Читать книгу: «Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières»
Charles Lejeune
Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières

Publié par Good Press, 2021
EAN 4064066336677
Table des matières
INTRODUCTION
NOTIONS D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE
I. — L’ÉCHANGE ET LE CRÉDIT
II. — LE COMMERCE DU CRÉDIT
LES BANQUES
GÉNÉRALITÉS SUR LES BANQUES
I. — BANQUES DE COMMERCE
OPÉRATIONS D’ESCOMPTE
SERVICE DES AVANCES ET CRÉDIT DOCUMENTAIRE
GARANTIES EXIGÉES PAR LES BANQUIERS
II. — BANQUES D’ÉMISSION
LA BANQUE DE FRANCE
PREMIÈRE PÉRIODE
DEUXIÈME PÉRIODE
TROISIÈME PÉRIODE
LE ROLE DE LA BANQUE DE FRANCE PENDANT ET DEPUIS LA GUERRE, DE 1914 A 1921
OPÉRATIONS DE LA BANQUE
1° ÉMISSION
2° OPÉRATIONS DE BANQUE PROPREMENT DITES
I. — Ouvertures de comptes.
II. — Opérations de caisse.
III. — Escompte et encaissements d’effets.
IV. — Avances sur titres.
V. — Dépôts de titres.
VI. — Emission de valeurs du Trésor français.
VII. — Opérations sur titres.
VIII. — Opérations diverses.
BANQUES ÉTRANGÈRES D’ÉMISSION
BANQUES, D’ÉMISSION AUX ÉTATS-UNIS
BANQUE D’ANGLETERRE
BANQUE DE L’EMPIRE EN ALLEMAGNE
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
AUTRES BANQUES
III. — BANQUES DE SPÉCULATION
IV. — BANQUES POPULAIRES
V. — BANQUES SPÉCIALISÉES
VI. — CHAMBRES DE COMPENSATION
LES BOURSES
LES VALEURS MOBILIÈRES
GÉNÉRALITES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
DES DIFFÉRENTS PLACEMENTS
TABLEAU DES DIFFÉRENTS MODES DE PLACEMENT EN VALEURS MOBILIÈRES
LA BOURSE DES VALEURS
GÉNÉRALITÉS
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
ORGANISATION DES BOURSES DE VALEURS
AGENTS DE CHANGE
CHAMBRE SYNDICALE
LA COULISSE
OPÉRATIONS AU COMPTANT
OPÉRATIONS A TERME
TARIF DU DROIT DE COURTAGE ÉTABLI PAR LA CHAMBRE SYNDICALE
MARCHÉ EN BANQUE
LA BOURSE DE PARIS PENDANT ET APRÈS LA GUERRE
1° EMPRUNTS INTÉRIEURS
A. — Emprunts à court terme.
B. — Emprunts à long terme.
2° EMPRUNTS INDIRECTS
3° EMPRUNTS EXTÉRIEURS
ADMISSION A LA COTE
A. — ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
I. — Valeurs françaises.
II. — Fonds d’Etats étrangers.
III. — Valeurs étrangères autres que les fonds d’Etat.
B. — ADMISSION AUX COTES EN BANQUE
BOURSES ÉTRANGÈRES
BOURSE DE LONDRES
BOURSE DE NEW-YORK
BOURSE DE BRUXELLES
BOURSE DE BERLIN
LA BOURSE DES MARCHANDISES
ORGANISATION
AFFAIRES QUI SE TRAITENT A LA BOURSE
DIFFÉRENTES SORTES DE VENTES A LA BOURSE DE COMMERCE
FILIÈRES
CAISSE DE LIQUIDATION DES AFFAIRES EN MARCHANDISES
CALCULS SUR LES OPÉRATIONS A LA BOURSE DES MARCHANDISES
COMPTE DE LIQUIDATION
ARBITRAGES
LE COMMERCE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
AVIS
MÉTAUX, PRÉCIEUX.
LINGOTS OU BARRES
MONNAIES
HOTEL DES MONNAIES
COTE DE L’OR ET DE L’ARGENT A PARIS
COTE DE L’OR ET DE L’ARGENT A LONDRES
ARBITRAGE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX
GOLD-POINTS
COTE DES MÉTAUX PRÉCIEUX SUR LES AUTRES PLACES
PARITÉS DES MÉTAUX PRÉCIEUX
VALEUR INTRINSÈQUE DES PRINCIPALES UNITÉS MONÉTAIRES
LE CHANGE
DÉFINITION
LE COMMERCE DU CHANGE — LES COTES
COTE DE PARIS
CALCULS SUR LA COTE DE PARIS
COTES ÉTRANGÈRES
ARBITRAGES
CONSIDÉRATIONS SUR LA PÉRIODE ACTUELLE
LÉGISLATION FINANCIÈRE
PREMIÈRE PARTIE
SYNDICAT DES BANQUIERS EN VALEURS AU COMPTANT PRÈS LA BOURSE DE PARIS
RÈGLEMENT DU MARCHÉ
SYNDICAT DES BANQUIERS EN VALEURS
RÈGLEMENT DU MARCHÉ
RÈGLEMENT
DEUXIÈME PARTIE
A. — L’IMPOT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE
B. — IMPOTS DE TIMBRE ET DE TRANSMISSION ET IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES
TROISIÈME PARTIE
QUATRIÈME PARTIE
CINQUIÈME PARTIE
I. — TITRES NOMINATIFS
II. — TITRES AU PORTEUR
SIXIÈME. PARTIE.
CHANGE. COMMISSION DES CHANGES
OPÉRATIONS DE CHANGE
OPÉRATIONS DE CHANGE. RÉPERTOIRE
CAPITAUX — EXPORTATION, RÉGLEMENTATION
CAPITAUX. — EXPORTATION, RÉGLEMENTATION
EXPORTATION DES CAPITAUX
CHANGE. RÉPERTOIRE
EXPORTATION DES CAPITAUX
CAPITAUX, EXPORTATION, RÉGLEMENTATION
EXPORTATION DES CAPITAUX
CHANGE. EXPORTATION DES CAPITAUX

INTRODUCTION
Table des matières
Les libres qui traitent soit des Banques, soit des Bourses, soit du Change, sont en assez grand nombre; mais il en est peu qui présentent une stade d’ensemble de ces diverses matières, pourtant étroitement liées dans la pratique des affaires. Encore trouve-t-on malaisément de ces manuels qui ne soient pas en retard sur les événements, et l’on sait de quels bouleversements a été marqué, dans la période de guerre et d’après-guerre, tout ce qui touche au domaine de la finance.
Il a paru opportun, dans de telles conditions, d’offrir au public un ouvrage nouveau qui, tenant compte de la situation actuelle, permette à chacun de suivre facilement les questions, souvent complexes, de banque et de bourse.
Nous ne nous dissimulons pas qu’après tant d’auteurs réputés, il y avait quelque péril à entreprendre une pareille tâche, et non moins de présomption à espérer y réussir.
Nous y avons consacré cependant tous nos efforts, en essayant de rendre un tel livre accessible à tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent au développement de la fortune privée et publique, soit que leur profession les oblige à s’occuper quotidiennement de crédit et de valeurs mobilières, soit qu’ils aient à surveiller leurs propres capitaux, soit enfin qu’ils éprouvent le légitime désir d’étendre leurs connaissances générales.
Il n’est, en effet, personne qui puisse désormais rester indifférent aux problèmes économiques et financiers que soulève constamment la situation mondiale; leur solution importe à la vie de chaque jour; le mécanisme et les modalités des opérations dont il s’agit ne peuvent plus être ignorés de qui que ce soit.
La dernière guerre n’a pas seulement, dans cet ordre d’idées, troublé profondément la notion même de la valeur; elle a été aussi une cause de transformation des modes de règlement et des usages; elle a mis au premier rang les préoccupations financières qui dominent et qui domineront, longtemps encore, les relations intérieures et extérieures, et le principal souci qui s’impose aux particuliers comme aux Etats, c’est celui d’une bonne administration des deniers personnels ou collectifs.
Or, pour être capable de suivre ces questions, il faut comprendre la théorie des opérations, en connaître les applications pratiques, recevoir, en un mot, ce qu’on a si justement nommé l’initiation financière.
Dans ce but, nous avons tout d’abord donné au chapitre de la Banque de France le développement qui convient à une étude de notre établissement national d’émission, pivot de l’organisation bancaire française, et nous avons noté son rôle prépondérant pendant la guerre et l’après-guerre.
Nous avons de même signalé l’influence des événements récents sur le commerce des valeurs mobilières, des métaux précieux et des changes. Nous avons, d’autre part, spécialement étudié les différentes sortes de banques et les chambres de compensation.
Enfin, la dernière partie de l’ouvrage, qui traite de la législation financière, a été mise à jour par la reproduction intégrale des lois, décrets, arrêtés et règlements qui ont abrogé ou amendé la plupart des dispositions légales d’avant 1914.
Nous avons eu la bonne fortune d’être secondé dans celte tâche, en ce qui concerne certains chapitres; par des spécialistes d’une compétence éprouvée:
M. P. LELARGE, sous-chef à la Banque de France, ancien commis d’agent de change;
M. MOLINIER DE FOMBELLE, docteur en droit, avocat à la Cour d’Appel;
M. DEMEURE, contrôleur à la Banque de France.
Nous pensons avoir ainsi acquis le droit d’espérer que le présent traité peut solliciter la faveur du public, qui a fait jusqu’ici, aux ouvrages signés du même nom, un accueil particulièrement bienveillant.
Ch. L.
NOTIONS D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE
Table des matières
I. — L’ÉCHANGE ET LE CRÉDIT
Table des matières
Dans les sociétés primitives et chez les peuples arriérés, les individus vivent du produit de leur. chasse, de leur pêche ou de leur récolte, et chaque famille se suffit à elle-même, fabriquant ses armes, ses outils, ses vêtements, en un mot produisant tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins.
Par la suite, apparaissent certains germes de civilisation qui incitent plusieurs familles à se réunir en tribus, puis en peuplades. Dans ces agglomérations, certains individus commencent à se livrer de préférence aux travaux ou. aux occupations qui leur plaisent davantage, ou pour lesquels ils se sentent plus d’aptitude, ou encore auxquels ils ont été initiés par leurs parents. Il y a là un commencement de la division du travail: tandis que certains hommes continuent à chasser, à pêcher, à cultiver la terre, d’autres fabriquent soit des armes et des outils, soit des vêtements, construisent des habitations, se chargent de la mouture ou de la préparation des graines et des fruits, de la cuisson du pain, etc...,
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ces individus spécialisés troquent leurs produits fabriqués ou échangent leurs services contre le gibier, le poisson ou les produits du sol nécessaires à leur subsistance, ou contre des objets fabriqués par d’autres individus, et dont ils ont besoin. Ce troc constitue la première phase de l’échange.
Plus tard, la civilisation se développant, ces premiers échanges, devenant de plus en plus nombreux, deviennent aussi plus difficiles: le fabricant d’armes et d’outils peut bien’échanger des armes contre du gibier, mais s’il a besoin de graines ou de farine, le cultivateur ou le meunier n’auront pas besoin indéfiniment d’outils, et le troc avec eux ne sera plus possible., Il devient donc nécessaire de faire intervenir dans les échanges une marchandise intermédiaire dont tout le monde a besoin, et qui est, par conséquent acceptée par chacun en paiement de ses produits ou de ses services. Suivant les pays et les époques, cette marchandise intermédiaire, servant de commune mesure des valeurs; peut être du blé, du maïs, des moutons, du sel, etc... Il y. a quelques années, on se servait encore dans diverses régions du Thibet de plaques de thé comprimé.
Mais de plus en plus les peuples recherchent, comme marchandises intermédiaires des échanges, celles, qui remplissent le mieux ce rôle: il faut qu’elles soient parfaitement divisibles pour qu’elles puissent former l’équivalent d’objets de valeur infime, ou marquer une différence à peine sensible dans la valeur de deux objets très peu dissemblables. Il faut que ces marchandises intermédiaires soient en outre d’une nature homogène pour. que la même quantité ou le même poids de leur matière ait toujours la même valeur. Il faut aussi qu’elles soient d’une durée indéfinie, pour pouvoir être mises de côté et gardées longtemps sans subir d’altération. Et elles doivent, enfin, le plus possible, représenter une grande valeur sous un faible poids et sous un faible volume pour pouvoir être conservées et transportées facilement. Les hommes arrivent ainsi, en se civilisant de plus en plus, à choisir et à adopter comme marchandises intermédiaires, répondant le mieux à ces exigences, le fer ou le cuivre, puis l’argent et l’or, qui doivent être pesés à chaque échange.
Lorsque les peuples s’organisent en nations, la division du travail s’accentue davantage, surtout dans les agglomérations d’individus, et les échanges deviennent plus nombreux. L’inconvénient d’avoir à peser les lingots à chaque transaction amène les autorités dirigeantes à faire fondre le métal choisi comme commune mesure des échanges, en lingots de valeur fixe. Sur ces lingots, elles apposent des poinçons indiquant le poids et la valeur, et peu à peu ces lingots prennent leur forme définitive qui est celle de la monnaie.
Ce stade de l’évolution économique d’un peuple, qu’on pourrait appeler «l’âge de la monnaie», subsiste en général assez longtemps, car cette monnaie suffit pendant une longue période à tous les échanges ou transactions, non seulement entre les négociants et les trafiquants de ce peuple, mais même avec les commerçants des peuples voisins.
De part et d’autre, on a recours à des changeurs spécialisés dans l’achat, l’envoi et l’échange des diverses monnaies. Ces intermédiaires, qui bornent d’abord leur rôle à peser et à titrer les lingots et les monnaies pour les échanger, puis les envoyer à destination, se chargent par la suite d’effectuer des paiements dans telle ou telle localité éloignée. Ils simplifient bientôt cette besogne et évitent les difficultés et les dangers qu’elle comporte, au moyen de lettres de change, c’est-à-dire d’écrits invitant un de leurs collègues d’une autre ville, à verser à son destinataire la somme fixée. Le premier changeur vend la lettre de change au négociant qui a l’envoi d’argent à effectuer. Ce négociant envoie donc simplement cet écrit à son fournisseur éloigné qui pourra en toucher le montant chez le changeur de sa résidence.
C’est l’introduction de l’usage de la lettre de change qui inaugure une nouvelle période de l’évolution économique, celle du crédit. Elle remonte d’ailleurs assez loin, puisqu’on trouvait en Grèce, puis à Rome, des changeurs fort habiles.
Bientôt, en effet, les changeurs appelés aussi banquiers (de ce qu’à leur origine les changeurs italiens se tenaient pendant les foires sur un simple banc: banca) étendent le champ de leurs opérations: ils reçoivent des dépôts d’argent pour les faire fructifier ou pour faire des paiements pour leur compte, et les divers négociants d’une même province trouvent commode d’avoir des dépôts chez un ou plusieurs banquiers, et de se régler leurs échanges au moyen de virements sur leurs comptes.
Mais par suite du développement et du perfectionnement de la production, en vue des échanges toujours plus nombreux et plus étendus, il faut aux fabricants et aux commerçants des fonds de roulement importants. Les fabricants ont besoin d’acheter des matières premières, de payer leur main-d’œuvre, leurs outils et leurs machines avant de pouvoir écouler leurs produits fabriqués. Les commerçants ont besoin pour satisfaire leur clientèle de stocks considérables, offrant un choix très varié, de vastes magasins et de personnel nombreux. Pour grossir ce fonds de roulement nécessaire, ils empruntent des capitaux à des commanditaires qui sont souvent des banquiers; mais ils cherchent aussi à ne pas le grossir inutilement et, dans ce but, ils prennent l’habitude de ne régler leurs achats qu’après un certain délai. Ainsi le fabricant aura eu lé temps de transformer ses matières premières en objets fabriqués, et, à son tour, le commerçant aura eu le temps de vendre tout ou partie des marchandises achetées, avant que matières premières et marchandises n’aient été payées. La confiance que ces divers fabricants et négociants ont les uns dans les autres pour consentir à se livrer des marchandises non pas contre paiement de bonne monnaie, mais sur simple promesse d’un paiement différé, fut, dès son origine, appelée de son nom actuel: le crédit .(du latin credere, croire, avoir confiance).
Entre temps, les négociants ont trouvé le moyen de s’affranchir de l’entremise des banquiers pour les règlements à distance en créant eux-mêmes des lettres de change payables par un de leurs débiteurs à un de leurs créanciers dans une même localité éloignée.
Mais, comme les factures ou les lettres de change ne sont payables qu’après un délai plus ou moins long, les banquiers trouvent le moyen d’offrir encore leurs services en achetant mmédiatement aux fabricants ou négociants leurs factures ou leurs lettres de change qu’ils conservent pour les encaisser le jour de leur échéance.
Ils prélèvent donc sur le prix de la facture ou de la lettre de change, ainsi payées d’avance par eux, une certaine somme appelée «escompte», représentant l’intérêt de l’argent avancé, le coût de l’encaissement, la compensation du risque couru, et le bénéfice légitime de leur entremise. Et par la suite, en se développant, cette opération prend le nom général d’escompte, et constitue une des formes les plus perfectionnées du crédit.
II. — LE COMMERCE DU CRÉDIT
Table des matières
En étudiant l’évolution économique d’un peuple en général, chez lequel l’accroissement et le perfectionnement des échanges amène forcément l’usage du crédit, nous avons remarqué que le développement de ce crédit était dû aux banquiers, et, par conséquent, lié au développement du rôle de ces derniers. C’est ce qui a fait dire, de façon plus concise qu’absolument exacte, que le banquier est un «marchand de crédit». Il est, en effet, plus juste de dire que le «commerce de banque est celui qui consiste à effectuer, pour le compte d’autrui, toutes les opérations dont l’usage du crédit, de la part des États, des divers groupements d’individus ou des particuliers, amène la création». Ces opérations sont très nombreuses et très variées.
Il peut être intéressant, en décrivant quelles sont les branches du commerce du crédit, d’indiquer à la suite de quelle évolution ces diverses attributions des banques arrivèrent à se généraliser.
Nous avons dit plus haut que les premiers banquiers avaient d’abord été des changeurs de monnaies et de métaux précieux. Leur rôle était d’autant plus important que les systèmes monétaires étaient plus nombreux et aussi plus instables. Mais le crédit. proprement dit n’apparaissait pas encore dans leurs opérations.
Dépôts. — C’est à Venise que fonctionna, dès le XIIe siècle, ce que l’on peut appeler la première banque de dépôts. Des commerçants de Venise, qui étaient créanciers de l’État et n’arrivaient pas à rentrer dans leurs fonds, dont ils avaient pourtant grand besoin, eurent d’abord l’idée de grouper leurs titres de créance en un dépôt commun pour se répartir les sommes versées à titre d’intérêts et d’acomptes, et peut-être aussi pour former par leur union une puissance susceptible d’en imposer au gouvernement souvent despotique de leur pays. Plus tard, les membres de ce groupe imaginèrent d’utiliser cette comptabilité commune comme une caisse commune, et de se régler les paiements qu’ils avaient à se faire, en raison de leurs opérations commerciales, au moyen de transferts et de virements des sommes portées à leur compte.
Le principe des banques de dépôt était trouvé. L’exemple fut suivi à Amsterdam, où les commerçants fondèrent une caisse commune qu’ils avaient d’abord alimentée de dépôts en monnaie. Cette caisse fonctionnait même sous la surveillance de la municipalité. Le même procédé fut mis en usage à Hambourg, puis fut adopté presque partout. Et l’on peut dire qu’actuellement ce sont les comptes de dépôts qui permettent l’existence de la plupart des banques: car le rôle des banquiers consiste, en substance, à recevoir en dépôt de l’argent pour lequel ils accordent un intérêt assez faible, et à utiliser cet argent à d’autres opérations de banque, escompte, avances, qui leur rapportent un intérêt très supérieur. Leur bénéfice consiste donc dans la différence entre l’intérêt qu’ils donnent et celui qu’ils perçoivent; et le capital des banques, en général très inférieur à la valeur des dépôts, ne sert que comme premier fonds de roulement et de garantie.
Bien que le fait, pour des commerçants ou des particuliers, de confier des sommes d’argent à des banques à titre de dépôts comporte dans une certaine mesure une manifestation de crédit, c’est surtout dans l’utilisation de ces dépôts que le crédit intervient. En effet, les titulaires de dépôts donnent et reçoivent en paiement de leurs achats et de leurs ventes des bons, appelés chèques ou virements, qui leur permettent de toucher ou de verser, non seulement chez leur propre banquier, mais chez d’autres banquiers, la valeur de ces achats ou de ces ventes. Et il y a bien de leur part une manifestation de confiance, c’est-à-dire de crédit, en acceptant, contre la livraison de leur marchandise, un simple papier qui ne constitue qu’une promesse, un espoir de paiement, car il pourra ne pas être accepté et payé par le banquier auquel il doit être présenté si le montant du dépôt n’est pas suffisant pour permettre le règlement du chèque ou du virement.
L’usage de ces documents, dont le principe est, nous l’avons dit, très ancien, ne se développa pourtant que plus tard, et ne devint général qu’au XIXe siècle. En Angleterre, notamment, l’emploi des chèques et virements se répandit à tel point, par suite du développement des «Joint Stock banks», que la circulation de la monnaie diminua considérablement, et que, pour des opérations commerciales très importantes, la quantité de monnaie métallique ou fiduciaire en usage descendit environ à la moitié de celle employée dans d’autres pays.
En France, la pratique des dépôts en. banque et des règlements par chèques se propagea surtout grâce aux nombreuses, agences établies dans toutes les localités et dans tous les quartiers des grandes villes par de puissantes banques, appelées Etablissements de crédit, comme le Crédit lyonnais, la Société générale, le Comptoir d’escompte, etc., qui se règlent mutuellement le montant des chèques qu’ils ont à payer ou à encaisser, en opérant une compensation et en soldant la différence par des chèques sur la Banque de France, laquelle se trouve donc être le Banquier des Banquiers.
Escompte. — Nous avons vu dans le chapitre précédent ce qu’est l’escompte et comment les banquiers avaient été amenés à faire de cette opération le principal emploi de leurs fonds. La tâche des banquiers serait des plus simples s’ils étaient certains que les effets qu’ils achètent en quelque sorte aux commerçants, seront bien payés à leur échéance par ceux sur qui ils sont tirés. Mais ils courent le risque, en cas d’insolvabilité ou de faillite du tiré et du tireur, de perdre le montant de ce qu’ils ont avancé sur l’effet. Ils ont donc à s’entourer de tous les renseignements possibles sur les commerçants dont ils acceptent les signatures à l’escompte, et ils doivent toujours agir avec beaucoup de prudence.
En France, l’escompte est fait par tous les banquiers et surtout par la Banque de France à laquelle souvent les banquiers réescomptent, c’est-à-dire rétrocèdent les effets qu’ils ont eux-mêmes pris à l’escompte, lorsqu’ils se trouvent avoir besoin de fonds, par exemple pour répondre à des demandes de retraits de la part de leurs déposants. La Banque de France et les grands Etablissements de Crédit, qui ont des succursales ou des agences sur tout le territoire, se trouvent avantagés sur les autres banquiers, en ce qu’ils peuvent, sans passer par des intermédiaires ou des correspondants, encaisser eux-mêmes dans des localités éloignées les effets qu’ils ont pris à l’escompte. Il va sans dire qu’en escomptant des effets payables dans des villes éloignées ou de peu d’importance, ils prélèvent une commission variable suivant les difficultés d’accès de la localité.
En Angleterre, l’escompte n’est pas, en général, fait par les banquiers, qui se bornent à recevoir des dépôts, à être les caissiers des commerçants et particuliers, et à leur faire des avances sur diverses garanties. Ce sont des intermédiaires spéciaux, appelés «bill dealers» lorsqu’ils n’opèrent que sur des effets payables en Angleterre, ou «bill brokers» lorsqu’ils achètent des traites sur l’étranger, qui se chargent des opérations d’escompte.
Prêts et avances. — Les banquiers pratiquent encore des opérations d’avances non plus sur des effets de commerce comme dans l’escompte, mais sur des valeurs diverses, titres, documents ou marchandises. Le degré de sécurité est alors bien différent. En effet, dans l’escompte, le banquier court le risque de voir l’effet sur lequel il a consenti une avance non payé à l’échéance. Mais, tout en tenant compte de ce risque, il est en droit de compter sur l’encaissement d’une somme fixe qui est celle du montant de l’effet.
Au contraire, lorsqu’un banquier consent une avance sur des titres ou des marchandises, il ne sait jamais sur quelle garantie il est en droit de compter, car la valeur de ces titres et de ces marchandises est sujette à des fluctuations. C’est pourquoi il prend la précaution de laisser une marge entre la somme qu’il avance et la valeur normale des titres ou des marchandises, et surtout de ne consentir d’avances que sur des titres sûrs ou des marchandises aisément réalisables. En outre, il doit s’assurer de façon constante, et jusqu’à l’échéance du prêt, que le cours des titres ou des marchandises ne descend pas au-dessous de la marge qu’il a laissée entre l’avance et leur cours à la date du contrat de nantissement.
Parfois, la garantie offerte au prêteur consiste en une inscription hypothécaire sur un immeuble. Mais dans ce cas l’avance est, en général, faite pour une assez longue durée, pour que les longues et coûteuses formalités hypothécaires à accomplir se trouvent compensées par un contrat durable. Aussi, seuls, certains établissements de crédit spécialisés dans cette opération sont capables de consentir des avances à aussi long terme.
Les prêts et avances n’ont été ouvertement pratiqués en France par les banquiers qu’au XVIIIe siècle. En effet, le prêt à intérêt fut pendant longtemps interdit, le prêt gratuit étant seul autorisé en vertu des principes de l’Eglise: «Mutuum date nihil unde sperantes.» Par la suite, le prêt à intérêt fut permis, mais le taux de l’intérêt fut si strictement réglementé que les banquiers n’y pouvaient trouver la compensation des risques de non-remboursement. Et longtemps ces prêts et avances ne furent faits que clandestinement, par des usuriers qui, en raison des dangers courus, demandaient des taux d’intérêt et des commissions si élevés que le qualificatif d’usuraires y est resté attaché.
Emission. — Nous avons vu que les banquiers faisaient leurs opérations de virements, d’escompte et d’avances avec les capitaux qu’ils recevaient en dépôt. Vers le XVIIe siècle, certaines banques cherchèrent un moyen d’augmenter l’importance de leurs dépôts, et par conséquent d’étendre leurs opérations. La Banque de Stockholm trouva un procédé qui, en même temps, rendit de grands services à ses clients et au commerce suédois. Elle établit des récépissés de dépôts de fonds dans ses caisses, en les libellant au porteur, de façon à ce qu’ils pussent être acceptés en paiement et circuler comme de la monnaie.
Ces billets, émis pour des sommes rondes, arrivèrent à être considérés comme l’équivalent de la monnaie d’or dans toute la Suède. Et cette manière de faire qui avait été, dit-on, inventée par les Chinois, fut imitée par tous les pays d’Europe qui eurent leurs billets de banque.
Par la suite, les gouvernements réglementèrent l’émission de ces billets et en donnèrent souvent le monopole à une pu plusieurs banques privilégiées auxquelles ils imposèrent en compensation quelques charges et services. Parfois même, les gouvernements émirent ces billets eux-mêmes, ou par le canal d’une banque d’Etat, mais se laissèrent aussi aller fréquemment à des abus dont il sera parlé plus loin.
Haute banque. — De tous temps, il avait été d’un usage fréquent que des commerçants s’unissent en sociétés pour exploiter des entreprises commerciales ou industrielles. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’on trouva le moyen de diviser le capital de ces exploitations en de très nombreuses parts d’une valeur minime, appelées actions, qui furent tantôt nominatives, tantôt au porteur. La fièvre de spéculation provoquée par le système de Law témoigne de l’engouement du public à cette époque pour les valeurs mobilières. Et malgré la banqueroute qui fut le résultat de cette spéculation, l’usage des valeurs mobilières continua à être en honneur.
Nous avons vu que tous les banquiers consentent couramment des avances garanties par des titres industriels ou des certificats de rentes émis par les Etats ou les Villes.
Or, certaines banques, appelées parfois «banques de spéculation» et qu’on groupe sous le nom générique de «Haute Banque», se sont spécialisées dans l’émission de valeurs mobilières, faites pour le compte d’industriels, de sociétés ou même de gouvernements, et dans l’achat ou la vente de ces valeurs. Ces banques se chargent souvent de mettre sur pied certaines industries ou entreprises qu’elles constituent en sociétés, ou de les réorganiser lorsque leur constitution primitive n’a pas donné les résultats qu’on aurait pu espérer. Ces banques prennent fréquemment, pour le compte d’Etats ou de sociétés, la charge d’emprunts qu’elles lancent sur les divers marchés du monde.
Malgré la prudence, la compétence et la perspicacité de ces banquiers, leurs opérations n’en restent pas moins sujettes à certains aléas, à certains dangers pouvant résulter des causes les plus imprévisibles, et qui ont fait donner à leurs maisons ce nom de banques de spéculation. Mais de tels établissements n’en jouent pas moins un rôle économique des plus importants, en permettant la constitution de vastes entreprises, ou l’émission de gros emprunts, où ne pourraient réussir des intermédiaires qui ne seraient pas entièrement spécialisés dans ce genre d’opérations.
LES BANQUES
Table des matières
GÉNÉRALITÉS SUR LES BANQUES
Table des matières
Rôle. — Opérations. — Classification.
En examinant succinctement comment s’est développé et comment fonctionne le commerce du crédit dans le monde, nous avons montré quel est le rôle tenu par les banquiers dans les diverses branches de l’activité économique, et en quoi consistent les services rendus par eux au commerce et à l’industrie.
Nous avons vu que dans toutes ses opérations, le banquier n’est qu’un intermédiaire qui reçoit des capitaux en dépôt à diverses fins, en accordant un intérêt minime, mais pourtant suffisant pour attirer des sommes considérables qui, autrement, resteraient improductives pendant des périodes de temps plus ou moins longues. Le banquier rend donc ainsi un premier service à ses déposants. En utilisant ces capitaux aux diverses opérations, virements, escomptes, avances, dont nous avons indiqué le principe, le banquier trouve à la fois le moyen de réaliser un bénéfice sur l’intérêt qu’il perçoit, et de rendre au commerce et à l’industrie, par le crédit qu’il leur accorde, les services les plus appréciables. En jouant le rôle de dépositaire de ses clients, il allège le travail du caissier et du comptable, puisqu’il évite à ses déposants de faire eux-mêmes leurs paiements et leurs recouvrements, et de supporter des frais considérables pour les envois de fonds dans des localités ou des pays éloignés. Il est à même de les renseigner sur l’état des marchés étrangers, aussi bien que sur les tendances du marché national et sur la situation particulière de certaines entreprises de divers pays. Il est donc permis de dire que le rôle du banquier est un effet du principe de la division du travail, principe qui tend à se manifester dans toutes les branches de l’activité économique chez les peuples en voie de progrès.
Le banquier est également un intermédiaire très précieux et très discret pour les commerçants qui ont momentanément besoin d’ouvertures de crédit. Comme ces crédits sont, en général, destinés aux affaires, le banquier est mieux placé que quiconque pour connaître le risque qu’il court de ce chef, et il peut proportionner à ce risque les garanties à exiger ainsi que la rémunération qu’il demande. Par la suite, il pourra surveiller l’emploi des fonds, ce qui lui permettra d’accepter ou de refuser à bon escient les demandes qui pourraient lui être adressées en vue de l’augmentation ou de la prolongation des crédits.
Enfin nous avons signalé le rôle joué par les banques de spéculation dans la constitution d’affaires industrielles ou commerciales, la réorganisation d’affaires en mauvaise posture, l’émission d’obligations pour le compte de sociétés privées et la prise en charge d’emprunts pour le compte de municipalités, de départements ou d’États, et nous avons montré à quel point leur entremise est utile, pour ne pas dire indispensable, dans de telles opérations financières.
Pendant longtemps, les banques se sont livrées de préférence à certaines opérations plutôt qu’à d’autres. Et encore de nos jours en Angleterre, les joint-stock banks se bornent à recevoir des dépôts et à effectuer des opérations de caisse pour le compte de leurs clients, tandis que les private bankers font des opérations de crédit et notamment des avances sur garanties diverses, et tandis qu’enfin l’escompte est uniquement pratiqué par des banquiers spécialisés, les bill dealers ou bill brokers.
Mais en France, comme dans la plupart, des autres pays moins traditionnalistes que l’Angleterre, une tendance à la centralisation s’est manifestée dans le commerce de banque comme dans toute l’activité économique. Et de plus en plus les banques, comme les grands magasins, ont développé leurs services et étendu leurs opérations. En sorte que les grands Etablissements de crédit comme le Crédit Lyonnais, la Société Généralè, le Comptoir National d’Escompte de Paris, etc., pratiquent toutes les opérations de banque, sauf l’émission des billets de banque dont le monopole est réservé à la Banque de France. Cette dernière manifeste d’ailleurs une tendance marquée à vouloir se transformer sur le modèle des Etablissements de crédit, car depuis le renouvellement de son privilège, en fin 1918, elle augmente sensiblement le nombre de ses agences et accorde plus de facilités qu’autrefois au commerce et à l’industrie.
Malgré cette évolution très caractérisée vers là centralisation, il est possible de classer les banques en trois groupes: les banques de commerce, les banques d’émission et les banques de spéculation.
A ces grandes catégories s’àjoutent certaines spécialisations plus limitées: banques hypothécaires, banques de crédit populaire, etc...
Nous allons étudier comment ces Etablissements, selon leur but, traitent pratiquement les affaires; et entrer dans le détail de leurs opérations en indiquant quelle ligne de conduite ils ont à observer et quels dangers ils ont à éviter.
I. — BANQUES DE COMMERCE
Table des matières
Les banques de commerce forment la presque totalité des banques fonctionnant en France; elles constituent la règle, tandis que les autres sont des exceptions; Les opérations des banques de commerce sont: les dépôts et services de caisse, l’escompte, les avances sur titres et sur. marchandises, la transmission des ordres de bourse, la garde des titres et valeurs, la location des coffres-forts, le change des monnaies, le commerce des métaux précieux, le change international, etc...
Dépôts et services de caisse. — Les opérations qui se rattachent aux dépôts et aux services de caisse en résultant sont des plus importantes: c’est en effet par elles que les banquiers peuvent se procurer les fonds nécessaires à leur activité. Nous avons indiqué déjà que le capital des banques ne sert en général qu’à constituer d’abord un premier fonds de roulement, puis une réserve de garantie; c’est ce qui a fait dire qu’une banque pouvait se passer de capital. Nous réfuterons cette assertion en examinant les banques d’émission auxquelles elle s’appliquerait plus spécialement.
Les comptes de dépôts, sont ouverts à toute personne qui justifie de son identité et qui fait un certain versement. Le minimum de la somme à verser varie avec les diverses banques. Il est de 500 francs à la Banque de France, mais, beaucoup de banquiers ou d’agences d’établissements de crédit acceptent d’ouvrir des comptes pour une somme inférieure à ce chiffre.
Quel que soit le minimum à verser, les banquiers ont intérêt, pour éviter des ennuis ultérieurs, à bien s’assurer de l’identité de chaque déposant. Ils obtiennent! les premiers renseignements sur ce point, au moyen d’une demande d’ouverture de compte que le nouveau client doit rédiger sur une formule imprimée qu’on lui donne à remplir.
Souvent les formules imprimées contiennent la mention «Pièces d’identité fournies» en face de laquelle le nouveau client est obligé d’indiquer s’il possède un livret militaire, une carte d’électeur ou d’identité, une carte d’étranger; et à cette occasion le banquier ou ses employés peuvent jeter un rapide coup d’œil sur les pièces justificatives ainsi, exhibées. Certaines banques font faire une rapide enquête sur les nouveaux clients qui leur arrivent sans se recommander d’aucune personne connue d’eux; cette précaution se justifie par la multiplicité des escroqueries et falsifications commises au moyen des chèques et des virements.
Lorsque l’ouverture d’un compte, est demandé par une femme, le banquier doit exiger la production d’un acte d’état civil récent, afin de savoir s’il s’agit d’une personne célibataire, mariée, veuve, ou divorcée. Car en France où le. régime légal est celui de la communauté, les femmes mariées sous ce régime ne peuvent se faire ouvrir de compte sans une autorisation spéciale du mari. Seules les femmes commerçantes, ainsi que celles mariées sous le régime de la séparation de biens (régime légal en Angleterre et en Amérique), peuvent se faire ouvrir librement un compte de dépôt. Enfin, depuis la loi du 13 juillet 1907, les femmes pouvant justifier d’une profession indépendante de celle de leur mari, ont la. même faculté, en déclarant, sous leur responsabilité, que les sommes déposées sont le produit de leur travail.
Si le compte doit être ouvert au nom d’une société, la banque réclamera l’acte de société ou les statuts, ou l’exemplaire d’un journal d’annonces légales, où les publications ordonnées par la loi ont été faites. S’il s’agit d’une société anonyme, il y a lieu de demander une copier certifiée de la délibération de l’Assemblée générale ayant nommé les administrateurs en fonctions.
En résumé, dans tous les cas qui peuvent se présenter, le banquier doit se faire remettre et conserver toutes pièces utiles susceptibles de garantir sa responsabilité au cas où des contestations relatives au pouvoir des déposants viendraient à s’élever dans l’avenir.
Les nouveaux clients reçoivent et ont à remplir des cartes de signatures sur lesquelles ils apposent leur signature et celle des personnes pouvant signer pour eux. Ces cartes, en général au nombre de trois ou quatre, sont des cartons d’environ 10 centimètres sur 15, sur lesquels sont écrits tous renseignements concernant la nature et le fonctionnement du compte; par exemple, pour une société, la carte indique s’il est nécessaire d’exiger plusieurs signatures sur les effets de commerce, chèques, reçus, etc...
On distingue plusieurs sortes de comptes de dépôts.
Il y a d’abord des comptes provisoires appelés comptes de passage qui ne sont ouverts qu’en vue d’une seule opération: souscription à une émission, achat ou vente de titres, effets de commerce ou chèques remis à l’encaissement, et qui durent jusqu’à ce que cette opération soit terminée. Pour ces comptes, on se contente en général de noter le nom du déposant sans prendre plus d’informations. Dans aucune banque les comptes de passage ne portent intérêt.
Il y a surtout les comptes de dépôts à vue appelés aussi comptes de chèques, qui portent un intérêt très variable suivant les banques et l’importance du compte: avant la guerre, cet intérêt était de ½ % à 2 ½ %; depuis, il se tient entre 2 % et 3 ½ ou même 4 %. La Banque de France ne fournit aucun intérêt pour ses dépôts à vue. Elle donne en effet à ses clients la compensation de leur rendre gratuitement et sans aucune commission, de nombreux services: chèques et virements, chèques visés, chèques circulaires, lettres de crédit, etc... D’autre part, la Banque de France qui, comme nous l’avons dit, est la banque des banquiers, n’a pas besoin de soutenir la concurrence avec d’autres banques pour l’intérêt à offrir, étant certaine d’avoir toujours des clients qui sont dans la nécessité d’avoir un dépôt chez elle. Il est à noter que depuis la loi du 25 juin 1920 les intérêts produits par les comptes de dépôts sont passibles d’un impôt de 10 %.
Bien que les dépôts soient libellés «à vue» sur la demande d’ouverture de compte que doit signer le client, les banques stipulent en général qu’elles auront toujours le droit (sans qu’elles en aient jamais usé en fait) de demander un délai de préavis de un ou deux jours pour des retraits dépassant une somme déterminée.
Les titulaires de comptes de dépôts à vue reçoivent un carnet dont chaque feuillet détachable est un chèque portant le nom du titulaire et le numéro de son compte. Presque toutes les banques tiennent leur comptabilité des comptes de dépôts par numéros se succédant suivant l’ordre d’inscription des titulaires.
Dépôts à préavis. — Beaucoup de banques consentent à recevoir en dépôt des sommes que les déposants pourront retirer après un préavis de cinq à sept jours. Dans ces conditions, l’intérêt accordé est un peu plus élevé (par exemple d’un demi pour cent supérieur à celui qui est consenti pour les dépôts à vue): il va de soi que dans ce genre de dépôts, les retraits ne peuvent être faits au moyen de chèques, les chèques étant, en droit français, essentiellement payables à vue.
Habituellement, les dépôts à préavis ne sont ouverts que pour d’assez grosses sommes. Comme les commerçants peuvent toujours prévoir une semaine à l’avance les gros versements qu’ils auront à effectuer, ils bénéficient d’un intérêt supérieur. De leur côté, les banquiers peuvent utiliser dans de meilleures conditions les capitaux ainsi déposés, car ils ne sont pas obligés, comme pour les comptes de chèques, de conserver toujours en caisse, pour parer aux demandes de remboursement, une somme considérable qui reste inutilisée.
Parfois, le banquier autorise des retraits de fonds à vue, sur des comptes à préavis, pour des sommes inférieures à 3 ou 5.000 francs, et en retenant l’intérêt pour la durée du préavis.
Dépôts à échéance fixe. — Les bons à échéances sont des sortes d’obligations, d’engagements pris par le banquier de payer à l’ordre du déposant ou au porteur, à une échéance distante de trois mois à cinq ans et fixée dès le dépôt, les sommes qui lui sont versées. Les intérêts accordés varient avec l’éloignement de l’échéance. Tantôt ils sont calculés d’avance et ajoutés à la somme que le banquier aura à rembourser; tantôt ces intérêts font l’objet d’un bon à échéance spécial, indépendant de celui délivré contre versement du capital, et tous deux peuvent être présentés à l’encaissement à leur échéance.
Ces bons peuvent circuler par voie d’endossement, ou même être au porteur comme un billet de banque, jusqu’à l’échéance dans les deux cas. C’est par cette forme de bons, émis par la Banque de Stockholm, qu’ont pris naissance les premiers billets de banque, et le Trésor français s’est inspiré de ce mode de dépôt pour créer ses bons du Trésor, puis, depuis la guerre, les bons de la Défense nationale.
Comme le banquier s’engage à rembourser une somme fixe à une personne qui pourra ne pas être le déposant primitif, il peut difficilement retenir l’impôt de 10 % sur l’intérêt des dépôts, perçu en vertu de la loi du 25 juin 1920. Aussi, en général, tient-il compte de cet impôt dans la fixation du taux d’intérêt, et le prend-il à sa charge.
Comptes joints et comptes collectifs. — Les comptes joints, appelés aussi comptes géminés ou comptes d’indivision réelle, sont ceux dans lesquels deux ou plusieurs déposants spécifient pouvoir retirer la totalité du dépôt sans le concours des autres titulaires du compte.
Les comptes collectifs ou comptes indivis sont ceux dans lesquels les déposants sont liés les uns aux autres par un contrat de société ou d’association. Ils ne peuvent retirer les sommes déposées qu’avec le concours des autres titulaires. Le compte ne fonctionne donc qu’avec la signature de tous les déposants, sauf possibilité pour eux de se donner pouvoir réciproque.
Les comptes joints et les comptes collectifs avec pouvoirs réciproques ont été très demandés vers 1900, époque à laquelle le Parlement se préoccupait des projets d’impôt sur le revenu, et d’augmentation des taxes successorales.
La loi du 25 février 1901 qui oblige les banquiers et tous dépositaires de titres, valeurs et sommes dépendant d’une succession dont ils apprennent l’ouverture, de faire à l’enregistrement une déclaration énumérative de ces valeurs avant de les remettre aux héritiers, a été un premier obstacle aux évasions fiscales de ce genre. Cet obstacle a été aggravé par la loi du 31 mars 1903 qui a décidé que les valeurs ou sommes faisant l’objet de comptes joints ou indivis seraient considérées, en cas de décès d’un des titulaires du compte, comme appartenant par parts égales à tous les titulaires, sauf preuve contraire à fournir à l’Enregistrement.
La même loi de 1903 a encore voulu empêcher les comptes joints ou indivis d’être une cause de fraudes fiscales en obligeant les banquiers ou dépositaires de ces comptes de faire dans le délai de trois mois, sous leur responsabilité, une déclaration à l’Enregistrement, mentionnant les noms et adresses des titulaires, ainsi que l’énumération des valeurs ou sommes déposées.
Aussi, pour éviter ces formalités et la responsabilité qu’elles pourraient encourir en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration, beaucoup de banques refusent d’ouvrir des comptes de cette nature.
Fonctionnement, des comptes de dépôt. — Les divers comptes de dépôts fonctionnent tous de la même manière.
Ils sont crédités des versements en espèces, chèques ou virements, des effets de commerce et des factures à recouvrer, des coupons des titres en dépôt, des intérêts sur les sommes déposées.
Ils sont débités des retraits, des chèques payés, des effets domiciliés payés, des commissions et frais divers dus à la banque pour carnets de chèques, timbres-quittance, garde de titres, location de coffres, etc...
Services de caisse proprement dits. — Les opérations de banque qui se rattachent aux services de caisse sont le paiement des chèques ainsi que des effets. domiciliés, les virements, l’encaissement des chèques et des effets de commerce, l’émission de chèques visés ou délivrés, de chèques de voyageurs, de lettres de crédit, et accessoirement le change des monnaies, la garde des titres et objets précieux ainsi que la location des coffres-forts.
Tous les reçus (quel que soit le nombre des exemplaires) délivrés par les banques ou à des banques, et emportant libération ou décharge de sommes ou de valeurs quelconques, doivent être munis de timbres-quittance en vertu de la loi du 25 juin 1920 à raison de 0 fr. 25 de 10 à 100 francs, 0 fr. 50 de 100 à 1.000 francs et 1 franc au-dessus de 1.000 francs. Les reçus de titres, quelle qu’en soit la valeur, ne doivent être timbrés qu’à 0 fr. 25. Les reçus d’effets de commerce remis à des banquiers pour être acceptés, négociés ou encaissés sent dispensés du timbré-quittance en vertu de la loi du 30 mars 1872.
Le paiement des chèques tirés par des titulaires de comptes dans la banque peut se faire assez rapidement. Il suffit au caissier de vérifier si le chèque est régulier (notamment quant à la date, au timbre, à l’acquit, etc.), si le compte du client a un solde créditeur permettant de faire le paiement, et aussi de contrôler si la signature du titulaire du compte apposée sur le chèque correspond bien à celle qui figure sur les cartes de signatures déposées par lui. Si son carnet de chèques lui a été volé, le titulaire peut faire immédiatement opposition au: paiement par la banque, mais la banque est valablement libérée du paiement des chèques présentés avant le moment où l’opposition lui est parvenue, à condition toutefois que la signature ait été assez bien imitée par le porteur de mauvaise foi pour qu’aucune faute d’inattention ou de négligence ne puisse être reprochée au personnel chargé de la vérification.
Conformément à la loi, le banquier exige que le présentateur d’un chèque rédige à la main la formule d’acquit, comprenant les mots: pour acquit, le lieu du paiement, la date et la signature avec l’adresse de celui qui acquitte ce chèque, même lorsqu’il est libellé au porteur. (Il est rappelé pour mémoire que l’acquit d’un chèque est dispensé de l’apposition de timbre-quittance.)
L’obligation d’écrire ces quelques lignes sur le chèque pourrait, a-t-on cru, être de nature à faire hésiter un porteur de mauvaise foi à encaisser ce chèque. Mais l’expérience ayant prouvé que cette précaution était insuffisante, on a eu recours à un autre procédé : on a apposé sur certains chèques deux barres parallèles qui signifient que ces chèques ne peuvent être payables qu’à un banquier. En sorte que le voleur doit se faire ouvrir un compte dans une banque et que cette banque présente pour lui le chèque à l’encaissement dans la banque où il est payable. Or, le banquier chargé de l’encaissement pourrait encourir une certaine responsabilité si son client ayant détenu un chèque indûment, l’avait touché par son intermédiaire, et s’il lui avait ouvert un compte sans vérifier son identité et son adresse qui auraient été reconnues fausses par la suite.
Les paiements de chèques se font gratuitement et sans commission par les banquiers.
Domiciliations. — On appelle ainsi l’opération par laquelle une personne en général un commerçant, ayant un compte en banque, fait payer par son banquier les effets de commerce ou les factures dont elle est débitrice. Le client spécifie, à côté de son acceptation et de sa signature: payable à la banque X... Souvent, des commerçants ou des industriels habitant la banlieue d’une grande ville ou une loealité éloignée usent de ce procédé et domicilient chez leur banquier, dans la ville la plus proche, les paiements qu’ils ont à faire, de façon à rendre l’encaissement plus facile et moins onéreux pour leurs créanciers et pour eux-mêmes.
Virements. — Les banquiers ne reçoivent pas toujours en argent liquide, soit du titulaire, soit de ses débiteurs, les fonds qui viennent alimenter un compte de dépôt. Il peut arriver qu’un titulaire de compte ordonne à son banquier de débiter son compte d’une certaine somme, et de créditer de pareille somme le compte d’un autre titulaire.
Toute lettre ou tout écrit donnant un ordre de ce genre, qu’on appelle virement, doit être timbré comme un chèque avant que l’ordre ne soit exécuté, et le banquier est solidairement tenu avec le client de cette obligation. Aussi doit-il, si le client ne l’a pas fait, apposer, avant d’effectuer le virement, un timbre-quittance de 0 fr. 10 ou de 0 fr. 20 (suivant que les deux titulaires ont leurs comptes ouverts dans la même ville ou dans deux villes distinctes).
Dans certaines grandes banques, les virements étant très nombreux sont réunis en carnets comme des chèques et portent imprimé le nom de leur titulaire. Les règlements les plus importants s’opèrent ainsi sans aucun mouvement de fonds.
Encaissements. — Les banques prennent fréquemment des chèques ou des effets qu’elles se chargent d’encaisser, mais elles n’en portent le montant au crédit du client que lorsque ces effets ou chèques ont été effectivement payés. Les commissions prélevées par les banquiers pour récupérer les frais d’encaissement varient avec le montant des effets et surtout avec l’éloignement ou l’importance de la localité où l’effet doit être présenté à échéance.
Il y a lieu de noter que l’Administration des Postes se charge également de l’encaissement des factures et des effets de commerce à des conditions qui sont plus avantageuses que celles de la Banque de France pour les villes non bancables. D’après le tarif fixé par la loi du 30 mars 1920, le droit d’encaissement est le suivant:
jusqu’à 100 francs: 0 fr. 10 par 20 francs ou fraction;
de 100 à 500 francs: 0 fr. 60;
de 500 à 5.000 francs: 0 fr. 60 pour les premiers 500 et 0 fr. 10 par 500 ou fraction au-dessus; au-dessus de 5.000 francs: 1 fr. 50 pour les premiers 5.000
et 1 franc par 5.000 ou fraction au-dessus.
Chèques visés ou délivrés. — On sait que les chèques établis par le titulaire d’un compte ne sont payables que dans le comptoir même où le compte a été ouvert; si le titulaire d’un compte donne un chèque détaché de son carnet en paiement à un créancier habitant une autre localité, ce créancier devra donc le remettre lui-même à son propre banquier pour le faire retourner et encaisser dans la ville où il est payable. Aussi, pour éviter cette formalité à son correspondant, le titulaire du compte peut, après avoir établi son chèque, le porter au comptoir où il est normalement payable, et demander qu’il soit payé dans la seconde localité, soit dans l’agence de ladite banque, soit dans une banque correspondante. Pour ce faire, la banque sur laquelle le chèque est émis «vise» le chèque en question, c’est-à-dire qu’elle écrit soit à la main, soit au moyen d’un timbre spécial, que le paiement aura lieu dans l’agence, ou la banque correspondante, de la seconde localité ; cette mention est signée des représentants qualifiés de la banque.
En général, pour éviter les fraudes possibles sur la somme à payer, la banque qui vise un chèque indique le montant de ce chèque au moyen de chiffres perforés avec une machine spéciale, ou encore en répétant ce chiffre sur un espace préalablement gaufré à la machine, opération rendant les falsifications très difficiles, sinon impossibles.
Les banques prélèvent en général une commission de 0 fr. 25 à 0 fr. 50 pour mille avec minimum de 0 fr. 50 sur le visa des chèques; mais la Banque de France fait cette opération gratuitement à ses titulaires de comptes. Une personne n’ayant pas de compte en banque, ou un titulaire de compte ne voulant pas faire viser par sa banque un chèque détaché de son carnet de chèques, pourraient opérer un règlement dans une autre localité, en se faisant «délivrer » par la banque un chèque payable dans cette autre localité.
La banque rédige le chèque comme s’il était pour elle-même, puis l’endosse à l’ordre du client qui l’envoie en paiement à son créancier. Le chèque est remis contre paiement comptant si la personne n’a pas de compte ou contre débit de son compte dans le cas contraire. Les mêmes précautions que celles indiquées pour les chèques visés doivent être prises contre les falsifications possibles.
Les banques prennent sur les chèques délivrés une commission de 0 fr. 50 pour 1.000 (0 fr. 50 au minimum). Mais également, dans ce cas, la Banque de France remet sans frais des chèques délivrés payables dans toutes les succursales, pour une somme de plus de 50 francs, à ses titulaires de comptes.
Lettres de crédit. — Les banques délivrent aux personnes qui doivent voyager et qui, par crainte de perte ou de vol, ne veulent pas porter sur elles de grosses sommes en argent liquide, des lettres de crédit leur permettant de se faire payer, jusqu’à concurrence de la somme totale fixée, dans les diverses villes où elles passent, les sommes dont elles ont besoin. Tantôt l’émission de ces lettres de crédit est notifiée aux diverses banques chez lesquelles le voyageur pourra se présenter, et on leur envoie d’avance un spécimen de la signature du bénéficiaire; tantôt, lorsque le voyageur ne connaît pas au départ quel sera son itinéraire, la lettre de crédit est circulaire, c’est-à-dire que des paiements peuvent être réclamés jusqu’à expiration du total fixé, dans un grand nombre de villes dont une liste est fournie au voyageur. Dans ce cas, il ne peut être question d’aviser toutes ces banques de l’émission de la lettre de crédit, mais le voyageur reçoit une carte d’identité spéciale portant sa signature et souvent sa photographie, ainsi que la liste des banques correspondantes, qu’il est invité à conserver dans une autre poche ou dans un autre bagage que la lettre de crédit, pour éviter le risque de perte ou de vol de ces deux documents à la fois. La carte d’identité doit être présentée aux diverses banques auxquelles un versement est demandé.
A chaque demande de fonds, le banquier correspondant vérifie si la lettre de crédit permet encore le paiement de la somme réclamée; il inscrit en toutes lettres et en chiffres la somme qu’il verse, et après avoir demandé la signature du porteur de la lettre, signature qu’il compare à celle portée sur la carte d’identité, il opère le versement et fait signer deux reçus: un qu’il conserve et un autre qu’il envoie à la banque émettrice de la lettre de crédit. Le versement est en général diminué de la valeur des timbres des reçus et d’une commission.
Pour éviter les falsifications des lettres de crédit au moyen de grattage ou de lavage, les banques les établissent sur des papiers spéciaux; quelques-unes gaufrent d’avance la place où ces sommes doivent être inscrites., d’autres les écrivent au moyen de chiffres perforés, d’autres enfin établissent sur le côté des talons de chiffres (semblables à ceux des mandats-poste) que les payeurs successifs découpent au fur et à mesure des versements pour ne laisser subsister que les talons correspondant à la somme restant à toucher. Les lettres de crédit sont émises soit contre versement immédiat de la somme totale augmentée d’une certaine commission, soit plus rarement contre dépôt d’un nantissement.
La commission prélevée est, en général, de 0 fr. 50 pour 1.000, mais la Banque de France délivre gratuitement des lettres de crédit d’un montant d’au moins 1.000 francs et payables dans toutes ses succursales et bureaux.
Chèques circulaires et chèques de voyageurs. — Les grandes banques délivrent à toutes les personnes qui en versent le montant des chèques barrés circulaires et à ordre, payables indifféremment dans toutes leurs succursales. La Banque de France délivre des chèques de ce genre au-dessus de 50 francs sans prélever aucune commission.
Les chèques de voyageurs, appelés encore billets de crédit circulaire ou mandats de voyage, sont des sortes de billets de banque internationaux émis par certaines grandes banques et fort en faveur en Amérique où ils sont dénommés travelers cheques. Ils sont établis pour des chiffres ronds de 5, 10, 25, 50 ou 100 dollars, ou de 50, 100, 250, 500 ou 1.000 francs et payables dans tous les pays, dans la monnaie locale, soit à un change fixé d’avance, soit au change du jour.
Les voyageurs qui doivent circuler dans différents pays se munissent de la quantité qui leur convient dé ces chèques qu’ils achètent comme s’il s’agissait de billets de banque étrangers, puis qu’ils changent contre de la monnaie, au fur et à mesure de leurs besoins. Ces chèques, qui ont été signés par l’intéressé au moment de leur émission, doivent encore être signés par lui au moment où il les encaisse, car il doit y mettre la formule d’acquit. Pour diminuer les risques d’encaissement par un porteur de mauvaise foi, en cas de perte ou de vol, les travelers cheques américains précisent que la formule d’acquit et la seconde signature devra être apposée en présence de l’employé de banque chargé du paiement; cet employé devra contrôler les deux signatures, et ne payer que si leur similitude est suffisante.
Conservation de titres et de valeurs. — On range encore parmi les opérations de caisse la conservation par les banques des titres et des valeurs.
Les banques d’une certaine importance ont presque toujours un service de la conservation des titres spécialement aménagé à cet effet. Comme des coffres, même très vastes, devraient être extrêmement nombreux pour contenir une quantité aussi considérable de titres, et qu’il serait incommode aux employés d’avoir continuellement à ouvrir et à refermer ces coffres pour atteindre les dossiers de titres des clients, on a songé à construire de vastes locaux blindés, généralement dans les sous-sols, fermés par des portes semblables à celles des coffres, et à l’abri de l’incendie, de l’inondation et du vol. On peut donc dire qu’un service de la conservation est un immense coffre dans lequel les employés circulent et travaillent.
Les personnes qui déposent des titres reçoivent immédiatement de la banque un reçu provisoire timbré à 0 fr. 25, qui énumère tous les titres, puis au bout de quelques jours, des récépissés définitifs timbrés à 2 francs, qui sont nominatifs et ne peuvent être cédés. Autrefois, lorsque ces récépissés n’étaient timbrés qu’à 0 fr. 60, on établissait un récépissé distinct pour chaque catégorie de titres, mais actuellement par suite du coût de ces récépissés beaucoup de banques groupent sur un même récépissé des valeurs de catégories différentes.
Les titres ne peuvent être retirés que contre remise du récépissé sur lequel le client doit apposer et signer une mention de décharge à côté de laquelle il doit encore être apposé un timbre quittance de 0 fr. 25.
En même temps que de la garde pure et simple des titres, les banques se chargent des opérations accessoires qui se rattachent à ces valeurs. La plus importante concerne le détachement et l’encaissement des coupons d’arrérages. Les coupons sont, en général, détachés de quinze à trente jours avant l’échéance et sont portés au crédit du client cinq ou quinze jours après l’encaissement, suivant que cet encaissement a été fait dans la même localité, dans une autre ville ou à l’étranger.
Au cas où les titres seraient retirés entre le moment où les coupons auraient été détachés et leur échéance, les coupons ne pourraient pas être réclamés par le client qui devrait attendre que son compte en soit crédité après l’échéance.
Le tarif de garde de titres est en général le suivant:
0 fr. 10 par an et par titre au-dessous de 500 francs;
0 fr. 20 par an et par titre de 500 à 1.000 francs;
0 fr. 30 par an et par titre de 1.000 à 2.000 francs;
puis 0 fr. 10 par 1.000 francs au-dessus avec minimum de 1 franc.
Quelques banques font des prix plus réduits pour les rentes françaises ainsi que pour les titres nominatifs, ou encore lorsque le dépôt dépasse 200 titres ou 100.000 francs de la même valeur. Par contre, d’autres banques majorent un peu le tarif pour les valeurs qui nécessitent plus de deux détachements de coupons par an.
Caisse des titres. — Outre le Service de la conservation des titres, les banques ont une caisse des titres qui reçoit les souscriptions des clients à des émissions d’actions ou d’obligations ou à des emprunts, sur lesquels une commission est accordée par les sociétés émettrices.
La caisse des titres se charge aussi des versements à opérer sur les titres non libérés, du renouvellement et de l’échange des titres, de l’encaissement des valeurs amorties, du timbrage des titres étrangers, etc. Elle fait souvent le nécessaire auprès des sociétés pour obtenir la conversion au nominatif ou au porteur, ou encore pour faire opérer le transfert de titres nominatifs après mutation.
Le Service de la caisse des titres se charge encore de garantir par une sorte d’assurance les détenteurs de titres amortissables contre les risques de remboursement au pair, c’est-à-dire à la valeur nominale, au cas où le cours en bourse serait supérieur à cette valeur nominale. Suivant les banques, les assurés obtiennent en cas de remboursement au pair soit le prix du titre au cours de la Bourse, soit un autre titre identique à celui qui a été amorti, ou bien ils ont le choix entre ces deux solutions.
Les banquiers se constituent également assureurs pour garantir les clients des risques d’omission ou d’erreur de vérification de tirages en cas d’amortissement de certains titres, qui cessent de porter intérêt depuis la date de l’amortissement, en sorte que les sociétés retiennent sur le lot ou sur le montant du remboursement la valeur des coupons payés indûment.
Encaissement des coupons. — Les banquiers sont parfois chargés par des sociétés, qui ne veulent pas s’embarrasser elles-mêmes du paiement des coupons de leurs titres, d’effectuer ce paiement entre les mains des porteurs. Les sociétés font l’avance à la banque du montant des coupons à verser, augmenté d’une commission pour rémunération du service rendu. C’est la domiciliation des coupons; dans ce cas, le banquier ne retient aucune commission aux porteurs de titres.
Mais s’il s’agit de coupons non domiciliés, le banquier prélève presque toujours une commission de 1 franc pour 100 francs de valeur encaissée, avec minimum de 50 centimes.
En général, les clients ont à rédiger eux-mêmes un bordereau énumérant les coupons présentés à l’encaissement, en ayant soin de grouper les coupons des valeurs de même nature.
Lorsque le présentateur des coupons à l’encaissement est bien connu du banquier, celui-ci paie, ou porte au crédit du compte de son client le montant des coupons. Dans le cas contraire, le paiement est différé pour que le banquier puisse vérifier si les coupons n’ont pas été détachés de titres frappés d’opposition.
Par «paiement des coupons», on entend non seulement le paiement des coupons détachés des titres au porteur, mais encore le paiement des dividendes ou des arrérages des titres nominatifs qui, généralement, n’ont pas de vignettes détachables; le versement est alors constaté par l’apposition d’une griffe de la société sur le titre lui-même, que le titulaire est obligé de présenter, ou de confier au banquier chargé de l’encaissement.
Il y a lieu d’indiquer accessoirement que sur le montant des coupons qu’elles paient, les sociétés doivent retenir les impôts sur le revenu des valeurs mobilières qu’elles versent directement à l’enregistrement.
Coupons étrangers. — Les banquiers qui se chargent en France de l’encaissement de coupons de titres étrangers sont obligés, par une loi du 29 mars 1914 suivie d’une instruction du 1er juin 1914 et d’un décret du 22 juin 1914, de retenir sur ces coupons l’impôt sur le revenu qui est, depuis le 25 juin 1920, de 12 % pour les titres étrangers, sans compter le droit de transmission de 0,50 % du cours moyen de l’année précédente, retenue qui doit être versée au Trésor.
De cette réglementation qui a eu pour but de mettre sur le même plan les titres étrangers et les titres français au point de vue de l’impôt sur le revenu et en même temps d’empêcher les fraudes fiscales qui pourraient être commises, résulte pour les banquiers la nécessité de certaines mesures de contrôle. Ils doivent d’abord adresser à l’Enregistrement une déclaration faisant connaître qu’ils se chargent de l’encaissement de coupons de titres étrangers, de chèques, de bons, ou certificats analogues. Ils doivent ensuite faire établir par toutes personnes qui leur remettent des coupons ou autres valeurs pour les faire encaisser, un bordereau des remises à l’encaissement. Le bordereau ne porte pas le nom du client et n’est pas signé par lui. Sur ce bordereau, le banquier doit inscrire le montant de l’impôt retenu.
Les banquiers doivent enfin inscrire toutes les opérations concernant les coupons étrangers sur deux registres cotés et paraphés par l’Administration de l’Enregistrement, qu’ils doivent conserver pendant deux ans pour pouvoir les présenter, ainsi que les bordereaux, à toute réquisition du fisc.
En rémunération du concours qu’ils apportent dans la perception de l’impôt sur le revenu, l’Enregistrement accorde aux banquiers des remises proportionnelles au montant des impôts prélevés: cette remise est de 1 % jusqu’à 100.000 francs et 0, 75 au-dessus de 100.000 francs. Mais les banques ou changeurs qui ne se conformeraient pas à la loi pour le paiement des coupons étrangers seraient passibles de six mois à un an de prison et de 10.000 francs d’amende.
Location de coffres-forts. — La plupart des banques donnent en location à leur clientèle des coffres ou des compartiments de coffres de dimensions variables. Ces coffres sont contenus dans des chambres fortes à l’abri de l’incendie et de l’inondation; elles peuvent être inondées volontairement comme moyen de défense contre un mouvement insurrectionnel ou contre des troupes d’invasion.
Chaque locataire d’un compartiment de coffre a sa signature déposée. Il doit présenter sa clef, puis signer, à chaque visite, après quoi il reçoit un ticket sur le vu duquel les gardiens lui permettent l’accès de la salle des coffres. Sur sa clef de sûreté est indiqué le numéro de son coffre et du compartiment. Cette clef n’existe qu’à un seul exemplaire, en sorte qu’en cas de perte, il faut faire ouvrir la porte du compartiment par des ouvriers spéciaux. Le client remet sa clef à un gardien qui lui ouvre le coffre où se trouve son compartiment. Puis le client ouvre son compartiment en faisant jouer lui-même la combinaison de sa serrure, combinaison qui a été choisie par lui. Des tables et des sièges sont à la disposition des déposants en face des coffres, pour qu’ils puissent écrire, détacher des coupons, etc...
Le locataire peut déposer à la banque une procuration permettant à une autre personne nommément désignée d’avoir accès au coffre en ses lieu et place. Des locations peuvent également se faire conjointement par plusieurs personnes qui peuvent avoir individuellement accès au coffre. Dans ces cas, les locataires peuvent faire reproduire leur clef à plusieurs exemplaires.
Pour empêcher les fraudes fiscales qui pourraient être commises en matière de succession, grâce aux coffres-forts, une loi du 18 avril 1918 a prescrit aux banquiers de faire à l’Enregistrement une déclaration indiquant leur résidence et celle de chacune de leurs agences louant des coffres-forts, de tenir un répertoire alphabétique avec nom et adresse de tous leurs locataires de coffres, et enfin «d’inscrire sur un registre ou carnet avec indication de la date et de l’heure auxquelles elles se présentent, les nom, adresse et qualité de toutes les personnes qui veulent procéder à l’ouverture d’un coffre-fort, et exiger que ces personnes apposent leur signature sur ledit registre ou carnet. Lorsque la personne qui veut ouvrir le coffre n’en est pas personnellement ni exclusivement locataire (cas d’une personne ayant procuration ou d’un membre d’une location collective), cette signature doit être apposée sous une formule certifiant qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire, soit d’un des colocataires du coffre-fort, soit du conjoint non séparé de corps de ce locataire ou colocataire».
Les banques sont tenues de communiquer ces répertoires et registres ou carnets à toute réquisition des agents de l’Enregistrement et des amendes sont prévues en cas d’infraction à ces prescriptions.
En général, les banques font signer les locataires de coffres sur des carnets comportant à chaque feuillet une partie détachable portant le même numéro que le feuillet, et qui sert de ticket d’entrée dans la salle des coffres. Ces carnets sont soit blancs pour être signés par les titulaires de coffres eux-mêmes, soit roses ou jaunes, et munis de la formule requise par la loi, pour être signés par les personnes qui «ne sont pas personnellement ni exclusivement locataires du coffre».
Cette même loi décide encore qu’en cas de décès du locataire ou d’un des colocataires d’un, coffre, ce coffre. ne peut plus être ouvert qu’en présence d’un notaire, qui doit faire un procès-verbal de l’ouverture, et établir un inventaire du contenu du coffre. En cas de coffre loué conjointement à plusieurs personnes, le contenu du coffre est considéré, s’il y a décès de l’une d’elles, comme appartenant par parts égales à chacune de ces personnes, à moins qu’il ne soit possible de faire la preuve du contraire.
La loi prévoit des amendes, de 100 à 10.000 francs contre les héritiers et intéressés et contre les banquiers qui n’auraient pas observé les dispositions ci-dessus.
Il y a lieu enfin de signaler à propos des coffres-forts, qu’en cas d’opposition ou saisie-arrêt générale frappant les comptes et valeurs d’un client dans une banque, le banquier doit, conformément à une jurisprudence nouvelle datant de février 1913, considérer que cette opposition frappe également le coffre-fort du client, et lui en interdire l’accès.
Les tarifs de location des coffres varient suivant les banques et suivant la dimension des coffres. Les compartiments les plus petits qui existent mesurent 18 centimètres de hauteur, 20 centimètres de largeur, et 50 centimètres de profondeur. Ils sont loués environ 10 francs pour trois mois, 20 francs pour six mois et 40 francs par an. Mais beaucoup de banques ne louent pas de coffres ayant moins de 21 centimètres de hauteur sur 26 centimètres de largeur et 50 centimètres de profondeur, et cela à un tarif d’environ 15 francs pour trois mois, 25 francs pour six mois et 50 francs pour un an.
Dépôt de métaux et objets précieux. — Les banques acceptent également des dépôts de diamants, bijoux et métaux précieux qui sont conservés dans leurs propres coffres, après avoir été placés dans de petites boîtes fermées et scellées avec le cachet du déposant: les banques ne sont en général responsables que de l’intégrité du cachet. La commission prélevée est environ de 1 fr. 75 pour mille de la valeur déclarée, avec minimum de 7 fr. 50.
Certaines banques acceptent enfin de conserver dans leurs sous-sols des malles, caisses et colis volumineux contenant notamment des objets d’art. Ces malles, caisses et colis doivent d’abord être visités par un employé du service en présence du déposant qui scelle, et appose ensuite son cachet sur les fermetures; une telle visite est nécessaire pour la sécurité et la responsabilité de la banque.
Le droit de garde est de 0 fr. 10 pour 100 francs de valeur déclarée et de 5 francs par 50 décimètres cubes.
OPÉRATIONS D’ESCOMPTE
Table des matières
Nous avons défini l’escompte dans un précédent chapitre et nous avons indiqué son rôle économique. Il reste à examiner comment cette opération est pratiquée en fait par les banquiers. Cet examen suppose d’ailleurs la connaissance des règles du droit commercial concernant les effets de commerce; mais il n’entre pas dans le cadre de cette étude de les rappeler autrement que de façon accidentelle.
La tâche la plus délicate du banquier en matière d’escompte est celle qui consiste à apprécier, préalablement à cette opération, le risque qu’elle peut lui faire courir, puisque l’escompte n’est autre chose qu’une avance sur de simples signatures. Le banquier doit donc, avant tout, avoir à sa disposition un service de renseignements capable de connaître rapidement et de façon sûre la situation exacte des commerçants dont la signature figure sur les effets qui lui sont présentés.
En premier lieu, une enquête très sérieuse doit être faite sur le commerçant qui demande à être admis à l’escompte, c’est-à-dire à faire au banquier des remises d’effets tirés sur ses débiteurs, afin d’en recevoir immédiatement la valeur. Si cette enquête est assez favorable pour justifier l’admission, elle permet déjà au banquier de fixer en toute connaissance de cause les conditions d’escompte, ainsi que les garanties à demander éventuellement. Il faut, d’ailleurs, noter que dans les périodes de tension économique ces garanties sont demandées à tous les clients et même aux meilleures maisons de commerce. Elles consistent, soit dans le dépôt en nantissement de titres ou valeurs mobilières, soit dans la remise en gage de documents représentant des marchandises ou valeurs, soit dans le blocage des fonds disponibles du compte jusqu’à concurrence de la somme jugée nécessaire pour servir de cautionnement aux risques en cours. La garantie peut encore consister dans l’aval, c’est-à-dire la signature d’une autre maison notoirement solvable, apposée sur les effets remis à l’escompte. Enfin, quoique plus rarement, un commerçant peut donner à son banquier, en couverture du crédit que celui-ci lui accorde, des garanties spéciales, comme une hypothèque sur ses immeubles, ou un nantissement sur son fonds de commerce.
Le service de renseignements doit se tenir constamment à l’affût des événements ou circonstances qui seraient de nature à modifier le crédit de chacun de ses clients, en sorte que le banquier sait toujours s’il doit réclamer un supplément de garantie et réduire pour l’avenir le crédit accordé, ou, au contraire, s’il peut autoriser un découvert plus large.
Les grandes banques et les établissements de crédit peuvent avoir, grâce à leurs nombreuses agences, des informations qu’ils se communiquent même entre eux à charge de réciprocité et qui sont extrêmement précieuses. Ces renseignements ont une tout autre valeur que ceux que peuvent donner aux simples particuliers certains bureaux ou agences, pourtant spécialisés, mais dont les enquêtes, souvent hâtives et superficielles, sont faites trop fréquemment par des salariés recrutés au hasard et ignorant presque tout de la marche normale des affaires qu’ils sont chargés d’apprécier. En tout cas, depuis la création en 1919 du Registre du Commerce, les renseignements commerciaux sont devenus d’une obtention plus facile et offrent plus de sûreté.
Il est superflu de préciser que le banquier ne se renseigne pas seulement sur la situation de son client admis à l’escompte, mais encore sur chacune des maisons dont la signature figure sur les effets qui lui sont présentés.
Il doit s’assurer, surtout à la veille des périodes de crise ou de tension économique, que ces effets ne sont pas des effets de complaisance tirés et acceptés réciproquement par deux commerçants gênés pour se procurer immédiatement des fonds par la négociation des traites ainsi établies. Il arrive très souvent que la gêne persiste encore à l’échéance de ces effets; pour être en mesure de les payer, les intéressés ont recours au même procédé quelques jours avant la date du paiement, mais pour une somme un peu plus élevée. D’où le nom de cavalerie donné à ces traites dont les échéances chevauchent les unes sur les autres. Ces agissements rendent d’ailleurs les commerçants qui s’y laissent entraîner, passibles des peines punissant l’escroquerie.
Les conditions d’escompte appliquées par les banquiers ont comme base celles de la Banque de France. Mais comme ils sont moins exigeants que cette dernière, notamment au point de vue du nombre des signatures, ils prélèvent un intérêt un peu plus élevé, ainsi que des commissions variables suivant que les traites escomptées sont payables ou non dans des localités bancables, c’est-à-dire où la Banque de France fait directement des opérations.
Beaucoup de banques, qui ont escompté à leurs clients des effets portant deux signatures (celle du tireur et celle de l’accepteur) ou même seulement celle du tireur, peuvent réescompter ces effets à la Banque de France qui les accepte, puisque la signature du banquier mise sous le nouvel endos réalise le nombre de trois signatures qui est exigé. Au bénéfice résultant de la différence entre le taux de la Banque et celui appliqué au client, s’ajoutent les commissions et changes de place, ainsi que des frais supplémentaires pour acceptation si celle-ci n’a pas encore été donnée, pour retour d’effets impayés, ou pour avis d’encaissement.
Chacun y trouve son intérêt: le commerçant qui ne pourrait escompter son papier à la Banque de France, le banquier qui reçoit une juste rémunération du service qu’il rend au commerçant, et enfin la Banque de France elle-même qui a, grâce à ces signatures complémentaires de premier ordre, un portefeuille mieux garanti.
Lorsque des bordereaux et des remises d’effets sont apportés aux banquiers, ceux-ci commencent par examiner les signatures afin de refuser celles qu’ils jugent indésirables. Les effets sont ensuite vérifiés au point de vue de leur régularité, du libellé, de l’acceptation, du timbre, etc... Ceux qui sont rendus aux clients sont rayés des bordereaux. Pour ceux qui sont admis à l’escompte, on calcule les intérêts, commissions et changes, dont l’ensemble forme ce qu’on appelle l’agio, qui est déduit du montant total ou nominal. La valeur ainsi obtenue est portée au crédit du client à la date du lendemain ou du surlendemain. La jurisprudence a décidé que cette inscription au compte du client est toujours faite sauf encaissement et qu’elle est annulable au cas où l’effet serait impayé.
Les effets qui, en général, ont été endossés en blanc, c’est-à-dire par une simple signature, sont frappés au composteur-dateur, d’un endos à l’ordre de la banque. Un autre timbrage leur donne un numéro d’ordre. Ils sont ensuite «entrés», c’est-à-dire enregistrés sur des feuilles ou des registres ad hoc, et sont classés dans le portefeuille.
Les banquiers conservent leur portefeuille d’effets dans un certain ordre. On distingue, tout d’abord, le papier sur la France et le papier sur l’étranger. Le papier sur la France se subdivise en papier Paris et papier province. Chacune de ces subdivisions comprend deux catégories: le papier bancable et le papier non bancable ou déplacé, c’est-à-dire celui qui ne répond pas aux conditions exigées par la Banque de France pour le nombre de signatures, la localité où il doit être présenté, l’échéance, etc... On réunit souvent à part les «broches» ou effets inférieurs à 20 ou 50 francs, non acceptés, et tirés sur de petits commerçants.
On classe encore les effets en papier brûlant (moins de cinq à six jours), papier court (moins de trente jours), papier moyen et papier long (plus de soixante jours).
Beaucoup de banques font en outre un groupement spécial de certains effets d’une négociation particulièrement facile. Ils constituent pour cette raison ce qu’on dénomme le papier négociable. Ce papier est donc du papier qui non seulement répond aux conditions exigées pour les effets bancables, mais qui a, de plus, l’avantage d’être tiré sur de grandes banques ou des maisons de commerce de tout premier ordre; il a, en général, moins de trente jours à courir, et le nominal est au minimum de 3.000 francs. Le papier négociable est pris à l’escompte par tous les banquiers à un taux inférieur à celui de là Banque de France. Ce taux s’appelle le taux hors banque ou taux d’escompte privé.
Si les capitaux disponibles sur le marché sont abondants, le taux hors banque est bas, et l’on dit que l’escompte est facile. Si, au contraire, les capitaux disponibles sont rares, le taux hors banque se relève et se rapproche du taux officiel de la Banque de France; il peut même l’égaler; on dit alors que l’escompte se resserre.
Échéancier. — Pour faire connaître à tout moment la valeur du portefeuille disponible à une date donnée, les montions portées sur les feuilles d’entrée des effets (qui sont elles-mêmes classées comme il a été dit ci-dessus) sont reproduites sur des états qui groupent dans chaque catégorie les effets d’une même échéance. L’ensemble de ces états peut être relié et s’appelle l’échéancier.
Encaissement. — Les effets sortent du portefeuille, soit avant leur échéance pour être rendus aux tireurs sur leur demande, ou encore pour être réescomptés à la Banque de France ou à une autre banque, soit au moment de l’échéance pour être encaissés. Cet encaissement peut être fait directement, c’est-à-dire par le service de la recette, pour les effets sur la place même, ou par des agences dans les diverses localités où les effets sont payables. Il peut être confié à d’autres banques, ou à la Banque de France, ou encore à l’Administration des Postes pour les effets non bancables.
Portefeuille étranger. — Il comprend les effets payables à l’étranger (en francs ou en monnaie étrangère) et les effets tirés de l’étranger et payables en France (également en francs ou en monnaie étrangère).
Si l’effet est libellé en monnaie étrangère, sa valeur peut être d’abord convertie en francs au moment de son entrée dans le portefeuille. C’est sur ce chiffre provisoire que l’agio est calculé, et suivant que le cours du change est supérieur ou inférieur au moment de l’échéance, le compte du client ou du correspondant est crédité ou débité de la différence.
Beaucoup de banques tiennent pour le portefeuille étranger des comptes en monnaie étrangère; d’autres achètent des effets étrangers dans des places où le cours du change est bas et les revendent sur le même marché ou ailleurs lorsque le cours du change est élevé. Mais cette opération entre dans le domaine du Service du change et ne fait plus partie de celui du Portefeuille étranger. Il y a toutefois une relation entre ces deux services, notamment pour la tenue du Répertoire des changes où sont enregistrées les entrées et les sorties de lettres de change étrangères, et qui a été prescrit par la loi du 31 juillet 1917. Il en sera parlé au cours de l’étude des opérations de change.
Sauf ce qui a été dit relativement au calcul des effets en monnaie étrangère, l’escompte des effets étrangers se traite comme celui des effets français; seule la vérification des effets est plus délicate, et suppose la connaissance des législations commerciales des divers pays. En tout cas, les effets tirés de l’étranger et payables en France doivent être revêtus, avant le premier endossement français, de timbres mobiles à raison de 0 fr. 05 par 100 francs, pour les effets n’ayant pas plus de six mois à courir, et de 0 fr. 10 par 100 francs pour les autres; les effets circulant en transit en France ne supportent qu’un timbre de 0 fr. 50 par 2.000 francs ou fraction de 2.000 francs (loi du 31 décembre 1920).
Les effets sur l’étranger supportent des changes de place assez élevés qui restent presque toujours acquis pour les effets réclamés ou impayés. Les clients ou correspondants ont également à supporter les frais d’envoi, d’encaissement, de timbre, qui souvent n’ont pu être calculés d’avance et qui sont déduits de la valeur encaissée en même temps qu’on fait un redressement du compte, en plus ou en moins, lorsque le cours du change a varié entre l’époque de l’escompte et celui de l’échéance.
Les effets tirés sur des pays d’outre-mer sont la plupart du temps établis en deux ou trois exemplaires (dont un seul supporte les droits de timbre).
La Banque de France accepte à l’escompte les effets tirés de France sur l’étranger et de l’étranger sur la France, mais non les effets en transit.
Portefeuille documentaire. — Très souvent les effets du portefeuille étranger, et plus rarement ceux du portefeuille français, sont accompagnés de documents représentant des marchandises expédiées au tiré (connaissements, lettres de voiture, accompagnés éventuellement des polices d’assurance de ces marchandises), documents qui ne devront être remis au tiré qu’avec la lettre de change, c’est-à-dire après paiement de cette dernière. On peut dire que, dans ce cas, le banquier escompteur a consenti à son cédant une avance sur les marchandises représentées par les documents. Il en résulte que, si l’effet est impayé ou refusé, le banquier a un droit de gage conformément à l’article 93 du Code de commerce, et que, si la vente des marchandises ne le rembourse pas de la valeur de l’effet ainsi que des frais liés à cette vente, il peut recourir pour la différence contre son cédant.
Nous étudierons ces questions plus en détail à propos des avances sur titres et sur marchandises, et du crédit documentaire.
Effets impayés. — Lorsque des effets n’ont pas été payés à l’échéance, le banquier a le devoir de faire constater le refus de paiement au moyen d’un acte dressé par un huissier: c’est le protêt, qui doit être établi le lendemain de l’échéance.
Les frais qu’il entraîne sont proportionnels à la valeur de l’effet: ils se composent d’un droit fixe (15 fr. 50), d’un droit proportionnel (0,625 %) et des honoraires de l’huissier (environ 0,10 %).
Seuls, les effets libellés «sans frais» dispensent le porteur de faire dresser le protêt.
La dispense de protêt peut également être donnée de façon expresse, par lettre notamment.
Souvent, les banquiers ne veulent pas gârantir la présentation à l’échéance ni le protêt à bonne date, principalement lorsque les effets n’ont pas un nombre suffisant de jours à courir avant l’échéance, lorsque les effets sont tirés sur l’étranger, et enfin dans les cas de force majeure: inondations, neiges, émeutes, etc...
Qu’ils aient été protestés ou non, les effets revenant impayés sont accompagnés d’une fiche de frais où sont totalisés les débours engagés par chacun des endosseurs. Le cédant de l’effet est débité de la valeur de l’effet et des frais de protêt et autres. Si le cédant était devenu insolvable, ou s’il refusait de solder son compte devenu débiteur, le banquier essaierait d’obtenir le remboursement par la voie judiciaire. Les poursuites sont commencées par le Service du contentieux qui assigne solidairement le tireur, l’accepteur et les autres signataires de l’effet devant le Tribunal. Si les signataires tombent en faillite, le banquier produit à la faillite de chacun d’eux pour le montant intégral de l’effet, en vertu du principe de la responsabilité solidaire en matière d’effets de commerce. Au cas où la totalité des dividendes distribués sur ces faillites n’atteindrait pas 100 % de la valeur de l’effet, le solde restant impayé devrait être passé par «profits et pertes».
Même pour les traites acceptées, la procédure devant les tribunaux de commerce ne peut aboutir à une solution définitive avant un délai d’au moins six mois, par suite des moyens dilatoires que peuvent employer les débiteurs de mauvaise foi.
En outre, malgré l’interdiction formelle du Code de commerce en matière de lettres de change, les tribunaux accordent au débiteur qui en fait la demande en référé, au moment où il est saisi par huissier, des délais supplémentaires variables allant parfois jusqu’à six et même douze mois.
SERVICE DES AVANCES ET CRÉDIT DOCUMENTAIRE
Table des matières
Le rôle du banquier consiste presque uniquement, nous l’avons dit, à accorder du crédit à des commerçants ou à des particuliers et à recevoir une juste rémunération des services ainsi rendus. Nous avons déjà étudié la forme la plus importante et la plus courante du crédit en banque, c’est-à-dire l’escompte. Nous avons indiqué que, dans les périodes de tension économique, les banquiers n’accordaient de crédit à l’escompte que moyennant certaines garanties matérielles venant s’ajouter à la garantie personnelle et morale constituée par les signatures qui figurent sur les effets escomptés.
Nous sommes donc amenés à examiner d’une façon générale quelles sortes de garanties les banquiers sont obligés de réclamer à leurs clients, et comment ils peuvent utiliser celles qui leur sont ainsi données.
Mais auparavant, il convient d’indiquer sous quelles formes, autres que l’escompte, le crédit peut encore être accordé par des banquiers.
Avances simples (ou crédit par caisse). — Dans ce mode d’avance, qui est la forme la plus simple du contrat de prêt, et qui d’ailleurs n’est pas spéciale au commerce de banque, le débiteur reçoit en une seule fois en argent liquide, directement ou indirectement, la somme que le banquier consent à lui verser, et le contrat prend fin avec le remboursement de ladite somme.
Le remboursement peut, en général, s’opérer en plusieurs fois.
Une avance de ce genre ne peut donc servir qu’à une opération isolée, et pour cette raison elle est plutôt utilisée par des particuliers que par des commerçants, sauf dans le cas d’avances sur documents ou sur marchandises.
Il est bien rare qu’une avance simple soit consentie sur une simple garantie personnelle. Dans la plupart des cas, le prêt n’est accordé que contre un dépôt de titres ou de marchandises donnés en nantissement au moyen d’un acte dont nous indiquerons plus loin la nature et la teneur.
La Banque de France ne fait d’avances simples que contre nantissement de certains titres de premier ordre, figurant sur une liste dressée par son Conseil général.
Les autres banquiers qui sont, en général, moins exigeants que la Banque de France en ce qui concerne le choix des titres reçus en garantie, prennent, par contre, un intérêt un peu supérieur et prélèvent surtout des commissions diverses.
Avances en compte courant (ou ouvertures de crédit proprement dites). — Les commerçants usent beaucoup plus de ce mode d’avances que du précédent. Ils y trouvent l’avantage de pouvoir disposer des fonds dont ils ont besoin, à la date précise où ces fonds leur sont nécessaires. Il leur suffit alors de tirer des chèques sur leur banquier jusqu’à concurrence d’un certain découvert maximum, qui est fixé au préalable.
Dans ce cas, le crédit est ouvert en même temps que le compte et se termine avec lui aux dates fixées d’avance, même si le crédit n’a pas été utilisé pendant ce temps; au contraire, si le crédit a été utilisé en une ou plusieurs fois, le remboursement intégral du découvert n’entraîne pas la fermeture du compte avant la date fixée. Très souvent, il arrive que les banquiers ne veulent pas prendre d’engagement quant à la durée de ces comptes courants d’avances, se réservant de leur faire prendre fin et d’exiger le remboursement des avances lorsqu’ils le jugent désirable.
Comme pour les avances simples, les banquiers demandent habituellement, en couverture des comptes courants d’avances, un nantissement de titres. Ce n’est que très rarement et pour des maisons de premier ordre qu’ils n’exigent pas de couverture, et encore ne font-ils que tolérer provisoirement un découvert dans le compte courant de leur client, à condition toutefois que ce découvert ne dépasse ni une certaine somme ni une certaine durée. Le banquier ne manque pas d’ailleurs, lorsque le fait se produit, de percevoir un intérêt spécial ainsi qu’une commission de découvert.
La Banque de France consent l’ouverture de comptes courants d’avances, moyennant le dépôt en garantie des mêmes titres que ceux exigés par elle pour les avances simples, et le découvert maximum est égal à la même proportion de la valeur de ces titres. Le remboursement du découvert n’entraîne pas, bien entendu, la fermeture du compte, mais un minimum de cinq jours d’intérêts est prélevé sur le crédit ainsi utilisé.
Crédit par acceptation. — a) CRÉDIT NON CONFIRMÉ. — Ce mode d’ouverture de crédit par un banquier est surtout usité dans le commerce international.
Au lieu de verser des fonds à un commerçant contre des documents représentant des marchandises, ou de le laisser tirer des chèques à découvert sur son compte, un banquier peut l’autoriser, pour les achats que ce commerçant fera à l’étranger de marchandises livrables en France, à faire tirer sur sa propre caisse la traite que le vendeur établira pour se couvrir de sa facture.
Un banquier ne consent à mettre son acceptation sur une traite de ce genre que contre de sérieuses garanties données par le commerçant acheteur. La plus courante de ces garanties est constituée par les traites documentaires, c’est-à-dire par des effets auxquels sont attachés des documents impliquant la propriété de la marchandise.
Lorsqu’une traite documentaire est présentée à un banquier, celui-ci la revêt de son acceptation, et la retourne au vendeur après avoir détaché et conservé les documents annexés.
Le vendeur comme le banquier trouvent un avantage à ce système.
L’acceptation d’une bonne banque étant considérée comme un crédit de tout premier ordre, le vendeur pourra ensuite escompter sa traite à un banquier de son pays, lorsque celle-ci lui reviendra sans les documents, plus facilement et à de meilleures conditions qu’il n’aurait pu le faire, même avec les documents, si elle avait été acceptée par un commerçant supposé honorable, mais peu connu dans le pays du vendeur. En effet, le banquier escompteur peut toujours craindre d’être obligé, en cas de non-paiement de la traite, à la réalisation des marchandises représentées par les documents, opération difficile et aléatoire puisqu’elle s’effectuerait dans le pays de l’acheteur. Cette crainte de non-paiement n’existe guère, si l’acceptation est donnée par un banquier notoirement solvable.
De son côté, le banquier trouve avantageux d’accorder un crédit qui ne nécessite pas une sortie de. fonds avant la date d’échéance, et pour lequel il perçoit néanmoins une commission dès l’ouverture de ce crédit, c’est-à-dire dès l’acceptation.
b) CRÉDIT CONFIRMÉ. — Dans le cas précédent, le banquier a donné à son client (acheteur) une simple promesse verbale d’accepter la traite. Donc, au cas où il recevrait des renseignements fâcheux sur la solvabilité de ce client, il pourrait l’avertir qu’il suspend son crédit et qu’il n’accepte pas les traites tirées par les vendeurs. Cependant, cette, annulation du crédit, suivie de non-acceptation des traites, possible en théorie, serait très préjudiciable à l’acheteur, et un banquier ne pourrait souvent agir de la sorte sans risquer lui-même de se créer une réputation défavorable; et, en fait, le banquier pourra d’autant moins refuser l’acceptation qu’il aura fréquemment, sur la demande de l’acheteur, écrit aux vendeurs éventuels pour leur recommander ledit acheteur, son client, et leur signaler, à titre de simple indication, que celui-ci leur demandera peut-être de tirer des traites documentaires pour être envoyées à l’acceptation.
Mais l’inconvénient du crédit non confirmé est que le banquier ne peut jamais prévoir l’importance des sommes pour lesquelles il aura à accepter et à payer des traites.
Aussi, préfère-t-il souvent ouvrir à son client un crédit pour une certaine somme et à certaines conditions fixées d’avance.
Ce crédit et ses conditions sont confirmés, c’est-à-dire notifiés par lettre aux vendeurs éventuels et surtout aux banquiers du pays d’achat.
La lettre d’avis qui notifie ce crédit et précise dans quelles conditions les traites pourront être tirées et comment les documents représentant les marchandises y devront être annexés, s’appelle: lettre de crédit ou lettre accréditive.
Cette lettre peut être envoyée soit au vendeur désigné par le client, soit à un banquier de la région. Les lettres de crédit de ce genre, comme celles qui sont données aux personnes faisant un voyage circulaire, et que nous avons étudiées dans le chapitre des opérations de caisse, comportent souvent au verso un espace spécialement réservé pour que le vendeur (ou le banquier correspondant) inscrive, au fur et à mesure de leur émission, la valeur des traites tirées par le banquier accréditeur, de façon à être toujours en mesure de veiller à ce que leur total ne dépasse le montant du crédit ouvert par lui.
GARANTIES EXIGÉES PAR LES BANQUIERS
Table des matières
Les garanties exigées par les banquiers en couverture des avances ou des ouvertures de crédit qu’ils consentent à leurs clients sont ou personnelles, ou, plus souvent, réelles, c’est-à-dire qu’elles reposent alors sur des valeurs matérielles: titres, effets mobiliers, marchandises (en nature ou représentées par des documents: warrants, connaissements, etc...), droits mobiliers (cession ou délégation de créances, etc...), droits immobiliers (hypothèques), etc.
Garanties personnelles. — Nous en avons eu un exemple dans l’escompte des effets de commerce, où le banquier peut demander au tireur ou à l’accepteur de faire avaliser sa signature par celle d’un autre commerçant honorable. D’une façon générale, les banquiers demandent assez souvent à un débiteur ou au bénéficiaire d’une ouverture de crédit de trouver un autre commerçant notoirement solvable qui consente à se porter caution pour lui. En cas de caution comme en cas d’aval, le tiers ainsi intervenu en faveur du débiteur se trouve personnellement et solidairement responsable du paiement, du remboursement, ou de l’exécution de l’obligation.
Parfois même les banquiers renforcent cette garantie personnelle au moyen d’une autre garantie qui a un caractère mixte: ils font souscrire par leur débiteur, et à leur profit, une police d’assurance sur la vie. De sorte que si la garantie personnelle venait à disparaître par suite de la mort du débiteur, elle serait immédiatement et automatiquement transformée en garantie réelle, du fait que l’indemnité prévue viendrait combler le découvert.
Garanties réelles. — La façon de constituer des garanties réelles varie avec la nature de ces garanties. Les titres, ainsi que les marchandises, nécessitent en général la rédaction d’un acte de nantissement.
Le nantissement du fonds de commerce est soumis à des formalités particulières. Lorsque les marchandises sont représentées par des documents à ordre ou au porteur, la simple tradition, ou un endossement à titre de gage venant s’ajouter à une correspondance antérieure, peuvent suffire. S’il s’agit d’une cession de droits mobiliers, un acte de délégation, de subrogation ou de cession est nécessaire.
Enfin, si la garantie est immobilière, il faut recourir aux formalités de constitution d’hypothèques.
Nantissement et réalisation de gage. — En ce qui concerne la constitution d’un nantissement, tant sur titres que sur marchandises, il y a lieu de distinguer si cet acte est fait en garantie d’un prêt civil ou d’une avance commerciale, car les règles de forme et de fond varient suivant le cas.
On considère, d’une façon générale, qu’une avance est présumée commerciale (en vertu de l’article 138 du Code de commerce) si elle est faite à un commerçant, et qu’elle est civile, si elle est faite à un particulier. Lorsque l’opération est commerciale pour une des parties et civile pour l’autre, on doit se baser sur sa nature à l’égard de l’emprunteur.
En fait, comme un non-commerçant peut toujours faire de façon accidentelle de véritables actes de commerce, beaucoup de banques stipulent sur tous les actes d’avances sur titres établis aussi bien pour des commerçants que pour des particuliers, la clause «pour les besoins de son commerce», en vue d’éviter toutes les difficultés que peuvent comporter les prêts civils.
Avant la loi du 18 avril 1918, cette distinction offrait un intérêt au point de vue de la limite fixée jusque-là au taux de l’intérêt civil, alors que le taux de l’intérêt commercial était déjà libre. Aujourd’hui que la limitation est supprimée dans les deux cas, la seule utilité de la question réside dans la différence du taux légal (5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale) qui s’applique notamment en cas d’intérêts moratoires.
Une autre utilité de cette distinction réside dans l’attribution de la compétence judiciaire en cas de contestation, mais surtout dans la forme fiscale de l’acte de nantissement et dans le mode de réalisation du gage.
Si l’avance sur titres est faite à un particulier, malgré la clause de style «pour les besoins de son commerce», les banques, pour éviter des difficultés avec l’Administration de l’Enregistrement, appliquent la loi du 11 septembre 1919 qui régit les actes synallagmatiques d’avances sur titres.
En vertu de cette loi, l’acte d’avance, qui est établi sur papier libre, doit être revêtu de timbres mobiles et oblitérés, proportionnels au montant de l’avance, à raison de 0 fr. 25 par 100 francs (sanction: amende de 6 % avec minimum de 50 francs).
De plus, lorsque cet acte doit être produit en justice, il doit supporter un droit d’enregistrement de 1 franc par 100 francs sans décimes. Les actes d’avances sur fonds d’Etat français sont dispensés du timbre et de l’enregistrement.
Au contraire, si l’avance est faite à un commerçant pour les besoins de son commerce, il y a lieu d’appliquer la loi du 8 septembre 1830, qui n’a pas été abrogée par celle du 11 septembre 1919; l’article VI de cette dernière loi l’indique de façon formelle: «Les dispositions de la loi du 8 septembre 1830 ne sont pas applicables aux avances sur titres lorsque ces avances sont inférieures à 300 francs.» Ce qui revient à dire qu’elles subsistent au-dessus de cette somme, quoi qu’on ait prétendu.
La loi du 8 septembre 1830 (qui ne régit, il est vrai, que des actes unilatéraux constituant un nantissement) ne comportait qu’un seul article ainsi libellé :
«Les actes de prêt sur dépôts et consignations de marchandises, fonds publics français et actions des compagnies d’industrie, de commerce et de finance dans les cas prévus par l’article 95 du Code de commerce, seront admis à l’Enregistrement moyennant le droit fixe de 2 francs (6 francs en 1921).»
Comme le texte ne prévoit pas la dispense de papier timbré, celui-ci est donc de rigueur. Et, selon la longueur du nantissement, il convient qu’il soit rédigé sur papier à 2, à 4 francs ou davantage.
Pour être régulier, le nantissement doit être accompagné du dessaisissement par le débiteur des valeurs remises en gage (titres, marchandises ou documents les représentant). Ces valeurs doivent donc être conservées par le créancier gagiste ou au moins être déposées chez un tiers.
Le nantissement confère au créancier gagiste un privilège, c’est-à-dire un droit à être remboursé de sa créance sur la valeur du gage, par préférence aux autres créanciers ordinaires, en cas de non-exécution par le débiteur de ses engagements, ou de sa mise en faillite ou en liquidation judiciaire.
Mais pour pouvoir se payer sur la valeur du gage, le créancier gagiste doit accomplir certaines formalités qui sont rigoureusement prescrites par l’article 93 du Code de commerce. Il doit d’abord faire adresser au débiteur une sommation par huissier lui enjoignant d’avoir à se libérer, et, dans le délai de huit jours après cette sommation ou après la date fixée dans cette sommation, les valeurs remises en gage peuvent être vendues, mais seulement en vente publique et par l’intermédiaire d’un courtier officiel: agent de change ou notaire pour les titres, courtier assermenté pour les marchandises.
Toutefois, mais seulement après la sommation prévue à l’article 93, le créancier gagiste pourrait vendre à l’amiable les valeurs constituées en gage, à condition qu’il obtienne dans ce but l’autorisation du débiteur ou de son représentant (syndic de faillite, etc...).
La Banque de France, le Crédit foncier et le Crédit municipal ont, parmi d’autres privilèges, celui de pouvoir réaliser les gages qui leur ont été fournis, sans avoir à observer les règles de l’article 93 du Code de commerce.
Enfin, il y a lieu de noter que toute convention par laquelle le débiteur autoriserait d’avance le créancier gagiste à conserver pour lui-même le gage en cas de non-paiement ou de non-exécution de l’obligation garantie, est nulle de plein droit et réputée non écrite, en sorte que le gage reste valablement constitué, mais seule cette convention spéciale appelée «pacte commissoire» ne peut être exécutée.
Cependant, en vertu de l’article 2081, les dividendes et intérêts produits par les valeurs affectées en gage peuvent être conservés par le banquier en imputation des intérêts dus sur le montant de l’avance consentie et même en imputation du capital.
Les banquiers doivent prendre certaines précautions en vérifiant l’identité et la solvabilité des clients qui demandent une avance sur titres, car si ces titres avaient été perdus ou volés (même au cas où les numéros de ces titres n’auraient pas été publiés dans le Bulletin des oppositions) le prêteur pourrait être tenu, en vertu de l’article 2279, de les restituer à la personne à qui ils auraient été soustraits; il ne garderait qu’un recours peut-être illusoire contre le client auquel il aurait consenti l’avance. Il est bon d’ajouter que cette revendication ne serait pas possible si les titres en question avaient été détournés par abus de confiance et remis à un banquier en garantie d’une avance.
Cession de droits mobiliers. — Il arrive couramment que des banquiers sont sollicités de consentir à certaines personnes, le plus souvent à des entrepreneurs, des avances contre cession en garantie de créances payables à des dates ultérieures.
Le fait se produit pour des entrepreneurs manquant des fonds nécessaires à l’exécution des travaux qui leur sont commandés. Aux banquiers qui leur consentent des avances, ils cèdent donc leurs droits soit sur les personnes qui leur ont confié les travaux, soit sur des personnes pour lesquelles des. travaux ont déjà été exécutés, mais dont les mémoires ne sont pas exigibles avant un certain délai (par exemple, le délai que les architectes demandent pour vérifier et régler ces mémoires).
Le banquier, après s’être assuré que les travaux ont été régulièrement faits, ou après s’être fait remettre les marchés de travaux ou les devis acceptés pour des travaux à exécuter, se fait établir, par acte sur papier timbré enregistré, une délégation qui lui donne le pouvoir de se faire payer par le ou les débiteurs aux lieu et place de l’entrepreneur.
La délégation doit être signifiée aux débiteurs par acte d’huissier afin qu’ils n’en ignorent, et qu’ils se considèrent comme valablement libérés envers l’entrepreneur lorsqu’ils verseront les fonds au banquier.
Le principal danger que font courir au banquier ces sortes de délégations consiste en ce que des désaccords peuvent surgir entre l’entrepreneur et ses clients, pour cause de malfaçon; ou l’entrepreneur, ayant touché en argent liquide du banquier la valeur du bénéfice devant provenir des marchés de travaux, ne se presse pas de les exécuter ou même les laisse inachevés, et empêche le banquier de récupérer le montant de son avance malgré une délégation en bonne et due forme.
Garanties immobilières. — Lorsqu’un banquier se fait attribuer une hypothèque sur les immeubles d’un client en garantie d’ouverture de crédit qu’il a pu consentir, l’acte d’hypothèque est habituellement établi par le notaire de la banque, qui se charge d’accomplir toutes les formalités d’inscription ou même de renouvellement auprès de la conservation des hypothèques.
Cependant, certaines banques, dites hypothécaires (comme le Crédit foncier), qui se font une spécialité de ces sortes d’avances garanties par hypothèques remboursables à très long terme, et souvent par amortissement s’ajoutant aux intérêts, accomplissent elles-mêmes toutes les formalités d’actes et d’inscriptions.
Autres opérations des banques. — L’étude des opérations non mentionnées jusqu’ici fera l’objet de chapitres spéciaux dans le cours du présent ouvrage, notamment en ce qui concerne les monnaies, les métaux précieux et le change international.
II. — BANQUES D’ÉMISSION
Table des matières
On appelle banques d’émission celles qui ont pour objet, à côté des opérations ordinaires de banque, l’émission des billets de banque.
Billet de banque. — Le billet de banque est un écrit par lequel une banque s’engage à payer une certaine somme à la personne qui l’aura en sa possession et qui le présentera à une époque quelconque.
On sait que les traits caractéristiques du billet de banque sont:
1° d’être au porteur, c’est-à-dire de se transmettre par simple tradition manuelle et d’appartenir à celui qui le détient;
2° d’être à vue, c’est-à-dire payable à présentation et sans délai;
3° d’être imprescriptible, c’est-à-dire d’avoir une validité indéfinie, quelle que soit l’époque de son émission. C’est par ce dernier point que le billet de banque est différent du chèque, auquel il ressemble par les deux premiers. En effet, le chèque doit dans tous les pays être présenté dans un certain délai: en France, ces délais sont très courts, cinq ou huit jours seulement; 4° d’être toujours émis pour une somme ronde, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1.000 francs, tandis que le chèque peut être créé pour une somme quelconque.
Suivant les époques et les pays, les billets de banque circulent de diverses manières:
Tantôt les habitants d’une nation ne sont pas obligés par la loi d’accepter ces billets de banque en paiement à la place de monnaie métallique. On dit alors que le cours de ces billets est libre. Ce régime a été celui de la France de 1800 à 1848 et de 1853 à 1870;
Tantôt les habitants de ce pays sont obligés par la loi de recevoir les billets de banque en paiement de la même façon que la monnaie métallique, mais ils peuvent, lorsqu’ils le désirent, demander à la banque d’émission d’échanger ces billets contre de la monnaie métallique; on dit alors que ces billets circulent avec le cours légal; ce régime est le plus fréquent et il a été celui de la France de 1878 à 1914;
Tantôt enfin les habitants sont non seulement tenus par la loi d’accepter en paiement les billets de banque au lieu de monnaie métallique, mais encore ils ne peuvent exiger l’échange de ces billets contre de la monnaie: ce régime, appelé cours forcé, est en général celui des pays dont la situation financière est difficile; il a été celui de la France de 1848 à 1853, de 1870 à 1878 et il existe depuis le 5 août 1914.
On distingue trois systèmes d’émission des billets qui sont en vigueur suivant les différents pays:
1° Système de la liberté. — Sous ce régime, toutes les banques d’un pays ont le droit d’émettre des billets et sont toutes, à ce point de vue, sur le pied d’égalité. Dans presque tous les cas, l’État impose à ces banques de conserver toujours une certaine encaisse proportionnée au montant des billets émis, pour parer aux demandes de remboursement. L’État se réserve également un droit de contrôle. Ce régime a été celui de l’Écosse jusqu’en 1845 et des États-Unis jusqu’en 1913;
2° Système du monopole. — C’est le régime le plus répandu, dans lequel l’État confère à une, ou à plusieurs banques privées réparties sur le territoire, le droit d’émettre des billets de banque sous certaines conditions: c’est le cas pour la France, l’Angleterre, la Belgique, etc...;
3° Système des Banques d’Etat. — Dans ce régime, le capital des banques d’émission est fourni par l’État, ou leur administration est confiée à des fonctionnaires. (Quelquefois l’État émet directement les billets qui prennent alors le nom de papier-monnaie.) C’est le cas pour l’Allemagne depuis 1875 et pour la Suisse depuis 1905.
Comme nous le verrons en étudiant les systèmes d’émission dans différents États choisis comme types, les pays qui accordaient à toutes les banques de leur territoire le droit d’émettre des billets librement, ont dû renoncer à ce système pour ne plus conférer ce droit qu’à une ou à quelques banques privilégiées. En effet, dans le régime de la liberté, ou bien les banques n’ont d’autre limite à leur faculté d’émission que leur seule sagesse qui les empêchera d’émettre plus de billets qu’elles n’en ont besoin pour leurs opérations d’escompte, ou bien les émissions sont limitées par la loi, soit à l’encaisse métallique, soit à un montant déterminé en rapport avec l’encaisse.
Dans le premier cas (celui de la liberté absolue), il serait fort à craindre que, parmi toutes les banques du pays, il ne s’en trouvât quelques-unes dont les administrateurs ne fussent pas assez prudents ni raisonnables pour limiter l’émission à leurs besoins véritables. La tentation de se procurer des fonds à des conditions aussi avantageuses serait trop forte pour qu’ils pussent y résister bien longtemps. Aussi aucun État n’a-t-il autorisé cette manière de procéder.
Dans le second cas (celui de la liberté relative), l’obligation pour la Banque d’avoir en caisse du numéraire en quantité presque équivalente à celle des billets émis ferait (comme cela s’est passé aux États-Unis avant 1913) que les banques n’auraient aucun intérêt à émettre des billets et n’useraient pas de la faculté d’émission. D’autre part, si l’État accordait une latitude dans la proportion de l’émission par rapport à l’encaisse, telle que les banques auraient un avantage réel à émettre des billets, le contrôle à opérer sur toutes ces banques pour éviter qu’elles n’abusent de cet avantage serait des plus difficiles et des plus assujettissants. C’est la raison pour laquelle les États sont actuellement tous revenus au régime du monopole.
Il reste donc à choisir entre le monopole accordé à une Banque d’État et celui accordé à une banque privée.
Contre la Banque d’État, on objecte que l’État n’est jamais un bon commerçant, et que par conséquent il peut encore moins être un bon banquier, puisque c’est le commerce le plus délicat et le plus difficile. Il serait à craindre que l’État banquier ne fît des opérations financières plutôt sous la pression d’influences politiques que pour des raisons d’ordre purement économique. Enfin et surtout, il serait à craindre que l’État banquier, n’ayant aucune limitation dans son pouvoir d’émission, n’abusât de ce pouvoir pour essayer de maintenir l’équilibre de ses finances. Comme il est bien rare de trouver un État qui ne soit pas dans une situation financière difficile, il en résulterait que l’État banquier résisterait malaisément à la tentation de se procurer de l’argent d’une manière aussi simple, ce qui provoquerait rapidement une inflation fiduciaire et une dépréciation des billets de banque transformés en papier-monnaie.
C’est ce qui, du moins en théorie, a fait préférer le régime du monopole au profit d’une banque privée. Il est en effet facile pour l’État de contrôler une seule banque pour veiller à ce qu’elle ne dépasse pas son pouvoir d’émission. Ce régime a en outre l’avantage de bien dissocier le crédit de l’État de celui de la Banque: en sorte qu’au cas d’instabilité du régime politique, le crédit de la Banque n’en est pas forcément ébranlé ; la Banque peut venir néanmoins au secours de l’État pour soutenir ses finances dans les circonstances difficiles.
Mais en fait, on doit constater que l’État n’accorde et surtout ne renouvelle le privilège d’émission que contre de sérieux avantages, emprunts consentis, droit d’intervenir dans la gestion, que la Banque n’a pas toujours le pouvoir de refuser. Et l’inflation fiduciaire peut se produire aussi bien avec une banque privée à laquelle un État impose des emprunts, qui ne peuvent être alimentés que par des émissions de billets. En sorte qu’en pratique, la distinction est souvent très difficile entre le monopole donné à une Banque d’État et le monopole donné à une banque privée.
Nous avons dit qu’une banque privée ne peut guère résister aux demandes d’argent d’un État en situation financière embarrassée, de peur de se voir retirer ou refuser le renouvellement du privilège, ce privilège étant une source de richesse, et parfois l’unique source de richesse pour cette banque.
C’est ce qui a fait dire qu’une banque d’émission pourrait se passer de capital. Cette théorie avait été émise par Mollien, collaborateur de Napoléon Ier au moment de l’organisation du monopole de la Banque de France, dans une note appelée Note du Havre.
«La condition de fournir un capital n’est imposée aux entrepreneurs d’une banque que pour assurer, à ceux qui admettent ses billets comme la monnaie réelle, un gage et une garantie contre les erreurs, les imprudences que cette banque pourrait commettre dans l’emploi de ses billets, contre les pertes qu’elle essuierait si elle avait admis des valeurs douteuses à ses escomptes, en un mot (pour employer l’expression technique du commerce) contre les avaries de son portefeuille.
«Une banque n’émettant et ne pouvant émettre des billets qu’en échange de bonnes et valables lettres de change, à deux et trois mois de terme au plus, doit avoir constamment dans son portefeuille, en lettres de change, une somme au moins égale aux billets qu’elle a émis; elle est donc en situation de retirer tous ses billets de la circulation dans un espace de trois mois par le seul effet de l’échéance successive de ses billets, sans avoir entamé aucune partie de son capital. Ainsi, après avoir établi que le capital d’une banque n’intervient pas dans ses escomptes comme moyen direct, on peut ajouter qu’il n’intervient plus dans sa liquidation, si elle n’a fait que des escomptes réguliers, c’est-à-dire si elle n’a émis des billets qu’en échange de lettres de change véritables, nécessaires, et représentées par des marchandises que le revenu des consommateurs paiera, si c’est le besoin de la consommation qui les a appelées. Le capital fourni par les actionnaires d’une banque, n’étant à proprement parler qu’une espèce de cautionnement qu’ils donnent au public, on pourrait presque dire qu’une banque qui serait parvenue à se faire une réputation d’infaillibilité n’aurait pas même besoin de capital pour exploiter son privilège, c’est-à-dire pour escompter, avec les billets fabriqués par elle, les lettres de change qui lui seraient apportées par le commerce...»
Mais comme il n’est pas possible d’envisager l’hypothèse d’une banque avec un portefeuille toujours réalisable sans aucune perte, et avec des administrateurs infaillibles, on doit considérer que le capital d’une banque d’émission est bien nécessaire comme fonds de roulement et aussi comme cautionnement offert au public.
D’autre part, il semble exagéré de dire, comme le pensait Mollien, qu’une banque d’émission doit se maintenir en état de se liquider à tout moment, car une banque privilégiée peut toujours prévoir par la situation économique le moment où le remboursement des billets pourrait lui être demandé, et prendre légalement toutes mesures utiles pour régulariser et échelonner ce remboursement dans un certain délai, ou même pour le réduire ou le suspendre par des mesures appropriées, si cela devenait nécessaire.
LA BANQUE DE FRANCE
Table des matières
LA BANQUE DE FRANCE
PREMIÈRE PÉRIODE
Table des matières
(1800-1808)
Origine. — A la fin du XVIIe siècle, aucune disposition législative ne concernait l’émission des billets au porteur. La liberté des banques était complète.
Aussi, dès que le Gouvernement cessa d’émettre du papier-monnaie, lorsque la catastrophe des assignats et des mandats territoriaux fut consommée, le crédit public se développa.
Caisse des comptes courants. — Une association de banquiers créa le 11 messidor an IV (29 juin 1796) une société en commandite dite «Caisse des comptes-courants» au capital de 5 millions, divisé en 1.000 actions de 5.000 francs.
Cette Caisse émit des billets à vue et au porteur, et escompta à 6 % les effets à 3 signatures, à quarante-cinq jours, alors que le taux pratiqué était de 9 %.
La circulation de ses billets atteignit rapidement 20 millions en coupures de 500 et de 1.000 francs; ses opérations se firent normalement, sans abus ni plaintes d’aucune sorte.
Caisse d’escompte du Commerce. — Le 4 frimaire an VI (24 novembre 1797), une association de négociants fonda la «Caisse d’escompte du Commerce», au capital nominal de 24 millions, dont le quart versé. Les émissions ne tardèrent pas à atteindre également 20 millions.
La Banque de France, sa création. — Ces deux établissements et quelques autres similaires — le Comptoir commercial ou Caisse Jabach, la Société générale de Commerce de Rouen — fonctionnaient avec régularité, tant à Paris qu’en province, lorsque, après le 18 brumaire, un arrêté des Consuls décida la formation d’une Compagnie appelée à faire, sous le nom de Banque de France, le service du commerce. Le capital devait être de 30 millions, divisé en 30.000 actions nominatives.
Formation du capital. — Toutefois, dans l’état de dispersion où se trouvaient alors les capitaux, il n’était pas possible de trouver rapidement les fonds de la banque par un simple appel d’actionnaires. Sur la demande des régents chargés de préparer la nouvelle institution, un arrêté du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800) fit verser à la banque un capital de 5 millions, provenant pour une moitié des cautionnements des receveurs généraux, et pour l’autre moitié de la Caisse d’amortissement de la Dette publique. Les 5.000 actions correspondantes furent inscrites au nom de la Caisse d’amortissement.
D’autre part, la crainte de troubler le crédit de la place par le fonctionnement de deux établissements concurrents, détermina les régents à provoquer la fusion de la banque en création avec la Caisse des comptes courants, laquelle apportait, avec son crédit sur le public pour l’émission des billets, un portefeuille commercial de 6 millions, et 5 millions ½ d’espèces.
Le 24 pluviôse an VIII (13 février 1800), les actionnaires se réunirent, approuvèrent les statuts, et la «Banque de France» commença ses opérations le 20 février 1800.
Quinze jours plus tard, un arrêté des Consuls ordonnait qu’on y versât les fonds déposés à la Caisse des réserves de la Loterie nationale.
Malgré le concours incessant du gouvernement, le capital se formait difficilement. La première année, 7.447 actions seulement furent souscrites, et le capital n’était encore qu’à moitié trouvé en 1802, quels que fussent les encouragements venus d’en haut: Napoléon Bonaparte, son frère Joseph, Murat, Hortense de Beau-harnais, Mallet, Siéyès, Duroc, etc... avaient été les premiers souscripteurs.
Constitution. — La Banque de France était dirigée par un Conseil de régence de quinze membres choisis parmi les personnages les plus considérables dans la banque, l’industrie et le commerce (tels que MM. Perregaux, Mallet, Récamier, Ricard de Lyon, Perrier de Grenoble). Ce conseil désignait un Comité central, composé de trois régents, auquel était adjoint un conseil de trois censeurs. L’Assemblée générale des 200 plus forts actionnaires nommait les régents et les censeurs.
Période d’organisation (1800-1808). — Ainsi constituée, la Banque commença sans délai à fonctionner. Elle admit à l’escompte les effets à 60 jours (au lieu de 45 jours); en l’an IX, ses escomptes s’élevèrent à 89 millions, à 1-82 millions en l’an X.
Elle émettait des billets payables au porteur et à vue «dans des proportions telles qu’au moyen du numéraire réservé dans les caisses de la banque et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne pût dans aucun temps être exposée à différer le paiement de ses engagements».
Elle escomptait les effets souscrits par des propriétaires fonciers; elle payait des intérêts sur les dépôts, 5 % jusqu’en XII, 4 % ensuite.
De son côté, le gouvernement avait souvent recours à la Banque. Après l’avoir fondée, il entendait s’en servir et en faire l’instrument de son propre crédit, en lui escomptant les obligations des receveurs généraux, et le papier des fournisseurs de l’État.
Tout au contraire, les établissements d’émission libres qui existaient encore à Paris, dont le principal était la Caisse de commerce, se refusaient à rendre au Trésor les mêmes services, et bornaient leurs opérations à l’escompte des effets de commerce. Une légère crise commerciale qui survint en l’an XI, et qu’ils surmontèrent parfaitement, en n’hésitant pas un instant à remplir leurs engagements, fournit cependant le prétexte d’un changement profond dans le régime des banques.
Loi du 24 germinal an XI. — Une loi promulguée le 24 germinal an XI (14 avril 1803), contenait les dispositions suivantes:
ART. 1er. — L’Association formée à Paris sous le nom de «Banque de France» aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque aux conditions imposées par la présente loi.
ART. 30. — La Caisse d’escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie et autres Associations, qui ont émis des billets à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tous tenus de retirer ceux qu’ils ont en circulation d’ici au 1er vendémiaire prochain.
ART. 31. — Aucune banque ne pourra se former dans les départements que sous l’autorisation du Gouvernement qui pourra leur en accorder le privilège; et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu’à Paris.
Le privilège ainsi accordé à la Banque avait une durée de quinze ans. Le capital était porté à 45 millions.
Néanmoins, la situation de la Banque de France resta difficile. Elle ne tarda pas à se trouver en désaccord avec Napoléon qui, dans les questions de crédit, comme dans les autres, voulait imposer sa volonté absolue. Les Régents, dès 1804, essayèrent d’enrayer l’escompte des obligations des Receveurs généraux, qui figuraient déjà dans les caisses de la Banque pour 25 à 30 millions.. La Banque se refusait aussi à escompter de prétendus effets de commerce tirés par des fournisseurs de l’État.
Elle avait cependant constitué en ce court délai, un fonds de réserve de 225.000 francs de rentes, et fait venir d’Espagne 101 millions d’espèces métalliques. Elle cherchait ainsi à assainir sa situation, tout en se dégageant, autant que possible, de l’emprise gouvernementale.
Crise de 1805. — L’opinion publique n’avait pas cessé d’être ombrageuse à l’égard de la nouvelle institution, lorsqu’en 1805, le bruit se répandit dans Paris que l’empereur avait pris et emporté en Allemagne, pour subvenir aux besoins de son armée, les réserves métalliques de la Banque. Les porteurs de billets s’alarmèrent et se précipitèrent en foule aux guichets pour réclamer l’échange de leurs vignettes.
Thiers expliquait ainsi cette crise, le 20 mai 1840, à la tribune de la Chambre des Députés: «Tandis qu’on donnait à la Banque de France des obligations des Receveurs généraux jusqu’à la somme de 60 millions, on avait pris, avec la permission du Ministre du Trésor, dans les caisses mêmes des Receveurs généraux et sur les lieux, tous les fonds qui s’y trouvaient, et lorsque la Banque vint pour faire réaliser les 60 millions, elle trouva vides les caisses des Receveurs généraux qui lui déclarèrent que, par ordre du Ministre des Finances, ils avaient donné toutes les valeurs qu’ils avaient entre les mains aux banquiers qui faisaient les affaires de l’État.» Ces banquiers ne donnant eux-mêmes en paiement que de nouvelles obligations sur les Receveurs généraux, la Banque ne pouvait réaliser son portefeuille et subvenir aux demandes publiques.
La Banque, pour tenir tête à l’orage, réduisit d’abord ses escomptes, ce qui produisit une crise commerciale. Puis, acculée par la panique à une suspension de paiements, elle limita ses remboursements à 500.000 francs par jour. La circulation, qui s’était élevée à 72 millions, descendit à 48.334.000 francs, et les réserves métalliques, à 1.136.000 francs; les billets perdirent jusqu’à 10 %. L’ordre ne se rétablit qu’au bout d’un mois, par les rentrées du portefeuille; puis les succès de l’armée, la victoire d’Austerlitz (2 décembre 1805), ramenèrent la confiance, le numéraire revint, et la Banque put reprendre ses opérations.
L’intimité des rapports entre la Banque et le Gouvernement avait été l’origine de la panique, bien que Napoléon ne voulût point en convenir:
«Je ne conçois clairement, dans les opérations de la Banque, disait-il à la séance du Conseil d’État du 27 mars 1806, que l’escompte, et j’attribue la dernière crise de cet établissement... à ce que l’escompte a été mal fait... La crise a été fort heureusement attribuée à de prétendues demandes que le Gouvernement aurait faites à la Banque pour les dépenses de l’armée: cette idée a fait prendre patience; mais le fait est que le Gouvernement n’avait pas pris un sou à la Banque...»
Et, plus loin, tout en se défendant de vouloir mettre la Banque dans la main du Gouvernement, il ajoutait: «Je ne demande pas qu’elle lui prête de l’argent, mais qu’elle lui procure des facilités pour réaliser, à bon marché, ses revenus, aux époques et dans les lieux convenables: je ne demande en cela rien d’onéreux à la Banque, puisque les obligations du Trésor sont le meilleur qu’elle puisse avoir...»
La loi du 22 avril 1806 vint cependant rendre ces rapports plus intimes encore et modifier profondément l’Administration de la Banque.
Cette loi conférait la direction de toutes les affaires de la Banque à un Gouverneur, ayant deux suppléants Sous-Gouverneurs, tous trois nommés par l’empereur. Trois Receveurs généraux devaient figurer parmi les quinze Régents. Le capital était porté à 90 millions, et le privilège prorogé pour vingt-cinq ans au delà des quinze premières années (24 septembre 1918 au 24 septembre 1842).
Toutes les dispositions de cette loi de 1806, comme celles des lois et décrets antérieurs, ont été reproduites et refondues dans le décret du 16 janvier 1808, qui fixe les nouveaux statuts. Ces statuts régissent encore la Banque; nous les reproduisons ici dans leur entier.
Statuts fondamentaux de la Banque de France.
LOI DU 16 JANVIER 1808
ART. 1er. — Le capital de la Banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fonds primitif et, de plus, d’un droit d’un quatre-vingt-dix millième sur le fonds de réserve. Chaque action est représentée sur les registres de la Banque par une inscription nominale de mille francs.
ART. 2. — Les actionnaires de la Banque ne sont responsables de ses engagements que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions.
ART. 3. — Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers.
ART. 4. — La transmission des actions s’opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s’il n’y a opposition signifiée et visée à la Banque.
ART. 5. — Les actions de la Banque pourront faire partie des biens formant la dotation d’un titre héréditaire qui serait érigé par Sa Majesté, conformément au sénatus-consulte du 14 août 1806.
ART. 6. — Les actions de la Banque, au cas de l’article précédent, seront possédées, quant à l’hérédité et à la réversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte et au paragraphe 3 de l’article 896 du Code Napoléon.
ART. 7. — Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d’immeubles en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code Napoléon et aux lois de privilège et d’hypothèque, comme les propriétés foncières: elles ne pourront être aliénées et les privilèges et hypothèques être purgés, qu’en se conformant au Code Napoléon et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières.
ART. 8. — La Banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les présents statuts.
ART. 9. — Les opérations de la Banque consistent: 1° à escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçants et autres personnes notoirement solvables; 2° à se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis; 3° à recevoir, en compte courant, les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle et les engagements pris à son domicile, jusqu’à concurrence des sommes encaissées; 4° à tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d’or et d’argent de toute espèce.
ART. 10. — Il sera établi des Comptoirs d’escompte dans les villes de départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité. Le Conseil général en délibérera l’organisation, pour être soumise à l’approbation du Gouvernement.
ART. 11. — La Banque, soit à Paris, soit dans les Comptoirs et Succursales, n’admet à l’escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables.
ART. 12. — La Banque pourra cependant admettre à l’escompte, tant à Paris que dans ses Comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s’être assurée qu’ils sont créés pour faits de marchandises, si on ajoute à la garantie de deux signatures un transfert d’actions de la Banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale.
ART. 13. — Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu’à défaut du payement et après protêt que la Banque se couvrira en disposant des effets à elle transférés.
ART. 14. — L’escompte se fera partout au même taux qu’à la Banque même, s’il n’en est pas autrement ordonné sur l’autorisation spéciale du Gouvernement.
ART. 15. — Il sera pris des mesures pour que les avantages résultant de l’établissement de la Banque se fassent sentir au petit commerce de Paris. et qu’à dater du 15 février prochain l’escompte sur deux signatures avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la Banque, n’ait lieu qu’au même taux que celui de la Banque elle-même.
ART. 16. — La Banque peut faire des avances sur effets publics qui lui sont remis en recouvrement lorsque leurs échéances sont déterminées.
ART. 17. — La Banque peut, avec l’approbation du Gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobilières, suivant que l’exigera son service. Elle fera construire un palais proportionné à la grandeur de son établissement et à la magnificence de la ville de Paris. Ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds de réserve.
ART. 18. — La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits. Le récépissé exprime: la nature et la valeur des objets déposés; les noms et demeure du déposant; la date où le dépôt a été fait et doit être retiré ; le numéro du registre d’inscription. Le récépissé n’est point à ordre, et ne peut être transmis par la voie de l’endossement.
ART. 19. — La Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt. La quotité de ce droit est délibérée par le Conseil général et soumise à l’approbation du Gouvernement.
ART. 20. — La Banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits.
ART. 21. — Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l’article 4 de la loi du 22 avril 1806. En cas d’insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de six pour cent sur le capital de mille francs, il y est pourvu en prenant sur le fonds de réserve.
ART. 22. — Au commencement de chaque semestre, la Banque rend compte au Gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du règlement du dividende.
ART. 23. — La Banque tient une Caisse de réserve pour ses employés. Cette réserve se compose d’une retenue sur les traitements. La quotité, l’emploi et la distribution de la réserve sont délibérés par le Conseil général et soumis à l’approbation du Gouvernement.
ART. 24. — L’Assemblée générale des Actionnaires se réunit dans le mois de janvier de chaque année. Elle est convoquée par le Conseil général. Elle est présidée par le Gouverneur.
ART. 25. — Les Régents et les Censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votants, par des scrutins individuels. Si, au premier tour de scrutin, il n’y a pas de majorité, on procède à un second tour de scrutin individuel. Si, au second tour de scrutin, il n’y a pas de majorité. on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. Celui qui, au scrutin de ballottage, a obtenu la majorité, est proclamé. Lorsqu’il y a égalité de voix, le plus âgé est préféré.
ART. 26. — L’exercice des Régents et des Censeurs nommés en remplacement, pour cause de retraite ou de décès, n’a lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs.
ART. 27. — L’Assemblée générale des Actionnaires peut être convoquée extraordinairement: lorsque, par retraite ou décès, le nombre des Régents est réduit à douze et celui des Censeurs à un seul; lorsqu’elle aura été requise par l’unanimité des Censeurs et délibérée par le Conseil général.
ART. 28. — Les actions, dont les Gouverneur et Sous-Gouverneurs sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
ART. 29. — La Banque pourvoit aux frais de bureau, de logement, d’ameublement et accessoires du Gouvernement de la Banque.
ART. 30. — Le Gouverneur présente, au nom du Conseil général, à l’Assemblée des Actionnaires, le compte annuel des opérations de la Banque.
ART. 31. — Il préside les Comités et Commissions spéciales auxquels il assiste.
ART. 32. — La présence du Gouverneur et des Sous-Gouverneurs est formellement obligatoire à la Banque pour l’expédition des affaires.
ART. 33. — Le Gouverneur se fait assister par le Conseil général et le Conseil d’Escompte pour la classification des crédits. Cette classification est revisée tous les ans.
ART. 34. — Le Conseil général de la Banque est composé : du Gouverneur, des Sous-Gouverneurs, des Régents, des Censeurs. Ils doivent être résidents à Paris. Tous ceux qui assistent au Conseil ont un droit de présence.
ART. 35. — Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes. Il détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.
ART. 36. — Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. Il se réunit au moins une fois chaque semaine.
ART. 37. — Aucune résolution ne peut être délibérée en Conseil général sans le concours de dix votants au moins et la présence d’un Censeur. Les arrêtés se prennent à la majorité absolue.
ART. 38. — Toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission de billets de banque doit être approuvée par les Censeurs. Le refus unanime des Censeurs en suspend L’effet.
ART. 39. — Le compte annuel qui doit être rendu à l’Assemblée des Actionnaires est arrêté par le Conseil général.
ART. 40. — Le Conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des Comités et des Commissions spéciales.
ART. 41. — Les Régents et les Censeurs sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
ART. 42. — Les Censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la Banque. Ils se font présenter l’état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fois qu’ils le jugent convenable.
ART. 43. — Les Censeurs n’ont point voix délibérative au Conseil général. Ils proposent toutes les mesures qu’ils croient utiles, à l’ordre et à l’intérêt de la Banque. Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
ART. 44. — Les Censeurs assistent aux Comités des billets et des livres et portefeuilles.
ART. 45. — La nomination des membres du Conseil d’escompte par les Censeurs sera faite sur une liste de candidats présentés par le Conseil général en nombre triple de celui des membres à élire.
ART. 46. — Les membres du Conseil d’escompte doivent justifier, en entrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la Banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
ART. 47. — Les membres du Conseil d’escompte sont alternativement appelés au Comité, suivant l’ordre du tableau. Ceux qui assistent aux Comités ont un droit de présence.
ART. 48. — Les Régents et membres du Conseil d’Escompte qui doivent former le comité sont alternativement choisis suivant l’ordre du tableau. Leurs fonctions, comme membres du Comité des escomptes, sont de quinze jours. Le Comité des escomptes se réunit au moins trois fois chaque semaine.
ART. 49. — Les Régents et membres du Conseil d’escompte, composant le Comité des escomptes, examinent le papier présenté à l’escompte. Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la Banque.
ART. 50. — Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l’escompte.
ART. 51. — Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et demeures des commerçants qui ont fait faillite. Ce registre Contiendra: la date et l’époque de la faillite; l’époque de la réhabilitation, si elle a eu lieu.
ART. 52.. — Le Comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six mois. Les Censeurs y assistent.
ART. 53. — Le Comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature et à l’enregistrement des billets, ainsi que de leurs versements dans les caisses.
ART. 54. — Il est chargé de surveiller la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations, jusqùes et y compris l’annulation et le brûlement.
ART 55. — Il dresse, procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné, en présence du Directeur, du Contrôleur et du Chef de la comptabilité des billets. Il en fait rapport au. Conseil général.
ART. 56. — Le Comité des billets est chargé de l’examen et du rapport du Conseil général, de toutes les réclamations ou demandes, formées pour des billets altérés par l’usage ou par accident.
ART. 57. — Le Comité des livres, et portefeuilles se renouvelle par tiers tous les six mois. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six mois. Les Censeurs y assistent.
ART. 58. — Le Comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la Banque. Il examine les effets qui composent les portefeuilles; il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts. Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.
ART. 59. — Le Comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance: du registre des faillis, de la classification annuelle des crédits.
ART. 60. — Le Comité, des Caisses est renouvelé par tiers tous les mois, suivant l’ordre du tableau.
ART. 61. — Le Comité des Caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois chaque semaine. Il en dresse procès-verbal sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.
ART. 62. — Le Comité des relations avec le Trésor public et les Receveurs généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois. Il est chargé de la surveillance des relations de. la Banque avec le Trésor public et les Receveurs généraux des Contributions publiques. Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.
ART. 63. — Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret.
DEUXIÈME PÉRIODE
Table des matières
(1808-1857)
Comptoir d’escompte. — L’article 10 du décret du 16 janvier 1808 avait prévu rétablissement de Comptoirs régionaux. Dès le 18 mai, un décret autorisa la création des Comptoirs de Lyon et de Rouen, ouverts le 10 janvier 1809, et de Lille, ouvert le 29 mai 1810. Les restrictions imposées par les statuts aux escomptes du commerce empêchèrent le développement de ces agences qui furent liquidées en 1813 et 1817.
En 1812, la Banque acheta 5.000 de ses actions. Elle réduisit ainsi son capital, trop élevé, et qui ne pouvait trouver emploi.
Chute de l’empire. — Le crédit de la Banque s’était consolidé, et la circulation atteignait 130 millions en 1814, bien que le commerce n’apportât que peu de papier à l’escompte.
C’est ainsi qu’en 1812, l’encaisse était de 114 millions espèces, pour une circulation de 117 millions, avec un portefeuille réduit à 15 millions, et qui s’abaissa même à 10 millions.
En 1813, les prélèvements effectués pour les besoins militaires amenèrent la réduction de l’encaisse à 26 millions; la circulation était tombée à 85 millions, et le portefeuille commercial s’élevait à 45 millions.
A l’approche des alliés, en janvier 1814, ce fut à nouveau la panique. En une journée, le 19 janvier, la Banque changeait contre espèces 4 millions et demi de ses billets. Peu de jours après, l’encaisse était de 5 millions, la circulation de 10 millions; il fallait limiter les payements à 500.000 francs par jour pour permettre la réalisation du portefeuille et faire face aux engagements. Puis, la Banque elle-même invita ses comptes courants à retirer leurs fonds, et, quand les alliés entrèrent à Paris, ses caves étaient ensablées et les planches à billets détruites.
Restauration. — En novembre 1814, l’Assemblée générale des Actionnaires demanda au Gouvernement une modification des statuts: réduction du capital et droit pour les Actionnaires de nommer le Gouverneur, les Censeurs étant désignés par l’État.
Ces projets n’aboutirent pas, mais 7.100 actions furent rachetées en 1816, ramenant le capital à 67.900.000 francs. Une loi du 5 février 1817 supprima les Comptoirs. Une autre, du 4 juillet 1820, autorisa la répartition du dividende entre les actionnaires.
Les sommes énormes qu’il fallut payer à l’étranger, et les excès de la spéculation, amenèrent une crise très grave en 1918. La Banque prit des mesures habiles: pour sauver l’encaisse, elle abaissa le maximum de la durée des effets de 90 à 60 jours, puis à 45 jours. Le taux de l’escompte fut maintenu à 5 %, et le remboursement des billets resta assuré. Ces mesures, très critiquées, eurent toutefois le résultat cherché ; quatorze jours après, la limite de l’escompte était relevée à 60 jours, et le 12 novembre 1818 à 90 jours, chiffre auquel elle devait rester fixée trente-sept ans.
A cette époque, enfin, des ordonnances autorisèrent l’établissement de banques départementales ayant le privilège d’émettre des billets dans les villes où elles devaient s’établir. Nous y reviendrons plus loin.
Une crise industrielle atteignit l’Angleterre en 1825, sans que la France en ressentît beaucoup le contrecoup. La Banque put avancer 3 millions à la Banque d’Angleterre, sur dépôts de lingots.
La Banque passa sans encombre la période mouvementée de la Révolution de 1830, malgré la perturbation des affaires. Elle prêta 4 millions au Comptoir d’escompte fondé à Paris pour venir en aide au commerce et à l’industrie, et qui fonctionna d’octobre 1830 à 1832.
Une loi, votée le 17 mai 1834, autorisa les avances sur effets publics français à échéance non déterminée, et créa le fonds de réserve.
Banques départementales. — Dès 1817, des établissements d’émission avaient été fondés en province: la banque de circulation de Rouen, le 17 mai 1817; celle de Nantes, le 11 mars 1818; de Bordeaux, le 23 novembre 1818. Puis, après la Révolution de 1830, ce furent successivement Lyon (19 juin 1835), Marseille (29 septembre 1835), Lille (29 juin 1836), Le Havre (25 août 1837), Toulouse (11 juin 1838).
Les opérations réservées à ces banques étaient fort limitées, et, partout, leur action réduite: il leur était défendu d’escompter des effets à deux signatures, de faire des opérations hors de la ville où elles étaient établies, d’avoir des correspondants et, à plus forte raison, des succursales; de bonifier un intérêt à leurs déposants; d’émettre des billets de petites coupures. Aussi, lorsqu’en 1840 le renouvellement du privilège de la Banque de France fut envisagé, demandèrent-elles la modification de leurs statuts et surtout l’extension de leurs opérations. Leur requête fut sans succès, et elles furent absorbées par la Banque en 1848, lorsque le cours forcé entraîna la nécessité d’un billet de banque uniforme.
Renouvellement du privilège (1840). — Le concours donné par la Banque au commerce et à l’industrie était de plus en plus considérable, et sa situation parfaitement équilibrée. En juillet 1839, il lui fut possible d’escompter à la Banque d’Angleterre pour 2 millions de livres, et de l’aider ainsi, pour la seconde fois, à franchir une passe difficile. Les pouvoirs publics ne voulurent pas attendre l’expiration du délai (24 septembre 1843) fixé par la loi de 1806 pour renouveler son privilège.
La loi du 30 juin 1840 prorogea ce privilège jusqu’au 31 décembre 1867, avec la réserve qu’on pourrait le faire cesser ou le modifier dès 1855. La même loi décidait qu’aucune banque départementale ne pourrait être établie qu’en vertu d’une loi. Elle réduisait officiellement le capital de la Banque à 67.900 actions de 1.000 francs, admettait les effets publics français en remplacement de la troisième signature, décidait qu’il serait publié tous les trois mois une situation de la Banque, et tous les six mois, un exposé du résultat des opérations du semestre.
Loi du 30 juin 1840 portant prorogation du privilège de la Banque de France.
ART. 1er. — Le privilège conféré à la Banque de France par. les lois des 24 germinal an XI et 22 avril 1806 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1867.
Néanmoins, il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s’il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l’une des deux sessions qui précéderont cette époque. (Le second paragraphe de l’article 1er a été abrogé par l’article 3 du décret ayant force de loi, du 3 mars 1852.)
ART. 2. — Le capital de la Banque de France, représenté par soixante-sept mille neuf cents actions de mille francs chacune, ne pourra être augmenté ou diminué que par une loi spéciale.
ART. 3. — Les effets publics français de toute nature pourront être admis comme garantie dans le cas prévu par l’article 12 du décret du 16 janvier 1808.
ART. 4. — Les escomptes de la Banque de France auront lieu tous les jours, excepté les jours fériés.
ART. 5. — Le Ministre des Finances publiera tous les trois mois un état de la situation moyenne de la Banque pendant le trimestre écoulé.
Il publiera tous les six mois le résultat des opérations du semestre et le règlement du dividende.
ART. 6. — Les Comptoirs d’escompte de la Banque de France ne pourront être établis ou supprimés qu’en vertu d’une ordonnance royale, rendue sur la demande de son Conseil général, dans la forme des règlements d’administration publique.
ART. 7. — Pourront être autorisées par des ordonnances rendues dans la même forme, et sur la proposition du Conseil général de la Banque, les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1808, sauf toutefois les articles 42 et 43 dudit décret, qui ne pourront être modifiés que par une loi.
ART. 8. — Aucune Banque départementale ne pourra être établie qu’en vertu d’une loi.
Les Banques existantes ne pourront obtenir que par une loi la prorogation de leur privilège, ou des modifications à leurs statuts.
ART. 9. — A dater de la promulgation de la présente loi, les droits de timbre à la charge de la Banque seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu’elle aura tenus en circulation pendant le cours de. l’année.
A partir du 1er janvier 1841, le même mode de perception sera appliqué aux Banques autorisées dans les départements.
Création des succursales. — Après la création de banques départementales, et voyant le succès qu’elles obtenaient, malgré les entraves mises à leurs opérations, la Banque avait tenté de fonder des Comptoirs.
Le premier fut établi à Reims, le 6 mai 1836, puis à Saint-Étienne le 17 juin 1836; à Saint-Quentin, le 16 octobre 1887; à Montpellier, le 19 janvier 1838; à Grenoble, le 31 mars 1840; à Angoulême, le 24 avril 1840.
Ces comptoirs, en relations avec la Banque, escomptaient les effets sur diverses places: en 1840, leur portefeuille était, pour les deux tiers, composé d’effets sur Paris. L’ordonnance royale du 24 mars 1841 fixa les conditions de leur établissement, qui ont peu varié depuis. Leur développement se continua sans arrêt: Besançon, Caen, Châteauroux, Clermont-Ferrand fonctionnèrent en 1841; Mulhouse, en 1843; Le Mans, Nîmes, Strasbourg, Valenciennes, en 1846. Leur action s’étendait tous les jours; chaque comptoir ajoutait à la prospérité des autres.
Crise de 1846-47-48. — Pendant la période qui s’étend de 1840 à 1846, les affaires étaient prospères, le crédit et la considération dont jouissait la Banque étaient immenses. On commençait l’exécution des grands travaux de chemins de fer qui absorbèrent, en 1846, 700 millions.
Cette même année (1846), la récolte des céréales fut déficitaire en Europe; la France et l’Angleterre se virent dans la nécessité de faire des importations considérables, et il en résulta une demande extraordinaire d’espèces métalliques. L’encaisse qui, dans les premiers mois de l’année, avait atteint 252 millions, descendit à 80 millions. Le taux de l’escompte fut élevé à 5 % et la Banque céda au Gouvernement russe 50 millions de rentes françaises.
Cette crise monétaire fut suivie par contre-coup, en 1847, d’une crise de capitaux, cause elle-même d’une crise commerciale. La Banque les surmonta par des mesures habiles, en escomptant largement les présentations des banquiers, en ramenant le taux de l’escompte à 4 %, en achetant elle-même des rentes, opération qui soutint les cours et permit la réalisation des réserves particulières.
C’est pendant cette crise commerciale que survint la Révolution. Dès lors, ce fut la panique, à laquelle la Banque de France résista vaillamment. En quinze jours, elle escompta 153 millions, dont 110 à Paris; elle remboursa 77 millions au Trésor, à Paris, et 11 dans ses comptoirs; elle secourut largement les banques départementales de Rouen et du Havre. Néanmoins, la panique continuait. En un jour, l’encaisse de Paris tombait de 70 à 59 millions, et le Conseil général dut demander que les billets de banque «fussent considérés comme monnaie légale sur tout le territoire de la République». Le décret du 15 mars 1848 établit alors le «cours forcé ». Les billets devenaient monnaie légale; la Banque était dispensée de les rembourser, et le maximum de l’émission était fixé à 350 millions.
Le même décret autorisait l’émission de coupures de 100 francs, et ordonnait la publication hebdomadaire du bilan de la Banque.
Ces mesures, que la Banque avait elle-même sollicitées, jointes à l’habileté dont elle fit preuve, et qui n’était pas exempte d’une certaine hardiesse, rétablirent rapidement la situation; dès le 6 août 1850, une loi abrogeait le décret du 15 mars 1848, en ce qui concernait le cours forcé.
Cependant, en raison du cours forcé, il devenait nécessaire de rendre le billet de banque uniforme, et les Banques départementales furent absorbées par la Banque de France (décrets des 27 avril et 2 mai 1848). La fusion des actions eut lieu au pair; le capital de la Banque était porté à 91.250.000 francs, la limite de l’émission à 452 millions, puis à 525 millions (loi du 22 décembre 1849).
Ainsi devenue seule Banque d’émission, la Banque de France eut un essor rapide; elle entreprit de soutenir le crédit du commerce et celui de l’État.
Rôle de la Banque. — Il est nécessaire de préciser le rôle de la Banque de France pendant cette période troublée. Son action se manifesta d’abord par l’extension de ses opérations d’escompte, qui, de 96 millions en 1847, s’élevèrent, en 1848, à 436 millions.
Le 31 mars 1848, elle prêtait à l’État, sans intérêt, 50 millions contre dépôt de bons du Trésor. Le 5 mai, la Caisse des Dépôts et Consignations lui empruntait 30 millions sur transfert de rentes; le 3 juin, elle ouvrait au Trésor un compte courant de 150 millions. Elle apporta encore son aide aux villes de Paris et de Marseille, au département de la Seine, aux hospices de Paris et de Lyon, pour une somme globale d’environ 20 millions.
La grande métallurgie subissait alors une crise; la Banque la secourut en lui consentant des prêts sur hypothèques, pour 34 millions. Les prêts sur dépôts de marchandises — autorisés par un décret du 26 mars 1848 — dépassèrent 60 millions. Cependant, les effets en souffrance s’élevèrent, en 1849, à 84 millions.
Pour la première fois depuis sa création, la Banque s’était trouvée soutenue par la confiance générale. Après le premier moment de panique, le crédit des billets s’était rétabli, et dès 1849, alors que le cours forcé était encore en vigueur, le commerce refusait les espèces et réclamait des billets, dont l’émission atteignait la limite légale. La Banque dut obliger ses clients à recevoir en or toute somme inférieure à 5.000 francs; on payait une prime pour obtenir un billet contre des louis.
Les encaisses et les dépôts ne firent qu’augmenter, et en octobre 1851 l’encaisse excédait de 110 millions la somme des billets en circulation.
Le 27 novembre 1851, à la veille du coup d’État du 2 décembre, la Banque dut, sous la pression du Gouvernement, verser au Trésor une somme de 25 millions.
En 1852, divers décrets l’autorisèrent à faire des avances sur les actions et obligations des Chemins de fer français, puis sur des obligations de la Ville de Paris. — Les capitaux abondaient dans ses caisses, qu’elle fit agrandir; le taux de l’escompte fut abaissé à 3 %.
Bientôt, toutefois, les émissions de titres industriels, la guerre, les emprunts, amenèrent de nouveaux besoins, et bien que le privilège n’expirât qu’en 1867, le Gouvernement impérial décida de le renouveler dix ans avant l’époque fixée.
TROISIÈME PÉRIODE
Table des matières
(1857-1914)
Renouvellement de 1857. — La loi du 9 juin 1857 prorogea le privilège de 30 ans, jusqu’au 31 décembre 1897. Le capital était porté à 182.500.000 francs , par l’émission de 91.250 actions nouvelles exclusivement attribuées aux porteurs anciens, au cours de 1.100 francs. Cette souscription donna lieu ainsi à un versement de 100.375.000 francs. Sur cette somme, 100 millions furent versés au Trésor en échange de rentes 3 % .
La même loi décidait encore que la banque pourrait abaisser à 50 francs la moindre coupure de ses billets, et qu’elle devrait établir, dans le délai de dix ans, une succursale dans les départements où il n’en existait pas encore. On lui accordait la faculté de consentir des avances sur les obligations du Crédit foncier de France. Le taux des escomptes et des avances pouvait être élevé au-dessus de 6 %, sous réserve que les bénéfices qui en résulteraient seraient ajoutés au fonds social .
Loi du 9 juin 1857 prorogeant le privilège de la Banque de France.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:
ART. 1er. — Le privilège conféré à la banque par les lois des 24 germinal an XI, 22 avril 1806 et 30 juin 1840, dont la durée expirait le 31 décembre 1867, est prorogé de trente ans, et ne prendra fin que le 31 décembre 1897.
ART. 2. — Le capital de la banque, représenté aujourd’hui par quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions, sera représenté désormais par cent quatre-vingt-deux mille cinq cents actions, d’une valeur nominative de mille francs chacune, non compris le fonds de réserve.
ART. 3. — Les quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions actuellement existantes, lesquels devront en verser le prix à raison de onze cents francs par action dans les caisses de la banque, trimestre par trimestre, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la promulgation de la présente loi.
L’époque du premier paiement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les paiements ultérieurs seront fixées par une décision de la Banque.
ART. 4. — Le produit de ces nouvelles actions sera affecté, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille francs, à la formation du capital déterminé par l’article 2, et, pour le surplus, à l’augmentation du fonds de réserve actuellement existant.
ART. 5. — Sur le produit desdites actions, une somme de cent millions sera versée au Trésor public dans le courant de 1859, aux époques qui seront convenues entre le ministre des Finances et la Banque.
Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor.
Le ministre des Finances est autorisé à faire inscrire sur le Grand-Livre de la dette publique la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour l’emploi de ladite somme de cent millions.
Un fonds d’amortissement du centième du capital nominal desdites rentes sera ajouté à la dotation de la Caisse d’amortissement.
Les rentes seront transférées à la Banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement, sans que ce prix puisse être inférieur à soixante-quinze francs.
ART. 6. — Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la Caisse d’amortissement, et provenant des consolidations du fonds de réserve de l’amortissement, il sera rayé du Grand-Livre de la dette publique une somme égale à celle des rentes créées par l’article précédent.
Les rentes seront définitivement annulées en capital et arrérages, à dater du jour où les rentes nouvelles seront transférées à la Banque.
ART. 7. — La faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la Ville de Paris, est étendue aux obligations émises par la Société du Crédit foncier de France.
Les dispositions générales qui régleront le mode d’exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.
ART. 8. — La Banque de France pourra, si les circonstances l’exigent, élever au-dessus de six pour cent le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances.
Les bénéfices qui seront résultés, pour la Banque, de l’exercice de cette faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.
ART. 9. — La Banque de France aura la faculté d’abaisser à cinquante francs la moindre coupure de ses billets.
ART. 10. — Dix ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement pourra exiger de la Banque de France qu’elle établisse une succursale dans les départements où il n’en existerait pas.
ART. 11. — Les intérêts qui seront dus par le Trésor, à raison de son compte courant, seront réglés sur le taux fixé par la Banque pour l’escompte du papier de commerce, mais sans qu’ils puissent excéder trois pour cent.
ART. 12. — Un règlement d’administration publique déterminera, à l’égard des actionnaires incapables et des actionnaires en retard de versement, les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Un traité du 10 juin 1857 précisa les relations entre la Banque et le Trésor.
La Banque s’engageait à faire au Trésor une avance de 80 millions, au taux de 3 %, en y comprenant les 55 millions restant à rembourser sur les prêts de 1848. Cette avance devrait être réduite à 60 millions par des versements annuels .
De 1857 à 1870. — La Banque prêta un concours actif aux placements des obligations de Chemins de fer, qui dépassèrent 800 millions en 1858, 1859 et 1860.
En 1864, l’élévation inattendue du taux de l’escompte, en corrélation avec celle du taux de la Banque d’Angleterre, provoqua une sorte de panique et souleva le mécontentement contre la Banque au moment même où la Banque de Savoie, associée à la Banque Péreire, prétendait établir des succursales en France et émettre des billets.
Un décret du 8 avril 1865 vint confirmer le principe de l’unité d’émission; la Banque de Savoie, liquidée, fut annexée à la Banque de France qui transforma en succursales les établissements d’Annecy et de Chambéry.
Aucun incident digne de remarque ne se produisit jusqu’au moment de la déclaration de guerre, en 1870.
1870. — Dès le 12 août 1870, une loi institua le cours forcé des billets et fixa la limite de l’émission à 1.800 millions, chiffre porté à 2.400 millions le 14 août. Des coupures de 25, 20, puis de 10 et 5 francs durent être émises pour répondre aux besoins. La Banque, faisant face aux difficultés, prêtait 147 millions à des établissements industriels et aux sociétés de crédit, et consentait des avances qui s’élevèrent, pour l’État, à 1.530 millions au taux de 3 %, et pour la Ville de Paris à 210 millions. Les intérêts de ces prêts furent abaissés à 1 % par un arrangement du 3 janvier 1872; l’État se libéra complètement le 14 mars 1879.
Des décrets avaient prorogé les échéances des effets de commerce; du 12 août 1870 au 12 juillet 1871, les effets prorogés se montèrent à un total de 868 millions de francs.
Afin de faciliter les souscriptions à l’emprunt de 3 milliards, le maximum de l’émission fut porté à 3.200 millions le 15 juillet 1872.
La Banque, remplissant normalement ses fonctions pendant les années difficiles qui suivirent la guerre, facilita de tous ses efforts la reprise des affaires. Dès 1874, l’encaisse rapidement reconstituée lui permettait de reprendre les paiements en espèces, et la loi du 1er janvier 1878 abolit le cours forcé.
La Banque n’avait pas perdu de vue l’exécution du programme qui lui était imposé par les lois de 1857 et de janvier 1873, et toutes les succursales prévues étaient créées.
A plusieurs reprises, elle dut encore intervenir pour conjurer des crises graves. En 1882, à l’occasion du krach de l’Union générale, elle vint, par des escomptes et des avances sur titres, au secours des agents de change de Paris et de Lyon, dont la situation était difficile. En 1889, elle prêta 140 millions au Comptoir d’escompte, qui faillit être entraîné dans l’écroulement de la Société des Métaux. Enfin, en 1891, elle consentit, pour aider à la liquidation de la Société des Dépôts et Comptes courants, une avance de 60 millions à 3 % sur concession d’importants gages et sur garantie des grandes banques parisiennes.
Notons encore qu’en novembre 1890, la maison Baring, de Londres, très fortement engagée dans des opérations avec la République argentine, succomba sous les demandes de remboursement. La Banque d’Angleterre, dont les réserves d’or s’épuisaient rapidement, fit encore appel à la Banque de France, qui lui consentit un prêt de 75 millions en or, contre escompte à 3 % de bons du Trésor anglais. Notre Établissement national, en évitant à l’Angleterre la crise monétaire qui la menaçait, protégeait le marché français qui en eût inévitablement subi la répercussion.
Renouvellement du privilège (1897). — Bien que le privilège de la Banque ne cessât qu’en 1897, M. Rouvier, Ministre des Finances, présenta un projet de renouvellement dès le 25 janvier 1891. La discussion générale s’ouvrit à la Chambre le 21 juin 1891, sur le rapport présenté par M. Burdeau, mais la législature expira avant le vote du projet.
Un nouveau projet ne fut déposé qu’en 1896 (31 octobre) par M. Cochery, Ministre des Finances. A la Chambre, la discussion dura du 25 mai au 1er juillet 1897, employant 14 séances. Le Sénat vota la loi, après une courte discussion, et elle fut promulguée au Journal officiel du 17 novembre 1897.
Principales dispositions. — Le texte complet de la loi du 17 novembre 1897 est donné ci-après. En voici les dispositions à signaler.
Le privilège est prorogé de vingt-trois ans, pour cesser le 31 décembre 1920. Une loi votée en 1911 pourra faire cesser ce privilège fin 1912.
Le papier des «Syndicats agricoles ou autres» pourra désormais être escompté aux mêmes conditions que le papier commercial.
La Banque créera des succursales dans tous les chefs-lieux de département, transformera 18 bureaux en succursales, et ouvrira 30 nouveaux bureaux auxiliaires.
L’État reçoit les avantages suivants:
1° L’avance de 140 millions cessera de porter intérêt à partir du 1er janvier 1896; la Banque ne pourra en réclamer le remboursement pendant la durée du privilège;
2° La Banque met à là disposition de l’État, sans intérêt, pour toute la durée du privilège, une nouvelle somme de 40 millions;
3° A partir du 1er janvier 1897, la Banque devra verser à l’État, chaque année, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, avec un minimum de 2 millions;
4° Lorsque le taux de l’escompte sera supérieur à 5 %, les produits supplémentaires qui en résulteront seront ainsi partagés: un quart ajouté au fonds social, le surplus revenant à l’État.
Diverses autres obligations ont encore été imposées à la Banque pour faciliter les opérations de trésorerie: elle paiera les coupons des Rentes françaises, concurremment avec les caisses publiques, et elle ouvrira gratuitement ses guichets à l’émission des Rentes françaises.
Enfin, cette même loi portait le maximum de l’émission à 5 milliards.
Loi portant prorogation du privilège de la Banque de France.
ART. 1er. — Le privilège concédé à la Banque de France par les lois des 24 germinal an XI. 22 avril 1806, 30 juin 1840 et 9 juin 1857, dont la durée expirait le 31 décembre 1897, est prorogé de vingt-trois ans et ne prendra fin que le 31 décembre 1920. Néanmoins, une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l’année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.
ART. 2. — Le premier paragraphe de l’article 9 des statuts fondamentaux de la Banque, établis par le décret du 16 janvier 1808, est modifié ainsi qu’il suit: «Les opérations de la Banque consistent: 1° à escompter à toutes personnes les lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois: mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autres personnes notoirement solvables.»
ART. 3. — Les fonctions de Gouverneur et de. Sous-Gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif.
ART. 4. — L’article 19 de la loi du 22 avril 1806 est complété par l’adjonction, après le deuxième paragraphe, d’un paragraphe ainsi conçu: «Ces agents devront être Français.»
ART. 5. — A partir du 1er janvier 1897, jusques et y compris l’année 1920, la Banque versera à l’État, chaque année, et par semestre, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, sans qu’elle puisse jamais être inférieure à deux millions (2.000.000 de francs). Pour la fixation de cette redevance, la moyenne annuelle de la circulation productive sera calculée telle qu’elle est déterminée par application de la loi du 13 juin 1878. Le premier paiement semestriel sera exigible quinze jours après l’expiration du semestre dans lequel la loi aura été promulguée. Les autres paiements s’effectueront le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le dernier devant avoir lieu le 15 janvier 1921.
ART. 6. — L’avance de 60 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 10 juin 1857, moyennant un intérêt de 3 %; et l’avance de 80 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 29 mars 1878, approuvé par la loi du 13 juin 1878, moyennant un intérêt de 1 %, cesseront de porter intérêt à partir du 1er janvier 1896. La Banque ne pourra réclamer le remboursement de tout ou partie de ces avances pendant toute la durée de son privilège.
ART. 7. — Est approuvée la convention du 31 octobre 1896, en vertu de laquelle, indépendamment des 140 millions spécifiés à l’article 6, la Banque s’engage à mettre à la disposition de l’État, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, une nouvelle avance de quarante millions (40.000.000 de francs). Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
ART. 8. — La Banque payera gratuitement, concurremment avec les Caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français qui seront présentés à ses guichets, tant à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires.
ART. 9. — La Banque devra, sur la demande du Ministre des Finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.
ART. 10. — Les comptables du Trésor pourront opérer, dans les bureaux auxiliaires comme dans les succursales, des versements ou des prélèvements au compte courant du Trésor. — Dans les villes rattachées, la Banque devra faire opérer gratuitement, à toutes les échéances, le recouvrement des traites tirées sur les comptables du Trésor, ainsi que celui des traites des redevables de revenus publics à l’ordre des comptables du Trésor.
ART. 11. — Dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, le nombre des succursales sera porté de quatre-vingt-quatorze à œnt douze par la transformation de dix-huit bureaux auxiliaires en succursales. — En outre, il sera créé une succursale dans chacun des chefs-lieux de département qui n’en possèdent pas. — Les bureaux auxiliaires non transformés en succursales seront maintenus. — En outre, il sera créé trente nouveaux bureaux auxiliaires. — Les établissements et les services institués par le présent article fonctionneront dans le délai maximum de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi. — Indépendamment des créations stipulées ci-dessus, la Banque créera à partir de 1900 au moins un bureau auxiliaire nouveau chaque année, jusqu’à concurrence de quinze. Les localités dans lesquelles ces bureaux devront être établis seront déterminées, d’un commun accord, par le Ministre des Finances et la Banque de France.
ART. 12. — Lorsque les circonstances exigeront l’élévation du taux de l’escompte au-dessus de 5 %, les produits qui en résulteront pour la Banque seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires; un quart sera ajouté au fonds social, et le surplus reviendra à l’État.
ART. 13. — Le chiffre des émissions de billets de la Banque de France et de ses succursales, fixé au maximum de 4 milliards, est élevé à 5 milliards.
ART. 14. — Le cours légal d’un type déterminé de billets pourra, sur la demande de la Banque, être supprimé par décret, la Banque restant d’ailleurs toujours tenue d’en opérer le remboursement, à vue et en espèces, tant à son siège central à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires. — En dehors des conditions prévues par le paragraphe 1er du présent article, le cours légal des billets ne peut être supprimé que par une loi.
ART. 15. — La Banque de France versera au Trésor public, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, une somme représentant la valeur des billets de banque de tous les anciens types à impression noire qui n’auront pas été présentés au remboursement. — Ces billets seront, en conséquence, retranchés du montant de la circulation, le Trésor prenant à sa charge le remboursement desdits billets qui pourraient être ultérieurement présentés aux guichets de la Banque. — Jusqu’à l’expiration de son privilège, ou tout au moins jusqu’à une prorogation nouvelle, si elle intervient avant 1920, la Banque restera en possession du montant des billets autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent et dont le remboursement ne lui aura pas été demandé.
ART. 16. — La Banque sera tenue de trébucher, dans les caisses de ses succursales et bureaux auxiliaires, et de transporter à ses frais à l’Hôtel des monnaies, les pièces d’or légères dont le Ministre aura prescrit la réfection. Les pièces neuves seront remises à la Banque, à son siège social.
ART. 17. — Est approuvée la convention du 31 octobre 1896 réglant les rapports de l’État et de la Banque de France en ce qui concerne l’exécution de la convention monétaire conclue, les 6 novembre et 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse. Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
ART. 18. — Les sommes versées par la Banque par application des articles 5 et 7 seront réservées et portées à un compte spécial du Trésor jusqu’à ce qu’une loi ait établi les conditions de création et de fonctionnement d’un ou de plusieurs établissements de crédit agricole.
De 1890 à 1911. — Jusqu’en 1898, les affaires subirent une période de calme et de stagnation; les capitaux étaient abondants et le taux de l’escompte s’abaissa à 2 ½ pendant trois ans (1892-1895), puis à 2 % jusqu’au 20 octobre 1898, où il passa à 3%.
Une des premières conséquences de la guerre du Transvaal en 1899 fut de tarir une des sources de production de l’or; il en résulta une sortie abondante des caisses de la Banque, et pour défendre l’encaisse, on releva le taux de l’escompte à 3 ½, puis à 4 ½.
La reprise des affaires s’accentua à cette époque, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en France; les capitaux étant recherchés, le loyer s’en trouva relevé, jusqu’en 1900, où il fut ramené à 4. %, puis à 3 ½ et enfin, le 25 mai, à 3 %. Il se maintint ainsi jusqu’en 1906.
En 1900-1901, la région roubaisienne se trouva fortement secouée par la crise qui sévit sur le marché de la laine; les plus anciennes maisons, les plus solidement assises, subitement ébranlées, ne pouvaient réagir. La Banque, par l’importance des moyens de crédit qu’elle mit avec décision à la disposition de la région désemparée, lui permit de surmonter d’inextricables difficultés.
Des crises se produisirent ensuite sur les places étrangères. Aux États-Unis, le développement des chemins de fer, la reconstruction de San Francisco, d’autres travaux considérables amenèrent un resserrement monétaire. La Banque d’Angleterre se trouva de nouveau dans une passe difficile, et la Banque lui vint encore en aide par l’escompte de son papier.
La tension monétaire s’accentua en 1907, aggravée par la crise aiguë des États-Unis. La Banque facilita alors les envois directs d’or à New-York et assura au marché de Londres une disponibilité de 80 millions en eagles américaines.
Enfin, un ralentissement des affaires amena, l’année suivante, une baisse rapide du loyer des capitaux; le taux de l’escompte fut abaissé sur toutes les places. Ce n’était cependant qu’une accalmie, car en 1909 et 1910, la reprise accentuera les demandes de capitaux. La Banque procédera encore à des escomptes d’effets étrangers.
«C’est ainsi que la Banque de France a pu régulariser et modérer le taux de l’escompte sur le marché national; les difficultés venaient de l’extérieur; c’est à leur source qu’elle est allée les conjurer, et assurer sur la place de Londres la stabilité et la modération du taux de l’escompte à Paris.»
Cette tactique, exposée par M. le Gouverneur Pallain, procurait à plusieurs milliards d’effets circulant en France un taux d’escompte inférieur de 3 et parfois 4 % à celui des pays voisins, assurant à notre commerce, à notre industrie, un profit matériel considérable.
Les événements diplomatiques de 1911, entraînant un renforcement notable des réserves individuelles, privèrent le marché de ressources, au moment où il fallait régler les importations de denrées alimentaires nécessitées par l’insuffisance de la récolte de 1910. De nombreuses émissions et introductions de titres augmentèrent encore les demandes de capitaux, et la Banque se trouva contrainte d’élever le taux de ses escomptes à 3 ½%.
Conventions des 11 et 28 novembre 1911. — Une loi votée dans le cours de l’année 1911 pouvait faire cesser les effets de la loi du 17 novembre 1897 à dater du 31 décembre 1912, mais il n’a pas été fait usage de ce droit de dénonciation.
Cependant, des conventions passées entre le Ministre des Finances et la Banque de France, les 11 et 28 novembre 1911, et approuvées par la loi du 29 décembre 1911, ont apporté quelques modifications aux conditions d’exercice du privilège, et ont stipulé pour la Banque de nouvelles obligations.
Il y a lieu de noter les principales:
— la Banque s’engage à mettre 20 millions à la disposition du Trésor public; les avances permanentes s’élèveront ainsi, au total, à 200 millions, sans intérêts;
— la redevance fixée par la loi de 1897 sera égale au septième du taux de l’escompte (au lieu du huitième) lorsque celui-ci dépassera 3 ½, au sixième lorsqu’il sera supérieur à 4 %;
— la Banque transformera 10 bureaux auxiliaires en succursales, créera 12 nouveaux bureaux et 50 places rattachées;
— elle versera au Trésor une somme de 5 millions sur le montant des billets d’anciens types restant en circulation.
Les conventions consacraient également diverses mesures déjà appliquées: escompte du papier sur l’étranger et les colonies; exonération de commission pour les virements des comptes courants; encaissement gratuit des chèques barrés; réduction des droits de garde pour les titres nominatifs en dépôt.
Enfin, il était décidé que les dispositions réglementant les conditions de recrutement, d’avancement et de discipline du personnel, seraient réunies en un statut réglementaire.
De 1911 à 1914. — Cependant, à plusieurs reprises, le développement du portefeuille d’escompte avait entraîné, pendant l’année 1911, un tel accroissement des émissions de billets, que le maximum légal s’était trouvé bien près d’être atteint. La loi du 29 décembre vint remédier à cette situation, en élevant le maximum de l’émission de 5.800 à 6.800 millions.
Cette année avait été marquée par d’importantes négociations internationales (affaires d’Agadir, traité d’Algésiras) qui avaient tenu l’opinion publique assez anxieuse; il en était résulté un renforcement très notable des réserves monétaires individuelles. L’alerte avait attiré l’attention sur le rôle de l’encaisse en cas de conflit, et la Banque s’appliqua dès lors à accroître ses ressources métalliques.
Les guerres balkaniques qui survinrent en 1912, provoquèrent à nouveau la thésaurisation privée, dans la crainte d’un cataclysme. Pour protéger l’encaisse, il fut nécessaire d’élever à 3 ½, puis à 4 %, le taux de l’escompte.
Ces perturbations persistèrent en 1913, et le cours normal des transactions s’en trouva presque suspendu. La Banque continua énergiquement sa politique, comme si elle pressentait les événements, et, en cette seule année, accrut son encaisse or de 313 millions.
LE ROLE DE LA BANQUE DE FRANCE PENDANT ET DEPUIS LA GUERRE, DE 1914 A 1921
Table des matières
La situation. — A la fin de l’année 1913, la situation générale était assez troublée; le budget se soldait par un déficit de plus de 700 millions; le programme militaire et naval était en suspens. Un projet d’emprunt de 1.300 millions avait été repoussé par les Chambres, en novembre. Il devint toutefois inévitable, et la loi du 20 juin 191.4 autorisa l’émission de 805 millions de rentes 3 ½, amortissables en vingt-cinq ans. L’emprunt fut couvert 40 fois, mais la presque totalité des rentes était entre les mains de gros capitalistes et de maisons de banques qui espéraient le classer dans les portefeuilles de la petite épargne.
D’autre part, l’épargne française, mal conseillée, avait placé de grosses sommes, dans les premiers mois de 1914, dans les emprunts de divers pays étrangers. Certains devaient devenir nos adversaires, — la Turquie, la Bulgarie, — et s’étaient procuré ainsi les ressources nécessaires à leurs armements:
C’est au moment où nous nous trouvions dans cette sorte de désarroi que survinrent les événements qui, en quelques jours, allaient amener la déclaration de guerre.
Mesures prises par la Banque. — Depuis de longues années, il était évident que nos ennemis s’organisaient en vue d’un conflit qu’ils déclancheraient quand le moment leur paraîtrait favorable. Les actes de l’Allemagne, dans le domaine financier comme au point de vue militaire, prenaient un caractère de plus en plus agressif et belliqueux. La Banque de France ne méconnaissait pas le rôle qui lui serait dévolu en cas de guerre; se tenir prête en vue de cette éventualité était pour elle un devoir impérieux.
Encaisse. — Elle s’était appliquée, depuis plusieurs années déjà, à constituer et à accroître une encaisse d’or considérable.
En 1897, l’encaisse jaune était de 1.945 millions. En 1905, 2.855 millions; au 1er janvier 1913, 3.194 millions; grâce à un effort énergique, elle était portée à 4.141 millions, le 30 juillet 1914.
Cette progression, si rapide dans les dernières années, montre la volonté arrêtée de la Banque de renforcer le trésor de guerre de la nation.
Dans le même ordre d’idées, la Banque de France, prévoyant la thésaurisation qui ne manquerait pas de se produire et la crise monétaire qui s’ensuivrait, s’était préoccupée d’y remédier. De petites coupures de 20 francs et de 5 francs, fabriquées depuis plusieurs années, étaient réparties par avance sur tout le territoire et prêtes à être mises en circulation pour remplacer les monnaies métalliques. Leur émission commença dès le 31 juillet 1914, et, en dix jours, s’éleva à 600 millions.
Pour épuiser cette question, notons dès maintenant qu’au mois de mai 1916, en vue de faciliter les paiements, la Banque émit des coupures de 10 francs. La circulation, qui comprenait plusieurs centaines de millions de coupures, ne put être alimentée que par la création de nouveaux ateliers de fabrication.
Enfin, la Banque ouvrit ses guichets à la réception, au paiement et à l’échange des bons de monnaie émis par les Chambres de commerce.
Mesures administratives — Les mesures à prendre pour le fonctionnement des services en cas de mobilisation avaient été minutieusement arrêtées en temps utile, et furent réalisées sans délai et sans trouble au moment opportun, malgré les difficultés innombrables surgies de la situation, difficultés qui ont pu être surmontées grâce à la sagacité et à la compétence de la haute administration de la Banque. Il est juste d’ajouter que celle-ci, par la voix de son Gouverneur, M. Pallain, à l’occasion des comptes rendus aux Actionnaires, a fait ressortir la part de mérite qui revenait à un personnel particulièrement dévoué en ces circonstances exceptionnelles.
Dans les pages qui vont suivre, nous examinerons le rôle de la Banque de France pendant les années de guerre, en indiquant les mesures que les circonstances ont fait naître. Beaucoup des opérations nées de la guerre se poursuivent encore actuellement; nous considérerons donc dans le même ensemble toute la période qui s’étend de 1914 à 1922.
Services rendus à l’Etat. — LES AVANCES. — Des conventions conclues en 1911, en complément d’accords antérieurs, et qui furent ratifiées par la loi du 5 août 1914, avaient fixé les conditions du concours que la Banque de France devait fournir au Trésor en cas de mobilisation.
La Banque s’était engagée, dans cette éventualité, à mettre à la disposition du gouvernement, une avance de 2.900 millions, à verser au fur et à mesure des besoins.
Après la Marne, on comprit que la lutte devait être longue et que les dépenses deviendraient formidables, au delà de toute imagination. Des conventions successives fournirent de nouvelles avances à l’État: le 26 décembre 1914, 3.100 millions; les 10 juillet 1915, 16 février et 4 octobre 1917, 5 avril et 7 juin 1918, chacune 3 milliards — portant ainsi le total des avances à 21 milliards.
Ces avances étaient productives d’un intérêt de 1 %, réduit en réalité à 0,855 % par le paiement de l’impôt du timbre sur les billets et d’une redevance égale au huitième de l’intérêt.
La loi du 20 décembre 1918 (renouvellement du Privilège, dont nous parlerons plus loin) a fixé à 0,50 % le prélèvement au profit du Trésor sur l’intérêt de 1 %. La part restant à la Banque, après le paiement de l’impôt du timbre sur les billets, était ainsi ramenée à 0,48 %.
Le prélèvement de 0,50 % servait à alimenter un fonds d’amortissement qui, après couverture des pertes éventuelles qu’entraînerait la liquidation des effets prorogés, devait être appliqué à l’atténuation de la dette même de l’État. Il était stipulé que l’intérêt passerait de 1 % à 3 %, un an après la cessation des hostilités, le supplément de 2 % allant au fonds d’amortissement.
Au lendemain de l’armistice, le Gouvernement se trouva en présence de besoins nouveaux et d’une liquidation formidable à organiser, tandis que les besoins anciens allaient, longtemps encore, continuer de peser sur le Trésor. Il y avait lieu, en outre, de retirer les coupures locales émises dans les régions du Nord, et d’établir notre régime monétaire en Alsace-Lorraine. Le Gouvernement dut à nouveau recourir à la Banque, et des conventions approuvées par les lois du 5 mars et du 17 juillet 1919 portèrent à 27 milliards le chiffre global des avances à l’État. L’intérêt de ces deux avances était fixé à 0,75 % l’an, à verser en totalité, sur la demande même de la Banque, au fonds d’amortissement.
Toutefois, la Banque n’avait pas consenti ces avances supplémentaires sans manifester son désir de voir cesser les demandes du Trésor, pour qu’ensuite la liquidation graduelle de la, dette fût poursuivie avec persévérance.
Aussi, par l’article 3 de la Convention du 24 avril 1919, approuvée par la loi du 17 juillet, le Trésor s’engageait-il à éteindre cette dernière avance sur le montant du plus prochain emprunt. Cet engagement fut reporté d’abord au 31 décembre 1920, puis au 31 décembre 1921.
A cette dernière date, le premier remboursement était enfin opéré dans le délai fixé ; la Banque portait en outre en atténuation de la dette de l’État l’excédent disponible, soit 1.279 millions, du compte spécial d’amortissement. Les avances à l’État se réduisaient ainsi à 23 milliards. Cet effort financier marque une étape décisive vers une liquidation progressive des emprunts nationaux et vers une restauration, sur des bases normales, des éléments d’actif qui garantissent le crédit du billet.
AVANCES AUX GOUVERNEMENTS ALLIÉS. — La Trésorerie a également demandé le concours de la Banque pour la réalisation, par l’escompte de Bons du Trésor français, des avances de l’État à des Gouvernements alliés. A la fin de l’année 1921, ces avances se chiffraient à 4.142 millions.
SERVICES DE CAISSE. — La guerre a fourni à la Banque l’occasion de donner plus complètement à l’État le concours qu’elle lui avait promis pour les services de caisse et de recouvrements du. Trésor public.
C’est par l’intermédiaire de la Banque que les besoins des services publics des Trésoreries des armées furent satisfaits, ainsi que ceux des armées alliées opérant sur notre territoire.
La Banque assurait ainsi le service des prélèvements et des versements des comptables du Trésor, les virements de fonds effectués par la Banque à Paris et dans les départements pour le compte du Trésor, les remises d’effets à l’encaissement et les encaissements de mandats, les paiements d’arrérages de rentes, etc. A partir de 1916, ces opérations se multiplièrent: règlement des créanciers de l’État par chèques barrés sur la Banque et, un peu plus tard, par ordonnancement direct au crédit de leur compte en banque; faculté laissée aux redevables de s’acquitter envers les comptables publics par la remise de chèques, etc...
Le total des opérations ainsi réalisées pour le compte du Trésor s’est élevé :

Tous ces mouvements de fonds ont été et sont effectués par la Banque à titre gratuit.
ÉMISSIONS. — L’article 9 de la loi du 17 novembre 1897 spécifie que «la Banque devra ouvrir gratuitement ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français». Elle avait, en conséquence, largement contribué à l’émission de l’emprunt 3 ½ amortissable. Mais lorsqu’en septembre 1914 on décida d’émettre les Bons de la Défense nationale, et plus tard les Obligations, et enfin les divers emprunts de Rentes, elle ne se contenta pas de recevoir les souscriptions. Elle s’efforça de les intensifier en faisant comprendre au public les avantages des titres offerts et l’intérêt national qui s’attachait à leur souscription: affiches, tracts, prospectus, circulaires, création de comités de propagande, conférences, aucun moyen ne fut négligé. Elle donna aux notaires les plus grandes facilités pour recueillir des souscriptions.
Cet effort a été continué après la cessation des hostilités, et les tableaux ci-dessous permettront d’apprécier l’importance du rôle de la Banque dans les souscriptions:
1° Emissions d’emprunts.

2° Placement des bons de la Défense nationale.

Les placements d’obligations, beaucoup moins importants, s’élevaient au total, en 1921, à 1.118 millions.
L’ensemble des bons souscrits ou renouvelés et des obligations placées par l’intermédiaire de la Banque, depuis le début de la guerre jusqu’à fin décembre 1921, représente un chiffre global de 108 milliards 763 millions.
On sait qu’en vue de faciliter la mobilisation des valeurs du Trésor, et pour en stimuler les souscriptions, la Banque escompte les Bons de la Défense nationale lorsqu’ils n’ont pas plus de trois mois à courir jusqu’à leur échéance, et qu’elle consent des avances, au prorata de 80 %, sur les Bons et Obligations de la Défense nationale, et sur les titres des Emprunts.
LES CHANGES. — La production ne pouvant suffire à l’énorme accroissement de consommation nécessitée par la guerre, il fallut recourir de plus en plus largement à l’importation; il en résulta une hausse des changes étrangers, qui ne tarda pas à s’accentuer d’une manière inquiétante.
Dans l’organisation des mesures de défense contre cette crise qui menaçait de paralyser le règlement de nos achats à l’extérieur, la Banque eut pour ligne de conduite d’aider le marché du change à s’adapter, avec le minimum de trouble, aux conditions anormales créées par la guerre, en encourageant et en appuyant les initiatives privées en vue du rétablissement des crédits internationaux.
Dès 1915, l’excédent de nos importations sur nos exportations dépassait 5 milliards ½ ; cette différence pesait lourdement sur notre balance économique.
La Banque s’efforça de constituer une importante provision de changes, afin de régulariser les mouvements du marché. Les ventes de changes, subordonnées à la justification des besoins, dépassèrent 800 millions de francs. D’autre part, elle favorisait les négociations des valeurs internationales sur les marchés étrangers et créait un service spécial pour les centraliser. Elle cautionnait à Londres un crédit de 5 millions de livres ouvert pour un an par un groupe de banquiers de Londres à une banque parisienne. Elle garantissait également à New-York une avance de 2 millions de dollars, puis obtenait un premier crédit de 20 millions de dollars de la maison Brown brothers.
La Banque donnait également son concours à l’État. Elle remettait à la Banque d’Angleterre 20 millions de souverains, en contrepartie desquels l’État obtenait un crédit de 62 millions de livres st. pour le paiement des importations effectuées pour son compte.
En 1916, les engagements de change pris dans l’intérêt du commerce français à l’occasion d’opérations de crédit ou de renouvellements négociés en Angleterre, en Amérique, en Suisse, en Danemark, en Norvège, et auxquelles la garantie de la Banque de France était concédée, s’élevaient à plus de 500 millions de francs. Elle avait répondu aux demandes de change pour plus de 3 milliards ½, sans que les prix des principales devises eussent subi de changements importants.
C’est également en mai 1916 que le Trésor, afin d’accroître ses moyens de paiement à l’étranger, fit appel aux porteurs de titres des pays neutres. Cette opération fut suspendue en septembre 1918. La Banque recueillit dans sa clientèle 788.000 titres d’une valeur de 646 millions.
En 1917, malgré les restrictions imposées à l’entrée des marchandises qui ne répondaient pas à un besoin absolu, malgré les difficultés du tonnage, le chiffre des importations augmenta considérablement. Les opérations de crédit négociées avec la garantie de la Banque étaient, pour cette année, de 600 millions. Le total des ventes de change approchait de 15 milliards de francs. Cependant, l’intervention des États-Unis aux côtés de la France et de ses alliés, les avances de la Trésorerie américaine au Gouvernement français, exercèrent une influence favorable; la livre et le dollar se maintinrent à des cours un peu inférieurs à ceux de 1916.
Avec la cessation des hostilités commence une période d’efforts pénibles; les avances des Trésoreries anglaise et américaine sont interrompues; nos moyens de paiement à l’étranger diminuent, et le marché du change reste livré à ses seules ressources. Au même moment, l’insuffisance des récoltes nous oblige à demander aux marchés étrangers une part très large des denrées nécessaires. L’industrie nationale ne peut fournir les énormes quantités de matériaux, d’outillage, de produits de toutes sortes qu’exige notamment la remise en état des régions dévastées. Dès lors, nous assisterons à la hausse des devises étrangères; la Banque de France fournira encore, en 1919, 2.200 millions de change; mais notre balance commerciale présente un déficit de 25 milliards, et, en janvier 1921, la livre sterling et le dollar atteindront leurs cours les plus élevés: 61 fr. 59 et 17 fr. 18.
Cependant, en 1921, le solde déficitaire de notre balance commerciale n’a pas atteint 2 milliards de francs, alors qu’il dépassait 23 milliards en 1920, et les changes se seraient sensiblement améliorés si l’arriéré des exercices antérieurs n’avait pesé encore sur la valeur internationale de notre monnaie.
Le concours de la Banque à ces opérations, si importantes pour le commerce, a toujours été absolument gratuit.
Services rendus au commerce, à l’industrie, au public. — ESCOMPTES ET AVANCES. — La fin de juillet 1914, alors que les événements se précipitaient, fut une période critique pour les établissements de crédit. Les capitalistes effrayés voulant rentrer dans leurs fonds, les ordres de vente de titres se multipliaient. Les guichets des banques étaient assiégés; il leur fallait en toute hâte réescompter leur portefeuille pour satisfaire aux demandes de retraits et éviter la panique.
Aussi, dès le 25 juillet, les présentations à l’escompte à la Banque de France furent considérables. De 1.554 millions le 25 juillet, son portefeuille atteint 3.041 millions le 1er août, pour dépasser 4 milliards le 4 août.
Il était de 4.476 millions au 1er octobre, en effets dont les échéances se trouvaient prorogées. Disons de suite que le commerce français, fidèle à d’anciennes et fortes traditions, s’est libéré dans la plus large mesure. Fin 1921, ce portefeuille prorogé était réduit à moins de 50 millions, dont la liquidation se poursuit graduellement; 4.418 millions avaient été remboursés, soit 98,70 % du total maximum.
Après avoir donné le concours le plus large aux sociétés de crédit pendant la période critique, la Banque dut apporter quelques restrictions aux facilités accordées; notamment, elle éleva le taux de l’escompte à 6 %.
Les avances sur titres s’étaient considérablement accrues. Pendant la dernière semaine de juillet 1914, elles avaient augmenté de plus de 25 millions, et dès le 1er août, la Banque fixa une limite aux prélèvements, afin d’éviter la constitution de réserves individuelles trop importantes. La quotité des prêts fut ramenée à 50 % pour toutes les valeurs engagées, et le taux élevé de 5 % à 7 %.
Cependant, désireuse de favoriser l’intérêt général, elle ne cessa pas d’escompter le papier qui lui était présenté ou de consentir les avances lorsqu’il s’agissait de satisfaire à des besoins légitimes du commerce et de l’industrie, dont elle se fit justifier, tels que paiements de salaires ou achats de matières premières. Tous ceux qui contribuaient à assurer la vie économique du pays, qui travaillaient pour la Défense Nationale, trouvèrent toute l’aide nécessaire en s’adressant à la Banque, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs banquiers.
Pour faciliter l’accès de ses guichets à Paris, elle ouvrit, le 24 août 1914, un bureau spécial destiné à toutes les opérations d’escompte ou d’avances intéressant les commerçants et les industriels, bureau dont le chiffre d’opérations devint bientôt considérable. C’était le commencement de la décentralisation dans la capitale, qui se poursuivit dans la suite par la création de nouvelles agences.
Enfin, dès le 20 août 1914, le taux de l’escompte était ramené à 5 %, et celui des avances à 6 %.
Pendant toute la durée des hostilités, puis dans les années qui ont suivi, la Banque de France n’a pas cessé de prêter libéralement son concours au commerce, à l’industrie, à l’agriculture et aux particuliers, sous forme d’escompte ou d’avances.
Dans la crise intense qui commença en 1919, et qui se fait encore sentir profondément, elle s’efforça de donner sans restrictions, au monde des affaires, l’appui le plus complet, dont les chiffres suivants permettront d’apprécier l’importance.
Du 24 décembre 1919 au 24 décembre 1921, le portefeuille commercial passait de 1.268 millions à 2.283 millions; la moyenne, pour 1921, s’élevait à 2.686 millions; le point culminant avait été atteint le 5 janvier avec 3.345 millions.
En ce qui concerne les avances sur titres, qui étaient de 729 millions en 1913 et 1.222 millions en 1916, elles s’élevèrent à 2.314 millions le 7 décembre 1921.
Autres mesures. — La Banque de France prit encore différentes mesures, tant pour faciliter les opérations de sa clientèle que pour enrayer le développement toujours croissant de l’inflation fiduciaire. Elle encouragea l’usage des chèques, des virements et des règlements par écritures, en supprimant toute commission pour ces opérations. Nous avons déjà dit que les créanciers du Trésor, des administrations de l’Etat, des Chemins de fer, des Villes purent, par son intermédiaire, être payés par mandatement direct au profit de leur compte en Banque.
En résumé, quand la guerre a éclaté, la Banque de France était prête à accomplir tout son devoir; sa politique prudente, en consolidant ses ressources, lui en avait fourni les moyens.
Le concours qu’elle a donné à la Trésorerie nationale, les crédits qu’elle a dispensés au commerce et à l’industrie, pendant les hostilités comme dans la période d’instabilité monétaire et de réadaptation qui les a suivies, prouve qu’elle a bien rempli le programme que lui imposait dès 1898 son Gouverneur, M. Georges Pallain: «Faire de la Banque, en cas de péril national, la garantie suprême du salut de la Patrie.»
Le dernier renouvellement du privilège.
(20 DÉCEMBRE 1918.)
La loi du 17 novembre 1897 avait fixé pour terme du privilège concédé à la Banque de France la date du 31 décembre 1920, et les conventions des 11 et 28 novembre 1911, approuvées par la loi du 29 décembre, n’y avaient apporté aucune modification.
La question du renouvellement du Privilège fut donc à nouveau soumise à l’examen des Chambres, dès 1917. Les rapporteurs des Commissions de la Chambre et du Sénat se plurent à proclamer l’importance des services que la Banque avait rendus pendant la guerre à toutes les branches de l’activité nationale. Ils montrèrent aussi comment le crédit propre dont la Banque de France jouit dans le monde entier, quoique distinct de celui de l’Etat, l’avait cependant renforcé d’une façon qui s’était révélée singulièrement utile.
L’ère des réparations et du travail pacifique réservait à la Banque de nouveaux et impérieux devoirs: il fallait envisager la liquidation graduelle des immobilisations exceptionnelles de la période de guerre, préparer le retour aux paiements en espèces, et, en même temps, seconder par une assistance libérale, la reprise des affaires, la reconstitution et l’essor économique du pays.
Pour que la Banque pût entreprendre sans retard et poursuivre dans la sécurité du lendemain cette tâche longue et délicate, les pouvoirs publics, répondant au vœu unanime des Chambres de commerce et des groupements professionnels, renouvelèrent pour vingt-cinq ans, à partir du 1er janvier 1921, son privilège d’émission.
La loi du 20 décembre 1918, qui proroge le privilège de vingt-cinq ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 1945, sanctionna les conventions des 26 octobre 1917, 11 mars et 26 juillet 1918 avec l’État, et l’avenant du 11 mars 1918, et fixa les conditions de ce renouvellement.
Les principales dispositions de ces conventions sont relatives aux charges financières nouvelles imposées à la Banque.
Fonds d’amortissement. — Aux termes de la convention du 21 septembre 1914, l’intérêt des avances à l’État, un an après la cessation des hostilités, est porté de 1 % à 3 %. Le supplément d’intérêt, 2 %, est destiné à alimenter un fonds d’amortissement qui, après couverture des pertes sur effets prorogés, sera appliqué à l’atténuation de la dette de l’État.
La Banque verse, en outre, à ce fonds d’amortissement, le montant de la contribution qu’elle s’est engagée à payer à l’État et qui est assise sur le produit brut des avances à l’État et de l’escompte de bons du Trésor français à des gouvernements étrangers; puis, à dater du 1er janvier 1918, un prélèvement de 50 % sur l’intérêt de 1 % des avances à l’État, et de 85 % sur le produit de l’escompte des Bons du Trésor français à des gouvernements étrangers.
Le compte d’amortissement est, en outre, bonifié d’un intérêt calculé au taux net des avances à l’État, tous impôts déduits.
Redevance. — Le régime de la redevance sur la circulation productive a été modifié. A la redevance ordinaire dont le tarif reste variable suivant le taux de l’escompte, s’ajoute désormais un prélèvement supplémentaire, progressif suivant l’importance des produits.
a) REDEVANCE PRINCIPALE. — Elle a pour base le produit du solde moyen de la circulation productive par le taux de l’escompte; il est appliqué à ce produit (augmenté du montant des intérêts perçus sur effets prorogés, et diminué des sommes partagées entre la Banque et l’État lorsque le taux de l’escompte dépasse 5 %), une proportion de:

b) REDEVANCE SUPPLÉMENTAIRE. — La redevance principale étant déduite du total qui a servi de base, l’État perçoit encore une redevance de 20 %, calculée:

Ces redevances seront-perçues sans préjudice des impôts dus par la Banque, tels qu’ils sont déterminés par les lois existantes.
Pour mémoire, rappelons que la Banque acquitte en outre un «impôt spécial de timbre sur les billets de banque» fixé à 2 0/00 de la circulation dite productive, et de 0,20 0/00de la circulation non productive.
Dividendes. — Il a été également stipulé que dans le cas où la Banque distribuerait un dividende net supérieur à 240 francs par action, elle devrait verser à l’État une somme correspondant à l’excédent net réparti.
Affectation au crédit agricole. — Le montant des sommes provenant de la redevance supplémentaire, ainsi que de l’attribution d’une part de bénéfice en cas de super-dividende, sera, aux termes de l’article 3 de la loi, attribué au Crédit agricole et à d’autres œuvres de crédit. Les forces productives du pays profiteront ainsi des nouvelles charges imposées à la Banque.
Avances à l’Etat. — Les avances permanentes de la Banque de France à l’État, s’élevant ensemble à 200 millions de francs, sont prorogées jusqu’à l’expiration du privilège et ne porteront pas intérêt.
La Banque versera en outre au Trésor une somme de 5 millions sur le montant des billets d’ancien type à impression bleue sur fond rose restant en circulation; le surplus devra être versé le 2 janvier 1923.
L’article 7 de la convention du 26 octobre 1917 maintient également les diverses mesures prises par la Banque pendant les hostilités, en vue de favoriser les opérations du Trésor, et dont nous avons déjà parlé.
Mesures dans l’intérêt du commerce et du public. — Dans l’intérêt du commerce et du public, la Banque s’engageait à étendre le nombre de ses établissements par la création de 12 succursales, 25 bureaux auxiliaires et 50 villes rattachées.
La loi consacre enfin les mesures que la Banque avait prises spontanément depuis plusieurs années:
— admission à l’escompte et à l’encaissement du papier déplacé ;
— accession à la faculté d’escompte pour les sociétés de caution mutuelle du petit et moyen commerce, de la petite et moyenne industrie, instituées par la loi du 13 mars 1917;
— exonération de toute commission pour l’encaissement des chèques barrés tirés sur des banques, pour le paiement des effets domiciliés par. ses ayant comptes, pour les déplacements de fonds par virements ou chèques.
La Banque enfin assurait à nouveau le Ministre des Finances de son désir d’appuyer les initiatives qui auraient pour objet de favoriser l’expansion économique de la France au dehors.
Loi du 20 décembre 1918
portant renouvellement du privilège de la Banque de France.
ART. 1er. — Le privilège concédé à la Banque de France parles lois des 24 germinal an XI, 22 avril 1806, 30 juin 1840, 9 juin 1857 et 17 novembre 1897, est prorogé de vingt-cinq ans, à partir du 1er janvier 1921, et prendra fin le 31 décembre 1945.
ART. 2. — Sont approuvés, la convention passée le 26 octobre 1917 et l’avenant à ladite convention en date du 11 n ars 1918, ainsi que les conventions additionnelles passées les 11 mars et 26 juillet 1918 entre le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque de France.
Ces conventions sont dispensées des droits de timbre et d’enregistrement.
ART. 3. — Le produit de la redevance supplémentaire instituée par l’article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que la part de bénéfices revenant éventuellement à l’État, en vertu de la convention additionnelle du 26 juillet 1918, seront affectés, chaque année, au crédit agricole, jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour parfaire la dotation résultant de l’application des lois des 17 novembre 1897 et 29 décembre 1911. Le surplus sera réservé et versé à un compte spécial du Trésor, jusqu’à ce que des dispositions législatives aient déterminé les conditions dans lesquelles ce produit sera affecté à des œuvres de crédit.
ART. 4. — Aucun Régent de la Banque de France ne pourra être administrateur de sociétés financières de pays en guerre avec la France.
Convention du 26 octobre 1917
approuvée par la loi du 20 décembré 1918.
ART. 1er. — Le bénéfice des opérations d’escompte prévues par les statuts fondamentaux de la Banque (art. 9 du décret du 16 janvier 1808) est étendu aux sociétés de caution mutuelle du petit et moyen commerce, de la petite et moyenne industrie.
ART. 2. — A dater du début de l’exercice 1918, les produits exceptionnels résultant de l’escompte des Bons du Trésor français à des gouvernements étrangers et de l’impôt sur les avances temporaires consenties à l’État donneront lieu, au profit de l’État, aux prélèvements ci-après:
85 % du produit de l’escompte des Bons du Trésor français à des gouvernements étrangers;
50 % des intérêts perçus sur les avancés à l’État, déduction faite de l’intérêt supplémentaire de 2 % visé aux articles 4 et 5 de la convention du 21 septembre 1914, sanctionnée par la loi du 26 décembre 1914, intérêt qui sera versé intégralement au compte de réserve et d’amortissement institué par l’article 5 de ladite convention.
Cette contribution comprendra la redevance sur les éléments susvisés, lesquels ne seront pas repris dans la circulation productive.
Le montant de la contribution ainsi déterminé sera versé au fur et à mesure de l’encaissement par la Banque des produits correspondants, au compte spécial de reserve et d’amortissement susvisé.
Pour la période écoulée entre le 1er août 1914 et la clôture de l’exercice 1917, la Banque versera, audit compte spécial, dès la promulgation de la loi approuvant la présente convocation, une somme de 200 millions, qui comprendra le solde de la redevance pour l’exercice 1917 sur les produits visés au paragraphe 1er du présent article.
Pour le passé, ce versement de 200 millions et, pour l’avenir, les prélèvements prévus au premier alinéa du présent article tiendront lieu, pour la Banque, d’impôt sur les bénéfices de guerre.
ART. 3. — L’article 5 de la convention du 21 septembre 1914 est ainsi complété :
«Le compte spécial sera débité du montant en principal des effets impayés provenant du portefeuille immobilisé par la prorogation des échéances, au fur et à mesure que la Banque, après la cessation de cette prorogation, entrera ces effets impayés en souffrance.
«Le compte sera débité de même, au fur et à mesure de leur entrée en souffrance, du montant en principal des créances résultant des versements effectués chez des correspondants alliés ou neutres en contre-partie du règlement, en France, par l’intermédiaire de la Banque, d’effets ou d’opérations antérieures au 4 août 1914.
«La Banque continuera à gérer le portefeuille des effets et créances en souffrance, elle portera au crédit du compte susvisé les rentrées successives qu’elle obtiendra sur le montant en principal de ces effets et créances.
«A aucun moment, le solde créditeur du compte ne pourra être supérieur au montant des effets prorogés et des créances susvisées; l’excédent, de même que toutes sommes devant être ultérieurement versées au compte spécial, sera porté en amortissement de la dette de l’État, ou directement au compte du Trésor lorsque cette dette sera remboursée.»
ART. 4. — Pour le calcul de la redevance instituée par l’article 5 de la loi du 17 novembre 1897, on ajoutera au produit obtenu en multipliant le solde moyen de la circulation productive par le taux de l’escompte, déductionfaite, s’il y a lieu, des sommes partagées entre la Banque et l’État, déduction faite, à l’article 12 de la même loi, le montant des intérêts perçus conformément à l’article12 de la même loi, le montant des intérêts perçus par la Banque sur des effets prorogés, et on appliquera à la somme ainsi déterminée une proportion de 5 %. Si, pendant une période quelconque, le taux de l’escompte dépasse 3,50 — 4 ou 4,50 %, cette proportion sera pour la période correspondante, respectivement portée à 7,50 — 10 ou 12,50 %.
En outre, il sera perçu, sur le produit déterminé comme ci-dessus des opérations productives de la Banque, pour chaque exercice annuel, après déduction de la redevance visée à l’alinéa précédent, une redevance supplémentaire de 20 %, la tranche comprise entre 0 et 50 millions n’étant comptée que pour un quart de son montant, entre 50 et 75 millions pour trois huitièmes, entre 75 et 100 millions pour quatre huitièmes, entre 100 et 125 millions pour cinq huitièmes, entre 125 et 150 millions pour six huitièmes, entre 150 et 175 millions pour sept huitièmes.
La redevance et la redevance supplémentaire seront perçues sans préjudice des impôts dus par la Banque tels qu’ils sont déterminés par les lois existantes. Toute majoration de ces impôts et toute création d’impôts qui atteindraient les opérations déjà frappées par les redevances seraient compensées avec le montant de ces dernières, l’excédent étant perçu en sus, le cas échéant,
Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1918.
ART. 5. — Les avances permanentes de la Banque de France à l’État résultant des traités des 10 juin 1857, 29 mars 1878, 31 octobre 1896, 11 novembre 1911 et s’élevant ensemble à 200 millions de francs, sont prorogées jusqu’à l’expiration du privilège. Ces avances ne porteront pas intérêt. En garantie de leur remboursement il sera re ms à la Banque de France un bon du Trésor, à l’échéance des avances
ART. 6. — La Banque maintiendra les créations de succursales, bureaux auxiliaires, villes rattachées, réalisées par elle en dehors des obligations prévues par la loi du 17 novembre 1897 et par la convention du 11 novembre 1911.
Dans le délai de dix ans à partir de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, il sera créé douze succursales et vingt-cinq bureaux auxiliaires.
La Banque s’engage, en outre, à organiser le service d’encaissement dans ses cinquante villes rattachées parmi lesquelles seront compris les chefs-lieux d’arrondissement et de canton de 6.000 habitants et au-dessus qui ne sont pas bancables
ART. 7. — La Banque de France continuera d’effectuer gratuitement le paiement des chèques et virements tirés par les comptables du Trésor sur le compte du Trésor et de prêter à l’État son concours gratuit, dans les conditions fixées par les décrets en vigueur pour faciliter le règlement par virements des mandats ordonnancés et visés bon à payer, établis au profit de ceux des créanciers de l’État et des départements qui ont des comptes ouverts, soit à la Banque de France, soit dans une maison de banque titulaire d’un compte à la Banque de France.
Elle prêtera son concours au Trésor gratuitement, dans les mêmes conditions, pour faciliter le règlement, par virements au débit du compte courant du Trésor, des mandats qui lui seront transmis par les comptables du Trésor, après avoir été établis par les communes et les établissements publics au profit de leurs créanciers ayant des comptes ouverts, soit à la Banque de France, soit dans une autre maison de banque titulaire d’un compte à la Banque de France.
Elle procédera sans frais à l’encaissemsnt des chèques tirés ou passés à l’ordre des comptables du Trésor et des régies financières.
ART. 8. — La Banque de France s’engage à exonérer de toute commission pour tous ses comptes, l’encaissement des chèques barrés tirés sur les places bancables et des chèques tirés sur les banques adhérentes à une chambre de compensation ou sur leurs correspondants.
Elle s’engage à maintenir, pour tous ses, comptes, la faculté de domicilier sans frais à ses guichets le paiement de leurs effets et d’échanger égalememt sans frais des virements entre comptes résidant sur des places différentes.
ART. 9. — La présente convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
Avenant du 11 mars 1918.
ART. 1er. — L’article 3 de la convention du 26 octobre 1917 est complété par les dispositions suivantes:
«La Banque bonifiera le solde du compte d’amortissement d’un intérêt calculé au taux net des avances à l’État, déduction faite de l’impôt du timbre et du prélèvement prévu à l’article 2 de ladite convention.
«Cet intérêt sera porté à un compte annexe le dernier jour de chaque semestre.
«Au moment de la liquidation finale du compte d’amortissement, il sera fait un décompte récapitulatif des sommes successivement absorbées. par l’amortissement ou attribuées à l’État sur le montant dudit compte.
«La Banque versera au Trésor une part du compte annexe, proportionnelle au total des sommes attribuées à l’État d’après le décompte récapitulatif susvisé.»
Convention additionnelle du 11 mars 1918.
ART. 1er. — Par application du principe général selon lequel l’État a seul droit au. bénéfice résultant de ce qu’une partie des billets n’est pas présentée au remboursement, la Banque de France versera au Trésor, aux dates ci-après fixées, une somme représentant le solde des billets de tous les anciens types à impression bleue sans fond rose et: des petites coupures de 20 à 25. francs émises antérieurement à 1888, restant en circulation.
Un acompte de 5 millions de francs ayant été versé à titre définitif en exécution de la convention du 28 novembre 1911, un nouvel acompte d’un montant égal sera versé au Trésor dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Le surplus sera versé le 2 janvier 1923.
ART. 2. — A partir du moment où le solde en circulation sera devenu inférieur aux sommes versées au Trésor, l’État prendra à sa charge l’échange des billets qui seraient ultérieurement présentés au remboursement, sans que toutefois son bénéfice final puisse être inférieur à la somme de 5 millions de francs versée en exécution de la convention du 21 novembre 1911.
Convention additionnelle du 6 juillet 1918.
ART. 1er. — A compter de l’exercice 1918, toute répartition d’un dividende annuel supérieur à 240 francs nets d’impôts par action, obligera la Banque à verser à l’État une somme égale à l’excédent net réparti.
Organisation administrative de la Banque de France.
L’organisation administrative de la Banque a été réglée par la loi du 22 avril 1806, complétée par. le décret du 16 janvier 1808 (statuts fondamentaux).
Sous l’empire de la loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803), l’administration de la Banque appartenait exclusivement à ses actionnaires: la direction était confiée à un comité central composé de trois Régents, dont un. Président. Actuellement, elle se compose de deux sortes de membres, les uns nommés par le Gouvernement, les autres par les actionnaires.
L’organisation actuelle de la Banque comprend 3 rouages: la Direction, le Conseil général, l’Assemblée des Actionnaires.
Gouverneurs. — A la tête de l’Administration, sont un Gouverneur et deux Sous Gouverneurs. Tous trois sont nommés par le Pouvoir exécutif et par lui révocables, L’article 3 de la loi du 17 novembre 1897 a rendu les fonctions de Gouverneur incompatibles avec le mandat législatif. A la suite de cette disposition de la loi, M. Magnin a donné sa démission de Gouverneur, et M. Pallain a été nommé, pour le remplacer, par un décret du 30 décembre 1897.
M. Pallain a dirigé la Banque de France jusqu’au mois d’août 1921. Dès sa désignation au poste de Gouverneur, il entreprit de développer et de consolider toutes les ressources de la Banque, et de la mettre à même de rendre les services que le pays devait en attendre. Pendant la guerre, il montra une prévoyance toujours en éveil, une inlassable volonté, une confiance immuable dans le succès final.
Il a été remplacé par M. G. Robineau qui appartenait à la Banque de France depuis plus de trente années. Les Sous-Gouverneurs actuels sont MM. Morel, ancien Trésorier général, et Ernest Picard qui, pendant près de vingt-cinq ans, occupa les fonctions de Secrétaire général.
En appelant MM. Robineau et E. Picard à ces hauts postes, le Gouvernement a voulu reconnaître les éminents services rendus par les collaborateurs immédiats de M. Pallain, au moment où pesaient sur eux de si lourdes et redoutables responsabilités.
La loi du 22 avril 1806 a donné pour mission principale au Gouverneur d’exercer un contrôle sur les actes de la Banque au nom des intérêts de l’État et du crédit public. Toutes les opérations sont dirigées par lui, et à son défaut par les Sous-Gouverneurs auxquels il délègue ses fonctions.
Le Gouverneur préside le Conseil de régence et l’Assemblée générale des Actionnaires.
Conseil général. — Le Conseil général se compose de quinze Régents et de trois Censeurs, élus par l’Assemblée générale des Actionnaires, renouvelables chaque année, les premiers par cinquième et les seconds par tiers. Cinq Régents sur les quinze et les trois Censeurs doivent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires de la Banque; trois autres Régents doivent être pris parmi les Trésoriers généraux des Finances en exercice.
Régents et Censeurs veillent sur toutes les opérations de la Banque. Leurs attributions sont multiples; elles consistent: à fixer le taux de l’escompte; à délibérer sur l’émission des billets de banque; à arrêter le compte rendu qui doit être présenté à l’Assemblée des Actionnaires.
Le Conseil général se réunit pour l’examen des questions administratives. Ses membres sont répartis en Comités spéciaux qui sont: le Comité d’escompte; le Comité des billets; le Comité des livres et du portefeuille; le Comité des caisses; le Comité des Succursales; le Comité des relations avec le Trésor public et les Trésoriers payeurs généraux.
Assemblée des Actionnaires. — A côté de l’Administration proprement dite est l’Assemblée générale des Actionnaires. Elle est composée de ceux qui sont constatés être depuis six mois révolus les deux cents plus forts propriétaires de ses actions. Elle est investie du droit de nommer les Régents et les Censeurs et d’approuver lé bilan des opérations annuelles.
Bilan hebdomadaire. — Nous devons ajouter qu’en vertu du décret du 15 mars 1848, la Banque publie toutes les semaines un état de situation. Cet état est arrêté par le Conseil de régence dans sa séance hebdomadaire du jeudi, et publié chaque vendredi au Journal officiel.
Tous les six mois enfin, pendant la dernière semaine de juin et de décembre, la Banque arrête le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires.
Le dividende le plus élevé attribué aux actions a été celui de 1873, qui a été fixé à 360 fr. 81. Celui de 1897 a été de 109 francs Pendant plusieurs années, le dividende se maintint à 140 francs; il passa à 160 francs en 1912, 200 francs en 1913-14-15, puis à 240 francs de 1916 à 1919. En 1920, il a été de 255 francs, et de 270 francs en 1921.
Voici la liste des Gouverneurs de la Banque de France depuis sa fondation.

Comptoirs de la Banque. — Le décret du 16 janvier 1808 constituant les «Statuts fondamentaux» de la Banque décide la création de Succursales désignées sous le nom de Comptoirs d’escompte dans les villes de départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité, et le décret du 8 septembre 1810 stipule que la Banque de France exercera son privilège dans les villes où les Comptoirs d’escompte sont établis, de la même manière qu’elle est autorisée à l’exercer à Paris.
L’ordonnance du 25 mars 1841 détermine les conditions de formation et de fonctionnement des Comptoirs d’escompte. Aux termes de cette ordonnance:
Aucun Comptoir de la Banque ne peut être établi ou supprimé qu’en vertu d’une loi; les opérations des Comptoirs sont les mêmes que celles de la Banque centrale.
L’Administration de chaque Comptoir est composée:
d’un Directeur;
de douze Administrateurs au plus et de six au moins, suivant l’importance du Comptoir;
de trois Censeurs.
Les Censeurs sont nommés par le Conseil général de la Banque.
Les Administrateurs sont nommés par le Gouverneur, sur une liste de candidats en nombre double de celui des membres à élire.
Les fonctions d’Administrateur et de Censeur sont gratuites et ne donnent droit qu’à l’attribution de jetons de présence.
Le Directeur de chaque Comptoir est nommé par le Chef de l’État; il exécute les arrêts du Conseil général et se conforme aux instructions transmises par le Gouverneur. Il préside le Conseil d’administration, dont il fait partie ainsi que les Administrateurs et les Censeurs. Nul effet ne peut être escompté dans un Comptoir que sur la proposition des Administrateurs composant le Comité des escomptes et avec l’approbation du Directeur.
Les Comptoirs de la Banque furent dénommés Succursales par le décret du 27 avril 1848.
Les Établissements de la Banque de France se subdivisent en Succursales, Bureaux auxiliaires (agences dépendant d’une succursale) et Villes rattachées (où la Banque n’assure qu’un service d’encaissement d’effets).
Au 31 décembre 1921, on comptait:

Le personnel comprenait 5.190 employés titulaires de tous grades et 7.800 agents auxiliaires ou dames employées.
Institutions patronales et mutuelles. — Les dispositions concernant les conditions de recrutement, d’avancement et de discipline du personnel de la Banque de France, font l’objet d’un statut réglementaire approuvé par le Ministre des Finances (Convention du 29 décembre 1911, article 8).
Dès sa création, la Banque de France se préoccupa d’organiser, conformément au vœu des statuts fondamentaux de 1808, «une Caisse de réserve en faveur de ses employés pour leur assurer une pension de retraite et des secours en cas de maladie, ainsi qu’à leurs veuves et orphelins».
Diverses institutions ont été successivement créées, qui assurent une retraite à tous les agents, tant titulaires qu’auxiliaires:
1° La Caisse de réserve des employés a été instituée et réglementée par les décrets des 16 janvier 1808 et 15 juillet 1874.
La retenue opérée sur les traitements est de 2%.
La pension de retraite est obtenue après trente ans de service (vingt-cinq ans pour le personnel de la Recette); elle est calculée sur la moyenne du traitement des trois dernières années;
2° La Caisse des retraites des dames-employées. La retenue est de 1 %; la retraite peut être obtenue dès vingt ans de service suivant l’âge;
3° Les Caisses spéciales du personnel auxiliaire et des ouvriers et ouvrières des usines à papier.
Le Gouvernement de la Banque apporte en outre son aide à des institutions mutuelles: la Société de prévoyance des employés, la Société d’épargne, la Société des pensionnaires mutuels, l’Union des aides à la Recette, l’Association mutuelle des dames employées la Société de prévoyance dotale des enfants du Personnel de la Banque. Ces Sociétés ont pour but de donner des secours en cas de maladie, des indemnités au décès, des retraites supplémentaires, de constituer des dots.
Ajoutons encore que la Banque manifeste sa sollicitude pour son Personnel en consacrant des sommes importantes aux secours en cas de maladie, primes de naissance, indemnités spéciales pour charges de famille, etc...
OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Table des matières
La Banque de France est une Banque d’émission; elle fait en outre des opérations de banque proprement dites, escompte des effets de commerce, recouvrements, dépôts en comptes courants, avances sur titres, etc...
1° ÉMISSION
Table des matières
Aucune disposition statutaire de la Banque n’impose de limite à l’émission.
Ses opérations étant limitativement déterminées par la loi, il ne peut être émis de billets qu’en contre-partie d’opérations statutaires: dépôt de numéraire, escompte d’effets de commerce, avances sur titres ou sur métaux précieux. Il en résulte que, en temps normal et abstraction faite du concours que la Banque est appelée à donner, le cas échéant, à l’État pour la Défense nationale, tous les billets émis ont leur représentation intégrale dans l’encaisse ou le portefeuille d’escompte et d’avances; les émissions doivent d’ailleurs être faites, conformément aux dispositions des statuts primitifs du 24 pluviôse an VIII, dans des proportions «telles qu’en aucun temps la Banque ne puisse être exposée à différer le paiement de ses engagements au moment où ils lui sont présentés».
Des circonstances exceptionnelles ont conduit le législateur à limiter la circulation à 350 millions (15 mars 1848), puis à 452 millions (2 mai 1848) et à 525 millions (2 décembre 1849). La loi du 6 août 1850 abrogea toute limitation. Sous le régime du cours forcé, causé par la guerre de 1870, le maximum fut fixé à 1.800 millions (12 août 1870), 2.800 millions (2 décembre 1871), 3.200 millions (15 juillet 1872), et resta à ce chiffre, après la cessation du cours forcé (1878) jusqu’en 1884.
La limite a été portée ensuite, en raison du développement des besoins de la circulation: en 1884, à 3.500 millions; en 1893, à 4 milliards; en 1897, à 5 milliards; le 29 décembre 1911, à 6.800 millions.
Enfin, du fait de la dernière guerre, des augmentations successives ont fixé ce maximum au chiffre de 41 milliards (décret du 28 septembre 1920).
Au 24 décembre 1921, la circulation s’élevait à 36 milliards 427 millions se décomposant en 524 millions de billets.
Les billets de la Banque de France ont cours légal, et ne peuvent être refusés en paiement des sommes qu’ils représentent. Le cours forcé, qui a été décidé par la loi du 5 août 1914, dispense la Banque, tant que la mesure ne sera pas rapportée, de rembourser à vue ses billets.
A l’origine, les billets ne pouvaient avoir une valeur inférieure à 500 francs. Cette limite a été abaissée à 200 francs en 1847, 100 francs en 1848, 50 francs en 1857, 10 et 5 francs en 1871. Actuellement, la Banque émet des coupures de 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1.000 francs.
2° OPÉRATIONS DE BANQUE PROPREMENT DITES
Table des matières
I. — Ouvertures de comptes.
Table des matières
La Banque de France ouvre à Paris, dans ses Succursales ou dans ses Bureaux auxiliaires des départements:
Des comptes de dépôts de fonds;
Des comptes courants simples;
Des comptes courants avec faculté d’escompte;
Des comptes courants d’avances;
Des comptes courants mixtes d’avances et d’escompte.
Les personnes qui ne résident pas dans une ville siège d’une Succursale ou d’un Bureau auxiliaire, peuvent faire fonctionner leur compte par correspondance.
Comptes de dépôts de fonds. — L’ouverture d’un compte de dépôts de fonds peut être accordée à toute personne justifiant de son identité.
Les comptes de dépôts sont crédités des versements et des virements effectués au profit de leurs titulaires, des arrérages, ventes, encaissements de titres, etc... du montant des effets remis à l’encaissement.
Les titulaires de comptes de dépôts disposent des fonds figurant à leur crédit au moyen de chèques endossables. Ces chèques et ces virements sont toujours gratuits.
Comptes courants simples. — Les demandes d’ouverture de comptes courants simples sont soumises, à Paris, au Conseil général de la Banque, et, dans les départements, au Conseil d’administration de la Succursale.
Ces comptes fonctionnent dans les mêmes conditions que les comptes de dépôts de fonds; ils donnent droit à la délivrance de carnets de mandats de virements sur place.
Ils permettent aussi à leurs titulaires de prendre domicile à la Banque pour le paiement de leurs billets ou acceptations, ainsi que de régler, par simple virement au débit du compte, les effets. présentés à l’échéance par les garçons de recette de la Banque.
Les sommes inscrites au crédit des comptes de dépôts de fonds et des comptes courants ne sont productives d’aucun intérêt.
Autres comptes. — (Voir ci-après § III et IV.)
II. — Opérations de caisse.
Table des matières
Chèques et virements. — La Banque de France remet des carnets de chèques timbrés à ses titulaires de comptes.
Ces chèques peuvent être libellés payables sur place ou dans un autre Comptoir de la Banque.
La Banque délivre également des virements permettant d’effectuer, par simple jeu d’écritures, tous règlements entre titulaires de comptes d’un même Comptoir ou de Comptoirs différents.
Par l’emploi des virements ou des chèques, toute somme peut être mise gratuitement, sur toute place où la Banque possède un Comptoir, à la disposition d’une tierce personne, titulaire ou non d’un compte à la Banque.
Chèques barrés circulaires. — Toute personne qui en fait la demande à un guichet de la Banque et constitue la provision nécessaire, peut obtenir des chèques barrés circulaires, à ordre, payables à Paris ou dans l’un quelconque des Comptoirs des départements, sans autres frais que le remboursement du droit de timbre, soit 0 fr. 20.
Billets à ordre. — La Banque délivre à toute personne se présentant à ses guichets, en contre-valeur d’un versement, des billets à ordre payables à Paris ou dans ses Succursales et Bureaux auxiliaires.
Lettres de crédit. — La Banque délivre gratuitement, à toute personne qui en fait la demande à ses guichets et constitue la provision nécessaire, des lettres de crédit dont le montant est payable à vue, en totalité ou par fractions, au titulaire de la lettre lui-même, à Paris, ou dans n’importe lequel de ses divers Comptoirs.
III. — Escompte et encaissements d’effets.
Table des matières
Comptes courants avec faculté d’escompte. — L’ouverture des comptes courants avec faculté d’escompte est soumise à l’approbation préalable, à Paris, du Conseil général de la Banque, et, dans les départements, du Comité d’escompte de la Succursale intéressée.
En outre des facilités et avantages attachés aux comptes courants simples, ces comptes donnent à leurs titulaires la faculté de présenter à l’escompte des lettres de change, billets à ordre, warrants commerciaux et agricoles et autres effets de commerce à ordre, revêtus de signatures notoirement solvables, et payables dans l’une quelconque des places bancables, c’est-à-dire où la Banque assure un service d’encaissement.
Les effets et les warrants ne peuvent pas avoir plus de trois mois d’échéance; les premiers doivent être revêtus de trois signatures, les seconds de deux au moins.
Moyennant le transfert ou le dépôt en garantie soit d’actions de la Banque, soit de titres figurant sur la liste déterminée par le Conseil général, la Banque escompte également les effets à deux signatures.
Le montant minimum des effets admissibles à l’escompte est de 5 francs.
L’escompte est perçu d’après le nombre de jours à courir, et au taux officiel (actuellement 5 %) fixé par le Conseil général.
Effets à l’encaissement. — Les titulaires de comptes à la Banque de France ont la faculté de remettre à l’encaissement des effets à ordre ou des chèques payables dans l’une quelconque des places bancables.
Le compte est crédité — dans un délai variable suivant la nature des effets et le lieu du paiement — du montant des effets payés à l’échéance.
La Banque encaisse gratuitement les chèques payables dans l’un quelconque de ses Comptoirs, ainsi que les chèques barrés sur toutes maisons de banque ou sociétés de crédit installées dans des places bancables.
Domiciliations d’effets. — Les titulaires de comptes de toute nature ont la faculté de domicilier à la Banque, jusqu’à concurrence de leur disponible en compte, les effets souscrits ou acceptés par eux.
Il leur suffit, avant chaque échéance, de donner à la Banque l’indication des effets à régler par le débit de leur compte.
Cette opération est effectuée sans frais ni commission.
Effets sur l’étranger. — La Banque accepte à l’escompte les effets payables à l’étranger ou dans les colonies, pourvu qu’ils aient été soit créés en France, soit créés à l’étranger et adressés en règlement à des négociants ou commerçants résidant en France.
Ces escomptes sont soumis, en ce qui concerne les échéances, le nombre et l’appréciation des signatures ainsi que le timbre français, aux mêmes conditions que les escomptes de papier payable en France.
En dehors de l’escompte, les effets sur l’étranger supportent une commission d’encaissement de 0 fr. 50 0/00 perçue en même temps que l’escompte.
Les frais divers d’encaissement et de retour (timbre étranger, perte de place, avis de rentrée, ports de lettres, etc.) sont à la charge des présentateurs.
La Banque accepte également de ses titulaires de comptes la remise à l’encaissement de chèques et d’effets de commerce à ordre de toute nature payables à l’étranger.
Les effets doivent être timbrés conformément à la loi française.
Le compte du présentateur est crédité après réception de l’avis d’encaissement des effets.
IV. — Avances sur titres.
Table des matières
Conditions. — La Banque consent, au taux fixé par le Conseil général (actuellement 6 ½ %), sans commission de caisse, des avances sur les titres au porteur ou nominatifs) figurant sur la liste déterminée par le Conseil général.
Les avances sur fonds d’État français et valeurs émises par le Trésor sont exonérées de droits de timbre et d’enregistrement.
Les avances sur autres valeurs sont soumises à un droit de timbre proportionnel de 0,25 % à la charge de l’emprunteur.
Les titres nominatifs doivent être transférés au nom de la Banque. Ces transferts ne sont pas soumis aux droits de mutation.
Dans le cas où l’emprunteur n’est pas connu de la Banque, il doit justifier de son identité, en faisant préalablement certifier sa signature. Si les titres sont nominatifs, la certification doit être donnée par un agent de change ou un notaire.
La proportion du prêt varie, suivant la nature des titres, de 50 % à 80 %.
Comptes courants d’avances. — Les avances sont consenties sous forme de comptes courants d’avances, dans les conditions ci-dessus.
Ces comptes sont crédités d’office de tous arrérages, ventes, encaissements de titres appartenant au titulaire.
Toutes les sommes, quelle que soit leur importance, peuvent être versées par l’emprunteur à son compte courant d’avances, et ce compte peut, de ce fait, présenter un solde créditeur.
Les versements effectués à Paris ou dans les Succursales et Bureaux auxiliaires au profit d’un compte courant d’avances, et dans la limite du solde débiteur de ce. compte, ne sont passibles d’aucune commission de transfert de fonds; les intérêts sont bonifiés au destinataire à compter de la date du jour du versement.
Le titulaire d’un compte d’avances effectue ses prélèvements au moyen de chèques ou virements sur place ou de place à place; ces chèques et virements sont toujours gratuits.
Les titulaires de comptes d’avances ont la faculté de domicilier à la Banque de France les effets souscrits ou acceptés par eux.
Le dépôt de garantie peut être fait par un tiers et celui-ci a la faculté de toucher directement ses arrérages, mais sous la réserve expresse que les intérêts dus à la Banqué seront acquittés régulièrement par le bénéficiaire du compte. En cas de non-paiement des intérêts, la Banque en prélève le montant sur les arrérages encaissés.
Comptes courants mixtes d’avances et d’escompte. — Tout industriel ou commerçant, toute personne solvable, susceptible de présenter à l’escompte des effets à deux ou plusieurs signatures peut, en produisant les références nécessaires, se faire ouvrir à la Banque de France à Paris, ou dans ses Succursales et Bureaux auxiliaires, un compte courant mixte d’avances et d’escompte.
Le compte mixte doit être garanti par un dépôt de titres admis au bénéfice des avances.
Le dépôt de garantie peut être constitué par un tiers.
Le titulaire d’un compte mixte peut simultanément:
1° Prélever en avances tout ou partie du crédit qui lui a été ouvert; le remboursement de ces sommes s’effectue à sa convenance, en totalité ou par acomptes;
2° Remettre à l’escompte des effets à deux signatures, en proportion de la fraction de titres libres de prélèvements d’avances.
Il fait usage de son compte au moyen de chèques sur place ou de place à place, toujours gratuits.
Tout titulaire de compte mixte bénéficie, en outre, de tous les avantages offerts aux titulaires de comptes courants, notamment de la faculté de virement sur place et de place à place et de domiciliation de tous ses engagements aux guichets de la Banque de France.
V. — Dépôts de titres.
Table des matières
La Banque de France reçoit en dépôt, moyennant le paiement d’un droit annuel, les valeurs de toute nature, françaises et étrangères.
Le déposant reçoit, pour chaque nature de valeurs, un récépissé spécial timbré à 2 francs, relatant la nature et les numéros des titres.
Le retrait des titres déposés peut s’effectuer par l’intermédiaire de toutes Succursales ou Bureaux auxiliaires.
Le défaut de vérification des tirages exposant les propriétaires à perdre le revenu de leurs titres et parfois le capital lui-même, la Banque de France prend d’office à sa charge le risque et la responsabilité de la vérification des listes de tirages des titres qui lui sont déposés en garde, et perçoit pour ce service une commission égale au tiers du droit de garde pour les valeurs françaises, et à la moitié du droit de garde pour les valeurs étrangères.
La Banque encaisse gratuitement et d’office les arrérages, dividendes et intérêts des valeurs déposées.
Les arrérages sont payables, sans commission, au porteur du récépissé, à Paris ou dans le comptoir désigné par le déposant.
Les arrérages sont portés en compte, lorsque le déposant est en même temps titulaire de compte.
Opérations diverses. — La Banque se charge d’effectuer, soit d’office, soit sur autorisation spéciale, suivant les cas, les diverses opérations concernant les titres déposés dans ses caisses, toutes les fois que ces opérations ne nécessitent pas l’intervention directe de l’intéressé.
Garantie contre les risques de remboursement au pair. — La Banque de France, sur demande spéciale et moyennant le paiement d’une prime variable selon les valeurs, garantit ses déposants et emprunteurs contre la perte occasionnée par l’amortissement de certains titres français et étrangers, dont le cours en Bourse dépasse le taux de remboursement.
Comptes de capitalisation. — La Banque de France se charge, sur l’ordre écrit de ses déposants, de remployer les arrérages de rentes françaises.
VI. — Emission de valeurs du Trésor français.
Table des matières
La Banque de France assure gratuitement son concours à l’État pour l’émission des rentes françaises et autres valeurs du Trésor français.
Elle délivre immédiatement, sans frais d’aucune sorte, des Bons de la Défense nationale, à toute personne qui en fait la demande à ses guichets.
Lorsque les Bons arrivent à trois mois au plus de la date de leur remboursement, elle les accepte à l’escompte.
Elle se charge d’encaisser les Bons à leur échéance ou d’en effectuer le renouvellement.
La Banque reçoit également, sans frais, les souscriptions aux Obligations de la Défense nationale.
Sur les Bons et Obligations de la Défense nationale, la Banque de France prête 80 % de leur valeur.
La Banque de France paie gratuitement les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français. Ces paiements sont effectués à présentation.
Elle escompte les coupons de rentes françaises dans les trois mois qui précèdent leur échéance, au taux de l’escompte, avec minimum de 0 fr. 25.
VII. — Opérations sur titres.
Table des matières
* Ordres de bourse. — La Banque de France se charge de faire exécuter les ordres d’achat ou de vente de titres qui lui sont donnés par ses clients.
La Banque n’accepte aucune opération à découvert. Ses clients doivent toujours lui remettre une couverture en espèces ou en compte, en cas d’achat, et les titres ou les récépissés de dépôts, en cas de vente.
Pour les ventes, aussi bien que pour les achats les clients sont crédités ou débités du jour du règlement de la Banque avec l’agent de change.
Les bordereaux des agents de change sont remis aux clients à l’appui de chaque opération effectuée.
Opérations diverses sur titres. — La Banque se charge également, pour le compte de ses clients, de toutes les opérations de régularisation des titrés:
Encaissement de titres amortis, avec ou sans remploi;
Versements sur valeurs non libérées;
Renouvellement de feuilles de coupons;
Conversions, échanges, timbrages, transferts, souscriptions, etc., moyennant remboursement des frais de port et d’assurance, s’il y a lieu, et paiement de la commission fixée pour ces opérations par le tarif des dépôts libres.
Ventes de titres à Londres et sur les places étrangères. — La Banque de France se charge de transmettre les ordres de vente de titres cotés à Londres et sur les autres places étrangères. Les titres peuvent être négociés qu’ils soient ou non revêtus du timbre français.
Les donneurs d’ordre doivent justifier que les valeurs à vendre n’ont pas été, depuis le 1er août 1914, en la possession d’un sujet d’une puissance ayant été en état de guerre avec la France.
Les titres doivent être remis à l’appui de chaque ordre. La Banque se charge, s’il y a lieu, de leur régularisation pour le compte du client au point de vue du timbre anglais ou étranger.
Après exécution de la vente, la Banque en avise le client, et le règlement est effectué en francs, au cours moyen du change à vue du jour où la Banque reçoit crédit de ses correspondants.
La date du règlement est subordonnée aux usages de la place étrangère.
VIII. — Opérations diverses.
Table des matières
Location de compartiments de coffres-forts. — La Banque de France met à la disposition du public, dans certains de ses Comptoirs, des compartiments de coffres-forts de diverses dimensions destinés à renfermer des titres, objets précieux, pièces d’argenterie, etc.
Chacun de ces compartiments est muni d’une serrure dont l’unique clef est remise au locataire.
Les locations sont mensuelles, semestrielles ou annuelles. Elles se paient d’avance et se continuent par tacite reconduction.
La Banque ne consent pas de location conjointe ou collective. La location est personnelle. Le locataire peut toutefois accréditer un tiers au moyen d’un pouvoir sous seing privé, sur simple feuille timbrée à 2 francs.
La Banque paie sans frais les coupons de titres à ses locataires de coffres-forts.
Dépôts de diamants, de bijoux, de métaux précieux. — La Banque prend en garde les diamants et bijoux à Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille.
Les dépôts de cette nature sont faits à découvert, mais la boîte qui les contient est ensuite fermée et scellée avec le cachet du déposant. La Banque n’est responsable que de l’intégrité de ce cachet au moment du retrait.
Elle reçoit transitoirement, à Paris et dans quelques Succursales, des compagnies de navigation, des colis contenant des métaux précieux provenant de l’étranger, lesquels sont livrés aux ayants droit contre la remise des connaissements.
Opérations sur lingots et monnaies étrangères d’or. — La Banque de France achète les lingots et monnaies étrangères d’or.
Elle fait, à Paris et dans quelques Succursales, des avances sur les monnaies étrangères et sur les lingots d’or, au taux fixé par le Conseil général (actuellement 2 %).
La durée du prêt est de 36 jours, dont l’intérêt est acquis à la Banque dans tous les cas et immédiatement prélevé sur la somme avancée.
Au delà de cette période, l’avance peut être continuée; mais les intérêts ne sont plus dus qu’au prorata des jours écoulés.
Le minimum de ces avances est de 10.000 francs.
BANQUES ÉTRANGÈRES D’ÉMISSION
Table des matières
BANQUES, D’ÉMISSION AUX ÉTATS-UNIS
Table des matières
Depuis 1863 et jusqu’en 1913, toutes les Banques américaines eurent le droit d’émettre des billets de banque à condition de déposer dans les Caisses du Trésor du numéraire et des titres de la Dette fédérale, rapportant un intérêt de 2 1/20/0. Cette émission ne pouvait dépasser 90 % de la valeur des titres de la Dette fédérale déposés, et le dépôt en numéraire devait être de 5 % du montant des billets émis. Les banques émettrices avaient, en outre, à payer une taxe annuelle de 1 % sur le total de l’émission, qui ne pouvait en aucun cas dépasser 60 à 90 % du capital de la banque, selon le chiffre de ce capital.
Les billets étaient fabriqués par l’État, qui les remettait aux banques contre leurs dépôts, et ce, sous la surveillance d’un «Comptroller of the Currency» (contrôleur de la circulation).
Il y avait, en 1913, 7.500 banques américaines qui émettaient des billets; mais, par suite des garanties peut-être trop rigoureuses qui étaient requises par la loi fédérale, la circulation ne dépassa guère 2.750 millions. Les Banques, quoique formées de capitaux privés, s’appelaient» National Banks» par opposition à certaines autres banques désignées sous le nom de «State Banks», au nombre d’environ 14.000, et qui recevaient des divers États le droit d’émettre des billets, en vertu des lois particulières de ces États, et non pas en vertu de lois fédérales, et moyennant le paiement d’une taxe qui atteignait souvent 10 %.
Le système antérieur à 1913 avait eu pour résultat de détourner de l’émission les banques nationales. Aussi la quantité des billets en circulation était-elle très insuffisante pour les besoins de la population des États-Unis (elle était inférieure de plus de moitié à la quantité de billets circulant en France à la même époque).
Pour remédier à cette situation, les divers États émettaient des billets comme nous l’avons vu, et le Trésor avait dû maintenir des billets émis par lui-même ou en émettre de nouveaux: les «Greenbacks», de couleur verte, qui avaient été créés pendant la guerre de Sécession en 1862, et les «Silver certificates», créés au moment d’achats d’argent faits par l’Amérique conformément à deux lois, le «Bland Act» et le «Sherman Act».
Pendant la crise de 1907, due à l’insuffisance de la circulation métallique, les Chambres de commerce de New-York, de Philadelphie et de Boston créèrent des bons destinés à tenir lieu de billets de banque. D’autre part, de nombreuses banques privées mirent en circulation des chèques tirés sur elles pour des sommes rondes de 5, 10 et 20 dollars, et qui remplacèrent la monnaie fiduciaire. Au cours de cette même crise, le Gouvernement dut même importer pour plusieurs centaines de millions d’or.
Malgré l’insuffisance des émissions, le système américain avait le grave inconvénient, en cas de crise et de panique («run»), de rendre impossible le remboursement des billets par les banques, en raison de la difficulté de réaliser, toutes en même temps, les titres de la Dette fédérale qui seraient dépréciés par leur jetée en massent sans contre-partie sur le marché.
Une loi, appelée le «Currency Bill», du 23 décembre 1913, organisa douze grandes banques régionales, les «Federal Reserve Banks», réparties sur le territoire des États-Unis, et qui devaient désormais être chargées de l’émission des billets de banque. Les «National Banks» de chaque région devinrent de plein droit actionnaires de ces «Federal Reserve Banks», qui sont administrées par un Conseil de 9 membres comprenant au moins 3 banquiers et 3 commerçants ou industriels. Au-dessus de ces douze «Federal Reserve Banks» se trouve, à Washington, une sorte de Comité central, le «Federal Reserve Board», nommé par le Gouvernement américain et destiné à contrôler leur fonctionnement. Ce Comité a notamment le droit de choisir trois administrateurs sur les neuf de chaque «Federal Reserve Bank».
Les billets sont fabriqués par le Gouvernement comme avant 1913, mais ils sont remis aux «Federal Reserve Banks» non contre des titres de la Dette fédérale, mais contre des valeurs mobilières industrielles ou autres dont la liste limitative est fixée, ou contre des effets de commerce. Le montant de ces diverses valeurs doit toujours être maintenu à un certain chiffre pour que leur garantie soit toujours la même. De plus, les «Federal Reserve Banks» doivent posséder une encaisse en numéraire se montant à 40 0/0 de la valeur des billets mis par elles en circulation. Elles doivent conserver 35 0/0 de cette encaisse, et déposer 5 % en garantie au «Federal Reserve Board».
Les billets émis avant 1913 par les «National Banks» doivent continuer de circuler, jusqu’à ce que les «Fédéral Reserve Banks» aient pu leur racheter les titres de la Dette fédérale qu’elles avaient dû déposer dans les Caisses du Trésor à titre de garantie de leur émission. Ce rachat doit d’ailleurs être progressif et ne pas dépasser 25 millions de dollars par an.
L’encaisse métallique or des États-Unis, qui n’était que de 1.200 millions en 1914, s’est élevée rapidement pendant la guerre et a atteint environ 10.500 millions en 1921.
Outre l’émission des billets, les «Federal Reserve Banks» doivent s’occuper d’escompte d’effets de commerce, comme le fait la Banque de France, mais surtout de réescompte de ces effets aux diverses banques de chaque région, lorsque celles-ci éprouvent le besoin de réaliser leur portefeuille. En outre, les «Federal Reserve Banks» sont chargées d’assurer le service de la Trésorerie du Gouvernement américain et de recevoir ses dépôts pour les conserver. (Ces dépôts sont évalués à environ 225 millions de dollars).
Le dividende versé aux actionnaires des «Federal Reserve Banks» ne peut dépasser 6 % de la valeur nominale de leurs actions. Le surplus du dividende doit être conservé par l’État qui constitue un fonds de réserve avec ces versements.
L’ancien régime de la liberté d’émission a donc fait place, depuis 1913, à un régime qui se rapproche fort de l’émission par l’État.
BANQUE D’ANGLETERRE
Table des matières
La Banque d’Angleterre, fondée en 1694, a obtenu, depuis cette époque, le privilège de l’émission de billets de banque ayant cours légal. Cependant, le cours forcé fut donné aux billets pendant deux périodes de difficulté économique, de 1797 à 1821, et de 1837 à 1886. La Banque est actuellement réglementée par le «Banking Act» du 19 juillet 1844, appelé aussi «Act de Sir Robert Peel».
En vertu de cette loi, le privilège de la Banque d’Angleterre a été limité à un rayon de 106 kilomètres autour de l’Abbaye de Westminster de Londres. Les banques, au nombre d’une centaine environ, qui avaient jusqu’à cette époque pratiqué l’émission concurremment avec la Banque d’Angleterre, conservèrent ce privilège, mais au delà seulement du périmètre ci-dessus indiqué, et aucune autre banque ne devait pouvoir être autorisée à l’avenir à émettre des billets. Depuis 1844, le nombre des banques ayant ainsi le privilège d’émission a diminué en Angleterre, tantôt par la disparition d’une banque ou par sa fusion avec une autre, tantôt par renonciation d’une banque à son privilège soit de façon pure et simple, soit au profit de la Banque d’Angleterre. Il n’y avait plus, en 1914, que 33 banques en Grande-Bretagne ayant le droit d’émettre des billets, dont 19 en Angleterre, 8 en Écosse et 6 en Irlande où le privilège de la Banque d’Angleterre a été renouvelé.
Le «Banking Act» de 1844 a également fixé les conditions financières de l’émission. D’abord limitée à la valeur totale de l’encaisse métallique et du capital de la Banque d’Angleterre (14.550.000 livres sterling), elle a été portée, vers 1900, à la valeur de l’encaisse augmentée de 18.450.000 livres sterling.
Au point de vue de son organisation intérieure, la Banque d’Angleterre est, malgré son privilège, une société privée complètement indépendante, sous réserve de la limitation du pouvoir d’émission et de l’obligation, où l’a placée l’«Act» de 1844, de publier hebdomadairement sa situation (comme la Banque de France). Son capital n’est pas divisé en actions, mais en un stock d’inscriptions nominatives de 100 livres sterling chacune, qui peuvent chacune appartenir à plusieurs propriétaires. Les propriétaires d’au moins 500 livres sterling de stock se réunissent tous les six mois, et c’est par eux que sont élus tous les ans le Gouverneur et le Sous-Gouverneur ainsi que les 24 Directeurs ou Régents. La Banque d’Angleterre est donc plus indépendante que la Banque de France.
La Banque d’Angleterre ne possédait avant la guerre que 12 succursales: 2 à Londres et 10 en province (en Angleterre seulement); elle représente à Londres la Banque royale d’Écosse et la Banque d’Irlande.
Elle est divisée en trois grands services:
1° Département de la Dette nationale. — Depuis le 27 juin 1892, la Banque d’Angleterre est chargée du transfert et du paiement des dividendes ou coupons de la Dette nationale, des Bons du Trésor et des emprunts des colonies. Elle joue aussi le rôle de banquier du Trésor anglais; elle reçoit en effet les fonds provenant des impôts, sur lesquels elle a dû parfois faire des avances au Gouvernement;
2° Service de l’émission («Issue Department»). Dans ce service qui, malgré l’indépendance de la Banque, est considéré comme une division détachée du Ministère des Finances, la Banque d’Angleterre est chargée de la fabrication et de l’émission des billets, d’une part, et, d’autre part, de la conservation de l’encaisse métallique et des fonds publics ou valeurs industrielles de premier ordre qui garantissent la circulation fiduciaire.
D’après ses statuts, la Banque est tenue d’acheter et de payer en banknotes tout l’or en lingots qui lui est présenté, à raison de 3 livres 17 shillings 9d. par once standard.
Les billets de la Banque d’Angleterre ont cours légal dans toute l’Angleterre, sauf en Écosse où l’on peut les refuser. Tous les billets qui rentrent à la Banque pour quelque motif que ce soit, sont retirés de la circulation, même s’ils sont encore presque neufs, et sont conservés pendant cinq ans, puis brûlés.
L’État anglais participe aux bénéfices que réalise la Banque d’Angleterre sur l’émission des billets. Mais cette émission n’a jamais été très considérable, par suite de sa limitation à l’encaisse métallique augmentée des 14.550.000 livres sterling, représentant le capital, et des 4 millions environ de livres sterling représentés par des fonds publics ou valeurs industrielles. C’est cette insuffisance de circulation, par rapport à l’activité des opérations commerciales dans le Royaume-Uni, qui y a favorisé l’usage si répandu des dépôts en banque et des paiements par chèques ou virements. Ces dépôts étaient évalués avant la guerre à 21 milliards 1/2de francs.
Au cours de plusieurs crises économiques et financières, l’insuffisance d’émission s’est montrée de façon si évidente qu’il a été nécessaire, en 1847, 1857 et 1866, que des lois autorisent la Banque d’Angleterre à dépasser la limite permise. Au début de la guerre de 1914, il fut question de lui permettre d’étendre son pouvoir d’émission. Mais le Gouvernement anglais préféra, pour laisser tout le crédit aux billets de banque, émettre lui-même des billets appelés «Currency Notes» ou dans le langage courant «Bradburies» (du nom de lord Bradbury, Chancelier de l’Échiquier, c’est-à-dire Ministre des Finances). De plus, l’exportation de l’or fut interdite. En 1921, les billets émis par la Banque d’Angleterre se montaient à 145 millions de livres sterling avec une encaisse métallique et une réserve de 127 millions de livres (tandis que l’émission était en France à la même époque de 39 milliards de francs);
3° Le Service de la Banque ou «Banking Department». — On peut dire que la Banque d’Angleterre n’est pas une banque de commerce, comme la Banque de France sait l’être. Elle se borne à recevoir des dépôts privés pour lesquels elle ne verse pas d’intérêt, et les chèques ne peuvent être inférieurs à 5 livres. Elle conserve aussi les titres de ses déposants ayant au moins 500 livres sterling à leur compte. Mais elle joue surtout le rôle de banquier de la Chambre de compensation de tous les banquiers anglais.
Elle pratique aussi l’escompte, mais sur une faible échelle, laissant ce rôle à des spécialistes, les «bill dealers» ou «bill brokers». Elle ne prend pas de papier sur l’étranger. Les traites sont nécessairement non acceptables, revêtues de deux signatures connues, et à moins de 95 jours d’échéance. Le taux officiel de l’escompte n’est pas appliqué à tous les clients de la Banque d’Angleterre, mais il varie selon le crédit des présentateurs. Les «bill dealers» escomptent toujours à meilleur compte que la Banque d’Angleterre, contrairement à ce qui se passe en France.
La Banque d’Angleterre fait le commerce des métaux précieux, comme les changeurs du moyen âge. Elle se chargeait avant la guerre de procurer de l’or, pour les règlements internationaux, à tous ses clients. Malgré cela, elle a souvent été à court de lingots, et elle a dû plusieurs fois en faire venir du Transvaal ou d’Australie. En 1890 et en 1907, elle a été obligée d’en emprunter à la Banque de France (75 et 80 millions).
Avec ses dépôts, la Banque d’Angleterre fait, en dehors de l’escompte, quelques avances à court terme sur garanties à des particuliers, et des avances à long terme à l’État anglais, aux Municipalités et à des entreprises de travaux publics.
BANQUE DE L’EMPIRE EN ALLEMAGNE
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La Banque de l’Empire ou «Reichsbank» a été créée en Allemagne pour être substituée aux diverses banques d’émission des États (Bavière, Wurtemberg, Saxe, Bade, etc...).
La loi du 7 avril 1875, qui l’a organisée, s’est inspirée de l’Act de 1844 qui régit actuellement la Banque d’Angleterre.
La «Reichsbank» s’est vu conférer le droit d’émettre, avec cours légal, des billets dans tout l’Empire allemand; mais sur le territoire de la Bavière, du Wurtemberg, de la Saxe et de Bade, les anciennes banques d’émission de ces pays, qui sont des banques privées, ont conservé le droit d’émettre des billets concurremment avec-la a Reichsbank».
La «Reichsbank» a eu son pouvoir d’émission limité à son encaisse métallique augmentée de 550 millions de marks. Au-dessus de cette limite, les billets émis à découvert devaient être frappés d’un impôt de 5 %. En aucun cas, l’émission ne devait pouvoir dépasser le triple de l’encaisse métallique.
Mais, depuis la guerre, les billets de banque allemands ont eu cours forcé et, de plus, l’encaisse métallique a été remplacée par des Bons de Caisse de l’Empire et par des Bons de caisse de prêts, en sorte que la limite d’émission a pu être indéfiniment élevée; cependant, la taxe de 5 % sur les billets émis au-dessus de cette encaisse métallique a été supprimée au début de 1923, il y avait 1.137 milliards de marks de billets de banque en circulation.
La «Reichsbank» est une société par actions au capital de 180 millions de marks; mais les actionnaires n’ont aucun pouvoir d’administration; ils forment simplement un Conseil de surveillance. Elle est gérée par un Conseil de direction dont les membres devaient être nommés à vie par l’Empereur sur la proposition du Conseil fédéral. Cette gestion est de plus contrôlée par la Cour des Comptes et par le Conseil de surveillance composé des actionnaires, sous la présidence du Chancelier de l’Empire.
C’est pourquoi on a pu dire avec raison que la «Reichsbank» était une société en commandite par actions, ayant l’État comme gérant. Les bénéfices devaient d’ailleurs être partagés dans la proportion d’un quart pour les actionnaires et trois quarts pour l’Etat.
En principe, la «Reichsbank» devait faire, en plus des opérations d’émission, toutes les opérations des banques de commerce, comme la Banque de France. Mais en fait, et comme d’ailleurs la Banque d’Angleterre, elle s’est bornée à ne faire que des opérations de caisse: virements, encaissements, en ne pratiquant qu’assez peu l’escompte des effets de commerce et les avances sur garanties diverses.
BANQUE NATIONALE SUISSE
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La Banque nationale suisse («Schweizerische National Bank») a été organisée en 1905 pour remplacer les 39 banques d’émission qui existaient antérieurement dans les divers cantons. Ces banques, qui à leur origine n’étaient limitées dans leur émission par aucune réglementation, s’entendirent en 1876 pour conférer à leurs billets le cours légal dans tous les cantons, et une loi de 1881 précisa que l’encaisse métallique de ces banques devait représenter 40 % de leur circulation fiduciaire.
La loi du 6 octobre 1905, qui a créé la Banque nationale suisse, lui a donné le droit d’émettre des billets ayant cours légal dans toute l’étendue de la Confédération helvétique. Mais la réglementation de 1881 a été maintenue en ce qui concerne l’obligation d’avoir toujours une encaisse métallique représentant 40 % de la circulation fiduciaire; la circulation a donc été limitée au chiffre correspondant. Ce maximum n’a d’ailleurs jamais été atteint et, au début de 1921, le total des billets émis s’élevait à 915 millions, tandis que l’encaisse se montait à 666 millions.
La Banque nationale suisse, comme la «Reichsbank», est une sorte de société en commandite par actions ayant le Gouvernement helvétique pour gérant. Le capital, qui est de 50 millions de francs, a été fourni dans la proportion de deux cinquièmes par les cantons, deux cinquièmes par des capitalistes suisses, et un cinquième par les anciennes banques d’émission.
La Banque nationale suisse est dirigée par des fonctionnaires choisis par le Conseil fédéral et renouvelables tous les six ans. Comme pour la «Reichsbank», l’Assemblée générale des Actionnaires n’a aucun pouvoir d’administration et se borne à constituer un Conseil de surveillance présidé par un fonctionnaire.
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
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La Banque nationale de Belgique a été organisée par la loi du 5 août 1850. Auparavant, rémission des billets de banque était assurée par quatre banques qui en avaient le privilège: la Société générale, la Banque de Belgique (ces deux banques jouaient en même temps le rôle de trésoriers de l’État belge), la Banque de Flandre et la Banque liégeoise.
La loi de 1850 a été modifiée et complétée par celles du 20 mai 1872 et du 26 mars 1900, coordonnées par un arrêté royal du 7 août 1900. Les statuts de 1850 ont également été modifiés et approuvés par un arrêté royal du 16 mai 1900. La Banque nationale de Belgique possède le privilège de l’émission, mais elle n’en a pas le monopole, le Gouvernement belge s’étant réservé la liberté d’accorder également c’e privilège à d’autres banques. Le privilège de la Banque nationale a été prorogé jusqu’au 1er janvier 1929; par la loi du 26 mars 1900.
Le capital de la Banque nationale de Belgique, qui avait été en 1850 de 25 millions, a été porté à 50 millions par la loi du 20 mai 1872 et a été maintenu à ce même chiffre en 1900. Il comprend 50.000 actions de 1.000 francs.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur (ce dernier choisi parmi les Directeurs) sont nommés par le roi pour cinq ans. Ils forment, avec 6 Directeurs, le Conseil d’administration de la Banque. 7 Censeurs constituent un Conseil de surveillance. La réunion de tous ces dirigeants de la Banque a lieu une fois par mois: c’est le Conseil général. Les Directeurs et les Censeurs sont élus par l’Assemblée générale des Actionnaires possédant au moins 10 actions et n’ayant d’ailleurs chacun qu’une voix. Le Gouverneur doit posséder au moins 50 actions et les Directeurs 25. Ces actions sont conservées dans les caisses de la Banque en garantie de leur gestion et sont inaliénables.
En 1919, la Banque nationale de Belgique a été autorisée à créer la Société nationale du crédit à l’industrie au capital de 25 millions composé de 50.000 actions de 500 francs, qu’elle a libérées au moyen de son fonds de réserve et dont elle a distribué à ses actionnaires, titre pour titre, des certificats nominatifs.
La Banque nationale de Belgique a été autorisée à émettre des billets de banque qui ont eu cours légal jusqu’à la guerre de 19i4, bien que l’obligation de les recevoir en paiement dans les Caisses publiques ait été considérée comme toujours révocable. Le montant des billets en circulation a progressé constamment, de 1908, où il était de 806 millions de francs, à 1918 (3.210 millions) et à 1919, où il était de 4.785 millions. A noter que pendant l’occupation, ce chiffre est tombé de 1.614 millions (1914) à 1.267 millions (1917).
La circulation est représentée par des valeurs facilement réalisables. L’augmentation de l’émission de 1918 à 1919 correspond surtout à des avances consenties à l’État belge.
Les opérations de la Banque nationale de Belgique sont en tous points comparables à celles de la Banque de France. Cependant, les dépôts contentieux (c’est-à-dire les comptes collectifs, ceux des mineurs, des interdits, des femmes mariées, etc.), ne peuvent être reçus que dans des boîtes de métal fermées à clef et scellées.
En outre, comme la Banque d’Angleterre, la Banque nationale de Belgique joue le rôle de caissier de l’État belge.
AUTRES BANQUES
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III. — BANQUES DE SPÉCULATION
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Les Banques de spéculation, que l’on groupe souvent sous le nom générique de «Haute Banque», sont celles qui ont pour principal but toutes opérations sur les valeurs mobilières, c’est-à-dire: émission, vente et achat de titres, et accessoirement création ou réorganisation des sociétés dont elles prennent les titres en charge.
Comme ces valeurs mobilières sont la représentation du capital fixe (immeubles, outillage, etc.) des sociétés, et comme le capital fixe est très difficilement réalisable en cas de besoin immédiat, les titres qui le représentent peuvent avoir un cours très variable suivant que la société se trouve dans une situation économique plus ou moins favorable.
En dehors des variations liées aux fluctuations de valeur intrinsèque du capital fixe auquel ils correspondent, ces titres sont soumis à la loi de l’offre et de la demande en bourse.
Les transactions basées sur de tels éléments présentent donc une assez grande part d’aléa. L’imprévisibilité du résultat a fait donner le nom de Banques de spéculation aux établissements qui se sont spécialisés dans ce genre d’opérations.
Elles possèdent, pour la plupart, outre un personnel d’agents particulièrement versés dans les questions de bourse, un service dit d’études financières, où se trouvent des ingénieurs, des techniciens, dont le rôle est d’examiner les affaires industrielles ou commerciales pour lesquelles le concours de ces banques est demandé.
La Haute Banque n’intervient pas seulement pour constituer des sociétés en vue de l’exploitation de nouveaux procédés ou de brevets industriels, ou du lancement d’affaires commerciales. Elle est parfois chargée d’émettre des obligations qui permettront à telle ou telle société déjà existante de fonctionner sur de nouvelles bases, et, dans ce cas, la Banque de spéculation préside à la réorganisation de l’affaire en même temps qu’à l’émission des titres. L’intervention de la Haute Banque permet le relèvement ou le développement d’entreprises tombées dans une situation difficile par suite de mauvaise gestion ou de circonstances malheureuses. Parfois enfin, elle sert d’intermédiaire pour préparer et faciliter la fusion de sociétés concurrentes en une seule organisation qui pourra fonctionner avec des moyens plus puissants et à l’abri de la concurrence ruineuse à laquelle les sociétés séparées étaient auparavant soumises.
La Haute Banque se charge encore d’émissions de bons, d’obligations ou de titres de rente pour les États, les Villes, les établissements publics. Dans ces divers cas, les banques ne courent de risques que lorsqu’elles prennent ferme l’emprunt à leur charge, et en avancent le montant avant d’avoir écoulé les titres, car il leur faut parfois consentir des bonifications supplémentaires sur le prix des souscriptions pour arriver à placer toute l’émission.
Les banques de spéculation ne se confinent pas toujours dans leur rôle d’intermédiaires pour le placement de valeurs mobilières; elles cherchent parfois à réaliser des bénéfices sur la hausse présumée des titres.
Aussi, en raison des risques que comportent ces diverses opérations, les banques de spéculation ne doivent pas utiliser pour leurs affaires les capitaux qui leur sont déposés par des clients et qui peuvent être réclamés à vue ou à court délai. Elles ne peuvent travailler qu’avec leurs propres capitaux, ou avec ceux que leur prêtent des commanditaires dans le but de s’intéresser à leurs opérations.
En France, la Haute Banque comprend notamment: la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque Rothschild, les banques Mallet frères et Cie, Hottinguer, Heine et Cie, J. Stern et Cie, Vernes et Cie, etc...
Mais les grands établissements de crédit comme le Crédit lyonnais, la Société générale et le Comptoir national d’escompte, se chargent de plus en plus d’émission des titres pour le compte de sociétés, d’États, d’établissements publics, se muant ainsi en banques de spéculation, et réalisant dans le commerce de banque le phénomène de concentration et d’intégration qui se manifeste dans toutes les branches de l’activité économique.
IV. — BANQUES POPULAIRES
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Les Banques populaires ont pour but d’accorder du crédit à de petits fabricants, à de petits commerçants qui, isolément, n’ont aucune «surfacé » personnelle, mais qui, en se groupant en associations, se prêtent un appui mutuel et offrent une garantie par la responsabilité individuelle et solidaire qu’ils assument pour les engagements pris par chacun d’eux. Un banquier n’escompterait pas du papier tiré par un modeste producteur sans crédit, mais il y consentira si 10, 20 ou 100 autres petits fabricants sont solidairement garants de celui-ci.
Les premières banques populaires, appelées aussi «Caisses de crédit», ont fonctionné en Allemagne, où elles ont été organisées de façon un peu différente, vers 1848, par deux hommes qui leur ont donné leur nom: Schulze (appelé Schulze-Delitsch, du nom de sa ville natale en Saxe prussienne), et Raiffeisen, originaire de la Prusse rhénane.
Les Banques populaires Schulze-Delitsch et Raiffeisen ont comme caractère commun de présenter une application du principe de la mutualité, en vertu duquel tous les membres d’une association, en vue du crédit, sont engagés pour chacun. Ces associés, qui sont souvent du même corps de métier, habitent toujours la même ville ou la même région; ils se connaissent et se groupent en raison de la confiance qu’ils ont à l’égard les uns des autres.
Mais les Banques populaires Schulze-Delitsch se distinguent des Caisses de crédit Raiffeisen en ce. que les premières sont de véritables banques mutuelles, ayant pour but de réaliser des bénéfices et d’en faire profiter leurs adhérents, développant ainsi le goût de l’épargne dans les classes populaires, et atténuant les conflits sociaux en faisant de tous les prolétaires autant de petits capitalistes. En effet, les Banques Schulze ont pu distribuer annuellement des dividendes qui se sont élevés à 20, 25, 30 et même 50 % du montant des actions; elles sont constituées par actions de 1.000 marks, que les adhérents peuvent acquérir au moyen de versements échelonnés. Il est à noter que ces banques recrutent leurs membres: et par conséquent leurs clients dans l’industrie ou le commerce. On comptait en Allemagne, en 1913, environ 1.200 Banques Schulze groupant 600.000 membres, avec un capital de 1 milliard 600 millions de marks.
Au contraire, les Caisses de crédit Raiffeisen, qui prennent leurs associés parmi les agriculteurs, auxquels elles accordent du crédit pour acheter du bétail, des semences, des engrais, des machines agricoles, ne sont pas constituées comme des banques: ce sont plutôt des organisations de solidarité n’ayant pas pour but de faire des bénéfices, mais d’aider les petits cultivateurs dans une intention philanthropique et charitable. Tous les emplois (sauf parfois celui du caissier qui est permanent) y sont bénévoles et gratuits, n’étant d’ailleurs qu’intermittents. Pendant longtemps, les Caisses Raiffeisen n’ont pas eu de capital et les membres n’ont pas eu par conséquent d’actions à souscrire et à payer. Mais en vertu de la loi allemande sur les sociétés, elles ont été obligées de se constituer un capital minimum formé par des actions d’un prix très réduit (10 marks environ). Jusqu’à ce que cette même loi les y ait obligées, elles n’ont pas distribué de dividendes, tous les bénéfices devant être ajoutés au fonds de réserve, grâce auquel les prêts pouvaient être effectués; lorsque ce fonds de réserve devenait assez important, les prêts nouveaux devaient pouvoir être consentis à un intérêt moindre, et même ces Caisses pouvaient entreprendre des travaux dont bénéficiaient gratuitement les adhérents. Depuis qu’elles sont tenues par la loi de distribuer un dividende, elles créditent chacun des membres d’une somme très réduite (1 mark), puis le débitent de pareille somme comme prix de l’abonnement à une publication éditée par le bureau central des Caisses Raiffeisen. Ces Caisses étaient, en 1913, au nombre de 5.000, réunissant 500.000 membres environ.
Les Banques Schulze, comme les Caisses Raiffeisen, avaient un bureau et une caisse centrale. En 1895, l’État allemand a créé une Caisse centrale des associations de crédit populaire, qu’il a dotée d’un capital de 75 millions de marks et qui sert de Trésorerie centrale régulatrice, répartissant l’argent dans les régions ou dans les corporations où le besoin s’en fait sentir, à la suite de mauvaise récolte, de chômage, etc... En 1911, la Caisse centrale a fait ainsi circuler un total de 26 milliards de marks.
L’exemple donné par les Allemands n’a été malheureusement que peu suivi en France, du moins en ce qui concerne les véritables Banques populaires. Après quelques essais malheureux tentés depuis 1860, il a fallu arriver à 1893 pour voir se former une organisation durable: la Banque coopérative des associations ouvrières de production. On cite encore: le Centre fédératif du crédit populaire en France, comprenant une douzaine de banques populaires urbaines, l’Union des Caisses rurales et ouvrières françaises groupant 900 sociétés, la Banque fédérale de l’alimentation, groupant environ 250 chambres syndicales.
Les Pouvoirs publics ont voulu développer encore le crédit populaire et ont fait, dans ce but, la loi du 13 mars 1917. Le résultat a été satisfaisant, car, de 1919 à 1921, 90 Banques populaires nouvelles ont été formées.
On peut également assimiler aux Banques populaires les Caisses de crédit agricole, sortes de caisses locales ou régionales, permettant à des sociétés coopératives les achats en commun d’approvisionnements, d’engrais, de machines, etc..., et surtout les Caisses de crédit mutuel, organisées à la manière des Caisses Raiffeisen. Ces Caisses, organisées par la loi du 5 novembre 1894, encouragées par des subventions de l’État (40 millions versés par la Banque de France en 1897, et une redevance annuelle de cette même Banque de France, qui s’élevait avant 1914 à 4 millions de francs environ), ont été développées par de nombreuses lois dont la dernière, celle du 5 août 1920, a abrogé les précédentes. On comptait en 1919 4.500 caisses locales et 97 caisses régionales, ayant un capital de 27 millions et ayant reçu 67 millions à titre d’avances de l’État. Elles ont fait pour près de 80 millions d’escompte en 1919 (au lieu de 210 millions en 1913).
En Belgique, en Italie, en Suisse, en Autriche, au Japon, on a mieux qu’en France imité l’exemple des Banques Schulze et des Caisses Raiffeisen. En général, les Banques populaires organisées dans ces pays tiennent à la fois des deux systèmes allemands.
V. — BANQUES SPÉCIALISÉES
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Nous sortirions du cadre de cet ouvrage si nous entreprenions d’étudier le mécanisme de chacune des banques dont le domaine est limité à des opérations strictement déterminées, le plus souvent par le titre même de l’établissement. Nous nous bornerons à en citer quelques-unes, dont le nom est suffisamment explicite:
Banques de crédit mobilier, c’est-à-dire d’escompte d’effets de commerce et d’avances sur titres;
Banques hypothécaires (Crédit foncier), dont l’objet est de prêter aux particuliers et aux collectivités (État, communes, etc.), des fonds sur immeubles et terrains, sur lesquels elles prennent hypothèque;
Banques agricoles;
Banques maritimes, etc.
D’autres s’adressent à une clientèle spéciale: Banques du bâtiment, de l’alimentation, de telles ou telles entreprises commerciales ou industrielles. Mais elles font exactement les mêmes opérations que les banques ordinaires, sauf quelques particularités tenant aux modalités spéciales des transactions auxquelles elles s’intéressent.
VI. — CHAMBRES DE COMPENSATION
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Les banquiers d’une place sont porteurs de chèques, mandats et traites payables les uns chez les autres, de telle sorte que tous les jours chaque banquier a, de ce chef, à payer et à recevoir des sommes plus ou moins importantes: il se trouve donc tout à la fois débiteur et créancier des autres banquiers. Pour éviter les pertes de temps et d’intérêts résultant des recouvrements à domicile, il s’est créé à Londres d’abord, dans les principales capitales ensuite, une institution appelée «Clearing House» ou Chambre de compensation, installée dans un local qui porte le même nom, et où se réunissent les banquiers qui en font partie, pour compenser leurs dettes et leurs créances réciproques.
Tous les jours, les délégués de ces banquiers dressent, chacun de leur côté, un état de chèques, mandats et traites qu’ils ont à encaisser, et un état de ceux qu’ils ont à payer. Tous ces états partiels sont réunis au «Clearing House» en un état général d’où il ressort pour chaque banquier un solde débiteur à payer ou un solde créditeur à recevoir. Le règlement de ce solde ne se fait pas en espèces, mais au moyen d’un virement à la Banque nationale, où chacun des banquiers «clearers» a un compte ouvert.
L’ensemble des opérations se trouve ainsi réglé par un simple jeu d’écritures, sans aucun mouvement d’espèces.
Il va sans dire que l’état général établi par la Chambre de compensation se balance toujours. Il en est de même du «Compte Clearing-House» ouvert par la Banque nationale pour y inscrire la contre-partie des écritures qu’elle passe au compte de chaque banquier.
Tels sont les principes sur lesquels repose, dans un «Clearing», la compensation des paiements que les banquiers ont respectivement à se faire.
Prenons maintenant des chiffres pour voir comment on arrive chaque jour à la liquidation finale.
1° Le banquier A établit sur une feuille son compte par débit et crédit avec lé banquier B.

A ressort donc créancier de B pour 17.750 francs.
Puis, établissant de même sa situation envers les autres banquiers C, D, E, etc., il en résulte qu’il ressort:

Finalement, il reste donc créancier des autres banquiers pour une somme de: (17.750 + 4.648) — (10.556 + 2.684) = 9.158 francs.
Il établit dès lors sa situation globale sur le bordereau de liquidation suivant:

2° Les autres banquiers établissent de leur côté le bordereau de liquidation, et il en ressort, par exemple, que finalement:

3° Tous ces résultats sont communiqués au délégué du «Clearing House», qui s’assure d’abord de l’exactitude des bordereaux partiels; un contrôle réside dans le fait que le solde créditeur ressortant sur la feuille de A en regard de B, doit ressortir comme solde débiteur sur la feuille de B en regard de A, et de même pour les autres. La vérification ainsi faite, le délégué remplit le bordereau de liquidation générale suivant:

La somme des soldes débiteurs étant égale à la somme des soldes créditeurs, toutes les compensations ont été exactement faites, et les banquiers sont respectivement débiteurs et créanciers des sommes portées au bordereau général.
Un bon de virement à la Banque nationale est délivré par chacun des banquiers débiteurs à la Chambre de compensation qui, de son côté, en délivre un à chacun des banquiers créditeurs. Tous ces bons sont remis à la Banque nationale où les banquiers «clearers » sont en compte courant: la Banque débite les uns et crédite les autres par le débit ou le crédit de la Chambre de compensation, de telle sorte que tous les comptes sont réglés sans aucun mouvement d’espèces.
Chambre de compensation de Paris. — Entrons dans quelques détails sur la manière d’opérer de la Chambre de compensation créée à Paris en 1872, et qui compte 41 membres.
La liquidation des opérations de chaque jour s’opère de 9 h. 1/2 du matin à 2 h. 1/2 du soir, à 3 h. 1/2 pour les échéances des 15 et fin de mois, dans trois réunions consacrées, les deux premières à l’échange des effets, la dernière à la restitution des impayés et au règlement définitif.
Les écritures sont passées sur des feuilles volantes et non sur des registres comme au «Clearing-House» de Londres. Ces feuilles sont les suivantes:
1° FEUILLES DE DÉBIT sur lesquelles les chèques et effets sont inscrits dans les bureaux de chaque banque au débit de chacune des autres banques faisant partie de la Chambre.
De son côté, l’inspecteur de la Chambre établit-une feuille dé débit, sur laquelle il inscrit le montant de toutes les fiches présentées par la Banque de France au débit de chacune des maisons qui font partie de la Chambre;
2° FEUILLES DE CRÉDIT sur lesquelles les chèques et les effets sont inscrits à la Chambre par le représentant de chaque banque, au crédit de chacune des autres banques faisant partie de la Chambre;
3° FEUILLES DE COMPENSATION PARTIELLE sur lesquelles le représentant de chaque banque établit à la fin de la journée la situation de chaque établissement, par rapport aux autres banques faisant partie de la Chambre;
4° FEUILLES DE COMPENSATION GÉNÉRALE sur lesquelles l’inspecteur de la Chambre établit, à la fin de la journée, la situation de chaque établissement par rapport au compte de la Chambre;
5° MANDATS DE VIREMENT des comptes individuels des membres de la Chambre, à la Banque de France, au crédit du compte de la Chambre. Ces mandats sont signés par les banquiers qui se trouvent débiteurs à la fin de la journée;
6° MANDATS DE VIREMENT du compte de la Chambre à la Banque de France au crédit des comptes individuels des membres de la Chambre. Ces mandats sont signés par l’inspecteur de la Chambre.
Les mandats dont il est fait usage à la Chambre de compensation sont libellés comme tous les mandats de virement à la Banque de France, dont ils ne diffèrent que par la couleur: ce sont les mandats verts, timbrés à 0 fr. 10.
Importance des opérations. — En 1921, le total des effets et chèques présentés à la Chambre de compensation de Paris a été de 167 milliards environ, y compris la compensation «Province» inaugurée en 1918, et que 28 membres de la Chambre ont utilisée (la Banque de France, en particulier, avait ouvert jusqu’en 1921 des Chambres de compensation dans 60 Succursales).
Le total des compensations opérées par le Clearing-House de Londres, en cette même année 1921, a été d’environ 35 milliards de livres, soit approximativement 1.750 milliards de francs; pour les Bank Clearings des États-Unis, le montant correspondant est de 6.000 milliards.
Mais pour faire une comparaison équitable entre la France et les deux autres pays, il faut tenir compte de ce fait que la Banque de France, est, chez nous, la caisse centrale de compensation, et que les règlements sans espèces qui s’opèrent ailleurs dans les Clearings, s’effectuent en France par virements sur la Banque. Or, en 1921, les virements se sont chiffrés par plus de 735 milliards, qui, ajoutés aux 167 milliards de la Chambre et à 15 milliards compensés dans les succursales de la Banque, donnent un total de 917 milliards, base admissible pour la comparaison cherchée.
LES BOURSES
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LES VALEURS MOBILIÈRES
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GÉNÉRALITES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
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Définition. — Lorsqu’un État, une colonie, un département, une ville, une collectivité quelconque a besoin d’argent, lorsqu’une entreprise nécessitant des capitaux importants est sur le point d’être fondée ou désire développer ses moyens d’action, il est fait appel au public. Celui-ci est invité soit à prêter les capitaux dont il dispose, soit à les engager dans l’entreprise naissante, aux résultats de laquelle il sera directement intéressé.
L’écrit qui représente cette créance ou cette participation est. appelé valeur mobilière et, dans le langage courant, titre. C’est un signe fiduciaire.
Différentes valeurs mobilières au point de vue des droits qu’elles confèrent. — D’après ce qui a été dit plus haut, on distinguera: 1° Les fonds d’État ou rentes;
2° Les obligations (créances sur une collectivité ou une entreprise);
3° Les actions (parts de propriété dans une entreprise).
Le montant des sommes versées par les actionnaires constitue le capital de la société. Toutes les actions d’une société doivent avoir la même valeur nominale (minimum 100 francs pu 25 francs, suivant que le capital dépasse ou ne dépasse pas 200.000 francs).
Certains auteurs distinguent le capital actions et le capital obligations.
A notre avis, ce dernier terme n’est pas exact, car le capital est la fortune nette de l’entreprise, l’excédent de l’actif sur le passif réel. Or, les obligations constituent une véritable dette et font partie de ce passif au même titre que les sommes dues aux fournisseurs et aux autres créanciers.
Au point de vue de l’économie politique, on peut dire, il. est vrai, que les obligataires ont apporté des capitaux, de même que les actionnaires; mais, dans un bilan, ces capitaux ou leur représentation figurent à l’actif, et le mot capital n’a pas alors la même signification.
Différences entre l’action et l’obligation. — Les principales différences entre l’action et l’obligation sont les suivantes:
1° L’actionnaire touche une répartition qui varie suivant les bénéfices de la société ; cette répartition est appelée dividende; elle peut être nulle.
L’obligataire a droit à une rémunération fixe et certaine, quel que soit le résultat des opérations: c’est l’intérêt de l’argent prêté ;
2° L’amortissement des actions est facultatif; les obligations doivent être remboursées.
En cas de dissolution, les actionnaires se partagent ce qui reste, de l’actif social, après paiement de toutes les dettes y compris les obligations non encore remboursées. Les obligataires ont donc un droit de préférence, mais ne peuvent réclamer que le remboursement de la somme prêtée, avec prime s’il y a lieu. Ils ne subissent pas les pertes et ne participent pas aux bénéfices.
3° Les actionnaires dirigent et contrôlent les opérations de la société au moyen de mandataires nommés par eux en assemblée générale (Conseil d’administration, Conseil de surveillance).
Les obligataires ne peuvent intervenir dans la gestion de la société, ni, en général, exercer aucun contrôle. Toutefois, ils peuvent s’opposer par voie de justice à toute mesure qui léserait leurs intérêts.
La plupart des contrats d’émission actuels prévoient la constitution de sociétés civiles dont les administrateurs représentent les obligataires devant les tribunaux.
Les porteurs de fonds d’État peuvent être assimilés à des obligataires; ils touchent un intérêt fixe, et n’ont en principe aucun droit de contrôle; nous verrons plus loin certains cas particuliers.
En dehors de ce qui précède, les droits des obligataires sont définis par le contrat d’émission et peuvent varier suivant les différents emprunts de la société, notamment en ce qui concerne le nominal, le prix d’émission, le taux d’intérêt, les garanties offertes, le mode et le prix de remboursement.
Les droits des actionnaires sont fixés plus strictement par la loi; on distingue au point de vue de ces droits plusieurs sortes d’actions.
Actions de priorité. — Les actions de priorité ou privilégiées donnent certains avantages sur les autres actions ou confèrent des droits d’antériorité soit sur le bénéfice, soit sur l’actif social, soit sur les deux. La création en a été autorisée par la loi du 9 juillet 1902 modifiée par celle du 16 novembre 1903, mais bien des sociétés n’ont que des actions ordinaires.
Dans certains cas, les actions privilégiées ont droit à un dividende fixe, avant toute distribution aux actions ordinaires, et lorsque ce dividende ne peut être payé pour un ou plusieurs exercices, il est reporté sur les suivants jusqu’à paiement complet (dividende cumulatif).
Par contre, tout l’excédent des bénéfices, s’il en existe, est réparti aux actions ordinaires.
Exemple: actions de Beers, Consolidated Mines (Mine de diamants).
Quelquefois, les actions privilégiées ont un droit d’antériorité pour un dividende fixé et touchent en outre sur le solde un certain pourcentage moindre que celui des autres actions.
Exemple: actions des Raffineries et Sucreries Say.
En conséquence, lorsque la société obtient de beaux résultats, les actions ordinaires touchent beaucoup plus que les privilégiées; au contraire, lorsque les bénéfices sont réduits, il peut arriver que l’action de priorité touche seule une répartition. On peut observer qu’en cas de hausse les cours de l’action ordinaire progressent plus rapidement; en baisse ils sont plus dépréciés.
En janvier 1920:

La première avait payé en juillet 1919 un coupon de 30 shillings (1 £ 10), elle allait détacher un coupon de même valeur.
L’action de préférence avait payé en juillet 1919 un coupon de 10 shillings (dividende privilégié) et allait en payer un autre.
En février 1921:

En décembre 1921:

Aucun dividende n’était annoncé pour janvier 1922 sur l’un et l’autre de ces titres.
Pendant toute la durée de la guerre, l’action ordinaire n’a payé que 3 coupons d’ensemble 45 shillings; elle a coté généralement un cours inférieur à celui de l’action de préférence dont le dividende privilégié a été payé intégralement (6 coupons d’ensemble 80 shillings correspondant aux années 1915-1916-1917-1918).
Dans d’autres sociétés, l’action de priorité a un dividende minimum garanti, mais lorsque les bénéfices permettent de distribuer ce même dividende à Faction ordinaire, l’excédent est partagé également entre tous les titres, qui touchent donc la même répartition.
Exemple: actions mines et usines à zinc de Silésie.
Actions A et B. — Certaines sociétés ont créé, sous la désignation d’actions A et actions B, deux catégories de titres jouissant de droits différents aux points de vue suivants:

Actions de dividende. — Lorsque les statuts prévoient le remboursement des actions, ce remboursement s’opère généralement par voie de tirage au sort, mais l’actionnaire remboursé n’est pas exclu de la société, il reçoit un nouveau titre appelé action de dividende ou action de jouissance.
Les actions de capital (non remboursées) reçoivent en premier lieu une répartition spéciale représentant l’intérêt de la somme versée à la société au taux fixé par les statuts (coupon d’intérêt). Le surplus des bénéfices est partagé également entre les actions de capital et les actions de jouissance (coupon de dividende).
Supposons une société au capital de 5 millions divisé en 10.000 actions de 500 francs dont 1.000 ont été remboursées. Si l’intérêt du capital a été fixé à 4 % et que les bénéfices s’élèvent à 280.000 francs la répartition sera la suivante:
9.000 titres recevront 20 francs à titre d’intérêt, soit 180.000 fr.
Il restera 100.000 francs qui permettront de répartir un dividende de 10 francs à toutes les actions.
En résumé :

Après remboursement total, il rie reste plus que des actions de jouissance ayant les mêmes droits sur les bénéfices et sur l’actif social.
Actions libérées et non libérées. — Certaines sociétés ont des actions entièrement libérées et des actions sur lesquelles il reste à effectuer des versements.
Les statuts prévoient alors un coupon d’intérêt sur le capital versé, le surplus étant réparti également entre toutes les actions.
Soit une société au capital de 5 millions représenté par 10.000 actions de 500 francs dont 4.000 entièrement libérées, 6.000 n’étant libérées que de 250 francs.
Les statuts fixent à 4 % l’intérêt du capital versé.
Le bénéfice à distribuer est de 300.000 francs.

soit 16 francs par action à titre de dividende.
En résumé :

Il ne faut pas d’ailleurs perdre de vue que le dividende réparti aux actions de priorité avant toute distribution aux actions ordinaires, ou le coupon d’intérêt attribué aux actions de capital (lorsqu’il y a des actions de jouissance) ou payé au préalable lorsque le capital versé n’est pas le même pour tous les titres, ne peuvent. être prélevés que sur les bénéfices. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie des frais généraux et se distinguent en cela de l’intérêt dû aux obligataires, créanciers de la société.
Toutefois, dans la période de formation ou de mise en marche d’une entreprise, il est quelquefois attribué au capital versé un intérêt qui est porté dans les dépenses de premier établissement et s’amortit plus tard par prélèvement sur les bénéfices. Au surplus, sauf le cas de sociétés concessionnaires de services publics et jouissant d’une garantie d’intérêt considérée comme une charge normale de l’exploitation, cette répartition n’est en réalité que le remboursement aux actionnaires, sous le nom d’intérêt, d’une partie du capital qu’ils ont versé. La loi interdit la distribution de dividendes fictifs et aussi le remboursement des actions autrement que par prélèvement sur les bénéfices.
Actions d’apports. — Les actions remises en représentation d’apports en nature (fonds de commerce, brevets, marchandises, etc.) doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société ; elles ne sont négociables que deux ans après et doivent rester à la souche pendant ce délai. Elles sont en outre nominatives. On peut d’ailleurs les céder par les voies civiles.
Au point de vue des droits dans la société, elles ne diffèrent pas des actions de numéraire.
La loi du 9 juillet 1902, précisée par celle du 16 novembre 1903, a modifié les dispositions de la loi de 1867 dans le cas de fusion de sociétés.
«Ces prescriptions et ces prohibitions ne sont pas applicables au cas de fusion de sociétés anonymes ayant plus de deux ans d’existence, soit par absorption de ces sociétés par l’une d’entre elles, soit par la création d’une société anonyme nouvelle englobant les sociétés préexistantes.»
Parts de fondateurs ou parts bénéficiaires. — Il convient de signaler une catégorie de titres assez répandus appelés parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, représentant un droit aux bénéfices accordé gratuitement aux fondateurs d’une société ou à des personnes qui ont contribué à sa création par leurs études, leurs travaux ou leurs démarches.
Exemple: Les parts de fondateur de la Compagnie de Suez remises à M. de Lesseps, et qu’il ne faut pas confondre avec les parts émises par une société civile en représentation des 15 % de bénéfices attribués au Gouvernement égyptien qui a concédé le canal.
Dans certaines sociétés fondées sous le régime de la loi belge, on leur donne le nom d’actions de dividende.
Elles ne donnent pas droit à une répartition de l’actif social; pourtant on admet que, lors de la dissolution de la société, elles peuvent participer au partage des bénéfices mis en réserve. Les statuts indiquent généralement la solution qui doit être adoptée; quelquefois il y a décision de justice ou d’arbitres.
Les parts de fondateur ont généralement un droit de préférence lors des augmentations de capital; elles sont les plus avantagées par ces augmentations, car si les bénéfices ultérieurs de la société sont plus élevés, le pourcentage reste le même pour chaque catégorie de titres.
Supposons que, dans une société au capital de 5 millions divisé en 10.000 actions de 500 francs, il existe 2.000 parts de fondateur donnant droit à 40 % des bénéfices après paiement d’un intérêt de 4 % aux actions.

aux parts; ce qui représente 40 francs par titre.

soit 12 francs par titre (dividende).
En tout, 32 francs.

pour les parts; chacune d’elles recevra 80 francs.
Les actions recevront, à titre de dividende..... Fr. 240.000 soit 12 francs par titre.
En tout, 32 francs.
La répartition de la part a doublé, celle de l’action n’a pas changé.
Si le bénéfice s’était augmenté d’une somme inférieure au coupon d’intérêt supplémentaire (200.000), la répartition de la part aurait diminué de même que celle de l’action.
Si le bénéfice avait varié entre 600.000 et 800.000, la répartition de la part aurait augmenté, celle de l’action aurait diminué.
Les sociétés qui désirent augmenter leur capital cherchent, en général, à racheter les parts, soit contre des espèces, soit contre des actions nouvelles. Elles évitent ainsi les inconvénients signalés plus haut, c’est-à-dire l’augmentation des risques pour les actionnaires seuls, tandis que l’augmentation des bénéfices profite surtout aux porteurs de parts.
Valeurs à court terme. — On peut assimiler aux fonds d’État les valeurs que le Trésor émet pour se créer des ressources en attendant la rentrée des impôts ou pour parer à des circonstances exceptionnelles (Bons du Trésor, Obligations à court terme). Elles sont remboursables à très brève échéance (un an au maximum) et constituent la Dette flottante par opposition à la Dette inscrite ou consolidée.
Pour faire face aux nécessités financières de la guerre, le Trésor français a, en outre, émis des Bons de la Défense nationale (à 3 mois, 6 mois ou 12 mois) et des Obligations à 5, 6 ou 10 ans.
Certaines sociétés ont aussi émis des Bons ou Obligations de courte durée (Bons des Compagnies de Chemins de fer à 2, 3 ou 10 ans).
Annuités. — On peut assimiler aux Obligations, bien qu’elles figurent sur la cote à la rubrique actions, les titres émis en représentation d’annuités dues par un État à une société d’intérêt public qu’il subventionne. Ainsi l’État français s’est engagé à verser 170 semestres d’annuités de 193.874 francs chacune à la Compagnie qui a construit une ligne de chemin de fer allant de Lérouville à la ligne des Ardennes (près Sedan).
Cette Compagnie ayant été mise en liquidation, la créance sur le Trésor a été cédée à une société qui a émis 15.264 parts de 500 francs rapportant 25 francs par an et remboursables au pair en 84 ans, de 1877 à 1960.
Ces parts sont appelées annuités Lérouville à Sedan.
Il existe des titres analogues, émis en représentation d’annuités dues par la Compagnie des Chemins de fer du Nord, pour des lignes que lui a cédées la Compagnie de Lille à Valenciennes.
Différentes valeurs mobilières au point de vue de la forme. — Au point de vue de la forme, on distingue:
1° Les titres au porteur transmissibles par simple tradition: les intérêts ou dividendes sont payés sur présentation des coupons.
Ces coupons portent un numéro et une date, lorsqu’il s’agit de fonds d’État et d’obligations. Pour les actions, le plus souvent, ils ne portent qu’un numéro; l’examen de la cote indique le numéro du dernier coupon payé et la date du paiement;
2° Les titres nominatifs ou certificats nominatifs portant le nom du propriétaire (titulaire).
La loi du 4 août 1892 a stipulé que les actions devraient être nominatives jusqu’à complète libération; cette loi n’ayant pas eu d’effet rétroactif, il existait certaines actions créées avant sa promulgation et qui étaient au porteur, bien que non libérées (actions de la Société marseillaise de Crédit industriel et commercial libérées depuis).
Par contre, bien que libérées entièrement, certaines actions sont nominatives par suite de prescriptions légales ou de stipulation des statuts (actions de la Banque de France, du Crédit foncier, des Compagnies d’assurances...).
La vente de ces valeurs nécessite une déclaration du titulaire qui transfère la propriété à l’acheteur. Dans bien des cas, ce dernier signe une acceptation de transfert; cette acceptation a une grande importance lorsqu’il s’agit de titres non libérés, car le titulaire est tenu d’effectuer les versements appelés par le Conseil d’administration. Même en cas de cession, il n’est pas dégagé de toute responsabilité et reste tenu pendant deux ans à compter du jour du transfert sur les livres de la Société.
Il s’agit, en cas de vente, d’un transfert réel, translatif de propriété.
Le transfert d’ordre a pour but de constater un changement dans l’état civil du titulaire (mineur devenu majeur, mariage contracté par une femme, décès du mari, etc.).
Le transfert de garantie donne un droit de gage au bénéficiaire, mais n’opère pas mutation de propriété.
La Banque de France a le privilège de pouvoir réaliser, sans aucune formalité, les valeurs qui lui ont été déposées ou transférées en garantie d’avances. De même, le Crédit foncier de France, lorsque le gage est constitué par ses propres obligations. Il est bien entendu que ce droit de réalisation ne peut s’exercer que dans le cas prévu sur l’engagement d’avance.
Indépendamment de ces titres qui ne peuvent être mis sous forme au porteur (valeurs essentiellement nominatives), la plupart des valeurs françaises (rentes sur l’État, obligations, actions) sont susceptibles d’être mises au nominatif à la volonté du possesseur. Elles ne peuvent circuler qu’après conversion au porteur et par conséquent ne sont pas réalisables de suite.
Le délai n’est pas très long (en général quinze à vingt jours), sauf lorsqu’il s’agit d’opérations contentieuses (titres appartenant à des incapables, femmes mariées, mineurs, ou provenant de succession).
Le revenu des valeurs nominatives est payé le plus souvent sur présentation du certificat qui est revêtu d’une estampille constatant le paiement. Quelques Sociétés, se conformant aux usages anglais et américains, envoient des chèques à leurs actionnaires pour le paiement des dividendes. Quelquefois, le certificat porte des coupons au porteur qu’il suffit de détacher (certificat mixte).
Les obligations nominatives de la Ville de Paris n’existent que sous la forme de certificats mixtes; les rentes françaises peuvent être mises sous cette forme, sauf les rentes amortissables.
Avantages et inconvénients des titres nominatifs. — La perte ou le vol d’un titre nominatif ou mixte entraîne moins de risques que celle d’un titre au porteur. On est à peu près certain qu’il ne peut être vendu, car cette négociation entraînerait des justifications de propriété à fournir à la Compagnie pour changer les noms ou convertir le titre au porteur. D’ailleurs, l’agent de change qui, aurait certifié une fausse signature serait responsable. Après certaines formalités, on peut obtenir un duplicata du titre perdu ou volé.
La perte ou lè vol d’un titre au porteur oblige à faire opposition, par ministère d’huissier, à la négociation du titre et au paiement des coupons.
Il est à craindre que le titre n’ait été vendu avant l’opposition,. ce qui enlève tout recours contre le porteur de bonne foi.
On ne peut obtenir un duplicata qu’au bout de onze années.
A un autre point de vue, les coupons des valeurs nominatives ne subissent que la retenue de l’impôt cédulaire sur le revenu, tandis que sur les coupons au porteur, le fisc prélève en outre le droit forfaitaire de circulation (5 ‰ de la valeur du titre). Cette question a moins d’importance pour l’obligataire lorsque le revenu est net de tous frais et impôts présents ou futurs: c’est la Société qui paie les droits.
Par contre, le titre nominatif exige plus de formalités et un délai plus long pour la négociation ou le règlement.
Ce qui vient d’être dit ne s’applique qu’aux valeurs françaises, car chaque État a sa législation spéciale en matière de valeurs mobilières. Beaucoup de pays n’admettent les oppositions que dans des cas tout à fait spéciaux; comme, d’autre part, les valeurs étrangères négociées dans notre pays sont rarement nominatives, il suffit au voleur de les vendre sur un autre marché, ce qui se fait sans beaucoup de difficultés.
L’Italie a tenté dans un but fiscal la mise au nominatif des valeurs italiennes détenues par ses nationaux, mais cette mesure ne paraît pas avoir donné les résultats attendus; elle a surtout entravé les échanges et ralenti les affaires.
Une forme peu répandue du titre nominatif est le titre à ordre qui s’endosse comme un effet de commerce. La seule particularité qu’il présente est que le certificat n’est pas annulé en cas de cession, mais le transfert doit être transcrit sur les livres de la Société et nécessite les formalités de certification de signature signalées plus haut.
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