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Victor-Napoléon Marcadé
Explication du tit. XX., liv. III du Code Napoléon
Commentaire-traité théorique et pratique de la prescription

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337124
Table des matières
LIVRE TROISIÈME
CHAPITRE I
§ 1 er . — Nature de la Prescription; ses effets; ses diverses espèces.
§ 2. — Des renonciations à la Prescription.
§ 3. — Quand et par qui la Prescription peut être opposée.
§ 4. — Des choses imprescriptibles.
CHAPITRE II
§ 1. — Définition et nature de la possession, ses avantages; causes par lesquelles elle s’acquiert, se conserve et se perd.
à § 2. — Des qualités nécessaires à la possession pour prescrire.
§ 3. — De la jonction et de la continuation des possessions.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
SECTION PREMIÈRE.
SECTION II.
CHAPITRE V
SECTION PREMIÈRE.
SECTION II.
SECTION III.
SECTION IV.
TRAITÉ-RÉSUMÉ DU TITRE VINGTIÈME.
CHAPITRE I er .
§ 1er. — De la nature et des effets de la prescription.
§ 2. — Des renonciations à la prescription.
§ 3. — Quand et par qui la prescription peut être opposée.
§ 4. — Des choses imprescriptibles.
CHAPITRE II.
§ 1 er . — De la nature et des effets de la possession. — Actions possessoires.
§ 2. — Comment la possession s’acquiert, se conserve et se perd.
§ 3. — Des qualités que doit avoir la possession pour prescrire.
§4. — Addition sur la précarité de la possession.
§ 5. — De la continuation des possessions et de leur jonction.
CHAPITRE III.
SECTION I re ,
SECTION II.
CHAPITRE IV.
SECTION I re .
SECTION II.
SECTION IV.

LIVRE TROISIÈME
Table des matières
TITRE XX
DE LA PRESCRIPTION
(Décrété le 15 mars 1804. — Promulgué le 26.)
CHAPITRE I
Table des matières
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1er. — Nature de la Prescription; ses effets; ses diverses espèces.
Table des matières
2219. — La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
SOMMAIRE.
I. Étymologie et sens actuel du mot prescription.
II. La prescription est un mode légal d’acquisition ou de libération. Réfutation de l’idée contraire.
III. Critique exagérée que M. Troplong adresse à notre article.
IV. La prescription a son principe dans le droit naturel et peut dès lors être invoquée par l’étranger et par le mort civilement: erreur de Pothier. Mais elle appartient pour le reste au droit civil et elle n’éteint les actions que civilement: erreur et contradiction de M. Troplong.
V. La prescription n’opère d’ailleurs que quand elle est opposée par le défendeur: inadvertance de M. Troplong.
VI. Dans le conflit des lois de différents pays, la prescription se règle, en matière réelle, par la loi de la situation du bien; et en matière personnelle par celle du domicile du débiteur. Réfutation des deux systèmes contraires de Pothier et de M. Troplong.
VII. Observation sur la règle précédente. Quid si le passage d’un pays à un autre a soumis successivement la chose à plusieurs lois différentes.
VIII. Indication générale et sommaire des différentes espèces de prescriptions.
I. — Le mot prescription, détourné comme tant d’autres de son acception première, est loin d’avoir ici le sens qu’il présente naturellement. Prescription, en effet, præ-scriptio (substantif du verbe præscribere), signifie tout simplement, par lui-même, une écriture mise en avant, tandis que, dans notre titre, il exprime un mode particulier d’acquisition et de libération qui s’accomplit sans qu’aucune écriture ait besoin d’y figurer.
On sait, au surplus, d’où vient ici ce mot de prescription. Cette qualification (si bizarre aujourd’hui pour la chose à désigner) d’écriture mise en avant est un reste de la procédure formulaire des Romains. A Rome, sous le système des formules, lorsque le prêteur avait accordé une formule d’action ordonnant au juge de condamner à restitution le possesseur d’un bien qui serait démontré appartenir à l’adversaire d’après les règles du droit civil, le possesseur, défendeur à l’action, pouvait échapper à cette condamnation en prouvant que, s’il n’était pas, à la vérité, propriétaire du bien ex jure quiritium, du moins il le possédait depuis le temps voulu pour être à l’abri de toute attaque d’après la jurisprudence prétorienne; et quand il opposait ce moyen de défense, le préteur ajoutait à la formule portant l’ordre de condamner, cette restriction: nisi de eâ re agatur cujus longa possessio sit. Or comme cette phrase protectrice de la longue possession du défendeur, quoiqu’elle fût ainsi mise après coup, s’écrivait cependant en tête de la formule, c’était bien au moyen d’une præ-scriptio que le défendeur était garanti; et quoique depuis bien des siècles il n’y ait plus ici ni de formule, ni dès lors d’écriture à mettre en tête, le mot prescription s’est perpétué jusqu’à nous, comme tant d’autres que la routine a fait survivre aux choses qu’ils désignaient, et qui ne sont plus maintenant que des non-sens ou même des contre-sens .
II. — Nous venons de dire que la prescription est, en droit, un mode particulier d’acquisition ou de libération. Or quelques jurisconsultes nient aujourd’hui cette idée.
«La prescription, disent-ils, n’est pas une cause d’acquisition ou de
«libération; c’est la preuve légale d’une acquisition ou libération antérieure;
« c’est la présomption et la constatation, admise par la loi,
«soit d’une vente ou d’une donation du bien, soit d’un payement ou
«d’une remise de la créance. S’il en était autrement, si c’était la
«prescription qui fût légalement la cause d’acquisition du bien ou
«d’extinction de la créance, le défendeur serait tenu, dans le cas où sa
«possession a été de mauvaise foi, de restituer les fruits de ce bien ou
«les intérêts de cette créance antérieurs à l’échéance du délai; or
«tout le monde reconnaît qu’il ne les doit jamais, ce qui suppose bien
«qu’il est réputé être devenu propriétaire ou avoir cessé d’être débiteur
« le jour même où la prescription a commencé à courir.» — Cette théorie, qui paraît être enseignée par certains professeurs de la faculté de Paris , n’est pas exacte et ne résulte que d’un malentendu. Sans doute la prescription repose pour partie sur la présomption dont il s’agit, mais elle n’est pas cette présomption; la supposition d’un fait de vente ou de donation, de payement ou de remise, est une des bases de la prescription, un des motifs qui l’ont fait admettre, mais elle ne constitue pas la prescription; et la vérité est que cette institution fondée tout à la fois, et sur la présomption dont on parle, et aussi sur un autre motif tout différent, constitue véritablement, dans la théorie de la loi, une cause particulière et l’un des modes légaux d’acquisition de la propriété et d’extinction des obligations.
La prescription, disons-nous, repose pour partie sur la présomption de fait d’un droit antérieurement acquis; c’est surtout parce que la longue possession du défendeur ou la longue inaction de son prétendu créancier ne sont souvent que la conséquence d’un droit que ce défendeur n’est pas en mesure de prouver, que les législateurs ont protégé celui-ci au moyen de la prescription. Mais cette raison d’être de la prescription n’est pas la prescription; et on a confondu deux choses distinctes, quand en lisant dans les travaux préparatoires du Code, et dans nos auteurs anciens et modernes, le développement de cette idée, on a pris ce pourquoi de l’institution pour l’institution elle-même.
Et non-seulement ce n’est là que le motif de la prescription; mais ce n’est pas d’ailleurs son motif unique, et quand on considère sa seconde raison d’être et les effets qu’elle lui a fait attribuer, il est bien impossible de dire qu’elle est seulement une preuve, et non pas une cause d’acquisition ou de libération. On sait, en effet, que les plus hautes considérations d’intérêt social, et l’impérieuse nécessité des choses, ont déterminé tous les législateurs, celui de 1804 comme ses devanciers, à consacrer, quand l’état des choses a duré très-longtemps, jusqu’aux usurpations les plus flagrantes. Ainsi, supposons que le possesseur du champ que je viens revendiquer eût l’impudence de me répondre: «Il est très-vrai que je n’ai jamais eu de juste titre pour
«posséder ce bien, que je m’en suis emparé de mauvaise foi et sachant
« parfaitement qu’il appartenait à un autre; mais voici 40, 50,
«60 ans que je le cultive et le traite en propriétaire; or par cela seul
«il m’appartient; il y a prescription.» Ce langage, si révoltant qu’il puisse paraître, sera cependant couronné de succès, et l’usurpateur sera déclaré propriétaire, malgré son aveu, par cela seul qu’il possède en maître depuis plus de 30 ans. On sanctionnera de même la prétention du défendeur qui dirait: «Je sais parfaitement que je vous devais «50,000 fr. et que ma dette n’a jamais été ni payée par moi, ni remise
«par vous; mais voici plus de 30 ans qu’elle est échue sans que vous
«m’ayez jamais poursuivi ni fait aucun acte interruptif de la prescription,
et par conséquent votre créance est éteinte, je ne vous dois
«plus rien.» Sans doute il est triste d’être forcé d’accueillir de tels moyens de défense; mais il fallait bien qu’il en fût ainsi. On ne pouvait pas, quand un droit est resté non exercé pendant 50, 60, 100 années et plus, lui donner encore effet en jetant partout la perturbation, et il fallait bien qu’après un temps assez long les positions les plus vicieuses finissent par devenir légitimes. On l’a compris dans tous les temps et dans tous les lieux, pour le droit international et le droit public aussi bien que pour le droit privé, et c’est précisément à cause de cet effet héroïque et absolu, que la prescription a mérité d’être appelée patrona generis humani. Or puisqu’il en est ainsi, puisque après un certain délai (que le Code fixe à 30 ans) la loi transfère le droit elle-même, malgré l’absence constante et avouée de toute autre cause juridique, il est donc manifeste que la prescription est bien ici la cause d’acquisition ou d’extinction, et non pas simplement la présomption ou preuve légale d’une cause préexistante et d’un droit antérieurement acquis. C’est donc en termes très-propres, et non par simple manière de parler, que la prescription s’appelle, selon les cas, ou acquisitive ou libératoire.
Et cette preuve, que nous tenions à tirer avant tout de la nature même de l’institution, n’est-elle pas d’ailleurs écrite partout? A Rome, la prescription acquisitive s’appelait du nom énergique d’usu-capion, c’est-à-dire ACQUISITION par l’usage, et l’usu-capion était, dans la rigueur même du droit quiritaire, un des cinq modes d’acquérir la propriété . Dans notre ancien droit français, tous nos auteurs sont d’accord pour admettre la même idée, ils nous disent, celui-ci, que «la prescription est une manière d’acquérir ou de perdre par l’effet du
«temps;» celui-là, qu’elle est «un moyen d’acquérir le domaine des
«choses en les possédant, et de s’affranchir des droits, actions et obligations
« quand le créancier néglige de les exercer;» l’autre, que des deux espèces de prescriptions la première peut se définir «l’acquisition
« de la propriété par la possession» et que la seconde, «la
«prescription à l’effet de se libérer, n’est pas seulement établie sur la
«présomption de payement, mais aussi comme une peine contre la négligence
« du créancier .» Le Code civil, enfin, non content de définir la prescription, dans notre article, un moyen d’acquérir ou de se libérer, a déjà pris soin, en énumérant d’une part les manières d’acquérir la propriété, dans les art. 711,712, et d’autre part les causes d’extinction des obligations dans l’art. 1234, de ranger la prescription parmi les unes et parmi les autres .
C’est donc une fausse théorie que celle qui présente la prescription comme n’étant, en droit, que la présomption ou la preuve soit de l’acquisition, soit de la libération, tandis qu’elle en est la cause efficiente; et l’on a mauvaise grâce à présenter les rédacteurs du Code, ainsi que le fait M. Mourlon (p. 5), comme des praticiens vulgaires qui ont ici confondu l’acquisition du droit avec l’acquisition de sa preuve et n’ont pas su se dégager du fait pour remonter aux principes, alors qu’ils n’ont fait, au contraire, que suivre non-seulement l’ancien droit français, mais même le droit romain, qui lui aussi posait la prescription comme cause légale d’acquisition. Mais ceci, bien entendu, n’empêche pas la prescription d’avoir un effet rétroactif au jour où elle a commencé à courir, comme tout le monde le reconnaît, puisque l’idée contraire serait en opposition directe avec le but même de l’institution. En brisant le droit de l’ancien propriétaire ou créancier, la loi le brise nécessairement pour le tout, pour l’accessoire aussi bien que pour le principal: quand, par raison d’ordre public, on lui interdit toute action pour le bien ou le capital, on ne pouvait pas lui permettre d’agir encore pour les simples intérêts ou fruits de ce capital ou de ce bien.
III. — M. Troplong (n° 24) adresse à notre article, en tant qu’il définit la prescription «un moyen d’acquérir ou de se libérer par un «certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi», une critique qui serait parfaitement fondée si les derniers mots du texte n’existaient pas, mais qui nous paraît exagérée en présence de ce texte entier. Sans doute le temps ne saurait être en lui-même et par lui seul une cause d’acquisition ou de libération; ce n’est pas seulement par l’effet du temps, c’est aussi et surtout par l’effet de la possession du bien ou de l’inaction du créancier, que la prescription s’accomplit; en sorte que le reproche de fausseté que M. Troplong fait à la définition du Code serait mérité, si la loi disait seulement que le droit s’opère par un certain laps de temps, sans rien ajouter, et en présentant ainsi le temps comme la condition unique. Mais du moment que le Code ajoute et sous les conditions déterminées par la loi, en sorte que sa définition se trouve ainsi complétée par ce renvoi aux autres articles de notre titre, il n’est pas exact de dire, comme le fait M. Troplong, que le Code présente le temps comme étant par lui seul le moyen d’acquérir ou de se libérer. Le seul tort qu’on peut ici reprocher aux rédacteurs, c’est, non pas d’avoir omis, comme le dit M. Troplong, le premier élément de la prescription, mais de ne l’avoir indiqué que vaguement, par simple renvoi et en le reléguant au second rang, quand il était si facile de définir la prescription: «un
«moyen d’acquérir ou de se libérer par la possession du bien ou par
«l’inaction du créancier continuées pendant un certain temps.»
IV. — C’est une question qui a été très-controversée, que celle de savoir si la prescription est du droit naturel ou seulement du droit civil; et cette question, pour des esprits qui ne veulent se placer qu’à un point de vue absolu, aurait pu se perpétuer indéfiniment sans jamais se résoudre; car la vérité est qu’on avait tort et raison de part et d’autre, attendu que la prescription est tout à la fois et du droit civil et du droit naturel. Elle est du droit naturel quant à son principe fondamental, puisque c’est la raison elle-même et la force des choses, comme on l’a vu au n° II, qui commandent impérieusement de l’admettre; mais elle est du droit civil pour la plupart des règles de détail qui en organisent l’application, en précisant les diverses conditions sous lesquelles elle s’accomplira: c’est bien manifeste, puisqu’on voit ces conditions varier d’un pays à un autre pays, d’une époque à une autre époque, et que le droit naturel ne saurait changer ainsi selon les temps et les lieux. La prescription, si elle a son principe dans le droit naturel, participe donc aussi, et pour une large part, au droit purement positif; et tandis que Pothier méconnaissait autrefois certaines conséquences du premier fait, M. Troplong méconnaît à son tour aujourd’hui une conséquence non moins certaine du second.
Pothier (n° 20) enseignait que la prescription ne pourrait pas être invoquée en France par des étrangers. Or cette doctrine, repoussée par Vattel (liv. 2, ch., 2, n° 141), par Denizart (v° Prescript.) et par un arrêt rendu au Parlement de Paris sur les conclusions de l’avocat général Gilbert, le 25 juin 1728, était en effet inadmissible autrefois déjà, et elle l’est bien mieux encore aujourd’hui, depuis que la loi de 1819 permet aux étrangers de recueillir et transmettre en France non-seulement par succession, mais même par donation et testament: certes la matière des donations et testaments est bien autrement du droit civil que la prescription... On ne doit pas douter non plus que la prescription ne puisse être invoquée par le mort civilement lui-même, quoiqu’il ait moins de droits qu’un étranger. Puisque la prescription, en général et dans son principe, est du droit naturel, le mort civilement peut donc s’en prévaloir, et comme on ne pourrait lui refuser le système particulier de prescription organisé par notre droit (sous prétexte que ce système, dans son ensemble, appartient au droit civil) qu’en lui refusant par là même toute espèce de prescription (la loi n’en connaissant pas d’autre que celle qu’elle a organisée), force est bien de lui en accorder pleinement le bénéfice. Il va sans dire, au surplus, que le mort civilement ne peut user de la prescription acquisitive que dans les limites que la loi pose à sa faculté d’acquérir. Ainsi, un acte de donation ne lui suffirait pas pour acquérir par dix ou vingt ans, puisqu’il faut pour cela un juste titre, et que cette donation, qui serait un juste titre pour un autre, ne l’est pas pour lui, à qui la loi interdit ce mode d’acquisition: il lui faudrait dans ce cas une possession de trente ans.
Mais d’un autre côté, puisque la prescription, bien qu’elle ait son principe dans le droit naturel, ne tire que du droit civil les conditions sous lesquelles elle s’accomplit, il faut donc se bien garder d’admettre avec M. Troplong (nos 29-32) qu’elle opère dans l’ordre naturel en même temps que dans l’ordre civil, et que, quand elle éteint une dette civilement, elle l’éteint par là même naturellement, en sorte que cette dette serait complètement anéantie, absolument comme si elle avait été payée. C’est une grave erreur sur laquelle M. Troplong lui-même arrive bientôt à se contredire et à se condamner (nos 33, 34). L’extinction d’une dette par la prescription laisse intacte la question d’existence ou d’inexistence de l’obligation naturelle, et il est de toute évidence que le débiteur, dans ce cas, quoique libéré aux yeux de la loi, pourra continuer d’être tenu en conscience.
En vain M. Troplong argumente de ce que la loi met sur la même ligne, comme causes d’extinction, la prescription et le payement (art. 1234), puisque la loi ne parle nécessairement que de l’extinction civile, à ce point qu’elle met aussi sur le même rang l’extinction par nullité ou rescision! Aussi, voyez dans quelle contradiction tombe bientôt, et sur deux points consécutifs, le savant magistrat... Si la prescription était ici, même aux yeux de l’équité naturelle, sur la même ligne que le payement, et que comme lui elle éteignit la dette naturellement en même temps que civilement, de sorte qu’une fois la prescription opposée, il ne resterait absolument rien de cette dette, il s’ensuivrait que le payement que viendrait ensuite faire l’ex-débiteur serait sujet à répétition d’après l’art. 1235; car cet article déclare nettement, et avec raison, qu’un payement n’est inattaquable comme tel que quand il existait une dette (au moins naturelle), que ce qu’on a payé sans être dû (au moins naturellement) peut toujours être répété, et que c’est seulement quand il y avait une obligation naturelle (sinon civile), que la répétition n’est pas admise. Or M. Troplong reconnaît (n° 33) que si le débiteur, après avoir opposé la prescription, vient néanmoins payer, la répétition ne sera possible, et qu’elle ne le serait que pour celui qui aurait payé par erreur et dans l’ignorance où il était de l’état des choses; encore fait-il remarquer qu’il lui faudrait donner des preuves bien manifestes, attendu qu’on supposera toujours qu’il a payé volontairement et pour décharger sa conscience! Mais s’il en est ainsi, c’est donc que la prescription n’éteint la dette que civilement et la laisse subsister comme dette naturelle, comme obligation de conscience... M. Troplong nous offre encore au numéro suivant (34, 2e alin.) une contradiction non moins tlagrante, et une nouvelle condamnation de son faux principe, en proclamant, contrairement à la doctrine de Dunod, que l’obligation éteinte par prescription est encore susceptible de novation! Comment, en vérité, s’expliquer l’accouplement de pareilles idées? Après la prescription, la dette, dites-vous, est radicalement anéantie, elle n’existe pas plus comme dette naturelle que comme dette civile, il n’y a plus rien; et cependant, cette dette est susceptible de se nover! Que signifie un tel non-sens? Est-ce que, pour être susceptible de n’importe quoi, pour avoir telle ou telle qualité ou propriété, il ne faut pas avant tout exister? est-ce qu’il n’est pas élémentaire que nihili nullæ sunt proprietates vel qualitates et que prius est esse quàm esse tale? La novation étant la transformation d’une dette en une autre, la substitution d’une seconde dette à une première, il est clair que quand aucune dette n’existe, il n’y a pas de novation possible; et puisque après la prescription la dette peut encore se nover, c’est évidemment qu’elle existe encore et que, brisée civilement, elle subsiste toujours naturellement .
V. — Remarquons, au surplus, que dans ce qui précède, nous avons encore atténué la profonde inexactitude des doctrines professées ici par M. Troplong, en n’attribuant qu’à la prescription opposée par le débiteur l’effet d’éteindre civilement l’obligation. Le savant magistrat, lui, va ici, même pour l’extinction naturelle et civile tout ensemble, plus loin que ne le fait la loi pour l’extinction civile seulement. Non content de donner à la prescription l’effet d’éteindre la dette, non-seulement quant au lien civil, mais même quant au lien naturel, il va ici jusqu’à présenter ce double effet comme se produisant de plein droit, et par le seul fait de l’échéance du délai, au lieu d’attendre, comme le veut le Code, que le moyen tiré de la prescription soit invoqué par le débiteur. Au n° 32, pour combattre un passage de Dugald-Stewart (dont les idées philosophiques, nous devons le dire en passant, sont autrement exactes que celles de M. Troplong), le savant magistrat nous dit: «Le droit positif veut que le délai de trente ans épure le droit
«vicieux, que l’obligation originaire ne puisse plus (une fois ce délai
«passé) reparaître parmi les droits reconnus;» et il ajoute qu’après ce délai TOUT est éteint et fini, parce que la loi écrite force le droit naturel à abdiquer. Ainsi, c’est par le seul fait de l’échéance des trente ans que l’obligation serait totalement anéantie, et civilement, et naturellement aussi; et par cela seul que le terme serait passé, l’obligation originaire aurait cessé d’être une obligation, elle ne pourrait plus reparaître parmi les droits reconnus! Quelle doctrine! Ce n’est pas seulement une grave erreur que ce passage contient, il en contient deux; car non-seulement la prescription ne brise que le lien civil de l’obligation, et non le lien naturel, mais elle n’opère d’ailleurs son effet que quand elle est opposée au demandeur par le défendeur: malgré l’échéance de trente années, ou même de quarante années et plus, l’obligation originaire, tant que le défendeur n’aura pas soin de déclarer qu’il se retranche derrière la prescription, pourra toujours, et à toute époque, reparaître parmi les droits reconnus, et elle y reparaîtra dans toute sa force et sa pleine efficacité. M. Troplong, que nous avons vu au numéro précédent oublier les art. 1235 et 1271, comme nous l’avions vu au n° II oublier l’art. 712, oublie ici l’art. 2223, qui défend au magistrat de jamais appliquer d’office, et tant qu’il n’est pas opposé par le défendeur, le moyen résultant de la prescription.
Il est vrai que M. Troplong, quand il arrive au commentaire de cet art. 2223, en critique vivement la disposition, qui ne cadre guère, en effet, avec ses idées sur la prescription. Mais comme cette disposition, quand on la supposerait aussi mauvaise que nous la croyons bonne, n’en est pas moins écrite dans le Code, et qu’il s’agit ici d’appliquer la loi, non de la refaire, cette nouvelle erreur de M. Troplong est donc aussi manifeste que la précédente. Aussi cette fausse idée est-elle rejetée ailleurs par M. Troplong lui-même. Le savant magistrat, qui, après avoir déjà dit au n° 30 que la prescription éteint l’obligation (même naturelle, selon lui) dès l’instant qu’elle est acquise et opposée, déclare nettement encore au n° 80 que «tant que le moyen de prescription «n’est pas opposé, l’obligation CIVILE continue à subsister.» Ce n’est donc que par inadvertance et en se laissant entraîner au delà de sa véritable pensée, que M. Troplong nous dit ici que par l’expiration du délai de trente ans tout est fini et la créance si bien anéantie qu’elle ne saurait désormais reparaître parmi les droits reconnus.
VI. — C’est une question dont la seconde partie est assez délicate et traitée d’une manière peu satisfaisante par les interprètes du Code, que celle de savoir, en cas de conflit des lois de différents pays, quelle est celle qui doit régler, soit la prescription acquisitive, soit la prescription libératoire.
Pour la prescription acquisitive des choses, comme aussi pour la prescription, soit acquisitive, soit extinctive de droits réels sur ces choses, il n’y a pas de doute possible, et on doit évidemment suivre, comme le décident M. Troplong (n° 39) et M. Duranton (XXI-113), d’après nos anciens auteurs, la loi du pays où se trouve la chose. Il est évident, en effet, que la loi de la prescription n’est pas alors un statut personnel, mais un statut réel, puisqu’il s’agit de savoir comment, par quel temps et d’après quelles autres conditions telle chose se prescrira. Cette chose dès lors, selon qu’elle sera française, anglaise ou espagnole, c’est-à-dire située en France, en Angleterre ou en Espagne, se prescrira d’après la loi française, anglaise ou espagnole, de quelque pays que soit d’ailleurs la personne à laquelle elle appartient, d’après les principes par nous expliqués sous l’art. 3, nos III et V.
Et ce n’est pas seulement aux immeubles que nous appliquons cette règle; les meubles, pour lesquels Pothier (n° 251) croyait devoir y faire exception en les soumettant à la loi du domicile de leur propriétaire, et pour lesquels M. Duranton (loc. cit.) se contente de signaler la difficulté sans oser la résoudre, suivent selon nous le même principe, par les raisons que nous avons indiquées sous ce même art. 3, n° VI. Et telle était aussi, pour ce cas, l’opinion de Dumoulin, qui déclare formellement la règle applicable à toute prescription, rerum corporalium, SIVE MOBILIUM, sive immobilium, en ajoutant inspicitur INDISTINCTE locus ubi res est.
Mais que faut-il décider pour la prescription extinctive d’obligations personnelles! Nos anciens auteurs, à l’exception de Pothier, voulaient qu’on appliquât la loi du domicile du débiteur . Pothier, dans un passage où, tout en ne paraissant traiter qu’une question de prescription acquisitive, il traite aussi la nôtre en réalité, tient pour la loi du domicile du créancier . M. Troplong, enfin (n° 38), tient pour celle du lieu où devait se faire le payement. Et quant à M. Duranton (n° 113, dern. alin.), il prend le change sur le point en litige, et se contente d’examiner deux questions de suspension de la prescription pour minorité, au lieu de rechercher d’après quelle loi seront fixés le temps et les autres conditions nécessaires pour prescrire. Or, en présence des trois solutions contraires de M. Troplong, de Pothier et de tous nos anciens auteurs, nous n’hésitons pas à dire que cette dernière est seule exacte.
En effet, on peut d’abord dire, avec Merlin, que puisque la prescription n’anéantit pas le droit du créancier par elle-même et ipso facto, mais procure seulement au débiteur une exception qu’il lui sera facultatif d’opposer à l’action, c’est donc par la loi du lieu où ce débiteur doit être actionné, c’est-à-dire du lieu de son domicile, que la prescription doit tout naturellement se régler. Il n’importe pas qu’un autre lieu soit désigné pour le payement ou ait été celui de la passation du contrat; car, selon la pensée d’Huberus, la chose capitale à considérer ici, la chose à laquelle la prescription se rattache intimement, puisqu’elle vient en opérer l’extinction, c’est l’action, et non pas telle ou telle circonstance de la convention: jus AD ACTIONEM pertinet, non ad negotium gestum... D’un autre côté, et si l’on veut pénétrer plus avant en comparant avec soin cette prescription extinctive des obligations personnelles avec la prescription acquisitive des choses corporelles, on pourra remarquer entre elles un rapport plus profond qu’on ne le croit communément, et qui va nous conduire encore à la même solution. Lorsque Pierre d’une part et Paul de l’autre ont prescrit contre moi, le premier la ferme qui m’appartenait en Normandie, le second une créance de 50,000 fr. que j’avais sur lui, il y a en définitive plus d’analogie entre les deux cas qu’il ne le semble tout d’abord. Qu’est-ce que Pierre, en effet, a prescrit contre moi? on répond: ma ferme. Mais c’est aller trop vite, et arriver tout de suite à une seconde idée en sautant sur une première à laquelle il faut ici s’arrêter. Pierre a prescrit, Pierre a éteint et brisé chez moi, pour le faire naître chez lui, le dominium de la ferme, la propriété de l’immeuble, c’est-à-dire un pur droit, une chose incorporelle, absolument comme Paul a éteint et brisé mon droit de créance, ma propriété de cette créance, laquelle m’appartenait tout aussi bien que m’appartenait la ferme. Des deux côtés, la prescription a brisé un droit; et la seule différence, c’est que d’une part ce droit avait pour sujet passif une chose, c’est-à-dire la ferme, tandis que de l’autre il avait pour sujet passif une personne, c’est-à-dire le débiteur; l’un était jus in re, et l’autre jus in personam. Cela étant, on voit donc que les raisons qui font admettre pour règlement de la prescription, en matière réelle, la loi de la chose soumise au droit prescrit, celle de la situation de cette chose, commandent d’admettre de même en matière personnelle la loi de la personne soumise à ce même droit, celle du domicile de cette personne. La règle est en définitive la même dans les deux cas; on applique, dans les deux cas, la loi DE LA SITUATION. Qu’on n’objecte pas, en effet, qu’une créance étant un pur droit, elle n’a pas de situation. Sans doute, rigoureusement, elle n’en a pas; mais, rigoureusement, le dominium de la ferme, qui est de même un pur droit, n’en a pas davantage, ce qui n’empêche pas cependant de lui en assigner une. Or le procédé est absolument identique des deux côtés. De même que c’est en identifiant le droit réel avec la chose sur laquelle il frappe et s’exerce, qu’on dit: J’ai un domaine ou une propriété en Normandie, j’ai un usufruit à Paris, j’ai une hypothèque à Bordeaux (quoique la propriété, l’usufruit et l’hypothèque soient de purs droits, sans aucune existence matérielle et ne pouvant dès lors occuper aucune place nulle part); de même c’est en identifiant le droit personnel avec la personne sur laquelle il frappe et s’exerce, qu’on dit aussi, et ni plus ni moins exactement: J’ai des créances en Angleterre, j’ai des rentes en Amérique. Encore une fois, la règle est partout la même, on suit partout la loi du pays de la situation.
C’est donc la loi du domicile du débiteur qu’il faut suivre; et l’examen des motifs présentés par Pothier d’une part, et par M. Troplong de l’autre, à l’appui des deux systèmes contraires, en donne une nouvelle preuve.
Pothier, pour s’arrêter, dans son hypothèse d’une rente, à la loi du domicile du créancier, ou comme il dit, du propriétaire de cette rente, s’appuie sur cette raison, qu’un propriétaire ne peut être dépouillé de la chose qui lui appartient que par une loi à laquelle il soit soumis. Or de deux choses l’une. Ou bien Pothier entend une loi à laquelle le créancier ou propriétaire soit soumis d’une manière quelconque, et sinon quant à sa personne, du moins quant au droit à prescrire; et alors on lui répondra que le crédirentier, tout Français qu’il est, se trouve en effet soumis, quant à la rente qu’il possède en Angleterre, à l’empire de la loi anglaise, puisque c’est devant les tribunaux anglais et d’après les règles anglaises qu’il lui faut actionner et poursuivre son débirentier domicilié en Angleterre. Ou bien Pothier entend, et telle paraît être son idée, que le propriétaire ne peut être dépouillé de sa chose que par une loi à laquelle il serait soumis personnellement; mais alors l’idée est fausse et se trouve réfutée d’avance par les explications qu’il vient de donner lui-même (n° 247), puisqu’il en résulte que le propriétaire français peut très-bien se voir dépouiller des immeubles qui lui appartiennent en pays étranger, par une prescription accomplie d’après la loi de ce pays, quoiqu’il ne soit pas soumis personnellement à cette loi.
M. Troplong, qui tient pour la loi du pays où le payement devait se faire, en donne cet incroyable motif, que la prescription extinctive des obligations-étant la peine de la négligence du créancier, c’est la peine établie dans le lieu convenu pour le payement que ce créancier doit subir, puisque c’est dans ce lieu qu’il a été négligent (n° 38). Ainsi, soit une dette contractée par un Piémontais domicilié à Turin envers un Français domicilié à Paris, mais avec convention que le remboursement sera fait à Rome (où d’ailleurs il faut supposer qu’il n’est pas fait élection de domicile par le débiteur, puisque alors la question n’existerait plus, Rome devenant ainsi le lieu du domicile); c’est d’après la loi de Rome, quoique le débiteur n’y eût pas de domicile, que la dette se prescrira; et LA RAISON EN EST SIMPLE, dit M. Troplong, puisque c’est à Rome que le créancier a été négligent! Nous avouerons que, loin de trouver une pareille raison fort simple, nous la trouvons au contraire fort bizarre, et aussi fausse que bizarre, fausse deux fois pour une, comme on va le voir bientôt. Comment! cet homme qui n’a jamais quitté Paris, vous me dites que pendant 15 ans, 20 ans ou plus il a été négligent A ROME! c’est à Rome qu’il est resté dans cette longue inaction, à Rome qu’il s’est endormi dans cette insouciance prolongée, à Rome, lui qui n’y a jamais mis le pied!... Il faut donc, ici encore, comme dans notre n° IV, rappeler à M. Troplong que priùs est esse quàm esse tale, et que pour avoir été n’importe quoi à Rome, pour y avoir été négligent ou soigneux, insouciant ou vigilant, pour y avoir été tout ce qu’on voudra, il faut tout d’abord AVOIR ÉTÉ A ROME... Qu’on nous dise que ce créancier a négligé son affaire de Rome, à la bonne heure; mais cette affaire de Rome, où l’a-t-il négligée? c’est à Paris. Or, puisque c’est à Paris que la négligence a été commise, le prétendu principe d’après lequel on devrait appliquer la peine établie dansée lieu où s’est commise la négligence, conduirait donc à la solution toute contraire à celle de M. Troplong; elle conduirait à suivre la loi du domicile du créancier, c’est-à-dire qu’elle ramènerait à la fausse décision de Pothier, que M. Troplong vient pourtant de combattre... La vérité est qu’il ne faut considérer ni le domicile du créancier, ni le lieu du payement (quand il est autre que le domicile du débiteur). C’est qu’en effet (et c’est là que se trouve la seconde erreur de l’argument de M. Troplong), si l’on veut entrer dans l’ordre d’idées si peut logiquement présenté par le savant magistrat, voici ce que dira la raison. Ce n’est pas du topt, comme le dit le célèbre auteur, par la loi du pays où l’on a commis une faute, que cette faute doit être punie; c’est par la loi à laquelle cette faute a fait infraction, par la loi qui rendait le fait fautif, par la loi qui prohibait le fait qu’on a accompli ou prescrivait le fait qu’on a omis. Quand, par exemple, une loi française enjoint, sous telle peine, aux Français qui se trouvent en Angleterre, d’en sortir dans tel délai, ceux qui resteront passé ce délai ne seront certainement pas punissables par la loi anglaise, quoique leur faute ait été commise en Angleterre, mais bien par la loi française à laquelle ils ont négligé d’obéir. Or quelle est la loi à laquelle le créancier, dans notre question, a négligé d’obéir? Pour le dire, il faut voir d’abord en quoi a consisté sa négligence. Or quels sont les faits dont l’omission a constitué la négligence fautive du créancier et entraîné la prescription, en d’autres termes, les faits dont l’accomplissement eût empêché la prescription de se réaliser? Ces faits, ce ne sont pas du tout des voyages ou des envois à Rome pour y recevoir ou faire recevoir un payement que le débiteur n’y faisait pas, quoique tenu de le faire; c’étaient des actes de nature à le contraindre à ce payement, des sommations, des demandes, des poursuites régulièrement dirigées contre le débiteur récalcitrant. Or quelle est la loi d’après laquelle ces poursuites eussent pu et dû se faire? c’est la loi piémontaise, puisque, le débiteur ayant son domicile en Piémont, il ne pouvait être poursuivi que par les officiers et d’après les règles de ce pays. Donc, la loi dont le créancier a négligé d’user et dont le non-usage lui a fait encourir la prescription, peine de sa négligence, c’est la loi piémontaise; et c’est, par conséquent, d’après les diverses conditions, de temps et autres, fixées par cette loi, que la prescription se règle dans ce cas.
Ainsi, de quelque côté qu’on se tourne et quelque ordre d’idées qu’on prenne pour point de départ, on se trouve toujours ramené à cette conclusion, conforme à la doctrine des anciens docteurs, que c’est uniquement le domicile du débiteur qu’il faut considérer ici .
VII. — Quand on dit que la prescription se règle par la loi de la situation du bien en matière réelle, et par celle du domicile du débiteur en matière personnelle, cela s’entend, on le conçoit, des éléments constitutifs de la prescription, de ses conditions intrinsèques, et non des questions de capacité des personnes, questions qui se décident toujours par la loi du pays auquel la personne appartient, qu’elle y soit ou non domiciliée et sans distinction entre les matières personnelles et les matières réelles.
Ainsi, c’est bien par la situation de la chose ou par le domicile du débiteur, selon les cas, que l’on déterminera la durée du temps nécessaire pour prescrire, les qualités que la possession doit avoir, les causes d’interruption de la prescription, et aussi le point de savoir si cette prescription court ou non contre un propriétaire ou créancier mineur, interdit ou autrement incapable; mais ce n’est plus ainsi que se décidera le point de savoir si ce propriétaire ou créancier est ou n’est pas incapable. C’est par la loi de la situation ou du domicile, selon les cas, que l’on saura si l’incapacité empêche ou non la prescription; mais ce n’est pas par elle qu’on saura s’il y a ou non incapacité.
Nous devons insister sur ces idées, parce que M. Duranton (113, alin. dern.) donne à cet égard une explication dont le vague et l’indécision pourraient induire en erreur. Ainsi, soit un bien situé en Russie ou une créance dont le débiteur est domicilié dans le même pays; c’est bien la loi russe qui nous dira si la prescription court ou non contre un mineur; mais ce n’est pas nécessairement elle qui nous dira si le propriétaire ou créancier est ou n’est pas mineur, c’est-à-dire à quel âge a commencé ou commencera sa majorité. Cette dernière question se décidera par la loi allemande si l’individu est Allemand, par la loi française s’il est Français, etc., et ce alors même que cet individu serait domicilié en Russie... Il faut, en un mot, bien saisir ici cette idée, qui paraît n’avoir été qu’entrevue confusément par M. Duranton, que tandis que le point de savoir si la prescription court ou non contre les mineurs est une question de prescription, le point de savoir si telle personne est mineure ou majeure, n’est pas une question de prescription, et reste complètement indépendant pour sa solution, soit de la situation des biens de cette personne, soit du domicile de ses débiteurs.
Un point, au contraire, qui tient intimement à notre question, ou qui plutôt est encore la question elle-même, et dont cependant M. Duranton ne dit rien (pas plus que M. Troplong), c’est de savoir comment le délai de la prescription se réglera, quand pendant son cours le domicile du débiteur ou (si c’est en matière réelle) la situation du bien meuble auront changé de pays et se seront trouvés soumis successivement à des lois différentes. Faut-il s’en tenir alors, soit à la première loi, soit à la dernière, ou bien doit-on les combiner toutes deux pour les appliquer simultanément?
C’est à ce dernier parti qu’il faut s’arrêter. Ainsi, supposons que la loi allemande admette une prescription de douze ans pour telle créance qui ne se prescrit en France que par trente ans, et que le débiteur ait été domicilié huit ans à Vienne et neuf ans à Paris: on ne pourra pas dire, en appliquant seulement la loi française, que la prescription étant de trente années, et l’inaction du créancier n’ayant duré que dix-sept ans, treize années seraient encore nécessaires; mais on ne pourra pas dire non plus, en appliquant seulement la loi allemande, que le temps exigé n’étant que douze années, la prescription est dès lors accomplie depuis cinq ans. On ne peut pas, en effet, traiter comme n’ayant été soumise qu’à telle ou telle des deux lois, une chose qui a été soumise successivement à toutes deux, et il faut bien les appliquer l’une et l’autre en proportion de la durée qu’a eue l’empire de chacune comparée au délai total qu’elle exigeait. On dira donc que la prescription ayant couru huit ans sous l’empire d’une loi qui en exigeait douze, la prescription était aux deux tiers de son cours quand la loi allemande a été remplacée par la loi française, et que dès lors le délai différent exigé par celle-ci n’a eu à courir que pour un tiers, c’est-à-dire pour dix ans sur trente. Donc la prescription, au lieu d’avoir encore treize ans à courir, ou d’être accomplie depuis cinq ans, courra encore pendant un an.
Il va sans dire qu’on appliquerait le même principe si, au lieu d’avoir seulement deux lois différentes, on en avait eu successivement trois ou davantage.
VIII. — Nous croyons utile de terminer ce premier paragraphe par un aperçu général et sommaire des diverses espèces de prescriptions admises par notre Code.
Dans la prescription acquisitive, on distingue trois espèces: 1° la prescription de trente ans; 2° la prescription de dix à vingt ans ; 3° pour les meubles corporels, la prescription instantanée. — La prescription trentenaire n’exige que trois conditions: la possession, revêtue des qualités requises par la loi; le laps de temps; et enfin, l’invocation positive et publique, par le possesseur, de ce moyen d’acquisition que lui offre la loi. — La prescription de dix à vingt ans présente cinq éléments: la possession; le laps de temps; la bonne foi du possesseur; un juste titre; et l’invocation publique. — La prescription instantanée des meubles en présente quatre: la possession; la bonne foi; le juste titre; et l’invocation du possesseur (art. 2262,2265,2279).
La prescription libératoire, quant au délai, varie beaucoup plus. Ce délai est, en principe, de trente années; mais il est quelquefois aussi de dix ans, de cinq ans, de trois ans, de deux ans, d’un an, de six mois, de trois mois, de deux mois, de quarante jours, d’un mois, de quinze jours et de huit jours (art. 2262, 1304, 2276, 2277, 809, 2273, 1676, 2272, 2274, 316, 2102). — Du reste trois conditions seulement sont ici requises en général: l’inaction du créancier; le laps de temps; l’invocation du moyen de libération par le débiteur. Mais quelquefois la loi exige en plus la prestation de serment de ce même débiteur (art. 2275).
On appelle longues prescriptions, celles de trente ans, de dix ans et de dix à vingt ans; et petites prescriptions, celles de cinq ans et au-dessous. Les premières sont suspendues pendant la minorité ou l’interdiction du propriétaire ou créancier; les secondes courent contre les mineurs et les interdits aussi bien que contre les personnes capables (art. 2252, 2278).
2223. — Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
SOMMAIRE.
I. Réponse à la critique adressée à cet article par M. Troplong.
II. L’article s’applique à toutes personnes et pour toutes prescriptions. Mais il ne s’applique qu’en matière civile.
III. La prescription n’a pas besoin d’être opposée explicitement; mais il faut que le moyen existe réellement dans les conclusions.
I. — Nous plaçons immédiatement ici cet art. 2223, parce que sa disposition, comme on a pu le remarquer, fait partie intégrante des idées qui viennent d’être expliquées et s’y trouve déjà commentée sommairement.
Cette disposition, d’après laquelle la prescription n’est un des moyens légaux d’acquérir et de se libérer qu’autant qu’elle est positivement opposée à l’adversaire par celui qui doit en profiter, ne pouvait pas être approuvée par M. Troplong, lui qui regarde la prescription comme une cause d’acquisition ou de libération aussi respectable et aussi complète en elle-même que peut l’être toute autre. La prescription, dans les idées du savant magistrat, vaut une donation ou un achat en fait d’acquisition, elle vaut le payement lui-même en fait d’extinction d’une créance; et de même, dès lors, que le juge qui voit, quoique je ne le dise pas (parce que je fais défaut ou que je ne sais pas me défendre), que je vous ai bien et dûment acheté la chose que vous prétendez être à vous, ou que je vous ai payé la créance que vous me réclamez, doit repousser votre injuste demande, en constatant d’office, c’est-à-dire spontanément et malgré mon silence à cet égard, mon acquisition ou ma libération; de même, selon M. Troplong, le juge qui, malgré mon silence, découvre la preuve de l’existence des conditions requises pour l’accomplissement de la prescription, devrait être tenu de me déclarer propriétaire du bien ou libéré de la dette... Notre article, qui décide positivement le contraire et défend nettement au magistrat de jamais appliquer d’office la prescription, n’est, suivant M. Troplong, que le résultat d’anciens préjugés, qu’un emprunt maladroit à la législation romaine; et quand on lui fait remarquer que la prescription répugne dans bien des cas à la délicatesse et à la probité, que dès lors on doit toujours espérer et désirer que le plaideur ne se réfugiera pas dans ce retranchement extrême qui n’est souvent que l’asile des fripons, le célèbre jurisconsulte répond que l’objection serait bonne si le défendeur gardait un silence absolu (ce dont nous prenons acte, pour y revenir plus loin), mais que quand on le voit se débattre et employer, pour échapper à l’action, tous les moyens imaginables, même les plus puérils, il est bien impossible de croire alors à dçs scrupules de conscience, et force est bien de reconnaître que, s’il n’allègue pas la prescription, c’est par inexpérience ou erreur, d’où la conséquence que le juge devrait l’appliquer d’office.
L’art. 2223 n’est donc, à en croire M. Troplong (nos 84-87), qu’une règle manifestement mauvaise, et qui ne trouve pas plus sa raison d’être dans la considération morale invoquée par ses partisans, que dans les traditions du droit romain.
N’est-ce pas là une nouvelle et fâcheuse erreur du savant écrivain? Sans doute ce n’est pas dans les idées romaines qu’il faut aller chercher la justification de notre article: l’antagonisme qui existait à Rome entre le droit civil et le droit prétorien n’existant plus chez nous, il serait ridicule de vouloir expliquer cet article par une prétendue différence, aujourd’hui impossible, entre les défenses tirées du droit civil ou l’ipsum jus, et d’autres défenses qui sous le nom d’exceptions viendraient d’une autre source; il n’existe plus aujourd’hui qu’un seul et unique droit auquel appartiennent toutes les règles admises par la législation; du moment qu’un principe quelconque, soit d’action, soit de défense ou d’exception, existe quelque part, c’est qu’il est reconnu par le droit civil, et la prescription dès lors appartient chez nous à l’ipsum jus dans tous les cas possibles, aussi bien que tout autre moyen d’acquérir ou de se libérer. Aussi ne faut-il pas, pour parler exactement, dire que la prescription existe comme cause légale d’acquisition ou de libération dès l’instant que le délai requis est expiré (car si elle existait, elle devrait opérer immédiatement); il faut dire, comme nous venons de le faire, et comme nous l’avions déjà dit au n° VIII de l’article précédent, que la prescription ne devient mode d’acquisition ou de libération que par l’invocation qu’en fait celui au profit duquel elle existe, en présentant ainsi cette invocation comme l’un de ses éléments constitutifs.
Ce n’est donc pas, encore une fois, dans les principes du droit romain, qu’on peut trouver la raison d’être de notre art. 2223; et nous sommes, sur ce point, parfaitement d’accord avec M. Troplong. Mais cette raison se trouve, quoi que dise le savant magistrat, dans l’observation que nous avons présentée plus haut; et les principes de morale et d’équité qui ont présidé à notre législation de 1804 faisaient un devoir de défendre au juge d’admettre jamais d’office la prescription.
Et d’abord, M. Troplong lui-même avoue que la règle est bonne alors que ceux qui pourraient invoquer la prescription gardent un silence absolu; en sorte qu’il se met en contradiction avec sa conclusion, qui tendrait à supprimer cette règle dans tous les cas. Mais la vérité est que la règle est également juste, morale et nécessaire, alors même que le plaideur emploie pour repousser la demande tous les moyens imaginables, hormis toutefois celui de la prescription. M. Troplong nous dit qu’il est alors bien impossible de croire à des scrupules de conscience. C’est très-vrai, et ce n’est pas non plus par ce mobile de l’homme vraiment honnête, que nous expliquons le silence, quant à la prescription, de celui qu’on voit s’épuiser en efforts de toute espèce, et quelquefois même ridicules, pour ne pas céder. Mais à défaut de ce mobile du véritable honnête homme, n’y a-t-il pas aussi le mobile de ceux qui, fripons au fond, tiennent néanmoins à ne pas paraître tels; à défaut de la crainte de Dieu, ne reste-t-il pas souvent la crainte des hommes, le respect humain; et ne sera-ce pas, le plus souvent, par cette salutaire frayeur de l’opinion publique, que ce plaideur de mauvaise foi, qui ne demanderait pas mieux au fond que de faire valoir la prescription, n’osera cependant pas en parler? Or, ce respect humain, cette conscience de ceux qui n’ont pas de conscience, le devoir du législateur était évidemment d’en tirer parti; faire appliquer d’office la prescription à leur profit, c’eût été combler leurs vœux, en leur offrant le facile moyen d’obtenir le bénéfice de leur mauvaise foi sans même en avoir le courage. Certes, le législateur ne devait pas le faire; et c’est bien le moins, en vérité, que celui qui entend user de la prescription, soit tenu de le déclarer hautement.
II. — Notre article portant sa disposition d’une manière absolue et sans aucune exception ni restriction, il devra donc s’appliquer à toute espèce de prescriptions, et aussi bien pour le délai des actions en nullité ou rescision que pour tous autres cas. Que des auteurs aient enseigné le contraire autrefois par la raison ou le prétexte que, des ordonnances formelles ayant rigoureusement limité ce délai de l’action, le juge n’aurait pu recevoir l’action après l’expiration du délai qu’en contrevenant à l’ordonnance, cela se conçoit jusqu’à un certain point. Mais aujourd’hui qu’on ne peut plus distinguer des prescriptions provenant celles-ci du droit civil et celles-là du droit prétorien, comme à Rome, ou bien celles-ci des ordonnances et celles-là de la coutume seulement, comme dans notre ancienne France; aujourd’hui que toutes découlent d’une seule et même source, toutes dès lors sont soumises au même principe .
Par cette même raison de la portée absolue de notre article, il faut dire qu’il s’applique pour les mineurs, les interdits, les communes, etc., aussi bien que pour les personnes capables. Il est vrai que M. Troplong qui, du reste, partage aussi ce sentiment (n° 89), pense qu’on ne peut pas expliquer alors l’application de la règle par le même motif que dans les autres cas, c’est-à-dire par la nécessité de laisser chacun user ou ne pas user de la prescription suivant l’inspiration de sa conscience, parce que, selon lui, cette inspiration de la conscience n’est plus à consulter et n’a aucun rôle à jouer, quand il s’agit d’incapables (n° 80). Mais on verra plus bas (art. 2222, n° VIII) que cette idée du savant magistrat n’est pas admissible, d’où la conséquence que, si notre article s’applique aux incapables comme aux autres, il s’applique à eux par le même motif qu’aux autres.
Cela étant, on doit donc dire aussi comme M. Troplong (n° 90), et contrairement à la doctrine de M. Vazeille (n° 335) et de M. Dalloz, (Presc., art. 2, n° 3), que le ministère public n’aurait pas qualité, dans les conclusions qu’il doit donner pour les affaires des mineurs, interdits, etc., pour suppléer le moyen de prescription que la partie n’a pas opposé ; car il n’appartient pas plus à ce magistrat qu’à ceux qui doivent rendre la sentence de trancher une question que la loi n’entend laisser qu’à la conscience du plaideur.
Du reste, si absolue que soit notre disposition, on comprend que, puisqu’elle n’est écrite que dans le Code civil et comme règle de droit civil, elle ne saurait être étendue aux matières criminelles. La vie et la liberté des hommes ne leur appartiennent pas, ils n’ont pas le droit d’en disposer; et de même que le juge devrait ici appliquer la prescription, alors même que le prévenu déclarerait y renoncer, de même et à plus forte raison devra-t-il l’appliquer malgré son silence .
III. — La prescription, en matière civile, a donc besoin d’être opposée dans tous les cas; mais la loi n’exige nulle part qu’elle le soit en termes exprès; il suffit que le moyen soit réellement proposé au juge, peu importe de quelle manière, pour qu’il soit vrai de dire que celui-ci ne l’a pas suppléé d’office. Seulement, il faut que dans le fait et en réalité le moyen soit en effet proposé dans les conclusions du plaideur.
Ainsi, quand un individu, poursuivi en payement d’un capital et de ses intérêts, oppose la prescription pour ce capital, il est clair qu’il l’oppose par là même pour les intérêts aussi, puisque la prescription du capital n’a pu courir précisément que par le non-payement des intérêts; en sorte que, si les juges condamnent au payement du capital, parce qu’ils trouvent que le défaut de payement ne remonte pas assez loin, ils n’en devront pas moins admettre la prescription pour tous les intérêts dont l’échéance se trouvera remonter à plus de cinq ans. Au contraire, si une partie, après avoir opposé la prescription devant le bureau de conciliation, ne vient pas l’opposer de nouveau devant le tribunal qui doit juger, il est clair que ce tribunal ne pourra pas l’admettre, puisque ce moyen ne lui est pas proposé, quoiqu’il en ait été question précédemment: rien ne prouve au tribunal que la partie persiste dans ce moyen; son silence indique bien plutôt le contraire; et c’est avec grande raison que la cour d’Aix l’a ainsi jugé par arrêt du 22 messidor an XIII.
§ 2. — Des renonciations à la Prescription.
Table des matières
2220. — On ne peut d’avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise.
2221. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
2222. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
SOMMAIRE.
I. Pourquoi les renonciations anticipées sont-elles nulles? Erreur de M. Vazeille. — Quid de celles qui portent sur une prescription accomplie ou en voie de s’accomplir. — La nullité ne concerne pas les prescriptions purement conventionnelles.
II. Au cas de prescription acquisitive, les renonciations anticipées, nulles comme telles, n’en sont pas moins efficaces généralement, en ce que, contenant la reconnaissance du droit actuel et futur du propriétaire, elles entachent de précarité la possession ultérieure du renonçant. Réfutation de la doctrine contraire.
III. Il en peut être autrement à raison de circonstances particulières. Exemple. — Mais, dans ce cas même, la renonciation rend impossible pour la possession ultérieure le caractère de bonne foi. Observation importante.
IV. On peut renoncer à la péremption d’instance comme à toute autre prescription. — On peut renoncer de même à toute espèce de déchéances; mais la renonciation ne peut avoir effet que quant à l’intérêt privé ; elle ne saurait notamment rendre possible un appel que la loi déclare non recevable. Erreur de Merlin; langage inexact de M. Troplong.
V. La renonciation est expresse ou tacite. — La reconciation expresse peut être écrite ou verbale: inexactitude de MM. Duranton, Troplong et Taulier. — La renonciation tacite résulte de circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fait: critique d’arrêts de la cour de cassation et de la doctrine de M. Troplong.
VI. Des protestations. La théorie s’y réduit toujours à une simple appréciation de fait. Vice et danger de la transformation de questions de fait en questions de principes. Critique d’une doctrine de M. Troplong.
VII. La renonciation à la prescription échue n’opère, par elle-même, aucun changement dans le droit. Il en serait autrement de la renonciation à la prescription déjà consommée.
VIII. Il faut être capable d’aliéner pour pouvoir renoncer à la prescription. Les tuteurs peuvent renoncer pour les mineurs ou interdits au moyen des formalités requises pour l’aliénation. Critique de la doctrine contraire de M. Troplong.
I. — Il n’est pas permis de renoncer d’avance à une prescription future; mais on peut très-bien renoncer, soit expressément, soit tacitement, à une prescription actuellement acquise.
Toute renonciation à une prescription qui n’est pas accomplie est nulle et non avenue. Ce n’est pas, comme l’a dit à tort M. Vazeille (I, n° 332), parce qu’il est défendu de renoncer à un droit non encore ouvert; car, au contraire, tous droits non encore ouverts, et plus généralement toutes choses futures, peuvent, aux termes de l’art. 1130, être l’objet de toutes conventions et stipulations. Le motif de cette prohibition est, comme l’avait très-bien expliqué Bartole et comme le dit d’après lui M. Troplong: «qu’il y a dans la renonciation anticipée à la prescription quelque chose qui trouble le bien public, qui encourage la faute ou l’incurie, et déroge à une loi d’utilité générale.» Si d’ailleurs la loi n’avait pas pris cette sage précaution, les renonciations anticipées seraient devenues de style dans tous les contrats (car il n’est pas un seul débiteur qui osât se refuser à l’insertion d’une clause qui paraît si naturelle et si équitable); et dès lors la prescription, qui est, comme on l’a vu, l’un des plus fermes appuis de la société, n’eût plus été qu’un vain mot et un principe sans vie.
On peut très-bien, au contraire, renoncera une prescription accomplie, parce que ce n’est plus là qu’une question d’intérêt privé, et que la renonciation alors, loin d’être imposée par la dépendance où se trouve un futur débiteur, n’est plus qu’un acte de conscience et de délicatesse parfaitement libre, et auquel la société ne peut que gagner.
Quant à la renonciation faite à une prescription en cours de s’accomplir, son effet est réglé par la combinaison des deux principes ci-dessus. Cette prescription, en effet, étant chose acquise pour la portion accomplie, et encore future pour celle qui reste à courir, la renonciation sera donc valable pour la première et nulle pour la seconde. La renonciation, en d’autres termes, sera dans ce cas une interruption de la prescription (voy. art. 2248), en sorte que la prescription est effacée pour le passé, mais recommence immédiatement à courir.
Disons enfin, comme M. Troplong (n° 44), que la renonciation anticipée n’étant proscrite que comme dérogation à une loi d’utilité générale et d’ordre public, la nullité n’est édictée dès lors que pour les prescriptions légales et non pour celle qui serait purement conventionnelle. Si, par exemple, il avait été convenu, dans une vente à réméré, que le délai du rachat serait de deux ans, au lieu de cinq que la loi accorde (art. 1660), l’acheteur pourrait très-bien, dès le lendemain, renoncer à cette prescription conventionnelle de deux années et y substituer celle de cinq que la loi autorise.
II. — La nullité des renonciations anticipées ne régit pas seulement la prescription libératoire; elle régit de même, en principe, la prescription acquisitive, puisqu’elle est édictée par le Code d’une manière absolue et comme l’une des dispositions générales de notre matière. Mais elle est bien loin, en fait, d’avoir pour celle-ci la même portée que pour la première; et ses cas d’application, que tous les jurisconsultes s’accordent à reconnaître ici fort rares, y sont encore plus rares que quelques-uns ne le pensent, à cause d’un second principe qui vient alors s’ajouter au premier, et qui rend parfaitement efficace, par une autre voie, l’acte qui serait nul en tant que renonciation. Ce second principe, dont des professeurs mêmes de la faculté de Paris, si du moins on en juge par les répétitions écrites de M. Mourlon, paraissent n’avoir pas saisi les conséquences, doit fixer ici notre attention.
M. Mourlon, qui présente son livre comme résumant les leçons de l’école de Paris, commence ici (Presc., p. 13) par dire, et avec grande raison, que les cas d’application de notre règle de nullité, à la prescription acquisitive, sont assez rares; après quoi il ajoute qu’on peut néanmoins en citer quelques-uns, et il en indique deux. Or ces deux prétendus exemples portent à faux l’un et l’autre, et la doctrine dont M. Mourlon s’est fait ici l’écho, est profondément inexacte.
1° Dans le premier exemple, on suppose que, propriétaire d’un terrain voisin de votre héritage, je vous permets d’ouvrir des jours d’aspect sur ce terrain, mais en exigeant de vous un titre qui constate mon droit et par lequel vous reconnaissez ne pouvoir acquérir la servitude par prescription. Or on décide que ce titre est frappé d’impuissance par le principe qui déclare nulle toute renonciation au droit de prescrire, et qu’après trente ans de silence de ma part la prescription vous serait néanmoins acquise...Une telle règle serait bien désastreuse, si elle était vraie. Quoi de plus commun, en effet, et de plus utile en même temps, que l’hypothèse ici prévue? Vous construisez contre un mien terrain sur lequel des jours d’aspect ne me gênent pas quant à présent, vu la nature actuelle de ce terrain: je serai tout disposé, si j’ai le moyen d’empêcher rétablissement de la servitude et de me réserver de faire condamner vos jours quand ce me sera utile, à vous laisser jouir de ces jours jusque-là, et pendant vingt ans, quarante ans, cent ans peut-être. Je pourrai de même vous donner sous cette condition, soit un droit de conduite d’eau à travers mon terrain, soit tel ou tel autre droit fort avantageux pour vous sans être nuisible pour moi, et qui, malgré sa révocabilité, durera peut-être toujours, parce que je n’aurai jamais besoin de le révoquer. Mais si, au contraire, la prescription doit courir nonobstant l’acte que je me ferai donner par vous, quelle gêne, quelles entraves, quelle rigueur ne devront pas être apportées dans les relations du voisinage?... Et en ne considérant même que le passé, quel effet calamiteux ne produirait pas une telle doctrine, si les tribunaux s’avisaient de l’appliquer? Quelle masse de propriétaires se trouveraient dépouillés de droits qu’ils croient parfaitement saufs, et qui seraient dès longtemps éteints par prescription, si l’article 2220 avait ici la portée qu’on lui prête!... Il n’en est rien heureusement, et le genre d’acte que l’on prétend ici nul, est, au contraire, pleinement efficace.
L’art. 2220, en effet, ne prohibe et n’avait à prohiber que la renonciation au droit de prescrire; or l’acte dont il s’agit contient tout autre chose qu’une telle renonciation... Quand vous venez solliciter de moi la permission, par moi révocable, d’ouvrir ou de conserver des jours auxquels vous n’avez pas droit, et que (soit gratuitement, soit à la charge de me payer une somme de... pour chaque année de jouissance) je vous accorde cette permission, n’est-il pas clair que la jouissance de ces fenêtres ne sera pas exercée par vous animo domini et jure proprio, mais jure alieno; que vous ne l’aurez pas comme chose à vous propre et venant de vous, mais au contraire et précisément par le seul effet et par l’exécution même de la concession que je vous ai consentie; n’est-il pas évident que pour ces fenêtres, à la différence de ce qui a lieu pour le reste de votre héritage, vous ne jouirez pas et ne posséderez pas en conséquence et par la vertu de votre pleine et propre maîtrise de la chose, mais comme étant, quant à ce, investi du droit d’un autre? Or, puisqu’il en est ainsi, puisqu’en face du titre émané de vous pour nier votre droit et contester le mien, votre possession ne peut pas vis-à-vis de moi constituer de votre part une prétention de maîtrise et d’indépendance mais n’existe au contraire que comme effet de votre qualité de concessionnaire révocable à toujours, cette possession est donc une possession précaire, qui, dès lors, ne peut jamais, et par quelque laps de temps que ce soit, vous conduire à la prescription, d’après les dispositions des art. 2236 et 2240. Selon que vous payez ou ne payez pas l’avantage que je vous procure, vous êtes, pour la jouissance des jours, ce que sont, pour la jouissance de ma maison, soit le locataire à qui je la loue, soit la personne à qui je permets de s’y loger gratuitement... Ainsi donc, ce n’est pas du tout parce que l’acte émané de vous contient une renonciation au droit de prescrire, que vous ne prescrirez pas (car la renonciation, comme telle, est parfaitement insignifiante); c’est parce que cet acte établit un état de choses imprimant à votre possession un caractère qui la rend impropre à engendrer jamais la prescription. C’est aussi ce qu’enseigne très-bien M. Duranton, incidemment, il est vrai, mais très-nettement toutefois (XXI-116).
2° Le second exemple est celui d’un possesseur d’immeuble qui, frappé ou menacé par moi, véritable propriétaire, d’une action en revendication, me donne, pour éviter une condamnation et être maintenu en jouissance, un acte par lequel il renonce à se prétendre désormais propriétaire et à jamais m’opposer la prescription. On décide encore, dans les leçons reproduites par M. Mourlon, que cet acte étant nul comme renonciation au droit de prescrire, la prescription dès lors, simplement interrompue, c’est-à-dire effacée pour le passé, recommence immédiatement à courir, et sera dûment acquise après trente ans à partir de cet acte. Or, qui ne voit combien ces idées sont inexactes, combien est fausse cette appréciation de l’acte intervenu? Qui ne voit que cet acte, loin de n’être de votre part qu’une pure renonciation au droit de prescrire, est véritablement, et de la manière la plus manifeste, une reconnaissance et de mon droit de propriété et aussi de la concession que je vous fais, en ma qualité de propriétaire, de la jouissance de la chose? Or, si c’est moi qui, à titre de propriétaire, vous mets ou maintiens en possession de l’immeuble, il est donc bien clair que vous ne le possédez que précairement, et ne pourrez dès lors pas le prescrire.
Ce qui a causé ici l’erreur que nous signalons, c’est que presque toujours les actes dont il s’agit, émanés de personnes peu familières avec les principes rigoureux du droit, sont faits sous la forme d’une simple renonciation au droit de prescrire, et que les jurisconsultes dont nous combattons la doctrine n’ont pas su écarter cette forme pour examiner le fonds, qui contient, comme nous l’avons dit, toute autre chose que cette renonciation.
L’acte, disons-nous, alors même qu’il est ainsi fait sous le nom et la forme d’une pure renonciation, est autre chose qu’une renonciation; et il est facile de le démontrer d’une manière rigoureuse et qui réfute nettement le raisonnement de M. Mourlon. Que suppose-t-on en effet? On suppose que sous le coup d’une revendication de l’immeuble que vous êtes en voie de prescrire, vous offrez et donnez au propriétaire, non pas seulement pour arrêter ou prévenir ses poursuites, mais aussi pour obtenir de lui qu’il vous laisse en jouissance du bien, un écrit par lequel vous déclarez renoncer et à la prescription partiellement acquise et aussi à la prescription à acquérir ultérieurement. Nous disons que votre acte (et c’est là ce que n’ont remarqué ni M. Mourlon ni le professeur dont il adopte le système) tend au maintien ultérieur de votre possession, aussi bien qu’à la cessation des poursuites, et que votre soi-disant renonciation porte sur la prescription à venir, aussi bien que sur la prescription partiellement acquise. C’est évident, puisque l’hypothèse nous est précisément donnée comme exemple d’une renonciation faite au milieu même de la prescription à laquelle elle s’applique, de telle sorte qu’il faut diviser, dit-on, cette prescription en deux parties, pour l’une desquelles la renonciation est valable, tandis qu’on la prétend nulle pour l’autre. Remarquez bien, en effet, que si la renonciation n’était faite par vous que pour le passé, elle serait, pour son objet entier, parfaitement valable, et on ne pourrait plus dès lors la présenter comme l’un de ces cas rares où s’applique, à la prescription acquisitive, le principe des renonciations nulles... Il est donc bien entendu qu’il s’agit de l’avenir, et que l’offre et la remise que vous me faites de l’écrit en question ne sont et ne peuvent être, quelle que soit la formule de cet écrit, rien autre chose qu’une demande que vous m’adressez, en ma qualité de propriétaire par vous reconnu, de vous laisser en possession ultérieure du bien, au moyen de l’acte qui doit, dans notre commune pensée, empêcher cette possession ultérieure de briser jamais mon droit de propriété. Or, si c’est là le sens et la signification de votre acte (et il n’en peut pas avoir d’autre), ne devient-il pas palpable que votre possession postérieure à l’acte, et qui n’a que l’effet de la permission par vous demandée au propriétaire et à vous accordée par ce propriétaire, n’est qu’une possession précaire, et pour laquelle dès lors il est impossible de parler jamais de prescription? Puisque la seule possession utile pour prescrire est celle qui a son principe dans le fait, sinon réel, du moins prétendu, de la maîtrise et pleine indépendance du possesseur, tandis que votre possession à vous, loin de s’être basée sur la moindre prétention de maîtrise, a été par vous mendiée près du propriétaire, dont vous vous êtes empressé de reconnaître le droit pour qu’il la tolérât, comment voulez-vous donc parler de prescription?
Et que devient, en présence de ces précisions, le raisonnement de M. Mourlon? A ces deux idées, que, d’une part, renoncer au droit de prescrire contre un propriétaire, c’est reconnaître son droit de propriété, et que, d’autre part, reconnaître son droit, c’est se constituer vis-à-vis de lui possesseur précaire, M. Mourlon répond que si la première est évidente, la seconde est fausse. Un possesseur, dit-il, peut très-bien, en reconnaissant à tel instant le droit d’un propriétaire, et en effaçant ainsi l’effet de la possession antérieure, recommencer dès l’instant suivant à posséder à titre de maître... M. Mourlon oublie toujours que dans la reconnaissance en question, il s’agit de l’avenir, et non pas seulement du présent et du passé. Sans doute quand le possesseur de l’immeuble qui m’appartient, renonçant seulement à la prescription accomplie, ne reconnaît ainsi que mon droit actuel, rien ne l’empêche de commencer dès l’instant suivant à posséder en maître et de manière à contredire et à détruire pour l’avenir le droit qu’il n’a reconnu et promis de respecter que pour le passé ; mais lorsque ce possesseur, comme dans notre espèce, renonçant aussi à toute prescription future, reconnaît ainsi mon droit pour l’avenir comme pour le présent, il est clair qu’il ne pourra plus, vis-à-vis de moi, expliquer sa possession ultérieure par l’existence, chez lui, d’un prétendu droit de propriété qu’il a reconnu ne pouvoir jamais être que chez moi. Quand l’acte émané du possesseur reconnaît seulement que j’étais propriétaire en 1850, il ne saurait sans doute entacher de précarité la possession de 1851 et années suivantes; mais quand cet acte de 1850 proclame que je continuerai d’être propriétaire à toujours et reconnaît que le signataire tiendra de moi sa possession ultérieure, il est bien clair que cette possession ultérieure ne pourra plus s’expliquer, envers moi, par le droit de propriété du possesseur, et qu’elle s’exercera, de la manière la plus évidente, precariò ab adversario... En un mot, la question de savoir si celui-là peut posséder ultérieurement à titre de maître, qui a reconnu mon droit de propriétaire, se résout par une distinction: il est évident qu’il le peut, s’il s’est borné à reconnaître mon droit actuel; mais il est évident qu’il ne le peut pas, s’il a reconnu mon droit ultérieur, puisque, par là, lui-même amis et reconnu mettre dans ce droit de son adversaire, le principe de sa possession à venir.
Il est donc bien certain que, dans la prescription acquisitive, l’acte qui se présente de la part d’un possesseur comme une simple renonciation à la prescription future ( et qui serait nul s’il était vraiment tel) n’a point, au fond et en réalité, du moins dans les circonstances ordinaires, ce caractère de simple renonciation, mais constitue une reconnaissance, par le possesseur, du droit du propriétaire et de la précarité de la possession du premier, reconnaissance qui est pleinement efficace et empêchera de prescrire, parce qu’une possession non précaire est indispensable pour acquérir par prescription. C’est, au surplus, ce que déclare nettement l’exposé même des motifs de notre titre. Après y avoir indiqué les raisons d’ordre public qui font proscrire les renonciations à prescription future et les avoir appliquées au cas de prescription libératoire, l’orateur du gouvernement passe à la prescription acquisitive, et fait voir que l’acte analogue y sera valable, parce qu’il ne sera plus une renonciation. «S’il a été convenu, dit-il, que a l’un possédera le fonds de l’autre sans pouvoir le prescrire, ce n’est
«point de la part du premier une simple renonciation à la prescription;
« c’est une reconnaissance qu’il ne possédera point à titre de propriétaire;
« or nul autre que celui qui possède à ce titre ne peut
«prescrire.» (Fenet, t. XV, p. 577.)
Nous devions insister d’autant plus sur ces idées que, malgré leur importance doctrinale et pratique, elles ne sont expliquées, à notre connaissance du moins, par aucun auteur, pas même dans le commentaire, si développé cependant, de M. Troplong.
III. — Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède qu’une pure et vraie renonciation à la prescription future soit chose impossible, et qui ne pût jamais se présenter, en cas de prescription acquisitive. Cette renonciation sera sans doute extrêmement rare, aussi rare qu’elle serait fréquente pour la prescription libératoire si la loi ne l’avait pas prohibée;.mais enfin, elle pourrait se présenter dans certaines circonstances particulières, et elle serait, bien entendu, frappée de nullité par l’art. 2220.
Ainsi, par exemple, supposons qu’un possesseur, après avoir envoyé au propriétaire de l’immeuble une lettre dans laquelle il déclare renoncer à toute prescription future et lui demande d’être maintenu par lui en possession, reçoive une réponse qui refuse de tolérer plus longtemps sa présence et lui enjoint de déguerpir immédiatement, après quoi le propriétaire meurt, tombe en démence ou se trouve autrement empêché de donner suite à son injonction. Si, en pareil cas, le possesseur continue de jouir de l’immeuble pendant trente années et avec les autres conditions requises par la loi, la prescription s’accomplira, et nous aurons ainsi un cas d’application de l’art. 2220 à la prescription acquisitive.
D’une part, en effet, la concession de jouissance précaire que sollicitait le détenteur du bien n’ayant pas été accordée, ni expressément, ni tacitement, mais ayant été, au contraire, formellement refusée, ce n’est donc pas en vertu de cette concession que le possesseur a continué de jouir, mais de son autorité propre; et sa possession dès lors, dépouillée du caractère de précarité par la lettre du propriétaire, a pu engendrer la prescription. D’un autre côté, il est bien vrai que la renonciation à toute prescription future, que contenait la lettre du possesseur, subsiste toujours comme renonciation, nonobstant le refus du propriétaire d’obtempérer à la demande qui l’accompagnait; mais cette renonciation n’étant plus ici rien autre chose qu’une renonciation, elle est par conséquent nulle, comme portant sur une prescription future. Sans doute, si le propriétaire avait favorablement répondu à la demande du possesseur ou qu’il eût seulement gardé le silence, lequel silence eût été considéré tout naturellement comme un acquiescement tacite, la renonciation aurait été efficace, elle eût été d’année en année, aux mains du propriétaire et de ses représentants, la preuve de son droit, la négation de celui du possesseur et la constatation de la possession purement précaire de celui-ci: elle aurait eu ce caractère, alors même qu’elle n’eût pas été accompagnée de la demande formelle du maintien en possession, demande qui eût été tacitement comprise et sous-entendue dans la renonciation elle-même; mais le refus du propriétaire, de fermer la convention d’où devait résulter la possession précaire, ne permet plus à la renonciation de conserver cette signification habituelle et ordinaire. Cette renonciation n’est plus, sous ce rapport, que la preuve d’une offre qui n’a point été acceptée, d’un projet qui ne s’est point réalisé ; et elle demeure ainsi avec son caractère de pure et vraie renonciation, frappée dès lors de nullité par l’art. 2220.
Du reste, si la renonciation se trouve ici sans valeur et comme renonciation et aussi comme constitution de précaire, elle ne l’est pas comme reconnaissance du droit actuel du propriétaire, et elle produit, sous ce rapport, non pas seulement l’interruption de la prescription qui pouvait courir précédemment, mais aussi un autre effet portant sur la prescription nouvelle qui recommence. Cet effet consiste en ce que, quand même le possesseur, avant sa renonciation, aurait eu titre et bonne foi, et eût pu, dès lors, prescrire par dix à vingt années (art. 2265), la prescription nouvelle ne pourra s’accomplir que par trente ans. Le possesseur, en effet, en déclarant qu’il renonçait à prescrire, a dépouillé sa possession ultérieure du caractère de bonne foi, puisque la bonne foi est la croyance qu’on a d’être propriétaire, et que celui-là prouve qu’il ne se croit pas propriétaire de la chose, qui parle de l’acquérir par la prescription .
Terminons par une observation importante. Nous avons dit que nos explications de ces nos II et III ne s’appliquent qu’aux renonciations à prescription future, et que s’il s’agissait seulement de renonciations à la prescription acquise, l’acte, qui dans ce cas serait toujours valable, n’empêcherait pas une prescription nouvelle de recommencer immédiatement. Il n’en serait autrement, et la nouvelle prescription ne serait impossible ici, qu’autant que quelque circonstance particulière emporterait, de la part du renonçant, la reconnaissance de la précarité de sa possession ultérieure. Les deux cas sont ainsi le contre-pied l’un de l’autre: dans le premier, la prescription nouvelle est impossible en général, et ne devient possible qu’à raison de circonstances exceptionnelles; dans le second, au contraire, elle reste généralement possible, et des circonstances particulières peuvent seules l’empêcher. Cela étant, il est donc important de ne jamais confondre ces deux classes d’actes. Or il pourra souvent arriver qu’une renonciation soit formulée de telle façon qu’on ne voie pas clairement si elle est faite pour le passé seulement ou pour l’avenir. Dans ce cas, ce serait aux juges du fait à décider par les circonstances quel est le sens de l’acte, et s’il appartient à l’une ou à l’autre catégorie. Mais dans le doute et à défaut d’indices contraires, c’est, comme l’enseigne M. Duranton (n° 118), à l’aide d’une simple renonciation à la prescription acquise, qu’il faudrait s’arrêter, puisque le principe qui défend de présumer une renonciation, défend aussi, et par là même, d’en présumér l’extension.
IV. — Le principe qui permet de renoncer à la prescription acquise s’applique incontestablement à la péremption d’instance, puisqu’elle est une véritable prescription. Tout le monde est d’accord à cet égard; mais on ne l’est pas sur le point de savoir s’il en est de même pour les déchéances et notamment pour la déchéance du droit d’appel. Scaccia (De appellat., quest. 12, n° 101) incline à l’efficacité de la renonciation, M. Favard de Langlade en fait autant (v° Appel) et Merlin admet formellement cette efficacité (Rép. v° Appel) après avoir d’abord soutenu la thèse opposée. Au contraire, Balde, Salicet, Mysingerus et M. Troplong (1-51) tiennent pour l’inefficacité d’une pareille renonciation.
Cette dernière solution est seule exacte; et le désaccord des auteurs, ainsi que les incertitudes et les variations de Merlin, viennent ici d’une confusion qu’il fallait éviter, du défaut d’une distinction, assez délicate, il est vrai, mais exacte cependant et nécessaire à faire. — On dit, dans le sens de la dernière opinion de Merlin, qu’en définitive la déchéance accomplie du droit d’appel n’est rien autre chose pour l’intimé qu’une prescription acquise, et que puisque la prescription est acquise, celui-ci peut dès lors y renoncer valablement, et ne pourra plus, après sa renonciation, s’opposer à l’appel de son adversaire. Il est vrai, ajoute-t-on, que l’expiration du délai d’appel a transformé le jugement du premier ressort en jugement de dernier ressort et lui a donné force de chose jugée; mais ceci est indifférent, puisqu’on peut renoncer au bénéfice de la chose jugée comme à tout autre droit.
Ces prémisses sont exactes en elles-mêmes; mais la conclusion qu’on en veut tirer est fausse; elle repose sur une confusion de ce qui touche au droit privé avec ce qui touche au droit public et à l’organisation des pouvoirs. Sans doute, celui qui a gagné en première instance peut renoncer, en ce qui le concerne, au bénéfice résultant pour lui de la déchéance de son adversaire; il peut, si vous le voulez, renoncer au droit d’opposer la déchéance et se mettre dans l’impossibilité d’empêcher l’appel. Mais de ce qu’il ne pourra pas, lui, quant à son intérêt personnel et privé, empêcher cet appel, s’ensuit-il que l’appel sera possible et qu’il ne devra pas être écarté par la cour que l’on voudrait en saisir? Est-ce qu’il n’y a pas ici, à côté de la question de droit privé, la question de droit public, d’ordre public, de compétence matérielle? est-ce que l’incompétence ratione materiæ peut être changée par la volonté des citoyens? est-ce qu’il dépend de vous d’arriver, soit par votre silence, soit par une déclaration formelle de consentement, à faire juger par une cour d’assises une question de droit civil, ou seulement à faire juger par une cour d’appel une question jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance?... Je puis très-bien, par exemple, après avoir obtenu contre vous un jugement qui vous condamne à me payer 1000 fr. que vous prétendiez ne pas me devoir, renoncer, en tout ou partie, au bénéfice de ce jugement, soit en reconnaissant que le jugement s’est trompé et que les 1000 fr. ne me sont pas dus, soit en remettant le débat en question pour le faire juger par des arbitres, soit en modifiant le dispositif de ce jugement d’une façon ou d’une autre; mais je ne puis pas faire que ce jugement que nous pouvons soumettre à la révision d’arbitres, soit soumis à la révision de la cour d’appel, laquelle, malgré tous consentements par moi passés à cet égard, devra déclarer l’appel non recevable, attendu qu’il s’agit de moins de 1500 fr... Il en est de même après l’expiration des délais, et la cour devra déclarer aussi l’appel non recevable, attendu que le jugement est signifié depuis plus de trois mois, ce qui n’empêcherait pas de revenir d’une façon ou de l’autre sur ce jugement et notamment, si l’on veut, en le remettant en question devant des arbitres.
Ainsi donc, nous ne disons pas, comme le fait M. Troplong, dont les termes nous paraissent impropres (quoique ses idées soient fort exactes), que la partie ne peut renoncer à la déchéance et qu’il y a ici exception au principe qui permet de renoncer aux prescriptions acquises; nous disons qu’une partie peut renoncer à toutes déchéances accomplies à son profit, mais que sa renonciation, toujours obligatoire et efficace pour tout ce qui sera question d’intérêt privé se discutant entre les deux adversaires, ne peut avoir aucune influence sur ce qui est d’ordre public, et ne saurait dès lors rendre recevable un appel que la loi déclare impossible.
V. — Dans tous les cas où la renonciation à la prescription est possible, c’est-à-dire quand il s’agit d’une prescription acquise, cette renonciation peut se faire expressément ou tacitement.
La renonciation expresse n’est pas seulement, comme le disent MM. Duranton (XXI-119), Troplong (1-52) et Taulier (XII, p. 444), celle qui résulte de la déclaration explicite contenue dans un acte faisant preuve de son contenu, mais bien celle qui résulte de toute déclaration soit écrite, soit purement verbale. La doctrine de ces auteurs ferait croire que, pour la prescription, la preuve est soumise à des règles particulières et ne peut se faire que par écrit, tandis qu’il n’en est rien. Les moyens de preuve sont ici les mêmes que partout ailleurs; et toute déclaration faite de l’abandon du droit sera dès lors efficace, non-seulement 1° quand elle sera formellement consignée dans un acte; mais aussi 2° quand elle sera avouée par son auteur; 3° quand, déniée par lui, elle sera prouvée par témoins avec simple commencement de preuve par écrit; 4° enfin, quand elle sera constatée même par simple témoignage s’il ne s’agit pas de plus de 150 fr. (art. 1341 et 1345).
Quant à la renonciation tacite, elle résulte, d’après le texte de la loi, comme d’après la raison, de tout fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Et pour ce qui est de savoir quels faits et circonstances sont de nature à manifester ou faire raisonnablement supposer cet abandon du droit, c’est un point que les magistrats apprécieront en fait dans chaque espèce particulière. Sans doute il est des cas où le droit n’est pas possible. Ainsi, quand celui qu’on prétend débiteur a payé, soit un à-compte sur la dette, soit les intérêts ou arrérages; quand il a fourni une hypothèque, une caution ou autre garantie; quand il a opposé des compensations, réclamé des diminutions ou demandé des termes de payement, il est clair qu’il y a renonciation tacite, puisque chacun de ces faits est récognitif du droit du créancier et par conséquent exclusif de l’idée d’être libéré par la prescription. De même si un possesseur avait pris à bail ou offert de prendre à ce titre le fonds dont il prétend ensuite avoir été dès lors propriétaire par prescription, s’il avait acheté ou offert d’acheter un droit de vue, de passage ou autre servitude sur ce fonds, la renonciation tacite serait bien manifeste. Mais si l’on peut ainsi présenter quelques exemples, on conçoit qu’il est impossible de donner ou même de tenter une nomenclature complète, et que l’appréciation des circonstances diverses n’est plus l’œuvre de la doctrine, mais celle des juges du fait, qui auront à rechercher dans chaque affaire si le fait dont on veut induire la renonciation indique bien chez son auteur la pensée qu’il est débiteur (s’ils’agit de la prescription libératoire) ou qu’il n’est pas propriétaire (s’il s’agit de prescription acquisitive).
Un arrêt de la Cour de cassation, mais fort ancien déjà et dont cette Cour n’admettrait peut-être pas le principe aujourd’hui, quoiqu’il soit approuvé par M. Troplong, contredit cette idée que l’appréciation du fait appartient exclusivement aux tribunaux et cours d’appel; il veut qu’elle appartienne également à la cour suprême. La cour d’appel de Paris avait vu l’abandon de la prescription dans le fait, de la part du débiteur prétendu, d’avoir défendu à l’action par une production de pièces de laquelle il entendait faire résulter qu’il ne devait rien; et la cour suprême a cassé cette décision par un arrêt du 19 avril 1815, que M. Troplong (n° 56, alin. 5 et 9) approuve pleinement. La cour et M. Troplong disent que ce n’est pas renoncer à la prescription que de soutenir ne rien devoir, puisque la prescription est précisément une des causes sur lesquelles on peut se fonder pour dire qu’on ne doit rien, et le savant magistrat nous dit en outre que quand le juge du fait admet une renonciation là où elle n’existe pas, le Cour de cassation peut casser sa décision comme violant la loi. Or nous ne saurions admettre ces idées.
Remarquons d’abord que le défendeur à l’arrêt de Paris n’avait pas dit purement et absolument, comme le supposent la Cour de cassation et M. Troplong, qu’il ne devait rien, mais qu’il ne devait rien d’après les pièces par lui produites; il avait soutenu que l’absence d’obligation résultait pour lui de l’état de ces pièces. Or n’était-il pas très-possible que les pièces dont il argumentait, que le système de défense qu’il basait sur elles fût exclusif de l’idée de prescription et inconciliable avec elle?... Mais en admettant que la Cour de Paris se fût trompée et eût considéré comme contenant la renonciation tacite un fait qui réellement ne la contenait pas, serait-ce donc une violation de la loi? La négative nous paraît évidente. Le Code n’ayant pas indiqué (et il ne devait ni ne pouvait le faire) les caractères par lesquels le fait supposera l’abandon du droit, le jugement qui se trompera sur ces caractères ne sera donc qu’un mal jugé, et non pas une violation des règles du Code, puisque là-dessus le Code ne contient pas de règles. La seule et unique règle légale est celle-ci: «Il y a renonciation tacite, quand il existe un fait supposant l’abandon du droit.» Quant à savoir quand et comment le fait supposera l’abandon du droit, ce n’est plus la loi qui le dit, c’est le bon sens et la raison. Cela étant, il est donc manifeste que, quand le juge aura vu l’abandon dans un fait où une intelligence plus sagace aurait vu qu’il n’est pas, ce juge aura violé le bon sens et la raison, mais il n’aura pas violé la loi. Le juge ne viole jamais la loi, du moment que, pour écarter la prescription, il se fonde, à tort ou à raison, sur ce qu’il existe un fait supposant l’abandon du droit, puisque c’est là tout ce que la loi lui demande. — On objecterait en vain que, dans plusieurs cas, la Cour suprême peut et doit casser pour cette fausse appréciation des caractères du fait; par exemple, quand une cour d’appel déclare vente un contrat qui constitue réellement un louage, ou si elle a vu les caractères de tel délit dans un fait où ils n’étaient réellement pas. Nous avons nous-mêmes obtenu dans nos derniers mois d’exercice devant la Cour suprême, et nettement approuvé dans la Revue critique (t. II, p. 211), la cassation d’un arrêt de Rouen qui avait déclaré constitutif du délit d’escroquerie des faits qui ne le constituaient pas... L’objection serait sans valeur, attendu que, dans les cas dont il s’agit, c’est le texte même de la loi qui précise les caractères du contrat ou du délit; de sorte que le jugement qui s’en écarte contient une contradiction à des règles écrites dans le Code, une violation de la loi. Ici, au contraire, la loi n’indique que la nécessité d’un fait supposant l’abandon; et du moment dès lors que le juge aura constaté l’existence de ce fait supposant l’abandon, la saine et juste appréciation des choses pourra bien être blessée, mais la loi sera respectée.
Aussi M. Troplong lui-même, dans un autre endroit de son commentaire (n° 70, al. 5), admet-il des idées qui, sans qu’il l’ait remarqué sans doute, sont en contradiction avec celles que nous venons de combattre. Le savant magistrat, en parlant des rejets prononcés par la Cour de cassation pour des arrêts d’appel qui avaient nié la renonciation dans des cas où elle était manifeste, ne critique que les motifs (fort mauvais en effet) du rejet, et non pas le rejet lui-même; il dit que la Cour aurait dû rejeter purement et simplement et en se fondant sur ce seul motif qu’il n’y a pas violation de la loi. Or s’il en est ainsi, s’il n’y a pas violation de la loi, mais simple mal jugé dans la décision de fait qui contient ainsi la plus fausse appréciation des caractères constitutifs de l’abandon, c’est donc que cette appréciation est bien, comme nous le disons, une simple question de fait, du domaine souverain des tribunaux; et si M. Troplong est ici dans le vrai, il était donc dans le faux au n° 56.
Au surplus, si M. Troplong est en effet dans le vrai quand il finit ainsi par reconnaître qu’il n’y a pas là de violation de la loi, il y est parfaitement aussi quand il déclare profondément fausses les idées sur lesquelles la chambre des requêtes s’est quelquefois basée pour rejeter les pourvois formés en cette matière, notamment dans son arrêt du 15 décembre 1829 (nos 56 et 68). La chambre des requêtes, allant ici plus loin que le jugement même qui était attaqué devant elle et voulant faire un arrêt de principe non une simple solution d’espèce, est arrivée à la plus grave hérésie, en posant cette prétendue règle, que la renonciation ne peut pas s’établir par des inductions et qu’elle ne peut se prouver que par des aveux, affirmations ou consentements. Non-seulement cette incroyable doctrine n’est qu’un contre-sens, puisque, comme le fait très-bien remarquer M. Troplong (n° 56), dire que la renonciation résultera de faits QUI SUPPOSENT l’abandon du droit, c’est précisément faire appel à l’induction (une chose supposée étant précisément celle qui n’est admise que par l’induction tirée d’une autre chose, connue par elle-même); mais elle est de plus, ce que M. Troplong n’a pas dit (et ne pouvait pas dire, s’il avait sur la renonciation verbale l’idée fausse que nous avons signalée plus haut), la suppression de notre art. 2221, puisque dire qu’il faut des consentements, affirmations ou aveux, c’est dire qu’il faut une renonciation exprimée et rejeter ainsi la renonciation tacite! On ne saurait donc être plus malheureux que ne l’a été ici la chambre des requêtes: et son erreur est d’autant plus étonnante que, condamnée déjà comme on le voit par l’art. 2221, elle l’est encore une seconde fois un peu plus loin par l’art. 2224, qui nous parle des cas où la partie, D’APRÈS LES CIRCONSTANCES, doit ÊTRE PRÉSUMÉE avoir renoncé à la prescription. Il s’agit donc bien d’inductions et présomptions.
VI. — Nous ne croyons pas nécessaire d’insister ici sur cette idée, qui nous paraît assez simple pour qu’il suffise de l’indiquer sommairement, que le juge, dans son appréciation des faits dont on veut induire une renonciation tacite, doit évidemment tenir compte des protestations, réserves ou explications quelconques dont ils ont pu être accompagnés. Ainsi, par exemple, il est clair que si, en payant une partie de la somme que l’on prétend due par moi, j’ai eu soin de déclarer que je ne me reconnais débiteur que pour la partie que je paye, il sera bien impossible de voir là le payement d’un à-compte emportant renonciation à la prescription pour la totalité de la dette prétendue. Nos anciens docteurs avaient écrit sur les protestations de longues et subtiles dissertations; mais il nous semble, malgré le sentiment contraire de M. Troplong (n° 58), que non-seulement leurs mille subdivisions, mais encore leurs divisions principales peuvent être suffisamment remplacées, et peut-être même avec avantage, par cette simple règle de bon sens: que, le juge devant se décider par l’ensemble des circonstances de chaque affaire, et les protestations ou déclarations quelconques dont un fait est accompagné étant une des circonstances considérables, le juge doit donc peser et apprécier celles-ci comme toutes autres.
Nous disons que ce principe si simple nous paraît non-seulement suffisant, mais encore préférable aux nombreuses règles, tant principales que de détail, imaginées ici par les scolastiques. Nous pensons, en effet, qu’il est souvent dangereux, dans un livre de doctrine, de vouloir ainsi réglementer à l’avance, par de prétendus principes généraux, ces mille faits divers dont la variété échappe nécessairement à toute généralisation, et nous en trouvons un exemple dans la critique adressée par M. Troplong à un arrêt de Bordeaux, que le savant magistrat s’efforce de transformer en arrêt de principe, tandis qu’il n’est évidemment qu’un arrêt d’espèce. Voici cette espèce:
Le sieur Paupin jouissait depuis 44 ans d’un terrain contigu à son jardin, terrain dont aucun acte d’acquisition n’a pu être exhibé, mais qui, par le seul fait de ses 44 années de possession, pouvait lui être acquis par prescription. Le sieur Belcastel, voisin de Paupin, et se prétendant le véritable propriétaire de ce terrain, qu’il disait avoir été usurpé sur son auteur par l’auteur de Paupin s’en étant emparé en 1818 et l’ayant entouré d’une clôture pour le réunir au reste de sa propriété, Paupin n’éleva aucune réclamation contre le fait qui s’accomplissait ainsi sous ses yeux, et mourut bientôt après sans avoir rien dit. Après sa mort, ses enfants, qui habitaient avec lui la maison et le jardin contigus au terrain en question, ne réclamèrent pas davantage, et sept années s’écoulèrent sans qu’il y eût, de leur part, ni aucune action, ni même la moindre observation. — Au bout de sept ans, c’est-à-dire en 1825, les enfants Paupin, cédant à des conseils qui étaient venus changer leurs idées personnelles, se déterminèrent à agir et tentèrent une action en revendication. Ils produisirent une prétendue copie (mais copie informe et sans valeur aucune de leur propre aveu) d’un prétendu acte de vente qui aurait été souscrit au profit de leur auteur par l’auteur de Belcastel en 1774, et se fondèrent exclusivement sur ce que, leur père ayant possédé pendant 44 ans le terrain litigieux, ce terrain lui avait été acquis par prescription. — Après un jugement de 1re instance qui débouta les enfants Paupin en se fondant sur un motif manifestement illégal (et dont nous allons parler plus bas), la cour de Bordeaux, sur leur appel et par arrêt du 12 janvier 1828, les débouta de même, mais en écartant le faux motif des premiers juges, et en se fondant sur ce que le moyen de la prescription, le seul qui fût invoqué parles demandeurs, avait été tacitement abandonné par eux, par le fait même du silence absolu qu’ils avaient gardé, tant lors de la prise de possession de Belcastel que pendant les sept années suivantes.
Or tandis que M. Vazeille (I, p. 406) voit dans cette décision l’arrêt de la conscience qui restitue à César ce qui est à César, M. Troplong y voit, au contraire (n° 56), non-seulement une torture imposée à la vérité, mais de plus, le renversement de toute l’économie de la loi sur les prescriptions; en sorte que cet arrêt contient tout à la fois, à ses yeux, et un mal jugé et une profonde violation de la loi. Mais n’est-il pas manifeste que le savant magistrat, voyant à tort des expositions de principes là où il ne peut y avoir que des appréciations de faits, tombe ici dans l’erreur, et que quand même l’arrêt de Bordeaux contiendrait un mal jugé (ce qui n’est rien moins que prouvé), il ne contiendrait toujours pas une violation des règles du Code?
Quant au mal jugé, M. Troplong, qui se plaît à supposer que la pièce informe exhibée par les enfants Paupin était bien la copie réelle et sincère d’un acte de vente également réel, et malheureusement perdu, en tire tout naturellement la conclusion que Paupin avait acheté de l’auteur de Belcastel ou que du moins telle était et devait être la conviction de la famille, conviction fondée sur des documents et des traditions respectables, et qui, donnant à ces enfants la conscience d’un droit certain et loyal, ne permettait pas de voir une renonciation tacite dans le silence momentanément gardé par eux. Mais qui a pu garantir à M. Troplong l’exactitude de cette supposition? Comment vouloir, si loin du débat, en apprécier les mille circonstances et les détails divers, comme les magistrats devant lesquels se discute la question? On peut, à distance, discuter parfaitement des principes, mais non pas saisir sûrement les caractères et les nuances des faits. Qui a dit à M. Troplong que dans cette pièce informe, dont la sincérité supposée fait toute la base de son argumentation, les magistrats de Bordeaux n’avaient pas vu (sans avoir même besoin de s’en expliquer, parce que les demandeurs eux-mêmes ne s’en faisaient pas un titre) une pièce fabriquée après coup pour le besoin d’une position mauvaise?.... D’ailleurs, même en admettant la sincérité de la pièce et la complète conviction, chez la famille Paupin, de son droit loyal et certain, comment M. Troplong expliquera-t-il, autrement que pas une renonciation à faire valoir la prescription, le silence absolu de cette famille lors de la prise de possession de Belcastel et dans les années suivantes? Comment! voilà une famille qui sait n’avoir par de titre (puisqu’elle reconnaît que la seule pièce qu’elle possède n’en est pas un), qui sait que son seul titre, c’est sa possession; et lorsque, en pareil cas, voyant le voisin s’emparer du bien sous ses yeux, elle ne fait aucune opposition, réclamation ni protestation, son silence ne signifierait pas et même ne pourrait pas signifier qu’elle ne veut pas user de la prescription?... Quand celui qu’on dépossède a des titres, on s’explique jusqu’à un certain point son silence et son inaction par cette idée qu’il n’a pas besoin de se presser et qu’il sera toujours à temps, par l’exhibition de ces titres, pour reprendre son bien; on peut dire qu’il est patient et silencieux, parce qu’il se sent fort; mais quand il n’a rien autre chose que sa possession même, comment comprendre qu’il se la laisse enlever, lui présent sur les lieux, sans se récrier, sans protester, sans mot dire, en gardant un silence de deux, quatre, six années et plus, et n’y a-t-il pas alors, pour le juge du fait, non pas nécessité sans doute, mais possibilité, selon les cas et eu égard à l’ensemble des circonstances, d’expliquer son silence par une renonciation à faire valoir la prescription qui pouvait lui être acquise.
Que M. Boyer (Journ. de jurisp. de Bordeaux) et M. Dalloz, en rapportant l’arrêt, aient dit qu’il ne leur paraissait pas devoir faire jurisprudence, c’est tout simple, puisque ce n’est point un arrêt de principe, mais un arrêt d’espèce: la cour de Bordeaux n’a pas jugé que tout possesseur, qui, après avoir joui pendant le temps voulu pour prescrire, se laisse ensuite déposséder, ne peut plus opposer la prescription; elle a seulement jugé que tel possesseur, dans telles circonstances, ne pouvait plus, lui, opposer la prescription, parce qu’il était à considérer, à raison de ces circonstances, comme ayant renoncé à la faire valoir.
Mais en supposant qu’il y eût mal jugé dans cet arrêt de Bordeaux, il ne se peut toujours pas (et c’est là l’erreur de droit que nous tenions à relever dans la doctrine de M, Troplong) qu’il y ait violation de la loi. Cette violation existait dans le jugement de première instance, qui avait décidé que la prescription n’est qu’une exception, laquelle ne peut dès lors s’employer que pour résister à une demande et non pour expulser par voie d’action celui qui possède actuellement. C’est là une erreur profonde. La prescription étant un des modes d’acquérir la propriété, elle peut servir de base à une demande tout aussi bien qu’à une défense; et si l’arrêt avait admis à cet égard la doctrine des premiers juges, la critique de M. Troplong serait parfaitement fondée. Mais la cour de Bordeaux s’en est bien gardée; elle a seulement déclaré qu’il y avait eu de la part de la famille Paupin renonciation tacite à la prescription; et comme c’était là un point de fait, point dont l’appréciation appartenait dès lors souverainement à la cour d’appel, la violation de la loi n’est donc pas possible. En vain le savant magistrat nous dit que si t’arrêt ne consacre pas expressément le système erroné des premiers juges, il l’admet implicitement et sans oser l’avouer, en limitant arbitrairement le délai de l’action qui compète à l’ancien possesseur. «Car, dit-il, le silence du propriétaire dépossédé n’éteint son
«titre que quand il se prolonge pendant le temps requis pour la prescription.
« » Ainsi, M. Troplong voudrait que l’ancien possesseur ne pût jamais être ici déclaré déchu que quand la possession du nouveau se serait prolongée pendant trente ans. Mais c’est encore une erreur, et ce système, qui était celui des enfants Paupin n’est pas plus exact que celui qu’avait présenté Belcastel devant les premiers juges: c’étaient deux extrêmes erronés tous deux; et la dernière proposition de M. Troplong n’est qu’une confusion reposant sur l’oubli d’un principe fondamental en matière de prescription. Ce principe, que nous avons déjà vu le savant magistrat oublier dans certains endroits, après l’avoir formellement reconnu dans d’autres (voir plus haut, art. 2219, n° V), consiste en ce que la prescription n’opère jamais par elle-même et de plein droit, c’est-à-dire par le seul fait de l’expiration du délai, mais seulement quand elle est opposée par celui au profit duquel elle existe.
Dans les contrats translatifs de propriété, c’est à l’instant même où le contrat se forme, et par l’effet immédiat de ce contrat, que la propriété passe de l’une des parties à l’autre; de même dans les successions, c’est à l’instant même de l’ouverture, c’est-à-dire par le fait même du décès, que la propriété passe du défunt à son héritier; mais dans le cas de prescription, au contraire, ce n’est pas par l’échéance des trente années de possession que la propriété passe de l’ancien propriétaire au possesseur, c’est seulement par la déclaration que fait ce possesseur de sa volonté de bénéficier de la prescription. Tandis que les contrats opèrent immédiatement et par eux-mêmes, que la succession également opère immédiatement et par elle-même, la prescription n’opère que quand elle est positivement invoquée par le bénéficiaire. Il suit de là que, quand en 1818 Paupin fut dépossédé par Belcastel, Paupin, malgré sa possession de plus de trente ans, n’était pas encore devenu propriétaire; il était en mesure de le devenir dès qu’il le voudrait et par une simple déclaration de son intention à cet égard (ainsi, une protestation par lui signifiée à Belcastel, soit lors de la prise de possession de celui-ci, soit dans les premiers temps qui la suivirent, et dans laquelle il aurait déclaré que, vu sa possession antérieure de plus de trente ans, il était, à part tout autre titre et par ce fait seul, propriétaire du terrain, une telle protestation lui eût conféré cette qualité de propriétaire); il ne dépendait ainsi que de lui de le devenir, mais encore une fois il ne l’était pas: la propriété, qu’il pouvait d’un mot fixer sur sa tête, reposait encore, et allait continuer de reposer, tant qu’il ne parlerait pas, sur celle de l’ancien propriétaire, qui était Belcastel lui-même. C’est donc bien à tort que M. Troplong, adoptant le système de l’avocat des enfants Paupin, nous dit que Belcastel aurait dû, pour triompher, posséder pendant le temps voulu pour prescrire, c’est-à-dire pour briser le droit de propriété de Paupin; car il n’y avait pas chez Paupin, tant qu’il gardait le silence, de droit de propriété à briser. Et comme avant de rompre ce silence, Paupin et ses héritiers l’ont continué pendant un temps tellement long, que les juges du fait ont pu (et même dû, suivant nous, mais ce n’est plus la question) y voir une renonciation tacite à la prescription, et se sont ainsi rendu impossible tout recours ultérieur, il est manifeste que leur solution (en supposant qu’elle soit un mal jugé, ce que nous ne croyons pas) ne peut pas être une violation de la loi, comme l’enseigne le savant magistrat.
On voit donc qu’il n’est pas seulement inutile, mais dangereux aussi, de vouloir transformer en questions de principes, des points qui ne peuvent être que des questions d’espèce et d’appréciation de faits; et c’est pour cela que nous nous garderons bien de nous jeter, même partiellement, dans l’examen théorique de ce qu’ont pu dire les anciens docteurs sur la matière, toute de fait, des protestations.
VII. — La renonciation à la prescription (en elle-même) n’est jamais, pour celui au profit duquel elle est faite, un titre nouveau; c’est seulement la reconnaissance et le maintien de son titre antérieur, qui avait été sur le point d’être brisé, et qui continue de subsister, en échappant au danger qui le menaçait. Ainsi, lorsque mon débiteur renonce à invoquer contre moi la prescription accomplie de ma créance, il ne faut pas croire que j’aie cessé d’être créancier par l’expiration du délai de la prescription, et que je le sois redevenu par la renonciation; la vérité est que je n’ai jamais cessé d’être créancier: ma créance, qui était menacée d’extinction par l’expiration du délai, continuait cependant toujours de subsister tant que le débiteur ne se prévalait pas du bénéfice à lui offert; et comme, au lieu de se décider à en user, il finit au contraire par y renoncer, ma créance échappe au danger et continue d’être ce qu’elle était. De même, lorsque celui qui a possédé mon immeuble pendant trente ans renonce à en faire valoir la prescription, mon droit de propriété, après avoir été sur le point d’être brisé, demeure intact et continue d’être ce qu’il était auparavant.
Mais si la renonciation n’apporte aucun changement au droit par elle-même, il se pourrait très-bien qu’elle le modifiât en prenant un autre caractère que celui de simple renonciation. Ainsi, par exemple, lorsque, après la prescription échue d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, prescription qui s’accomplit par cinq ans, le débiteur passe une renonciation que les juges du fait trouvent n’être pas seulement une renonciation à la faculté de refuser le payement du billet, mais constituer aussi une reconnaissance nouvelle de la dette que ce billet constatait, la créance alors, et par l’effet de cette connaissance, deviendra différente de ce qu’elle était précédemment; ce ne sera plus une dette par lettre de change ou billet à ordre et prescriptible par cinq années, ce sera désormais une dette ordinaire, prescriptible seulement par trente ans. Au contraire, tant qu’il n’y a qu’une simple renonciation à la faculté d’opposer la déchéance du billet, aucune novation ne s’opère; le seul effet produit, c’est que le billet continue d’avoir la même force que si la prescription n’avait jamais couru contre lui, en sorte qu’une prescription nouvelle serait nécessaire pour éteindre la dette; mais cette prescription, puisqu’il s’agit de billet à ordre ou de lettre de change, ne serait toujours que de cinq années et non pas de trente. — C’est aux juges du fait, bien entendu, à décider si l’acte invoqué par le créancier constitue seulement une simple renonciation, ou s’il contient une reconnaissance formant novation et substituant une dette ordinaire à la dette sui generis qui existait d’abord .
Il va sans dire que la renonciation n’a d’effet que contre celui de qui elle émane, ou ses représentants, et non contre les tiers. Ainsi la renonciation faite par un débiteur n’empêchera pas la prescription d’être utilement opposée, soit par ses co-débiteurs solidaires, soit par des cautions ou des tiers détenteurs d’immeubles hypothéqués à la dette. Il va sans dire aussi que la renonciation ne doit pas être étendue au delà des limites dans lesquelles elle a été faite, comme réciproquement elle ne doit pas être restreinte en deçà. Ainsi, on ne devra pas, si elle est conditionnelle, lui donner un effet absolu, ni quand elle est faite au profit d’une seule personne, l’étendre à d’autres; réciproquement, on ne pourra pas, si elle est pure et simple, la soumettre à telle ou telle condition, ni la restreindre au profit de tel des créanciers, quand elle est faite sans distinction et au profit de tous.
Du reste, quand on dit, comme nous l’avons fait, que la renonciation n’opère aucun changement dans le droit et le laisse seulement subsister tel qu’il était, il est évident qu’il ne s’agit que de la renonciation à une prescription qui, bien qu’elle soit acquise par l’échéance du délai, n’est pas du moins consommée par l’invocation qu’en aurait faite le bénéficiaire. Si, en effet, la prescription était une fois consommée, c’est-à-dire si le bénéficiaire s’en était prévalu, il y aurait eu dès lors, au profit de celui-ci, soit extinction de l’obligation, soit translation de la propriété, et la renonciation qu’il ferait ensuite serait par conséquent l’attribution d’un droit nouveau à l’ex-créancier ou ex-propriétaire. La différence entre ces deux cas, de prescription simplement échue et de prescription déjà consommée, ne présentera pas, il est vrai, d’importance pratique pour la prescription libératoire, puisque, la prescription consommée laissant subsister l’obligation naturelle, comme on l’a vu plus haut (art. 2219-IV), la renonciation alors ne sera qu’une consécration civile de cette obligation, et non une création d’obligation. Mais il en serait autrement dans la prescription acquisitive. Car la prescription consommée ayant alors anéanti complètement le droit du précédent propriétaire, la renonciation du possesseur est véritablement une rétrocession opérant translation de propriété, et pour laquelle le fisc serait dès lors fondé à exiger les droits de mutation.
C’est donc avec raison, quoi que dise M. Troplong (n° 75), que Dunod, dans ce cas de prescription acquisitive consommée, exigeait autrefois un titre nouveau, et (pour les choses corporelles) une nouvelle tradition (ch. XIV, part. 1). Sans doute la tradition n’est plus nécessaire aujourd’hui que la propriété se transfère par l’effet immédiat des conventions; mais quant au titre nouveau, on ne saurait le nier, puisqu’ ici, encore une fois, le possesseur est devenu propriétaire du bien, et que la restitution qu’il en fait est dès lors une véritable aliénation de sa part, et une acquisition nouvelle pour l’ex-propriétaire.
Toutes les fois, au surplus, qu’on parle de renonciation à prescription, sans rien ajouter ni autrement préciser, c’est de la renonciation à la prescription simplement échue et non consommée qu’il s’agit. Elle seule, en effet, est vraiment une simple renonciation; l’autre est, en matière réelle, une véritable aliénation.
VIII. — Si la renonciation proprement dite n’est jamais une aliénation, puisque le possesseur la fait avant d’être devenu propriétaire du bien et qu’elle a précisément pour objet de l’empêcher de le devenir, elle est du moins, en fait, pour ce possesseur, l’équivalent d’une aliénation, puisqu’il s’y dépouille de tout droit sur une chose dont il ne tiendrait qu’à lui d’être propriétaire à l’instant même et d’un seul mot. Pour cette raison, la loi ne permet la renonciation qu’à ceux qui peuvent aliéner, et tous ceux qui sont incapables de vendre sont par là même incapables de renoncer à la prescription. Ainsi, ce serait une renonciation nulle que celle qui serait faite par un mineur non émancipé, par un interdit, par une femme mariée non autorisée, par un prodigue non assisté de son conseil judiciaire, par des préfets ou autres administrateurs qui ne seraient pas munis de l’autorisation nécessaire pour l’aliénation des biens de l’État, des communes, des hospices et autres établissements publics; et quant au mineur émancipé, comme il n’a capacité que quant aux revenus, il pourrait bien renoncer utilement à la prescription échue d’intérêts ou d’arrérages, mais non pas à celle du capital ou de la rente.
On est d’accord à cet égard; mais un autre point, qui nous paraît cependant également simple, fait ici difficulté et divise les auteurs. C’est celui de savoir si la renonciation qui ne peut pas être faite par l’interdit et le pupille peut l’être par leur tuteur, muni de l’autorisation qui lui serait nécessaire pour aliéner. Ainsi quand un tuteur renoncera à la prescription d’un immeuble en vertu d’une autorisation donnée par le conseil de famille et homologuée par le tribunal civil sur les conclusions du ministère public (art. 457-458), la renonciation sera-t-elle valable? Pour notre part, nous n’hésitons pas à répondre affirmativement, comme le fait M. Dalloz (ch. I, sect. 1, art. 2, n° 3); mais la négative est enseignée par M. Troplong (nos 80-81), dont la solution et les motifs sont adoptés par M. Taulier (VII, p. 445), et paraîtrait l’être aussi par un ou plusieurs des professeurs de la faculté de Paris, si l’on en juge par les Répétitions de M. Mourlon (p. 15). Malgré cela, nous croyons cette doctrine de M. Troplong inexacte et arbitraire.
Que demande, en effet, la loi pour permettre la renonciation? Elle demande, ni plus ni moins, que celui qui la consent ait capacité pour aliéner le bien. Or le tuteur, quand il est muni d’une autorisation homologuée par le tribunal, ne peut-il pas aliéner les immeubles? s’il peut les aliéner, il peut donc par là même renoncer à leur prescription. On reconnaît que la femme, du moment qu’elle est autorisée par le mari, qu’un préfet pour l’État et un maire pour sa commune, du moment qu’ils y seraient autorisés législativement, comme il est nécessaire pour l’aliénation des biens nationaux ou communaux, peuvent valablement renoncer (Troplong, n° 82), parce qu’ils sont dans le cas où ils peuvent aliéner; mais comment ne voit-on pas que, par cela même, le tuteur est en mesure de renoncer du moment qu’on a fait dans ce but ce qu’il faudrait faire dans le but d’aliéner? comment ne voit-on pas que refuser le droit de renoncer là où le droit d’aliéner existe, c’est aller plus loin que le Code, ajouter à la loi et par conséquent faire de l’arbitraire?
On objecte que la renonciation équivaut, non pas à une aliénation ordinaire, mais à une aliénation gratuite, et que ce genre d’aliénation est absolument interdit au tuteur. Mais on n’a pas pensé à la distinction qui se présente ici tout naturellement. Si la prescription à laquelle il s’agit de renoncer est un moyen de faire valoir un droit qu’il y a lieu de croire fondé, ou du moins qu’on peut supposer raisonnablement tel, alors, il est vrai, la renonciation peut être considérée comme une aliénation gratuite; mais alors aussi on ne trouvera jamais un tuteur, un conseil de famille, un ministère public et un tribunal assez coupables pour demander, accorder et approuver l’autorisation de renoncer. Si, au contraire, le droit qu’il s’agirait de faire valoir par la prescription est manifestement mal fondé, et ne devait être que la consécration d’une criante iniquité, alors, il est vrai, l’autorisation de renoncer pourra bien être donnée et homologuée, mais alors aussi la renonciation serait un acte de justice dont l’inaccomplissement pourrait bien, même pécuniairement, nuire au mineur plus que lui profiter. N’oublions pas, en effet, que, même comme question de spéculation et d’intérêt matériel, l’argent n’est pas tout heureusement; que le défaut de confiance, la déconsidération et les autres conséquences de l’improbité peuvent souvent se traduire en pertes plus grandes que celle qui serait résultée du loyal abandon d’un bien auquel on n’avait pas droit; que la Providence permet beaucoup plus souvent et de plus de manières que ne le pensent certaines gens, la réalisation du vieux proverbe: Bien mal acquis ne profite pas; et que ce sera quelquefois respecter le véritable intérêt du mineur, en même temps que la justice, que de renoncer pour lui à la prescription.
On objecte encore que, la renonciation à la prescription étant une question de délicatesse et une affaire de conscience, elle ne peut dès lors émaner que de la personne intéressée elle-même, non de son représentant; et M. Troplong surtout, insistant fortement sur cette idée, nous dit que cette renonciation n’est plus qu’un jeu, une dérision et une source de dangers, si elle n’est pas rigoureusement personnelle à celui qui acquiert ou se libère, si on le fait homme ultra-délicat par procureur, si on lui impose à son insu l’abnégation chevaleresque d’un chrétien. Mais qui ne voit qu’il y a ici la même méprise et la même exagération que plus haut? Que viennent faire ces idées d’abnégation cheyaleresque et d’homme ultra-délicat, quand on vous dit que la renonciation ne devra pas avoir lieu et n’aura certainement pas lieu, grâce aux conditions requises, s’il y a seulement des doutes sérieux sur l’illégitimité du droit de l’incapable, et qu’elle n’est possible que quand cette illégitimité sera certaine? Sans doute on ne doit jamais imposer à un incapable une abnégation chevaleresque, et nous l’accordons sans peine; mais comment M. Troplong n’accorde-t-il pas aussi, réciproquement, qu’il faut toujours lui épargner un acte de friponnerie? Que M. Troplong se rassure: ces abnégations chevaleresques, qu’il redoute tant, sont malheureusement, dans nos mœurs, peu fréquentes et peu à craindre, et des actes d’improbité le sont assurément beaucoup plus; en tout cas, c’est à ces derniers seulement que notre règle est applicable. Or il est bien évident que, si de purs actes d’abnégation, de sacrifices et de générosité ne peuvent être convenablement accomplis que par les intéressés en personne, il n’en est pas de même de ceux qui nous occupent ici, et que des tiers peuvent apprécier ceux-ci pour autrui, aussi bien que pour eux-mêmes (et quelquefois mieux encore). Des questions de dévouement, de grandeur d’âme, de charité chrétienne, comme en suppose ici M. Troplong, ne peuvent sans doute se résoudre que par les personnes elles-mêmes; mais tout le monde peut résoudre pour tout le monde des questions de justice et de loyauté.
§ 3. — Quand et par qui la Prescription peut être opposée.
Table des matières
2224. — La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
2225. — Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
SOMMAIRE.
I. La prescription peut être opposée dans toutes les phases du procès, même après la mise en délibéré ou les conclusions du ministère public; réponse à la doctrine contraire de M. Duranton. Mais elle ne peut plus l’être devant la Cour de cassation.
II. L’art. 2225 n’est que l’application du droit commun: réfutation des systèmes contraires. — La renonciation accomplie peut être annulée quand il y a eu fraude; mais comment la fraude doit-elle ici s’entendre et se prouver?
III. Non-seulement les créanciers proprement dits, mais aussi tous autres intéressés peuvent user de l’art. 2225. Critique des exemples inexacts donnés par M. Troplong. Autres exemples et observations.
I. — La prescription étant un moyen extrême auquel il peut répugner de recourir même à l’appui d’un droit bien légitime (parce qu’il est rare qu’elle ne nuise pas, dans l’opinion publique, à la considération de celui qui s’en sert), moyen qu’un plaideur dès lors ne se décidera souvent à employer que quand il verra ses autres moyens devenir insuffisants par la tournure que prend le débat, la loi devait donc permettre de l’invoquer en tout état de cause et jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire tant que la décision définitive n’est pas prononcée. C’est aussi ce que fait notre art. 2224.
Ainsi, celui qui, faute d’invoquer la prescription, a succombé en première instance, pourra l’opposer en appel, puisque ce n’est pas une nouvelle demande (art. 454, C. pr.), mais seulement un nouveau moyen à l’appui de la même prétention; et non-seulement il pourra l’invoquer ainsi pour la première fois au second degré de juridiction, mais il le pourra, pour ce second degré comme pour le premier, en tout état de la cause, tant que le procès dure encore et qu’il n’est pas tranché par le jugement d’appel. Il le pourrait donc, même pour une affaire mise en délibéré, ou après les conclusions du ministère public. Il est vrai que M. Duranton (XXI-135) et un arrêt d’Orléans (du 13 déc. 1822) décident le contraire; mais nous pensons comme M. Troplong (n° 95) que leur idée doit être rejetée. Elle est, suivant nous, contraire et au texte et à l’esprit de la loi: au texte, puisque le Code nous dit de la manière la plus absolue que la prescription peut être opposée en tout état de cause, c’est-à-dire tant que la cause subsiste encore, en quelque état qu’elle soit, et la cause subsiste tant que le jugement n’est pas rendu; à son esprit, puisque jusqu’au dernier moment, aussi bien après qu’avant la mise en délibéré ou les conclusions du ministère public, le plaideur peut sentir la nécessité de recourir à ce moyen extrême, et qu’il est même possible que ce soient précisément les conclusions du ministère public qui lui fassent sentir cette nécessité. Aussi Cujas nous dit-il à cet égard: Præscriptio QUANDOCUNQUE ANTE SENTENTIAM opponi potest; et l’on peut dans le même sens tirer argument de deux arrêts, l’un de la Cour suprême du 7 nov. 1827, l’autre de Nancy du 11 fév. 1833.
Mais si la prescription peut être opposée toujours, à quelque moment que ce soit, devant chacun des deux degrés de juridiction, elle ne peut l’être jamais, au contraire, pas plus au début de l’instance que plus tard, devant la Cour de cassation, dès là qu’elle ne l’a pas été devant les juges du fond. Il ne faut pas oublier, en effet, que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, qu’elle n’est pas un véritable tribunal, et que la question qui s’agite devant elle, au lieu d’être celle qui se discutait précédemment, est toujours et uniquement celle de savoir si, oui ou non, la décision qu’on attaque a violé la loi. Or comment pourrait-on casser un jugement comme violant la loi, parce qu’il n’applique pas une prescription que n’a pas invoquée le plaideur, alors que la loi défend, au contraire, au juge, et de la manière la plus expresse (art. 2223), d’appliquer la prescription d’office? Sans doute si, par un autre motif, il y a cassation, la prescription pourra fort bien être opposée pour la première fois devant le tribunal de renvoi, puisque devant ce tribunal tout est remis en question et le fond de nouveau discuté, comme devant celui dont on a cassé le jugement; mais devant la Cour suprême, c’est impossible, puisqu’on ne peut pas s’y occuper du fond de l’affaire.
Au reste, il faut évidemment, pour que le plaideur puisse opposer la prescription, qu’il n’ait pas présenté quelque moyen de défense, ou accompli quelque fait (soit pendant le procès, soit avant) qui soient de nature à constituer une renonciation tacite. Il n’est pas besoin d’ajouter qu’une renonciation formelle produirait le même effet, et que si la loi ne parle ici que de celle qui se ferait présumer par les circonstances, c’est par suite de cette idée que souvent les circonstances constitutives de la renonciation tacite se trouveront précisément dans les moyens invoqués, ou dans les actes mêmes de procédure accomplis par le plaideur, qui veut ensuite, mais trop tard, recourir à la prescription.
II. — Le droit d’invoquer la prescription n’est pas un de ceux qui soient exclusivement attachés à la personne; il appartient, au contraire, à tous intéressés, et notamment aux créanciers de celui au profit duquel la prescription est accomplie.
Telle est la disposition de l’art. 2225, disposition sur la portée précise de laquelle le texte a soulevé des difficultés et fait naître plusieurs systèmes. — La plupart des auteurs, notamment M. Troplong (n° 101), M. Duranton (XXI-150) et M. Taulier (VII, p. 447) ne voient dans cet article que l’application du droit commun, c’est-à-dire l’application, faite à notre matière de la prescription, des deux règles générales des art. 1166 et 1167. Dans ce système, tant que celui au profit duquel la prescription est échue ne déclare pas s’il entend l’invoquer ou y renoncer, son créancier peut l’invoquer à sa place, en quoi il ne fait qu’exercer le droit de son débiteur aux termes de l’art. 1166; que si, au contraire, ce débiteur a déclaré renoncer à la prescription, le créancier peut, mais pourvu que la renonciation ait été faite en fraude de ses droits, faire annuler cette renonciation pour s’appliquer le bénéfice de la prescription, conformément à l’art. 1167. La disposition de l’art. 2225 ne serait donc ainsi qu’une application des principes ordinaires. — D’après M. Vazeille (1-352) et M. Dalloz (Presc., p. 243), notre article, au lieu d’être ainsi l’application du droit commun, en serait, au contraire, une restriction, et ne permettrait aux créanciers d’invoquer la prescription échue au profit de leur débiteur qu’autant que celui-ci n’y a pas renoncé. Ces mots de l’article: encore que le débiteur y renonce, signifieraient seulement: encore qu’il néglige de s’en servir, et du moment qu’il y aurait eu renonciation, le créancier ne pourrait plus rien faire. On en donne pour raison que l’usage ou la répudiation de la prescription est une chose de conscience et de for intérieur, qu’on ne peut pas soumettre au contrôle d’un tiers. — D’autres enfin, notamment des professeurs de la faculté de Paris (à en juger par les répétitions de M. Mourlon, p. 19), enseignent que, loin d’être une restriction au droit commun, l’art. 2225 en est une extension et forme une règle à part, indépendante des art. 1166 et 1167, et qui permet aux créanciers et autres intéressés de tenir la renonciation de leur débiteur pour non avenue sans aucune condition de fraude.
De ces trois systèmes, le premier seul nous paraît admissible.
Et d’abord, celui de MM. Vazeille et Dalloz se trouve condamné tout à la fois et par l’esprit et par le texte de notre art. 2225. — Quant à son esprit, s’il était vrai que le législateur ait entendu refuser aux créanciers le droit de critiquer la renonciation de leur débiteur, comme étant un acte de conscience pour lequel on doit lui réserver toute liberté, il leur aurait refusé de même le droit d’user de la prescription en son lieu et place, et contre sa volonté, puisque ce droit porterait la même atteinte à sa liberté de conscience: si vous ne pouvez pas critiquer la renonciation que j’ai faite, parce que ma conscience en est le seul juge, comment pourriez-vous davantage empêcher celle que je veux faire? Évidemment, si le législateur, par le motif qu’on lui prête, avait cru devoir écarter ici l’application de l’art. 1167, il eût écarté de même celle de l’art. 1166. Ce motif, en effet, reviendrait à dire que le droit d’invoquer ou de répudier la prescription est un droit exclusivement attaché à la personne; en sorte que l’art. 1166 serait alors inapplicable d’après ses propres termes. — Le texte de notre art. 2225 n’est pas moins décisif, quand il dit que «les créanciers peuvent op« poser la prescription, encore que le débiteur y renonce,» et c’est vainement que, pour échapper à cette dernière proposition, on prétend la restreindre au simple cas d’un débiteur qui n’invoque pas la prescription, mais qui ne la répudie pas non plus et garde le silence à cet égard. Cette interprétation est doublement malheureuse; car, outre qu’il est par trop libre de traduire un débiteur qui renonce par un débiteur qui ne renonce pas et se contente de garder le silence, cette singulière explication n’aboutirait d’ailleurs qu’à faire de la disposition un contre-bon sens. L’article, en effet, signifierait que les créanciers peuvent opposer la prescription au nom de leur débiteur, même quand celui-ci ne l’oppose pas; or ce même (ou encore que) serait absurde, puisque cette hypothèse d’un débiteur qui n’oppose pas la prescription est précisément la seule dans laquelle ses créanciers puissent l’opposer: le non-exercice d’un droit par le débiteur est évidemment la première condition nécessaire pour que les créanciers puissent l’exercer à sa place! Comment voulez-vous dire qu’un vice-président pourra présider le tribunal, même quand le président ne le fera pas; ou qu’un lieutenant pourra commander la compagnie, même à défaut du capitaine?... Ce système restrictif du droit commun est donc manifestement inacceptable .
Quant au système diamétralement opposé, il est vrai qu’il n’a rien de contraire au texte de la loi, mais nous ne le croyons pas conforme à sa pensée. Comment admettre que le législateur ait été plus favorable aux créanciers et plus rigoureux contre le débiteur pour une renonciation à prescription que pour les donations elles-mêmes? Si cette renonciation est quelquefois faite sans motifs bien graves et presque par générosité, elle n’est quelquefois aussi que l’accomplissement d’un devoir rigoureux; et il est dès lors bien impossible de croire que le législateur ait entendu permettre aux créanciers de la faire annuler absolument et toujours, alors qu’il ne leur permet de faire annuler une donation elle-même que sous la condition de fraude.
C’est donc à la doctrine de MM. Troplong, Duranton et Taulier, qu’il faut ici s’en tenir, en disant que tant que le débiteur n’invoque pas la prescription, les créanciers peuvent l’invoquer en son lieu et place (art, 1166), et que s’il y renonce, ils peuvent faire annuler sa renonciation, en prouvant qu’elle est faite en fraude de leurs droits (art. 1167). Mais quand la renonciation pourra-t-elle être considérée comme frauduleuse? est-ce seulement quand il y aura fraude caractérisée, c’est-à-dire intention formelle du débiteur de faire tort à son créancier? Ici les jurisconsultes se divisent encore, et cette décision a permis à M. Mourlon de présenter notre article comme faisant naître cinq systèmes; mais comme ces dernières dissidences sont plutôt les subdivisions et les nuances d’un seul et même système, nous avons cru plus logique de ne compter à cet égard que trois théories principales, dont l’une suit le droit commun, tandis que les deux autres s’en écartent, la première pour le restreindre, la seconde pour l’étendre. Quant à notre question particulière, qui nous paraît fort délicate à raison du mutisme du Code sur ce point, voici ce qui nous semble le plus conforme, soit à la nature de la prescription, soit à la combinaison des différentes dispositions analogues à la nôtre (art. 622, 788, 882). En principe, la fraude est nécessaire; mais elle n’aura pas besoin d’être directement prouvée par le créancier: du moment que celui-ci prouvera que la renonciation a été faite au préjudice de ses droits, c’est-à-dire qu’elle a causé ou augmenté l’insolvabilité de son débiteur, ce débiteur sera présumé, jusqu’à preuve contraire à faire par lui, avoir agi frauduleusement; mais si celui-ci prouve à son tour qu’il était, à raison de circonstances particulières, dans une ignorance excusable de son insolvabilité ou qu’il a eu de très-légitimes motifs de faire sa renonciation, qui n’a vraiment été qu’un acte de rigoureuse justice, cette renonciation devrait être maintenue. En un mot, il doit, selon nous, suffire au créancier de prouver le préjudice; mais c’est ensuite aux juges d’apprécier les circonstances pour décider si la renonciation doit être maintenue comme un acte que la probité commandait d’accomplir, ou si elle doit être annulée comme le résultat, soit d’une intention coupable, soit au moins d’une délicatesse mal entendue.
Quand c’est d’un jugement rendu contre le débiteur, faute par lui d’avoir opposé la prescription ou sur la renonciation qu’il y a faite, que résulte le tort causé au créancier, celui-ci peut attaquer ce jugement, soit par appel, si l’appel est possible, soit par la tierce opposition dans le cas contraire .
III. — Ce n’est pas seulement par les créanciers de celui qui néglige d’user de la prescription ou qui la répudie que cette prescription peut être opposée; c’est aussi, d’après notre article, par toutes autres personnes ayant intérêt à la faire valoir.
M. Troplong (n° 104) en donne pour exemples: 1° la caution d’un débiteur qui renonce à la prescription acquise de sa dette; et 2° le garant d’un acquéreur qui, après avoir possédé l’immeuble pendant 10 à 20 ans avec titre et bonne foi, n’invoque pas ce moyen et se laisse déposséder. Or ces deux prétendus exemples sont inexacts tous deux, et ni l’un ni l’autre ne nous offre l’application de l’art. 2225. — 1° Celui qui cautionne une dette y est personnellement obligé, le créancier se trouve alors avoir deux débiteurs et il existe deux obligations. Dans ce cas, les circonstances qui ont fait prescrire l’obligation du débiteur principal au profit de celui-ci, ont aussi fait prescrire l’obligation de la caution au profit de cette caution; d’où il suit que quand même le principal débiteur renoncerait à sa prescription, la caution, elle, n’en resterait pas moins maîtresse d’invoquer la sienne, sans avoir aucun besoin pour cela de faire annuler la renonciation du premier. On ne rencontre donc pas ici l’application de l’art 2225, puisque cet article suppose une personne ayant intérêt à la prescription acquise par une autre et non par elle, une personne qui n’oppose que cette prescription d’une autre personne, et qui, s’il y a eu renonciation par celle-ci, a besoin de faire annuler cette renonciation. L’art. 2225, comme l’explique très-bien M. Troplong lui-même, suppose une personne qui, en vertu des art. 1166 et 1167, vient exercer le droit d’une autre, tandis qu’ici c’est son droit propre que la caution exerce, c’est pour son compte qu’elle agit, c’est une prescription accomplie pour elle-même qu’elle oppose, en sorte que son droit ne changerait pas, alors même que les art. 2225, 1166 et 1167, seraient supprimés du Code. — 2° De même, lorsque, comme vendeur ou à tout autre titre, je me trouve tenu de vous garantir la possession d’un immeuble, et que, recherché par vous après votre dépossession, j’échapperai à votre demande de garantie en me fondant, comme le suppose M. Troplong, sur ce que vous n’êtes dépossédé que par votre faute, ici encore il n’y aura pas application de notre article, puisque je ne parlerai pas de faire annuler votre renonciation, et que, quand même les art. 2225, 1166 et 1167 n’existeraient pas, je n’en pourrais pas moins vous dire que votre dépossession n’est imputable qu’à vous et que vous en devez seul subir les conséquences.
Il faut donc, pour avoir des cas d’application de notre règle, supposer une personne qui, d’une part, a besoin d’user de la prescription, et qui, d’autre part, ne peut invoquer que celle qui est acquise au tiers au nom duquel elle agit. — Ainsi, par exemple, lorsque vous me vendez un immeuble hypothéqué à une dette par vous contractée, et que cette dette vient à se prescrire (sans qu’il y ait prescription de l’hypothèque en elle-même), l’hypothèque se trouve éteinte, non pas par la prescription et d’après le 4° de l’art. 2180, mais par l’extinction de l’obligation principale et d’après le 1° de ce même article. Or, dans ce cas, j’ai intérêt à invoquer la prescription de votre dette pour dégrever mon immeuble, et comme je ne puis l’invoquer qu’en exerçant votre droit et non jure proprio, c’est bien alors un cas d’application de notre article. — Ainsi encore, si pendant que vous étiez en voie de prescrire un immeuble vous m’avez concédé sur cet immeuble un droit qui n’est pas de nature à s’acquérir par prescription, v. g., un droit de passage, j’aurai intérêt, quand vous aurez acquis la prescription de l’immeuble, à invoquer et faire maintenir cette prescription, pour que ma servitude soit reconnue émaner du propriétaire du bien, et ce sera par conséquent encore en cas d’application de notre article. Il en serait différemment, si le droit que je tiens de vous était prescriptible et que j’en eusse acquis la prescription en même temps que vous acquériez celle de l’immeuble: dans ce cas, comme dans celui de la caution, c’est la prescription personnellement acquise par moi que j’invoquerai, et la renonciation que vous pourriez faire à la vôtre ne me gênerait en rien.
Remarquons, au surplus, que quoiqu’on dise ici que la prescription est alors invoquée par des intéressés autres que des créanciers, ces intéressés sont véritablement aussi des créanciers, en prenant le mot dans son sens large: il ne leur est pas dû d’argent, il est vrai, mais il leur est dû autre chose, et celui qui a prescrit était vis-à-vis d’eux dans les liens d’une obligation. Il est clair, en effet, que quand vous me constituez un droit de servitude, vous prenez implicitement l’obligation de faire tout ce qui dépendra de vous pour que ce droit soit respecté ; et de même, en me vendant un immeuble hypothéqué à votre dette, vous vous obligez, dans notre pensée commune, à le dégrever dès que vous le pourrez. Dans les deux cas donc (et il en serait de même dans tous autres) il existe une obligation, dans les deux cas je suis créancier, et c’est à ce titre que je puis invoquer les art. 2225, 1166 et 1167.
§ 4. — Des choses imprescriptibles.
Table des matières
2226. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
2227. — L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer.
SOMMAIRE.
I. Les choses hors du commerce sont généralement imprescriptibles, mais elles ne sont pas les seules, et la règle: Alienabile, ergò prescriptibile, n’est pas exacte aujourd’hui. Erreur de M. Mourlon.
II. Sont imprescriptibles les facultés naturelles et légales de l’homme. Différence entre une faculté et un droit. La faculté, qui devient prescriptible quand elle est transformée en simple droit, ne le devient pas par cela seul qu’un tiers s’imagine de signifier une défense de l’exercer. Erreur de M. Troplong.
III. Sont également imprescriptibles les grandes rivières et les rivages de la mer, lesquels sont insusceplibles de propriété privée et par là même de servitudes. Dissentiment avec Toullier. — Il en est autrement des relais de la mer.
IV. Sont de même imprescriptibles toutes les autres choses publiques, notamment les places de guerre et les chemins. Les places de guerre étant toutes classées officiellement, elles ne cessent d’être telles et ne deviennent prescriptibles que par un acte de l’autorité. Il en est de même de ceux des chemins qui sont aussi classés. Quant aux chemins non classés, ils perdent leur qualité par la cessation de l’usage qui la leur donnait, et peuvent dès lors se prescrire immédiatement. — Les diverses choses publiques, et notamment les églises, ne sont pas susceptibles de servitudes. Critique des doctrines de M. Troplong sur ces trois derniers points.
V. Sont au contraire prescriptibles, et d’après les règles ordinaires, à la différence de l’ancien droit, tous les biens ordinaires des établissements publics quelconques, des communes et même de l’État.
I. — Il est diverses classes de choses que leur nature ou la disposition expresse de la loi rend imprescriptibles, c’est-à-dire hors d’état de pouvoir s’acquérir ou de pouvoir se perdre par la prescription; et au premier rang se trouvent en général celles qui sont hors du commerce.
Nous disons que les choses hors du commerce sont au premier rang des choses imprescriptibles: c’est assez dire qu’elles ne sont pas les seules. Il existe, en effet, des choses imprescriptibles quoiqu’elles soient dans le commerce; il n’y a point corrélation, comme on le croit quelquefois, entre le caractère d’aliénabilité ou d’inaliénabilité et celui de prescriptibilité ou d’imprescriptibilité : telles choses qui sont inaliénables peuvent être prescriptibles, et réciproquement celles qui sont aliénables peuvent être imprescriptibles. M. Mourlon se trompe donc gravement, quand, après avoir dit que l’inaliénabilité d’un bien n’a pas pour corrélatif son imprescriptibilité (ce qui est très-vrai), il ajoute que «l’aliénabilité des biens, au contraire, a toujours pour corrélatif nécessaire leur prescriptibilité, de sorte que tout bien qui est aliénable est prescriptible (p. 9).» C’est une erreur: si l’inaliénabilité n’entraîne pas forcément l’imprescriptibilité, comme on le voit pour les immeubles dotaux, qui sont prescriptibles après la séparation de biens, quoiqu’ils soient toujours inaliénables tant que le mariage dure (art. 1561), l’aliénabilité réciproquement n’entraîne pas non plus la prescriptibilité ; car, sans parler des biens des mineurs et des interdits qui sont imprescriptibles tant que dure l’interdiction ou la minorité (art. 2252), quoique pendant tout ce temps ils soient dans le commerce et parfaitement aliénables (en sorte qu’ils sont précisément, ce que n’a pas remarqué M. Mourlon, dans le cas inverse des biens dotaux), on sait d’ailleurs que les servitudes qui ne sont point en même temps continues et apparentes ne peuvent pas non plus s’acquérir par prescription (art. 691), quoiqu’elles ne soient nullement aliénables et hors du commerce. Ainsi, non-seulement la seconde proposition, celle que nie si explicitement M. Mourlon, est tout aussi exacte que la première avec laquelle il la met en opposition, mais il est même vrai de dire qu’elle est d’une exactitude plus profonde. Car si l’on voit coexister la prescriptibilité avec l’inaliénabilité (pour les biens dotaux), ce n’est du moins que momentanément en considération de la personne à qui les choses appartiennent, non pour ces choses elles-mêmes, et on peut encore dire que le caractère d’inaliénabilité et de mise hors du commerce n’est d’ailleurs pas complet, puisqu’on peut encore dans bien des cas aliéner un immeuble dotal (art. 1555, 1556 et 1558), tandis que la coexistence de l’aliénabilité avec l’imprescriptibilité, si elle se rencontre de même dans des cas où elle n’est admise que momentanément et en considération de l’état des personnes, se rencontre en outre dans d’autres où elle est perpétuelle et inhérente aux choses elles-mêmes! On pourrait, en ne tenant pas compte de ce qui n’est qu’accidentel, écarter la première proposition et dire avec vérité que les choses qui sont complètement hors du commerce (en elles-mêmes et pour elles-mêmes) sont dès lors imprescriptibles (et telle est précisément la disposition de notre article); mais on ne peut pas écarter la seconde, et l’ancienne règle: Alienabile, ergò prescriptible, est devenue absolument fausse depuis que le Code a restreint la prescriptibilité des servitudes.
II. — Au-premier rang des choses qui sont hors du commerce et imprescriptibles, se trouve la liberté de l’homme, et on reconnaît imprescriptibles aussi (sinon inaliénables, car elles n’ont pas toutes ce dernier caractère) les diverses facultés par lesquelles cette liberté s’exerce. Ainsi, je suis bien libre de planter ou de bâtir sur mon terrain ou de le laisser en culture, comme je suis libre de me marier ou de rester célibataire, et si je laisse ce terrain nu pendant trente années et plus, cette circonstance ne fera pas naître au profit de mes voisins le droit de s’opposer aux constructions ou plantations que j’y voudrais faire plus tard. Quand il ne s’agit que d’un droit proprement dit, droit de servitude de créance ou autre, ce droit peut s’éteindre, soit par le simple non-usage, soit par l’exercice qu’un autre en fait à ma place; mais ici, pour répéter, après M. Troplong, un mot fameux de M. Royer-Collard, c’est plus qu’un droit, c’est une faculté ; c’est un pouvoir qui d’une part ne saurait se perdre par le non-usage, parce qu’il est précisément de sa nature de rester en réserve pour s’exercer à l’occasion selon les éventualités de la vie, et qui d’autre part ne peut pas davantage, par la force même des choses, être exercé par un tiers à ma place; c’est un pouvoir plus grand et plus élevé que le droit, qui n’a jamais besoin, comme lui, du secours d’une action pour fonctionner, et qui s’exerce immédiatement et directement par un fait de l’agent, ce qui a fait dire que la faculté est de fait et non de droit, facti non juris, en ce sens qu’elle ne suppose pas un droit et une action propre et particulière qui préexistent (Dunod, p. 86). Je pourrai donc laisser sommeiller ma faculté tant et aussi longtemps qu’il me plaira, sans jamais avoir à craindre qu’on la prétende éteinte par la prescription; car elle est imprescriptible.
M. Troplong, qui développe parfaitement et longuement cette idée si juste (nos 112 et suiv.), y ajoute bientôt une précision, ou plutôt une contradiction, qu’on s’étonne de trouver là. Le savant, magistrat enseigne (n° 113) que si mon voisin, dont la maison de campagne jouit d’une belle vue par-dessus mes terres, s’imagine un beau matin de me signifier une défense de ne jamais bâtir sur ces mêmes terres, parce qu’une construction gênerait son point de vue; à partir de ce moment, ma faculté de bâtir sera prescriptible et se prescrira, de sorte que si, au lieu de résister à la défense par des actes contraires, je reste trente années sans bâtir, je n’aurai plus le droit de bâtir ensuite! Il invoque à l’appui de cette solution (mais bien à tort, hâtons-nous de le dire) Despeisses, Dunod et M. Pardessus.
Qui ne voit combien cette doctrine est inacceptable? qui ne voit que la défense du voisin m’étant faite sans aucun fondement, ni réel ni même prétendu, sans l’ombre d’un droit de sa part, j’ai dès lors pu et dû la regarder comme une mauvaise plaisanterie ou un acte de folie dont je n’avais aucun compte à tenir; que cet acte étant souverainement ridicule et insignifiant, les choses sont restées après lui ce qu’elles étaient avant, en sorte que trente, quarante, cinquante années d’inaction ne m’empêcheront pas d’user de ma faculté de bâtir quand il me conviendra de le faire? Sans doute il en serait autrement si (parce que la prohibition du voisin serait basée sur un droit au moins apparent, ou à raison de quelque autre circonstance particulière) le silence du propriétaire qui a reçu la défense constituait un acquiescement à la prohibition. C’est ce que suppose Despeisses, quand il nous parle d’un propriétaire qui, «déférant à cette prohibition, ne s’est pas servi de la faculté durant trente ans.» Mais quand on suppose purement et simplement, comme M. Troplong, un fou qui me défend de bâtir sur ma terre uniquement parce qu’il lui plaît de me le défendre, il est en vérité bien clair que je ne suis pas tenu de perdre mon temps à lui répondre, et qu’il n’y a rien dès lors à induire de mon silence. C’est précisément ce qu’enseigne M. Pardessus, que M. Troplong n’a pu invoquer ici que pour l’avoir mal lu, et qui, quoique présentant une hypothèse beaucoup plus favorable que celle du savant magistrat, nous dit que le silence de trente années ne peut néanmoins faire présumer la volonté, parce que «celui qui a reçu la signification dont il s’agit a pu n’en tenir aucun compte (t. II, n° 276).» Dunod, à son tour, n’est pas plus favorable; car il explique seulement, à l’endroit cité par M. Troplong, «que la faculté, qui est imprescriptible, tandis qu’elle
«conserve sa nature, devient prescriptible quand on l’assujettit à une
«convention, parce qu’alors elle est dénaturée et changée en un droit
«formé et particulier (p. 89-90).» Or où est ici la convention qui transforme ma faculté de bâtir en un simple droit de bâtir, désormais prescriptible par trente ans? Il est bien clair qu’il n’y en a pas, puisque, d’une part, aucune convention n’a eu lieu entre mon voisin et moi, et que si, d’autre part, on s’imaginait, par impossible, de voir une convention dans les faits indiqués, cette convention, bien loin de m’attribuer le droit de bâtir, consisterait au contraire en une promesse à moi demandée et par moi consentie de ne pas bâtir, d’où la conséquence qu’il ne serait besoin ni de trente années ni de dix années, ni d’une année pour que le voisin pût s’opposer à toute construction que je voudrais faire: il pourrait, du moment qu’une telle convention serait reconnue exister, s’y opposer aussi bien après quelques mois ou quelques jours qu’après trente ans. La solution de M. Troplong est donc bien une doctrine, et disons franchement une erreur, à lui personnelle; et nous sommes convaincu que le savant magistrat lui-même, si jamais il recevait une signification de ce genre, oublierait ce qu’il a écrit sur ce point et n’aurait pas d’autre idée que de rire d’une pareille pièce, sans songer à la prendre au sérieux.
III. — Sont hors du commerce et imprescriptibles comme n’étant pas susceptibles de propriété privée et ne pouvant apparteuir qu’à la nation, au domaine public de l’État, les fleuves et autres rivières navigables, ainsi que les rivages de la mer. (Quant à la mer elle-même, elle n’est pas même susceptible d’appartenir à un peuple, sa nature résiste à toute appropriation même publique, et elle reste nécessairement chose nullius et commune à tous les hommes.)
Toullier (III-479) enseigne que si les rivages de la mer et autres choses publiques ne peuvent pas s’acquérir par prescription, elles peuvent du moins, par ce moyen, être grevées de servitudes, et que dès lors une possession suffisante pourrait faire acquérir à des individus le droit d’avoir des moulins sur une rivière navigable, ou des pêcheries et prises d’eau sur les rivages de la mer. Nous pensons comme M. Troplong (n° 150) que cette idée n’est pas exacte. Du moment qu’une chose est hors du commerce, elle n’est susceptible d’aucun droit privé ; et puisqu’elle répugne par sa nature à subir le droit de propriété, elle répugne donc par cela même à subir tout droit qui serait un démembrement de cette propriété : toute chose insusceptible du droit de propriété est par là même insusceptible des droits réels d’usufruit, d’usage et de servitudes quelconques qui sont de la même nature et du même ordre que le premier. Que ceci n’ait pas été compris autrefois, c’est tout simple: dans un ordre de choses où l’on ne savait pas même distinguer le droit public et le droit privé, où l’un et l’autre étaient tellement confondus et identifiés que le droit de propriété embrassait tout, à ce point que le propriétaire territorial d’une localité (dominus, le seigneur) avait à ce titre sur les hommes et les choses de cette localité, tous les droits possibles, le droit de justice, par exemple, et partant celui d’avoir ses greffiers à lui, ses huissiers à lui, ses notaires à lui; dans un système où l’idée du pouvoir public, conçu rationnellement et comme indépendant de la puissance privée qui convient seule aux particuliers, a mis huit cents ans à se dégager lentement et péniblement ; dans un tel système on ne pouvait pas trouver étrange de reconnaître un droit de servitude à un particulier sur une chose publique. Mais aujourd’hui, sous les principes rationnels de notre législation moderne, il en est autrement; par là même, encore une fois, qu’une chose est insusceptible du droit de propriété, elle est par là même insusceptible d’un droit de servitude; et les possessions du genre de celles qui nous occupent ne peuvent plus être regardées que comme maintenues par tolérance, non comme reposant sur un droit positif et vigoureux.
L’art. 538, en mettant les grandes rivières et les rivages de la mer au rang des choses qui font partie du domaine public et ne sont pas susceptibles de propriété privée, y met aussi les lais ou relais de la mer; mais c’est à tort. Ces lais ou relais, en effet, c’est-à-dire les terrains que la mer laisse définitivement à découvert après les avoir occupés plus ou moins longtemps, sont, comme tous autres terrains, susceptibles de propriété privée; ils tombent dans le domaine privé de l’Etat, avec les prés, bois, forêts et autres biens ordinaires qui le composent, et la preuve s’en trouve dans l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, qui permet de les aliéner sans loi spéciale. Ces terrains, qui n’ont aucune destination publique, et ne servent à l’État que par les revenus qu’ils lui donnent, sont donc des biens ordinaires, susceptibles dès lors de se prescrire conformément à l’art. 2227 .
IV. — Sont également hors du commerce et imprescriptibles: 1° toutes les voies publiques, routes, rues, places et promenades, appartenant soit à l’État, soit aux départements, soit aux communes; 2° les havres, rades et ports; 3° les forteresses, remparts, fossés et autres parties des fortifications des places de guerre; 4° les églises, cimetières et monuments publics quelconques, même ceux qui ne sont qu’un objet de pure curiosité, comme la tour Saint-Jacques, de Paris, et la maison carrée, de Nîmes. On sait, en effet, que les départements et les communes ont, comme l’État, un domaine public avec leur domaine privé, qu’ils ont, comme l’État, des choses publiques, et du moment qu’un objet est chose publique, il est par cela même imprescriptible, peu importe à qui il appartient, puisque ce caractère le rend insusceptible de propriété privée.
Les différentes choses dont nous parlons en ce moment ont ceci de particulier, qu’elles peuvent cesser d’être choses publiques et devenir choses privées, biens ordinaires: une église peut cesser d’être destinée à l’exercice du culte et devenir un magasin ou un atelier; une place de guerre peut être démantelée et voir ses fortifications démolies ou abandonnées; un chemin public peut être abandonné et devenir un terrain ordinaire. Dans ce cas, il est clair que ces choses deviennent susceptibles de prescription, comme le reconnaît la fin de l’art. 541.
Mais que faut-il pour que la chose publique cesse d’être telle? suffit-il qu’en fait elle soit depuis longtemps détournée de sa destination, ou faut-il qu’un acte de l’autorité soit intervenu à cet égard? La généralité des auteurs a fait à cette question une réponse qui, malgré la contradiction de M. Troplong, nous paraît parfaitement juridique. Si c’est par un acte de l’autorité que l’objet a été mis au rang des choses publiques, il n’en peut sortir que par l’acte usité dans ce but; mais si, au contraire, il n’a été chose publique que par l’usage que le public en a fait, sans aucune consécration officielle, le simple usage contraire, c’est-à-dire le fait même de l’abandon peut lui enlever cette qualité. Ainsi, comme une place de guerre ne peut jamais être telle que par une déclaration de l’autorité, et que toutes les places de guerre, sans exception, sont officiellement classées, l’une d’elles ne pourra perdre ce caractère que quand une décision du’ gouvernement le lui enlèvera (L. des 8-10 juill. 1791, art. 1 et 4). Pour les chemins publics, au contraire, comme il en est qui n’ont jamais été classés (il y en avait beaucoup autrefois et il y en a peu aujourd’hui; mais il en existe certainement encore), ceux qui l’ont été ne pourront perdre leur caractère que par un acte de déclassement, les autres le perdront par le seul fait d’un non-usage suffisamment prolongé.
M. Troplong, qui reconnaît la justesse de cette doctrine quant aux places de guerre (n° 174), la repousse pour les chemins (n° 163) et veut que tout chemin, sans distinction et qu’il soit ou non classé, puisse se dénaturer et devenir prescriptible par le simple non-usage. Or n’est-ce pas là une erreur et une contradiction? si le classement officiel doit produire son effet quant aux places de guerre, pourquoi ne le produirait-il pas quant aux chemins? M. Troplong nous dit que cette différence tient à ce que les places de guerre sont toutes classées, tandis que les chemins ne le sont pas tous. Mais qu’importe ceci? De ce que les chemins ne sont pas tous classés, il s’ensuit très-bien que tous n’auront pas besoin d’être déclassés; niais pour ceux qui le sont, la circonstance que certains autres ne le sont pas ne saurait certes empêcher les premiers de recevoir l’effet du classement dont ils ont été l’objet. En un mot, quand un chemin n’est pas classé, il n’est chemin que par l’usage que le public en fait, et du moment que cet usage cesse absolument, sa nature de chemin cesse par là même; mais quand le chemin est tel par déclaration de l’autorité, le non-usage ne saurait changer sa nature, c’est alors un chemin dont on n’use pas, mais c’est toujours un chemin, et il ne peut perdre sa qualité que par une déclaration contraire à celle qui la lui a donnée .
Du moment qu’un chemin, classé ou non, a été l’objet d’un arrêté de déclassement, il devient à l’instant un terrain ordinaire, prescriptible comme tout autre, et trente années de possession le feront acquérir. Mais quand il n’y a eu ni classement ni déclassement du chemin, combien faudra-t-il d’années de non-usage par le public et de possession par le particulier pour le faire acquérir à celui-ci? M. Troplong, qui, bien entendu, applique ici à tous les chemins, même à ceux qui sont classés, la question que nous posons seulement pour les non-classés (puisque pour lui le classement d’un chemin est une chose qui ne signifie rien), enseigne (n° 163) qu’il faudra toujours, et nécessairement, deux délais successifs: un premier, qui selon les cas pourrait n’être que de vingt ans, mais qui pourrait aussi s’étendre à quarante ou cinquante, pour transformer la chose publique en chose privée, par le non-usage du public; puis un second, qui ne peut commencer que quand le premier est accompli et qui sera invariablement de trente ans, pour faire acquérir le terrain au particulier au moyen de la possession de celui-ci. D’après le savant magistrat, il est impossible que la même période serve tout à la fois à transformer la chose publique en chose privée et à la faire acquérir au possesseur: c’est impossible, puisque la chose étant imprescriptible tant qu’elle n’a pas cessé d’être publique, c’est inutilement qu’elle est alors possédée par le particulier, dont la possession ne commence à être utile que quand la chose a cessé d’être publique... Nous ne saurions adopter cette idée, et nous pensons avec M. Vazeille que la possession privative, pendant trente ans, d’un chemin non classé, suffit pour produire le double effet de transformer ce chemin en chose privée et de l’attribuer en propriété au possesseur; nous pensons que les deux effets se produisent simultanément et cumulativement sous l’influence de cette possession trentenaire. Lorsqu’un chemin, en effet, n’est pas classé comme tel, il n’est chemin, il n’est une chose publique, que par l’usage même que le public en fait, que par le fait du passage des habitants; en sorte que, du moment que cesse complètement et rigoureusement cet usage du public, ce passage des habitants, à l’instant même le terrain cesse d’être chemin. Sans doute la cessation du fait de passer, et dès lors la cessation de la nature de chemin public, peut, selon les cas, n’être que provisoire et momentanée, ou devenir définitive par sa prolongation, en sorte que, dans les premiers temps, on ne sait pas encore quel sera le résultat; mais quand, en fin de compte, cette cessation absolue et rigoureuse de tout passage aura duré trente années consécutives, il sera bien manifeste que ce terrain, qui encore une fois n’était chemin que par le fait du passage, et qui a cessé de l’être par l’absence de ce fait, a cessé de l’être dès le commencement des trente années, puisque c’est dès ce commencement qu’on a complètement et définitivement cessé d’y passer. Lors donc qu’un particulier s’empare d’un chemin non classé, qu’il le possède rigoureusement comme chose sienne (par exemple en le fermant par des clôtures qui le réunissent à son terrain et ne laissent plus passer personne), et que cet état de choses se continue paisiblement pendant trente ans, ce particulier devient propriétaire de cet ancien chemin. D’une part, en effet, cet ancien chemin, d’après ce qui vient d’être dit, a cessé d’être chemin depuis trente ans et se trouve, par le résultat définitif, avoir été prescriptible depuis lors; et, d’autre part, il a été depuis ce temps possédé avec toutes les conditions voulues pour prescrire... Il en serait autrement, d’après l’explication donnée ci-dessus, si ce chemin était classé et qu’il n’y eût pas eu déclassement.
Disons en terminant que pour les choses publiques dont nous venons de parler dans ce n° IV, comme pour celles du n° III, l’acquisition d’un droit de servitude n’est pas possible. Sans doute les particuliers pourront exercer des droits sur ces choses, et ceux, par exemple, qui ont leurs propriétés sur des routes, rues, places ou promenades publiques pourront percer sur elles des sorties ou y prendre des vues; car ce n’est pas là s’attribuer une servitude sur la chose, c’est, au contraire, s’en servir précisément selon sa destination. Mais quant à des servitudes véritables, comme serait celle oneris ferendi qu’un propriétaire voisin s’arrogerait sur une église ou autre édifice public, elles ne sauraient s’acquérir par la possession, si prolongée qu’elle fût. M. Troplong (n° 173) en croit l’acquisition possible quand il s’agit d’une église qui n’est pas un édifice monumental, une œuvre d’art; mais cette idée ne saurait être, admise, car le Code ne fait pas cette distinction pour déclarer les choses publiques imprescriptibles. Sans doute les droits de cette sorte qui ont pu être acquis avant le Code devraient être respectés et on ne. pourrait en dégrever un monument que par expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité. Mais depuis que les choses publiques sont nettement reconnues imprescriptibles par la législation, de pareilles servitudes ne peuvent plus s’acquérir, parce que, comme nous l’avons dit au n° III, une chose insusceptible de propriété privée est insusceptible de tout droit de servitude parlà même, et que dire qu’une chose est imprescriptible, c’est dire que la prescription ne peut avoir aucune action sur elle .
V. — Si toutes les choses publiques, soit de l’État, soit des communes elles-mêmes, sont imprescriptibles, nous avons dit qu’elles ne le sont pas seules, et nous aurons notamment à nous occuper plus loin de l’imprescriptibilité des biens des mineurs, des interdits et des femmes dotales. Mais réciproquement il ne faut pas croire que toutes les choses appartenant à l’État ou aux communes soient imprescriptibles: ce sont seulement celles qui composent leur domaine public; et quant à celles qui constituent leur domaine privé, lesquelles ne sont que des biens ordinaires, bois, prés, vignes, terres arables, etc., elles sont prescriptibles d’après les mêmes règles que les biens des particuliers; et vice versâ, l’État et les communes peuvent également invoquer ces mêmes règles, établies à leur profit comme contre eux. Il en est de même de tous établissements publics.
Il n’en était pas ainsi dans notre ancien droit. L’État, les communes et les établissements publics, soit laïcs, soit religieux surtout, y jouissaient de priviléges que le droit intermédiaire est venu amoindrir et que notre Code supprime complétement.
Autrefois les biens formant le domaine de l’État étaient inaliénables et imprescriptibles, en vertu de diverses lois dont la principale était la fameuse ordonnance de Moulins de février 1566. Ce caractère d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, si étrange qu’il puisse paraître aujourd’ hui, était parfaitement raisonnable alors; il était même une véritable nécessité, dans l’intérêt des peuples, en présence de la puissance absolue des rois et de l’avidité des courtisans; èt sur ce point comme sur beaucoup d’autres du régime féodal (si décrié, mais si peu étudié, ainsi qu’il en a été depuis de l’époque révolutionnaire), ce serait fort mal juger, que de juger d’après nos idées et nos mœurs modernes. — Lors de la révolution et après la suppression de l’état de choses qui rendait désormais inutiles ces anciennes précautions, la loi du 22 novembre 1790, en laissant subsister l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ceux des biens domaniaux que les rois avaient précédemment concédés nonobstant la prohibition, disposa qu’à l’avenir les biens de l’État pourraient être aliénés en vertu d’une loi (art. 8) et qu’ils seraient prescriptibles par quarante ans; plus tard, une loi du 14 ventôse an VII (14 mars 1799) permit aux détenteurs de biens domaniaux d’en devenir propriétaires en payant le quart de leur valeur; puis le Code, allant plus loin, mit tous les biens de l’État, par notre art. 2227, sur la même ligne, quant à la prescription, que les biens des propriétaires; et comme cette disposition ne devait mettre à l’abri ceux de ces détenteurs qui n’avaient pas juste titre et bonne foi (de manière à pouvoir prescrire par dix à vingt ans) qu’au bout de trente années de la publication du Code, c’est-à-dire en 1834, la restauration crut utile d’abréger ce délai de quelques années encore, et une dernière loi, du 20 mars 1820, déclara que la prescription serait acquise et les détenteurs mis à l’abri de toute recherche du Trésor, après trente ans de la promulgation de la loi de l’an VII, c’est-à-dire le 14 mars 1829. — La combinaison de ces lois de l’an VII et de 1820 avec notre art. 2227 a fait naître une difficulté que la jurisprudence a sagement résolue. L’administration des domaines prétendait que l’art. 2227 ne concernait nullement les domaines qui avaient été engagés autrefois sous l’empire de l’inaliénabilité des biens de l’État, que ces domaines n’étaient régis que par les lois de l’an VII et de 1820, et que par conséquent il n’y avait pas lieu, par un possesseur (pour échapper aux recherches plus tôt encore que par le bénéfice de la loi de 1820) d’invoquer d’après le droit commun la prescription de dix ou vingt ans, en se fondant sur le juste titre et la bonne foi qui avaient pu accompagner l’acquisition par lui faite d’un précédent engagiste (art. 2227 et 2265). Mais cette prétention, admise d’abord par la cour de Colmar (18 mars 1830), a bientôt été condamnée par tous les arrêts, et avec raison, puisque l’art. 2227 porte une règle générale et absolue qui, non-seulement par ses termes, mais aussi et surtout par la nature même de la loi dont il fait partie, place tous les biens privés de l’État, complètement et sans distinction, au même rang que les biens des particuliers. Remarquons, en effet, qu’il ne s’agit pas ici d’une loi ordinaire spéciale, comme celle de 1790, mais de la loi générale, de notre système complet de législation civile, du Code enfin, qui dès lors ne s’applique pas seulement à tels biens de l’État, mais à tous les biens de l’État sans exception ni restriction, et par conséquent aux domaines engagés comme aux autres .
Quant aux communes et aux divers établissements publics, leurs biens étaient aliénables, mais ils jouissaient presque partout d’avantages privilégiés pour la prescription. Au lieu de trente ans, leur prescription (sauf quelques provinces dans lesquelles on leur appliquait le droit commun) ne s’accomplissait que par quarante. Quelques-unes même des corporations religieuses ne subissaient que la prescription centenaire. Bien plus, le fameux ordre de Malte prétendait à l’imprescriptibilité, et si quelques parlements la lui refusaient, pour le restreindre à la prescription de cent ans, elle lui était reconnue par d’autres, notamment par ceux de Paris et de Toulouse, ainsi que par le grand conseil du roi ( Voir Merlin, Rép., v° Prescript.).
Aujourd’hui la règle est la même pour tous les biens privés, sans aucune exception ni distinction, quel que soit leur propriétaire. Qu’ils appartiennent à des particuliers, à des communes, à des hospices, à des fabriques, à des établissements publics quelconques, soit laïcs, soit religieux, ou enfin à l’État lui-même, les règles seront toujours celles qui vont être exposées ci-dessous, et la prescription la plus longue (et toujours applicable à défaut d’une plus courte) ne sera jamais que celle de trente ans.
CHAPITRE II
Table des matières
DE LA POSSESSION
La possession, matière fort importante dans l’étude du droit, eût pu être l’objet d’un titre particulier et l’on sait, que Pothier lui avait en effet consacré un traité spécial; mais comme elle se rattache surtout très-intimement à la matière de la prescription (puisqu’elle est la cause efficiente de la prescription acquisitive), c’est comme partie intégrante de cette matière que le Code s’en occupe, en lui consacrant ce chapitre et le suivant. Le chapitre III, en effet, malgré son titre si large, ne s’occupe que de l’un des vices de la possession (la précarité). — Des huit articles que notre chapitre donne à la possession, le premier, qui n’en présente que la définition, est le seul qui s’occupe des généralités de la matière, et nous aurons à le compléter en parlant de la nature et des principales espèces de la possession, des avantages légaux qu’elle procure et notamment des actions qui la protègent, enfin des causes par lesquelles elle s’acquiert, se conserve et se perd; — les six qui suivent (2229-2234) indiquent et développent les qualités que doit avoir la possession pour opérer la prescription; — le dernier s’occupe de la jonction de la possession d’un successeur à celle de son auteur.
§ 1. — Définition et nature de la possession, ses avantages; causes par lesquelles elle s’acquiert, se conserve et se perd.
Table des matières
2228. — La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit, que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
SOMMAIRE.
I. Ce qu’on entend par possession. Ce mot implique l’idée de maîtrise, et il n’y a de possesseur que celui qui détient animo domini. Réfutation de la doctrine contraire de M. Troplong.
II. L’usufruitier, en même temps qu’il est détenteur précaire (pour la nue propriété), est aussi possesseur (pour son usufruit). Il en est autrement du locataire d’immeubles, parce que son droit n’est pas réel. Renvoi pour la réfutation de la doctrine contraire de M. Troplong.
III. Effets et avantages de la possession. Actions possessoires et conditions de leur exercice. Observations sur le possessoire et le pétitoire. Les actions possessoires ne sont recevables que pour les immeubles et les universalités de meubles.
IV. La possession annale n’est pas seulement un fait, mais un droit; et il faut ainsi reconnaître un droit de possession distinct du droit de propriété. Erreur de M. Troplong.
V. L’action en réintégrande, aussi bien que la complainte, ne peut être exercée que par un possesseur annal. Réponse à la doctrine contraire admise par la Cour de cassation sous l’influence de M. Henrion de Pansey: grave erreur historique du savant magistrat.
VI. La possession ne s’acquiert que facto et animo; mais elle se conserve solo animo. Elle se perd par l’abandon volontaire ou par le fait d’un tiers. — Observations et critique de diverses solutions des jurisconsultes romains, de Pothier et de M. Troplong.
I, — Posséder une chose, c’est l’avoir en sa puissance, la garder sous sa maîtrise, la tenir sous son pouvoir; il n’y a de possession véritable et proprement dite que celle qui implique cette idée de maîtrise et de domination de la chose. Ainsi quand j’autorise un de mes amis à s’installer pendant quelques semaines avec sa famille dans la maison de campagne qui m’appartient et que je n’habite pas, on ne peut pas dire que cet ami possède la maison, dans le sens exact de ce mot: quoique ce soit lui qui l’occupe seul pendant ces quelques semaines, c’est toujours moi qui en suis le possesseur, puisqu’il n’est là que par ma permission, comme me remplaçant et n’agissant que par mon autorité, non par la sienne propre. De même quand j’envoie mon domestique porter ma malle à la diligence, il est clair que ce n’est pas lui qui possède. Il n’y a dans ces hypothèses et autres analogues qu’un fait matériel et physique de détention qui n’a aucune valeur morale, qui ne suppose ni ne donne aucun pouvoir personnel sur la chose, et qui ne mérite pas dès lors le nom de possession. — Et ce n’est pas même pour toute puissance qu’on peut avoir sur la chose, pour tout droit quelconque, que s’emploie ce mot de possession; le législateur ne l’applique, et le langage même du monde semble à cet égard imiter la loi, que pour le droit par excellence, le droit suprême qui est la réunion et la source de tous les autres, le droit de propriété, le dominium: la qualification de possesseur ne se donne qu’à celui dont la détention s’exerce (à tort ou à raison) à titre de propriétaire. Nous disons à tort ou à raison, parce qu’il suffit, bien entendu, que le débiteur se prétende propriétaire, même sans aucun fondement, qu’il se présente et agisse comme tel, quoiqu’il ne le soit pas et sache très-bien ne pas l’être, pour que sa détention soit une vraie possession. La possession, en un mot, c’est la détention exercée animo domini, à titre de propriétaire: c’est un point que nous allons prouver ci-dessous contre M. Troplong.
Les choses corporelles étant seules susceptibles de détention, c’est donc pour elles seules, si l’on s’en tenait à un langage très-rigoureux, qu’on pourrait parler de possession: mais on a dès longtemps compris que les choses imcorporelles, les purs droits, sont eux-mêmes susceptibles, par l’exercice qu’on en fait, d’une espèce de détention morale équivalant à la détention physique des premières, et après avoir longtemps donné à cette détention morale le nom de quasi-possession, on a fini par lui donner le nom pur et simple de possession, comme à l’autre.
Ces explications font comprendre la définition de notre article, définition qui se décompose en deux définitions, dont l’une s’applique aux choses matérielles, l’autre aux simples droits, et qui revient à dire que «la possession est, selon les cas, soit la détention d’une chose que nous tenons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient en notre nom, soit la jouissance d’un droit que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui l’exerce en notre nom.»
On ne voit pas trop, au premier coup d’oeil, que cette définition de l’art. 2228 puisse justifier ce que nous avons dit, que la possession proprement dite ne s’entend dans la loi que de la détention (physique ou morale) à titre de propriétaire, et elle semblerait plutôt indiquer le contraire, puisqu’on n’y voit pas figurer cette condition de l’animus domini. Mais en combinant cet article avec ceux qui le suivent et l’expliquent, on va voir que lui-même contient aussi l’idée que nous affirmons être celle du Code. Il est facile d’établir cette vérité et de démontrer l’erreur de la doctrine contraire de M. Troplong; mais avant de préciser la pensée du Code sur ce point, il nous faut dire un mot du droit romain et de notre ancien droit français, dont notre législateur n’a fait à cet égard que reproduire l’idée.
Le droit romain admettait si bien qu’il n’y avait pas d’autre possession que la détention à titre de propriétaire, que non-seulement le commodataire et le locataire (quoiqu’ils aient la détention et la jouissance parfaitement légitimes de la chose), mais même l’usufruitier (chez qui cette détention et cette jouissance résultent d’un jus in re complètement analogues au droit du propriétaire, et absorbant même toute l’utilité de celui-ci), n’y étaient pas des possesseurs. Sans doute les commentateurs ne niaient pas que cette détention et cette jouissance des usufruitiers, locataires et commodataires, constituaient aussi dans un certain sens une espèce de possession de la chose; mais ils avaient soin d’expliquer que ce n’était pas là une possession légale, juridique, civile enfin, mais une simple possession de fait, qui, purement naturelle, précaire et s’exerçant pour autrui, ne pouvait pas donner dès lors la qualité de possesseur. — Notre ancien droit français suivait les mêmes idées. Pothier, non content de les admettre, les exagérait même; car il réduisait à ce rang de simple possession naturelle, non pas seulement (ce qui était exact) celle de l’individu détenant à un titre autre que celui de propriétaire, mais aussi celle de l’usurpateur parce qu’il n’avait pas de titre, et celle de l’individu dont le titre était nul; la possession civile n’était, selon lui, que celle du possesseur qui est propriétaire ou qui a juste sujet de se croire tel (Orléans, tit. XXII, n° 2). Argou, plus exact que Pothier, enseigne dans ses Instituées au droit français (t. I, p. 222) qu’il y a possession civile chez tous ceux qui possèdent animo domini, même de mauvaise foi, et possession naturelle seulement chez tous les autres.
M. Troplong, qui reconnaît que ces idées étaient bien celles de notre ancien droit et du droit romain, les critique vivement, et prétend que le Code ne devait pas les admettre et ne les a pas admises en effet. Le savant magistrat (n° 239), après avoir objecté que, d’une part, la possession de celui qui détient la chose animo domini n’est pas moins naturelle que celle de l’individu qui possède pour autrui, et que, d’autre part, la possession d’un fermier, d’un commodataire ou autre qui détient pour autrui, si elle n’est pas efficace pour prescrire, produit da moins d’autres effets reconnus par le droit civil, en sorte qu’elle est également une possession civile, en conclut que la distinction ainsi faite entre ces deux possessions n’est due qu’à une manie qu’il était temps de repousser, et dont le Code, selon lui, ne s’est pas rendu complice. En effet, continue-t-il, l’art. 2228 n’autorise pas cette distinction et ne refuse pas aux détenteurs précaires la qualité légale de possesseurs; car il se contente de dire que posséder, c’est détenir par soi-même ou par un autre; or le détenteur précaire, le fermier par exemple, qui détient tantôt par lui-même, peut aussi détenir par un autre, quand il sous-loue. Et d’un autre côté, les art. 2230, 2231 et 2236 admettent tous que les détenteurs précaires sont aussi des possesseurs dans Je langage de la loi, puisqu’ils parlent tous de POSSÉDER pour autrui, de ceux qui POSSÈDENT pour autrui, ce qui prouve que, dans la pensée du législateur, détenir pour un autre, c’est encore posséder.
Rien n’est moins exact ni plus sophistique que toute cette argumentation; et des quatre idées sur lesquelles elle repose, pas une n’est juste.
Pour la première et la seconde, il est assurément bien vrai, d’abord, que la détention des possesseurs proprement dits est tout aussi naturelle que celle des détenteurs précaires, et que (comme le dit M. Troplong), rien n’est plus naturel, plus conforme à la nature, que de posséder la chose dont on est ou dont on se croit propriétaire, mais aussi, on n’a jamais dit ni voulu dire que la possession civile n’était pas naturelle, on a voulu dire qu’elle était plus que naturelle, “qu’elle était naturelle et légale tout à la fois, qu’elle existait et en fait et en droit, tandis que l’autre est seulement naturelle et de fait. D’autre part, il est également incontestable que la détention de tout possesseur précaire produit des effets juridiques, des effets civils, et que par conséquent elle est bien un phénomène civil; mais de ce que, juridiquement, civilement, pour la théorie légale, ce fait constitue un phénomène vraiment existant, un élément dont la réalité comme les effets sont admis et soigneusement réglés, s’ensuit-il qu’il constitue une possession? On n’a certes jamais dit ni songé à dire que la jouissance d’un locataire sur une ferme ou sur une maison n’était qu’une chose de fait et n’était en’ droit rien du tout; on a dit qu’en droit cette chose n’était point proprement une possession. Le raisonnement de M. Troplong sur ces deux idées est du même genre (mais plus faux encore) que celui dans lequel on dirait: «Il est ridicule de distinguer des enfants légitimes et des enfants naturels; car, d’un côté, l’enfant conçu en mariage est tout aussi naturel que celui dont les auteurs ne sont pas mariés, puisque rien n’est certainement plus naturel, plus conforme à la nature que d’avoir des enfants en mariage; d’un autre côté, de même que le fermier, s’il n’a pas tous les droits attachés à la possession (et par exemple, les actions possessoires), a du moins certains droits que la loi lui garantit, de même le bâtard jouit aussi de nombreux droits qui lui sont formellement attribués par le Code, en sorte qu’il est enfant secundùm legem, par conséquent enfant légitime: la distinction des enfants légitimes et des enfants naturels n’est donc qu’une fausse notion qu’il serait temps d’abandonner!» Ce raisonnement, si vicieux qu’il soit, l’est moins encore que celui de M. Troplong; car sa base n’est que l’exagération d’une idée vraie, tandis que la base de l’autre est une idée complètement fausse en elle-même: c’est bien comme enfant, en effet, c’est précisément, proprement et rigoureusement à ce titre d’enfant, que le bâtard jouit des effets légaux dont on argumente ici, tandis que ce n’est pas comme possesseur, qu’un locataire, un commodataire ou tout autre détenteur précaire jouit des droits que la loi lui reconnaît.
La dernière partie de l’argumentation de M. Troplong, celle qui repose sur le texte des art. 2228 et autres, n’est pas plus heureuse que la précédente; car ces articles, que le savant magistrat croit favorables à sa thèse, en démontrent au contraire la fausseté plusieurs fois pour une, et prouvent clairement que pour notre droit moderne, comme pour notre ancien droit et le droit romain, il n’y a de vrai possesseur que celui qui (par lui-même ou par un autre) détient la chose à titre de propriétaire. — Et d’abord, l’art. 2228, que M. Troplong croit être muet sur la question, devient, au contraire, on ne peut plus significatif, on ne peut plus décisif, par sa combinaison, soit avec l’art. 2230, soit avec l’art. 2236, quand on prend la peine de les analyser. L’art. 2230, en effet, nous apprend d’abord que l’expression posséder pour soi est synonyme de posséder à titre de propriétaire, puisqu’il oppose l’un à l’autre comme constituant les deux cas contraires, 1° posséder pour soi ET A TITRE DE PROPRIÉTAIRE, puis 2° posséder pour un autre, sans rien ajouter, ce qui indique bien que ses premières expressions signifient posséder pour soi, C’EST-A-DIRE à titre de propriétaire. Or, avec cette donnée, lisons la définition de l’art. 2228; elle va résoudre notre question. Qu’est-ce que la possession? c’est, nous dit la loi, «la détention de la chose que nous tenons, soit par nous-mêmes et en notre propre nom, soit par un autre qui la tient pour nous.» Ainsi, la possession admise et reconnue par la loi, la possession telle que le Code l’entend et prend la peine de la définir par un article exprès, la possession légale et juridique, civile enfin (pour reproduire le mot consacré), c’est la détention exercée pour nous, en notre propre nom, à titre de propriétaire, soit pour nous-mêmes, soit par un autre qui n’est que remplaçant à cet égard. Comment M. Troplong n’a-t-il pas vu combien son étrange nouveauté se trouvait condamnée de toutes parts dans les textes de notre matière? S’il est bien clair que posséder en notre nom (soit par nous-mêmes, soit par un autre) signifie posséder à titre de propriétaire, n’est-il pas tout aussi clair que ces autres par lesquels nous pouvons posséder, c’est-à-dire avoir une possession qui sera toujours la nôtre et non pas la leur, sont précisément ces fermiers, dépositaires usufruitiers ET TOUS AUTRES DÉTENANT PRÉCAIREMENT LA CHOSE DU PROPRIÉTAIRE, comme l’explique nettement l’art. 2236? Or puisque ces fermiers, dépositaires, commodataires et autres ne sont que les bras (pour ainsi dire) par lesquels, d’après l’art. 2228, nous tenons la chose, nous propriétaires, puisqu’ils ne sont que les instruments par lesquels nous possédons, nous, comment ne voyez-vous pas que c’est nous seuls dès lors qui sommes les possesseurs et non pas eux? et quand même on n’aurait ni l’art. 2236 ni l’art. 2230, notre art. 2228 ne suffirait-il pas encore à lui seul? car du moment que, pour ce cas de possession par le ministère et l’intermédiaire d’un tiers, la loi nous dit que cette possession se trouve dans notre détention à nous, qui tenons la chose par ce tiers, et non pas dans la détention de ce tiers, ne résulte-t-il pas de cela seul que la détention de ce tiers n’est quant à lui, pour la question de possession, qu’un pur fait, lequel s’accomplit pour nous, et n’a de valeur légale pour aucun autre que nous? M. Troplong, qui n’a pas essayé de répondre aux art. 2230 et 2236, mais qui a du moins essayé d’échapper à cette conséquence de l’art. 2228, n’est pas heureux non plus à cet égard, et son observation, loin d’être une défense de son système, est une nouvelle arme contre lui. Le savant magistrat cherche à expliquer cette alternative de la loi, QUE NOUS TENONS, soit par nous-mêmes, soit par un autre, par l’hypothèse d’un fermier, qui peut exploiter par lui-même ou faire exploiter par un sous-locataire, et il nous présente ainsi ce fermier comme étant possesseur par son propre fait, dans le premier cas, et possesseur par le fait du sous-locataire, dans le second. Or quoi déplus faux et de plus contradictoire que ceci? De deux choses l’une, évidemment: ou bien 1° le droit d’exploitation qui résulte d’un bail donne à celui qu’on investit de ce droit et qui l’exerce, la qualité de possesseur, et alors il sera bien vrai, comme le prétend M. Troplong, que le fermier qui exploite lui-même sera un possesseur, mais il sera vrai aussi que le fermier qui, au lieu d’exercer son droit, le transmet à un autre par sous-location, n’aura plus cette qualité de possesseur, laquelle ne pourra plus appartenir qu’au sous-locataire, puisque chez ce dernier seul se trouve tant le droit d’exploiter que le droit de l’exploitation; ou bien 2° le droit d’exploitation que confère le bail n’engendre, quant à la possession, qu’un pur fait qui laisse la qualité de possesseur chez celui qui a consenti ce bail, et alors il sera bien vrai que le fermier principal, en sous-louant, conserverait seul (s’il l’avait) la qualité de possesseur, possédant par le fait de son sous-locataire, mais il sera vrai aussi que ce fermier n’a jamais eu cette qualité, laquelle était restée chez le propriétaire-locateur, possédant par le fait dudit fermier. Comment M. Troplong n’a-t-il pas remarqué que, quand le locataire se retire devant un sous-locataire, non-seulement il ne peut pas avoir la possession civile (cette possession juridique et proprement dite qu’il n’a jamais), mais il n’a même plus cette détention matérielle et de pur fait qu’on appelle possession naturelle, puisque les faits de jouissanee qui la constituent ne sont plus accomplis par lui, mais par le sous-locataire? comment n’a-t-il pas vu dès lors que son système est irrévocablement condamné, non pas seulement par les art. 2230 et 2236, mais aussi par l’art. 2228, alors même qu’on s’en tiendrait à lui seul? — Quant à ce dernier argument de M. Troplong (que lui, toutefois, présente le premier et comme base principale de sa solution), que les fermiers, dépositaires, et autres détenant les choses sine animo domini, sont bien des POSSESSEURS dans le sens de la loi, puisque les textes répètent partout qu’ILS POSSÈDENT pour autrui, le lecteur s’est déjà dit, avant que nous l’écrivions ici, que ce n’est pas là discuter, mais jouer sur les mots, et jouer d’une manière peu heureuse; que posséder POUR AUTRUI, bien loin de signifier être possesseur, signifie au contraire être seulement l’agent et l’instrument du possesseur, et par conséquent n’être pas possesseur. Non, posséder pour autrui, vendre pour autrui, acheter pour autrui, ce n’est pas être possesseur, vendeur, acheteur, c’est être l’instrument et le mandataire des personnes sur qui réside cette qualité. Si Paul, majeur et maître de ses droits, voulant consentir à mon profit une donation, envoyait pour mandataire à l’effet d’accomplir l’acte, une femme mariée ou un mineur émancipé, M. Troplong dirait-il que cet acte est nul attendu que le donateur est incapable? non certes; il dirait que donner pour autrui, ce n’est pas être donateur, mais l’instrument du donateur, que le donateur n’est autre que Pierre parfaitement capable de donner, et que, l’art. 1990 permettant de prendre pour mandataires des mineurs émancipés ou des femmes, l’acte ne saurait dès lors être critiqué. Or de même que donner pour autrui ce n’est pas être donateur, de même, et encore une fois, posséder pour autrui ce n’est pas être possesseur.
La doctrine de M. Troplong se trouve donc fausse de tous points, et celui-là seul est le possesseur d’une chose, dans le langage de la loi, qui la détient à titre de propriétaire. Et ce langage de la loi n’est-il pas aussi le langage du monde lui-même? et n’eût-il pas fallu que le Code, pour admettre l’idée de M. Troplong, ne tînt aucun compte, non-seulement des traditions du droit romain et de notre ancien droit, mais aussi des idées et des termes régnant partout dans la société ? Quand une personne demande, n’importe à qui et n’importe où, qui est-ce qui possède tel bien, est-ce que jamais on lui répondra par le nom du fermier ou de tout autre détenteur précaire du bien! est-ce qu’on nelui donnera pas toujours le nom du propriétaire (réel ou putatif), et sa question ne s’entendra-t-elle pas toujours comme synonyme de celle-ci: à qui ce bien appartient-il? On dit partout les vastes possessions d’une personne dans le même sens que vastes propriétés ou vastes domaines; et partout aussi l’une des expressions les plus ordinaires pour signifier la ruine d’un individu, c’est de dire qu’il ne possède plus rien. Notre Code s’est donc conformé au sens habituel des mots comme aux traditions juridiques en ne donnant le nom de possession qu’à la détention à titre de propriétaire.
II. — Parmi les détenteurs que le droit ancien et notre droit nouveau qualifient de détenteurs précaires et qui ne sont pas possesseurs parce qu’ils ne tiennent pas la chose animo domini (art. 2236 et 2239), il en est un qui se trouve dans une position toute particulière et chez qui cette qualité de possesseur vient se réunir à celle de détenteur précaire: c’est l’usufruitier. L’usufruitier détenant le bien, non pas comme chose à lui appartenant, mais comme chose appartenant à autrui (puisque l’usufruit, aux termes de l’art. 578, est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété), il est donc un détenteur précaire, possédant la chose pour le propriétaire et non pas pour lui-même. Mais s’il en est ainsi pour la nue propriété de la chose, il en est autrement des droits utiles inhérents à cette propriété, des droits réels d’usage et de jouissance de la chose, et c’est à lui usufruitier, non au nu-propriétaire, qu’appartient le jus in re utendi fruendi. Il résulte de là que, pendant qu’il est d’un côté (quant à la nue propriété) simple détenteur précaire, ne détenant la chose que pour autrui, il est d’un autre côté (quant à son usufruit) un véritable possesseur, détenant pour lui-même, en son propre nom et pour son compte personnel. Il est vrai que, par suite de la classification adoptée par notre Code (comme par le droit romain) pour les différentes espèces de biens ou droits, classification qui, en identifiant le droit de propriété qu’on a sur une chose avec cette chose elle-même, présente ce droit de propriété comme un bien corporel (et ce, non pas seulement pour le droit intégral de propriété, comme le dit et répète à tort M. Mourlon, p. 23, mais pour tout droit de propriété, pour la propriété complètement nue, c’est-à-dire dépouillée de ses droits d’usage et de jouissance, aussi bien que par la pleine propriété), il est vrai, disons-nous, que par suite de cette circonstance, par nous expliquée ailleurs , c’est la qualité de détenteur précaire qui, aux yeux de la loi, domine chez l’usufruitier, parce que c’est pour un autre, pour le nu-propriétaire, que cet usufruitier possède le droit principal (et par conséquent la chose, le bien corporel, dans ce langage du Code), tandis qu’il ne possède pour lui qu’un droit secondaire, son droit d’usufruit, qui, si important qu’il soit, ne s’identifie pas avec cette chose et ne forme qu’un bien incorporel. C’est pour cela, c’est parce que l’usufruitier, dans le système de la loi, n’est possesseur que pour un droit sur la chose, et se trouve simple détenteur précaire quant à la chose elle-même, qu’elle lui donne ce nom de détenteur précaire absolument et sans observation (article 2236). Mais il n’en est pas moins évident que l’usufruitier a l’une et l’autre qualité tout à la fois; que pendant qu’il possède pour un autre le droit de propriété nue, il possède pour lui-même le droit d’usufruit, droit qui est de la même nature que le premier, puisque c’est la réunion des deux qui constitue le droit intégral de propriété ; que dans ce cas, dès lors, il y a pour une seule et même chose deux possesseurs, ce dont on ne saurait s’étonner, puisque le dominium de cette chose repose alors sur deux têtes. Aussi n’a-t-on jamais contesté cette qualité de possesseur à l’usufruitier, et il est reconnu par tout le monde qu’il peut invoquer, pour son usufruit, tous les avantages attachés à la possession, notamment les actions possessoires dont nous parlerons ci-dessous .
Il en serait de même du bailliste ou locataire d’immeubles, si son droit était un droit réel, comme celui de l’usufruitier. Mais on sait que ce droit est purement personnel, comme le décident tous les arrêts et auteurs, à l’exception seulement de M. Troplong; et nous avons suffisamment démontré, à plusieurs reprises, que la doctrine du savant magistrat n’est qu’une profonde erreur, pour n’avoir pas à y revenir ici (art. 526-V, 578-11, 595-I, et 1743-I).
III. — Dans l’état normal et habituel des choses, la possession et la propriété sont unies, la première n’est que le fait par lequel la seconde s’exerce et se manifeste. Il était donc juste et naturel d’attacher à ce fait de la possession la présomption du droit de propriété ; et c’est ce que fait la loi: le droit de propriété ne se voyant pas, tandis que la possession est un fait visible, il était tout simple que jusqu’à preuve contraire on supposât l’existence du premier là où se trouve la seconde. Il résulte de là que quand une contestation s’élève entre deux individus sur la propriété d’un fonds possédé par l’un d’eux, ce dernier sera réputé propriétaire tant que le premier n’aura pas fourni la preuve du contraire, et il sera définitivement maintenu si cette preuve contraire ne se fait pas. Cet avantage de la possession est d’autant plus considérable, que souvent la preuve de la propriété est assez difficile à établir, les titres en pouvant être peu réguliers ou même égarés, tandis que la possession est un fait public et matériel qui peut toujours, si on la conteste, se prouver par le simple témoignage.
Mais cet avantage est loin d’être le seul. La possession, on le sait, pourvu qu’elle soit accompagnée de la bonne foi, fait gagner au possesseur tous les fruits de la chose, alors même qu’il en serait évincé plus tard (art. 549). C’est elle, comme on le verra dans la suite de ce titre, qui produit la prescription, c’est-à-dire l’acquisition même de la propriété à celui qui ne l’avait pas, tantôt par dix à vingt ans, pour les immeubles possédés avec juste titre et bonne foi (art. 2265), tantôt par trente ans, dans le cas contraire (art. 2252), tantôt instantanément, pour les meubles possédés de bonne foi et qui n’étaient ni perdus ni volés (art. 2279), tantôt et enfin par trois ans, pour les meubles qui ne sont sortis de la main de leur propriétaire que par perte ou vol (ibid.). La possession est donc un fait d’une haute importance juridique. Aussi la loi s’est-elle toujours préoccupée de la protéger énergiquement, par les interdits dans le droit romain, par les actions possessoires dans notre droit français.
C’est seulement quand elle a duré une année révolue avec les caractères voulus par la loi et que, de pur fait qu’elle était, à son origine, elle est ainsi devenue un droit, que la possession reçoit cette protection spéciale. Le possesseur peut alors, quand il est troublé dans sa jouissance de la chose, ou qu’il en est dépouillé par la voie de fait d’un tiers, faire cesser le trouble ou l’usurpation, c’est-à-dire se faire maintenir ou rétablir dans sa possession, sans avoir besoin de prouver qu’il est propriétaire, et seulement en établissant qu’il a le droit de possession, c’est-à-dire que sa possession paisible et à titre de propriétaire remontait à une année au moins. Quand le possesseur, demeuré dans sa possession, demande seulement à faire cesser les actes par lesquels on la trouble, son action se nomme complainte; elle prend le nom de réintégrande quand elle tend à lui faire restituer la possession qu’on lui a enlevée. Cette durée d’un an, que doit avoir la possession pour engendrer l’action, est aussi le délai dans lequel cette même action doit être intentée (art. 23, C. proc.).
C’est ici surtout, et en considérant l’effet de ces actions possessoires, qu’on aperçoit l’extrême importance de la possession. Que l’on suppose deux individus se prétendant l’un et l’autre propriétaires d’un même immeuble, et dont l’un, sans pouvoir faire preuve de sa prétention, présente du moins à l’appui quelques titres irréguliers, tandis que l’autre n’en a aucun. Si aucun d’eux n’avait la possession, le premier serait préféré, puisque s’il ne fournit pas la preuve du droit de propriété qu’il invoque, il le rend du moins probable; mais si le second possède le bien depuis plus d’un an, ce seul fait lui assurera gain de cause, malgré son défaut absolu de titres. Si, en effet, son compétiteur le trouble dans sa possession afin de la priver du caractère de possession paisible qu’elle doit conserver pour conduire à la prescription (art. 2229), il fera cesser le trouble par la complainte; si ce compétiteur arrivait à s’emparer de la possession, il se la ferait rendre par la réintégrande; et certain ainsi de réussir toujours au possessoire, il n’aura pas à craindre davantage pour le pétitoire, c’est-à-dire sur la question même de propriété, puisque s’il est attaqué par cette voie, il trouve encore dans sa possession le bénéfice de n’avoir aucune preuve à faire et d’être réputé propriétaire, comme on l’a vu plus haut, tant que son adversaire n’aura pas prouvé le contraire. Or comme on suppose celui-ci hors d’état de faire preuve, l’autre conservera donc indéfiniment sa possession, qui, après lui avoir procuré les mêmes avantages que la propriété, finira par lui donner la propriété même, au moyen de la prescription.
Comme on le voit, les mots possessoire et pétitoire s’emploient tantôt adjectivement et tantôt substantivement. On dit, d’une part, les actions possessoires, celles qui sont relatives à des questions de possession, et les actions pétitoires, celles qui concernent le droit de propriété ou un démembrement de ce droit; et d’autre part on oppose substantivement le possessoire et le pétitoire. On en trouve des exemples dans les art. 25, 26 et 27 du Code de procédure, où l’on voit en même temps écrits quelques principes fondamentaux de la matière. Ces articles déclarent que le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais être cumulés; que celui qui a commencé par se porter demandeur au pétitoire ne peut plus ensuite agir au possessoire; enfin, que le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire que quand l’instance sur le possessoire est terminée, et qu’il ne le peut, quand il a succombé, qu’après avoir pleinement exécuté les condamnations prononcées contre lui. Le possessoire est de la compétence des juges de paix, au premier degré, et des tribunaux civils, en appel; et quant au pétitoire, on sait que sa connaissance appartient, selon la nature et l’importance du débat, tantôt aux juges de paix en première instance et aux tribunaux d’arrondissement en appel, tantôt et le plus souvent à ceux-ci en première instance et aux cours d’appel au second degré.
Les actions possessoires, au surplus, ne sont admises que pour les immeubles et les universalités de meubles. Quant aux meubles individuels, le possessoire se confond pour eux avec le pétitoire. Il en était autrement à Rome; mais on a pensé chez nous que les meubles n’ont pas assez de consistance et d’importance pour être l’objet de débats distincts et préliminaires sur la possession; qu’il est important pour le commerce de ne pas laisser longtemps incertaine la propriété de ces objets, destinés à une circulation rapide; et l’on a dès lors admis de tout temps que la question de propriété absorberait pour eux la question de possession. «Pour simples meubles, dit Loisel, on ne peut intenter complainte; mais en iceux échet aveu et contr’aveu (c’est-à-dire revendication et défense à là revendication).» L’ordonnance de 1667 disait aussi: «Si aucun est troublé en la possession et jouissance d’un immeuble et droit réel ou universalité de meubles, il peut, etc. .
IV. — Nous venons de dire au numéro précédent: 1° que la possession, après avoir été un simple fait à son origine, devient un droit quand elle a duré une année avec les conditions voulues; et 2° que ce droit de possession, ou possession annale, est nécessaire pour la réintégrande aussi bien que pour la complainte. Or ces deux idées, si certaines qu’elles puissent être, sont cependant contestées l’une et l’autre, la seconde surtout, et nous devons dès lors insister sur ces deux points.
Et d’abord, la possession qui est revêtue du caractère d’annalité, et autres exigés par la loi, constitue-t-elle un droit? Tous les auteurs, tant anciens que modernes, tant étrangers que français, l’enseignent ainsi, et M. Troplong est le seul qui soit venu rompre cet accord, en reconnaissant lui-même (n° 234) que cette doctrine se trouvé dans tous les livres et dans tous les arrêts. Or nous n’hésitons pas à penser que sur ce point encore, comme sur celui de la nécessité de l’animus domini pour être possesseur, comme sur la nature du droit du locataire d’immeubles, c’est M. Troplong quia tort contre tout le monde, et que c’est encore là une de ces nouveautés que le savant magistrat n’a peut-être pas suffisamment méditées avant de les émettre. Rien, suivant nous, n’est plus exact que ces quelques mots de Toullier, lesquels, écrits pour une autre question (celle que nous allons examiner en second lieu), contiennent aussi la solution de la nôtre: «La loi exigea
«sagement le laps d’une année de possession paisible, pour conférer
«au possesseur le droit de possession, qui le fait provisoirement présumer
« propriétaire... La simple possession ou détention qui n’a duré
«qu’un instant, qu’un jour, qu’un mois, en un mot moins qu’une
«année, est un fait qui ne confère aucun droit au possesseur ou détenteur
« de la chose; d’où résulte, par une conséquence nécessaire, qu’il
«n’a aucune action pour s’y faire maintenir ou réintégrer; car l’action
«ne peut naître que D’UN DROIT (t. XI, nos 124 et 127). » Ceci, disons-nous, contient la solution de notre question; car, puisque, d’une part, toute action suppose nécessairement un droit que cette action tend à faire reconnaître et respecter, et que, d’autre part, la loi a organisé des actions possessoires, des actions sur la possession, c’est donc qu’il existe un droit possessoire, un droit de possession! M. Troplong a essayé de répondre à ceci; mais sa réponse n’est pas heureuse. «Sans doute, dit en substance le savant magistrat, partout où se trouve une action il se trouve un droit, et on ne peut pas nier dès lors qu’un droit existe dans ou sous la possession annale, puisque cette possession engendre des actions. Mais ce droit, qui existe incontestablement alors, n’est pas là où on l’a cru être, il n’est pas dans la possession, il est DANS LA PROPRIÉTÉ que cette possession fait présumer. Tout ce que la loi a mis dans la possession, c’est une présomption, c’est-à-dire un raisonnement. Ce n’est que comme fait extérieur servant de manifestation à LA PROPRIÉTÉ que la possession a une valeur; la possession est le fait, la propriété est le droit. Tous les effets que par mégarde on attribue à la possession ne sont que les conséquences DE LA PROPRIÉTÉ présumée qu’elle signale; toutes les fois que la possession demande quelque chose à la loi, c’est à titre DE PROPRIÉTÉ présumée qu’elle l’obtient... Pour ce qui est notamment des actions possessoires, la loi ne les donne qu’AU PROPRIÉTAIRE présumé. C’est toujours LA PROPRIÉTÉ qui agit ici. LA PROPRIÉTÉ EST TOUT, et la possessi on s’efface dans ce droit, qui est sa cause (n° 237).»
Ainsi donc, suivant M. Troplong, la possession,, dans les actions et jugements possessoires, n’est qu’un fait servant de raisonnement et de moyen de preuve, et quant au droit sur lequel porte la contestation, quant à l’objet du débat, c’est la propriété ; c’est comme propriétaire que le demandeur est écouté, comme propriétaire qu’il discute et qu’il est jugé ; la possession n’est qu’un moyen, et quant au fond la propriété est tout. Or peut-on mieux prendre les choses à revers? Comment! c’est la propriété qui est tout, qui fait le seul objet du débat, quand M. Troplong lui-même va nous expliquer plus loin (n° 293) que l’idée capitale de là matière, c’est de régler les choses ABSTRACTION FAITE DE LA PROPRIÉTÉ !... Comment! c’est la propriété qui fait ici l’objet du jugement et la base de l’action! Mais alors ces actions sont donc pétitoires, il n’existe et ne peut exister nulle part que du pétitoire: et que signifie dès lors la loi quand elle sépare tellement le possessoire du pétitoire, qu’elle défend formellement de les cumuler jamais?... Comment! la question est une question de propriété ; et si le défendeur essayait de combattre la possession du demandeur, c’est-à-dire son raisonnement et son moyen de preuve (selon M. Troplong), par des titres en règle donnant, sur cette question de propriété, une preuve plus forte et décisive, le juge l’arrêterait court en lui disant: Vous n’avez pas le droit de parler de propriété !...
En vérité, une question de propriété dans laquelle il est défendu de parler de propriété ; des actions possessoires qui sont nécessairement des actions pétitoires, mais qu’il faut se garder de confondre avec celles-ci, parce que le possessoire étant la même chose que le pétitoire, l’un est cependant tout le contraire de l’autre et incompatible avec lui, c’est une théorie qui n’a pas besoin de se réfuter. Or comme c’est le fond du système que nous combattons ici, on ne peut donc pas hésiter à le rejeter et à dire avec Toullier, avec la Cour de cassation, avec tous les livres et tous les arrêts, selon l’expression même de M. Troplong: — que toute action supposant un droit, et la loi ayant organisé des actions spéciales sur la possession, pour régler cette possession en elle-même et abstraction faite de la propriété, c’est donc qu’il existe pour la loi un droit de possession; — que ce qui est prétendu par le demandeur, dans les actions possessoires, et à lui reconnu par le juge, c’est le droit d’être maintenu ou réintégré dans sa possession, et par conséquent le droit de posséder, et que ce droit de posséder, ou droit de possession étant toujours prétendu (par le défendeur) et reconnu ou dénié (par le juge) en lui-même et sans que nul dans le débat s’occupe ni puisse s’occuper du droit de propriété, c’est donc encore que le Code admet bien un droit de possession subsistant par lui-même et distinct du droit de propriété.
V. — Notre seconde question, celle de savoir si la possession doit être annale pour permettre d’intenter la réintégrande, est aussi délicate que la précédente l’est peu. Aussi divise-t-elle profondément les jurisconsultes; et si grand nombre d’auteurs la résolvent affirmativement, comme, suivant nous, on doit le faire, beaucoup d’autres, et de plus la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décident négativement .
C’est au savant et vénérable M. Henrion de Pansey que sont dues cette jurisprudence de la Cour suprême et l’adhésion que lui ont donnée beaucoup d’auteurs; mais, si imposante que soit une telle réunion d’autorités, nous pensons cependant, comme M. Troplong (nos 290-312), que cette solution n’est pas exacte, et sans admettre, avec le nouveau premier président de la Cour de cassation, que la doctrine de son célèbre prédécesseur sur ce point de droit soit la conséquence des préjugés historiques qu’il lui reproche, nous n’en disons pas moins que cette doctrine est contraire à la loi, et que le préjugé historique que M. Troplong lui assigne pour cause est en effet une grave erreur. En d’autres termes, nous ne croyons pas au rapport de cause à effet que M. Troplong trouve entre les deux erreurs, l’une d’histoire, l’autre de droit, qu’il reproche à M. Henrion de Pansey; mais nous reconnaissons que les deux erreurs existent bien, et nous ajoutons que si la seconde n’est pas très-grave (puisque la question, comme nous l’avons dit, nous paraît délicate), la première, au contraire, est vraiment énorme.
M. Henrion de Pansey, homme d’un grand savoir et d’un sens profond, ne connaissait cependant, comme presque tout le monde il y a trente ans, comme beaucoup de monde encore aujourd’hui, d’autre histoire de France que celle dont M. Théophile Lavallée, dans son excellente et concise Histoire des Français, si utile et si méritoire à tous égards, a dit ce qui suit au début de sa préface (1838): «Les
«travaux des grands historiens de notre époque ont fait une révolution
« dans la science; mais leurs découvertes ne sont pas encore
«devenues vulgaires. La presse ne cesse de reproduire les compilations
«infidèles ou ridicules des vieux historiens; l’enseignement public les
«répète, et ainsi se propagent indéfiniment, même parmi les gens
«éclairés, même dans les livres sérieux, les erreurs et les préjugés les
«plus fâcheux. Il faut chasser à jamais des esprits ce tissu de niaiseries
«et de faussetés qu’on a pris si longtemps pour notre histoire.
» M. Henrion, disciple forcé de cette déplorable école, croyait de très-bonne foi que depuis l’établissement des Francs dans la Gaule jusqu’à la révolution de 1789, la France, toujours identique à elle-même, avait eu, pendant ces treize siècles, un droit public toujours assis sur les mêmes principes; et pour lui, comme pour les demoiselles de nos pensionnats, le premier roi de France était tout naturellement CLOVIS! Or il est incontestable qu’en cela M. Henrion, même pour ceux qui considéreraient les choses de la manière la plus favorable à ses idées, se trompait au moins de mille ans; que dans les siècles qui suivirent le baptême de Clovis (496), il n’y eut dans la Gaule, ni pour le nom ni pour la chose, rien qui ressemblât à un roi de France, ni même à la France; que 500 ans après, lors de l’élection de Hugues Capet (987.), la Gaule ne sortit du chaos et de la barbarie, et ne vit enfin commencer dans son sein l’ordre social et l’unité de la nation, qu’en se soumettant, non à une monarchie, c’est-à-dire à un souverain unique (monou archê, pouvoir d’un seul), mais à une confédération de plus de 80 souverains principaux et de milliers de petits souverains dont le duc de France ou comte de Paris n’était certes pas toujours le plus puissant; que, si l’on n’ose pas aller jusqu’à dire (ce qui serait pourtant le plus exact) que le premier roi de France qui l’ait été en réalité comme de nom, c’est Louis XIII, ou plutôt Richelieu (qui le premier parvint à tuer l’aristocratie féodale pour constituer une véritable royauté), du moins faudra-t-il reconnaître qu’il n’y a pas eu de véritable roi de France avant la destruction de la multiplicité des souverains, destruction commencée par Charles VII, continuée avec tant d’énergie par Louis XI, et terminée en 1491 sous Charles VIII par l’acquisition de la Bretagne. C’est sous Charles VIII que se réalise, bien imparfaitement encore et pour ne se compléter que par les efforts de Richelieu (comme lui-même nous le dit dans son Testamentum politicum) la substitution de la France nouvelle à l’ancienne Gaule; c’est alors que cette France commence à constituer un grand État ayant unité de gouvernement et d’action, et dont les diverses parties, si elles sont encore loin d’être homogènes (elles ne devaient le devenir que par la révolution de 89), étaient du moins bien compactes. Or, les conquêtes de Clovis et le règne de Charles VIII sont séparés, non-seulement par un intervalle de dix siècles, mais aussi par le long chaos de barbarie d’où sortit la confédération féodale; et l’idée de M. Henrion était dès lors une de ces erreurs tellement grossières que, dans quelques années, on aura peine à croire qu’elles aient été possibles .
M. Troplong est donc parfaitement dans le vrai quand il reproche à M. Henrion de Pansey de s’être gravement mépris sur les premiers temps de notre histoire; mais nous ne croyons pas qu’il y soit de même, quand il attribue à cette erreur le fait, par M. Henrion, d’avoir placé dans la loi salique l’origine de nos actions possessoires et d’avoir été par là conduit à nier la nécessité de la possession annale pour l’exercice de la réintégrande. Ces idées, que M. Troplong paraît regarder comme s’enchaînant nécessairement, sont, au contraire, indépendantes les unes des autres. On eût fort bien pu admettre les prétendues identité et continuité de nation, de monarchie et de droit public, depuis Clovis jusqu’au dix-huitième siècle, sans mettre pour cela dans la loi salique, comme le fait M. Henrion, l’origine exclusive des actions possessoires; et réciproquement on eût pu admettre cette prétendue origine, tout en connaissant la vérité sur les premiers siècles de notre histoire: pour notre compte, et quoique nous soyons singulièrement loin des opinions historiques de M. Henrion (car, pour nous, la véritable monarchie française ne date que de Richelieu), nous n’admettons pas cependant, comme M. Troplong, que nos actions possessoires viennent exclusivement du droit romain; il nous paraît évident que la vérité se trouve ici dans la combinaison des deux opinions contraires, et que, si l’idée de régler la possession par des actions spéciales, et en dehors de la question de propriété, vient des interdits romains (et non de la loi salique, puisque celle-ci ne s’occupait que de la propriété et non de la possession), réciproquement c’est de la loi franque que vient la condition de possession annale, puisque c’était à l’annalité que cette loi donnait les effets par elle admis, tandis que les interdits romains n’ont jamais parlé de cette condition. D’un autre côté, on eût aussi fort bien pu regarder la loi salique comme l’unique source de nos actions possessoires et ne pas nier pour cela la nécessité d’une possession annale, puisque c’est précisément dans cette loi que se trouvait la règle de possession annale, dont les interdits romains ne parlaient pas: aussi Toullier, qui soutient énergiquement cette nécessité de la possession annale (XI, nos 124-144) et dont M. Troplong signale la dissertation comme pleine de force (n° 306), n’en rattache pas moins nos actions possessoires à la loi salique et fait de la disposition de celle-ci un argument de plus en faveur de sa doctrine (n° 124). Cela étant, ces idées préliminaires sont donc étrangères à notre question; et c’est indépendamment du point de savoir si nos actions possessoires viennent uniquement du droit romain, ou du droit germanique, ou (comme nous le pensons, de l’un et de l’autre tout ensemble, que cette question doit être examinée. Voyons, en exposant les variations de l’ancien droit à cet égard, ce qu’on doit décider aujourd’hui.
En 1270, saint Louis, voulant faire cesser l’usage que les mœurs barbares de l’époque avaient introduit de se faire justice soi-même, quand on avait été violemment dépouillé de sa possession, et de reconquérir l’immeuble les armes à la main, rendit une ordonnance qui, pour réprimer efficacement ces perpétuels combats, déclara que quiconque aurait ainsi repris son bien par violence, au lieu de s’adresser à la justice, serait condamné, si légitime que fût son droit, à le rendre et à remettre ainsi les choses dans le même état que devant, puis aussi à payer une amende, Beaumanoir, contemporain de cette ordonnance, puisqu’il écrivait en 1282, nous explique que, quand même le premier spoliateur serait un effronté larron qui aurait dépouillé le vrai propriétaire d’une manière assez coupable pour mériter la hart, ce larron, s’il était à son tour violemment chassé par le propriétaire, avait action pour faire condamner celui-ci à la restitution et à l’amende; seulement, quand le juste possesseur avait exécuté la sentence en. livrant sa chose au premier spoliateur, il avait l’action possessoire ordinaire contre lui pour se la faire rendre. Or remarquons de suite deux choses: la première, c’est que cette ordonnance, pour l’introduction de laquelle saint Louis invoquait le droit canonique et la maxime admise par ce droit, spoliatus antè omnia restituendus, n’en était toutefois pas une simple application, mais une extension rendue nécessaire par les mœurs de l’époque. Le droit canonique, en effet, n’avait jamais admis que le voleur qui m’a chassé de ma maison, et que j’en ai chassé à mon tour, pût avoir action contre moi; il admettait le contraire et déclarait formellement que l’expulsion, même violente, du spoliateur par le propriétaire, est un fait licite: ingressus possessionem statim potest per dominum repelli ETIAM VIOLENTER, NEC ex tali repulsione competit contra dominum INTERDICTUM POSSESSORIUM; et les canonistes en donnent cette raison fort juste, que ce voleur n’était pas possesseur, hic enim non fuit possessor. La seconde, c’est que l’action de réintégrande accordée par l’ordonnance de 1270 au spoliateur violemment chassé, n’était pas une véritable action possessoire, puisque le jugement qui la suivait, et qui remettait sur l’immeuble le spoliateur dépouillé, ne lui en reconnaissait pas du tout la possession, mais seulement la détention de fait, et permettait au vrai possesseur de l’évincer par une nouvelle action en réintégrande. Ce jugement ne portait donc pas sur une vraie question de possession, et Faction dès lors n’était pas une véritable action possessoire, mais une mesure toute spéciale d’ordre public introduite pour mettre un terme aux guerres individuelles qui étaient si fréquentes à cette époque.
Cet état de choses paraît avoir duré un peu moins de cent ans, depuis 1270 jusque vers 1360. A cette dernière époque, Simon de Bucy, premier président du parlement de Paris, paraît avoir fait cesser l’usage de la réintégrande extraordinaire de Saint-Louis en rendant plus facile la réintégrande ordinaire, qu’il fit exercer sous un autre nom, au moyen d’une théorie quelque peu subtile, mais fort exacte toutefois. Voici comment. Jusque-là, on avait toujours suivi pour l’action possessoire une procédure différente, selon que celui qui l’intentait demandait simplement à être maintenu dans une possession où il était seulement troublé, ou à être réintégré dans une possession dont il était dessaisi: dans ce dernier cas, on exigeait du demandeur un applégement, c’est-à-dire un cautionnement, qui n’était pas exigé dans le premier; or on conçoit qu’il devait souvent paraître intolérable, à un propriétaire chassé de chez lui par un larron, de ne pouvoir recouvrer son bien qu’en donnant caution à cet homme qui méritait d’être pendu! beaucoup devaient éprouver une profonde répugnance pour une telle formalité, qui avait dû dès lors contribuer puissamment à rendre nécessaire l’ordonnance de 1270, et c’était par contre la rendre peu utile que de faire disparaître cette entrave de l’action en réintégrande. C’est ce que fit Simon de Bucy. Partant de ce principe, consacré comme on l’a vu par l’ordonnance elle-même, que celui qui est spolié ne perd que la détention naturelle, non la possession civile ou saisine, il en tire cette conséquence que «il pouvait demander d’être maintenu
«dans cette possession, et intenter la complainte en cas de saisine,
«comme si la force et la dessaisine n’avaient été qu’un trouble (Delaurière).
» Cette idée fut accueillie avec empressement, et Loisel, en parlant de ce cas d’un individu dégîté de sa possession par force, explique que «se faut bien garder de dire qu’on ait été spolié, mais
«simplement troublé.»
Par l’effet de cette jurisprudence, les deux actions possessoires n’en firent plus en quelque sorte qu’une seule; si l’on eut toujours, en fait, la complainte pour le maintien d’une possession troublée et la réintégrande pour le recouvrement d’une possession enlevée, il n’y eut plus, en théorie, que la complainte pour trouble, débarrassée de la nécessité de l’applégement; Les propriétaires violemment expulsés ne durent plus avoir l’idée de recourir à la force, en s’exposant aux dures conséquences de l’ordonnance, alors qu’il leur était si facile d’arriver au but par une simple réclamation dégagée de toute entrave; et cette ordonnance dès lors, ainsi que la réintégrande extraordinaire qu’elle organisait au profit du spoliateur dépouillé, durent tomber en désuétude, d’autant mieux que l’adoucissement progressif des mœurs concourait d’ailleurs puissamment à ce même résultat. Ainsi en fut-il. Dans les siècles qui suivent cette innovation de Simon de Bucy, il n’est plus question nulle part de la réintégrande, ni de celle que peut intenter le propriétaire ou légitime possesseur (parce qu’elle se confond désormais avec la complainte) ni de celle qui résultait de l’ordonnance de 1270, parce que cette ordonnance n’était pas suivie; et quoique cette époque soit précisément celle où se formulent nos diverses coutumes, pas un texte ne parle plus de réintégrande, tous ceux qui s’occupent des cas possessoires n’organisent, selon l’idée de Simon de Bucy, qu’une complainte pour trouble qui embrasse tous les cas, et pour laquelle la possession annale est partout exigée (voir les citat. de M. Troplong, n° 300).
Si cet état de choses avait duré jusqu’à notre législation actuelle, notre question n’en serait pas une, et le doute ne serait pas possible sur la nécessité de la possession annale. Mais l’ordonnance de 1667 est venue donner lieu à ce doute, en parlant de nouveau de la réintégrande. Après avoir dit, dans l’art. 1er du tit. XVIII, que celui qui est troublé dans sa possession peut former complainte, l’ordonnance ajoute, par l’art. 2, que celui qui est dépossédé par violence peut demander la réintégrande soit par l’action civile, soit par l’action criminelle, sans pouvoir revenir à l’une de ces actions quand il a choisi l’autre. Or c’est ce texte qui sert aujourd’hui de base à la doctrine que nous venons ici combattre; et nous devons commencer par indiquer ce qu’on peut dire de plus plausible dans le sens de cette doctrine, que M. Troplong ne nous paraît pas avoir présenté d’une manière satisfaisante.
«L’ordonnance de 1667, peut-on dire, venant alors que depuis au moins 300 ans les deux actions possessoires tendant, l’une au maintien, l’autre au recouvrement de la possession, étaient toutes deux assimilées et confondues sous le nom générique de complainte pour trouble, c’est donc de toutes deux qu’elle entend parler, quand elle permet de former complainte contre celui qui a troublé le possesseur, c’est-à-dire dans l’art. 1er; et par conséquent, l’action dont elle parle ensuite dans l’art. 2 sous le nom de réintégrande n’est pas l’action possessoire ordinaire et proprement dite en recouvrement de la possession, c’est l’action exceptionnelle et sui generis créée en 1270 par l’ordonnance de saint Louis. Or de même qu’il n’était pas besoin de dire, dans l’article 1er, pour les actions possessoires proprement dites, que la possession devait être annale, parce que c’était un point hors de doute dans la législation, de même et par la même raison il n’était pas besoin de dire, dans l’article 2, pour la réintrégrande, que l’annalité n’était pas nécessaire: la disposition de l’ordonnance de saint Louis, les explications si précises de son commentateur contemporain Beaumanoir, et le but même de l’action, qui ne tend qu’à punir la voie de fait sans juger ni préjuger le droit de possession, ne permettaient pas de s’y méprendre. En présence de ceci, qu’est venu faire notre droit actuel? Il s’est contenté de déclarer (art. 23, C. pr.) que «les actions possessoires ne sont recevables qu’autant qu’elles seront intentées dans l’année du trouble par ceux qui étaient en possession depuis une année au moins.» Or ce n’est là que la reproduction des coutumes et de l’art. 1er de l’ordonnance de 1667; ce n’est que des véritables actions possessoires qu’il s’agit, et non pas de cette action pénale qui, sous le nom de réintégrande, ne tend qu’à la punition de la violence et laisse le droit de possession indécis. C’est parce qu’il ne s’agit que des vraies actions possessoires, de celles qui mettent en question le droit de possession, et qui, depuis Simon de Bucy, étaient toutes réunies sous le nom de complainte pour trouble, que l’article dit seulement dans l’année du trouble (sans ajouter ou de la violence), et que l’article suivant ne parle aussi que de la dénégation de la possession ou du trouble (sans faire non plus mention de la violence). Quant à l’action particulière qu’avait introduite l’ordonnance de 1270 comme mesure d’ordre public et de sécurité sociale, et la seule qui depuis des siècles portât le nom de réintégrande, le Code de procédure ne s’en est point occupé ; mais le législateur ne l’a toutefois pas abrogée, la réintégrande existe toujours, et la preuve s’en trouve dans l’art. 2060 du Code civil, qui parle encore, comme les deux ordonnances de 1270 et de 1667, de réintégrande après spoliation par voies de fait.
Ainsi conçue, la doctrine de M. Henrion et de la Cour suprême est assurément très-spécieuse, elle retorque à son profit et transforme en auxiliaires puissants bon nombre des arguments que M. Troplong présente comme décisifs contre elle, et c’est pour cela que nous trouvons la question plus délicate qu’elle ne le paraît au savant magistrat. Mais nous n’en croyons pas moins que cette doctrine est fausse; et il nous semble qu’en se dégageant bien de toute prévention (ce qui est, à la vérité, plus difficile qu’on ne le pense), on trouvera la preuve de son inadmissibilité dans les observations qui suivent.
Comme on le voit, la question se réduit à savoir si l’action extraordinaire, introduite par l’ordonnance de saint Louis, a continué de subsister et subsiste encore aujourd’hui, si c’est d’elle que parlent l’art. 2 du tit. XVIII de l’ordonnance de 1667, et l’art. 2060 du Code civil, ou si, au contraire, elle n’est pas abolie depuis longtemps. Or il faut d’abord remarquer que cette action était contraire aux principes généraux du droit, et n’était justifiée que par les circonstances particulières à raison desquelles elle a été établie. Un propriétaire ou autre possesseur légitime qui se voit chasser de chez lui de vive force par des larrons dignes de la hart, comme le supposait Beaumanoir, est incontestablement en droit de revenir, aidé de ses voisins et amis, s’il le faut, pour chasser ces larrons (ou plutôt pour les empoigner et les livrer à la justice), et il fallait la brutalité de mœurs du treizième siècle, l’habitude alors si générale et si déplorable des guerres individuelles, et la profonde nécessité de mettre un frein énergique à ces usages barbares en prohibant sévèrement, partout et pour tous, aussi bien chez ceux qui agissaient légitimement que chez les autres, ces continuels combats; il fallait, disons-nous, ces circonstances particulières et cette nécessité d’interdire rigoureusement aux particuliers tout usage de la force, pour permettre à des bandits qu’on allait rouer, brûler ou pendre quelques jours après, de faire préalablement condamner au déguerpissement de son bien et à l’amende la victime même du délit qu’ils devaient expier ensuite! Cette réintégrande anormale, mesure d’ordre public tout accidentelle, était donc, encore une fois, profondément contraire aux principes du droit civil comme elle l’était, ainsi qu’on l’a vu plus haut, à ceux du droit canonique. Or cela étant, comment croire que ce soit elle que l’ordonnance de 1667 ait entendu faire revivre? Alors que depuis trois cents ans, c’est-à-dire depuis Simon de Bucy, cette réintégrande n’existait plus, que de tant de coutumes diverses, qui s’étaient formulées dans cet intervalle, pas une seule ne l’avait admise, comment croire qu’en plein siècle de Louis XIV, quand la magnifique civilisation de la France contrastait si profondément avec la barbarie de la Gaule au temps de saint Louis, on ait entendu restaurer la règle qui n’avait été motivée que par cette barbarie dont on était si loin? Comment croire que, quand on ne s’expliquait pas à cet égard, le seul emploi du mot réintégrande, sans précisions ni commentaires, dût se comprendre ainsi à la fin du dix-septième siècle? Évidemment c’est impossible, la réintégrande de larrons à pendre n’était pas plus alors dans les mœurs et les idées que la règle qui faisait percer d’un fer rouge la langue des blasphémateurs, et c’est manifestement de la réintégrande juridique et régulière des vrais cas possessoires qu’il s’agissait là. Et la preuve, en effet, n’en est-elle pas bien nette et bien saisissante, dans la manière dont tous les jurisconsultes qui ont écrit depuis 1667 ont entendu l’ordonnance de Louis XIV? Trois systèmes s’étaient formés à cet égard; mais tous trois reconnaissaient bien, sans que personne ait jamais eu l’idée de disputer sur ce point, que la réintégrande de l’art. 2 était la vraie réintégrande, soumise ni plus ni moins aux mêmes règles que la complainte de l’art. 1er. Ceux qui, comme Ferrières (sur Paris, art. 96, n° 39), prétendaient que la réintégrande pouvait s’intenter sans que la possession fût annale, parce que l’art. 2 ne l’exigeait pas, en disaient autant pour la complainte, vu le silence semblable de l’art. 1er; ceux qui, comme Duparc-Poullain (t. X, p. 706), faisaient une distinction d’après laquelle l’annalité, nécessaire dans certains cas, ne l’était pas dans d’autres, appliquaient cette distinction à la complainte comme à la réintégrande; et ceux enfin qui, comme Bourjon (II, p. 510) et Duplessis (des Act., liv. I), exigeaient l’annalité pour l’une, l’exigeaient également pour l’autre. Ainsi tous, sans exception, en se divisant sur les règles à suivre, s’accordaient à reconnaître que ces règles étaient les mêmes pour la réintégrande de l’art. 2 et pour la complainte de l’art. 1er; et c’est à la suite de cet état de choses que sont venus nos Codes, en sorte que trois circonstances y prouvent l’exactitude de notre thèse. — D’une part, en effet, puisque tout le monde était d’accord de l’identité de règles entre la réintégrande et la complainte, c’est donc, tout naturellement, avec cette idée qu’ont été écrits nos textes; et comme nos adversaires reconnaissent que la possession annale est nécessaire pour la complainte, elle l’est donc, dès lors, pour la réintégrande. — D’autre part, l’art. 23, C. proc., déclare formellement que les actions possessoires, absolument et sans distinguer entre elles, ne peuvent être intentées que par un possesseur annal, et c’est en vain qu’on voudrait restreindre cette disposition au cas de simple et véritable complainte, en argumentant de ce qu’elle ne parle que de trouble et non de dépossession; car, même dans le système combattu, on est bien forcé d’admettre, tout en prétendant que la réintégrande.anormale et transitoire de saint Louis existe encore, en dehors de cet art. 23, que la réintégrande normale et régulière est réglée par cet article, et que par conséquent il embrasse sous ce nom de trouble, comme le faisaient les coutumes, non-seulement le trouble proprement dit, mais aussi la spoliation elle-même, parce que, selon la théorie de Simon de Bucy, partout acceptée et suivie depuis bientôt 500 ans, cette spoliation n’étant qu’un fait matériel qui ne saurait briser le droit de possession du spolié, celui-ci dès lors est toujours possesseur et peut dire qu’en droit il n’est pas dépossédé, mais seulement troublé. — Enfin, l’art. 2060, C. civ., que la doctrine contraire croit à tort pouvoir invoquer, se retourne encore contre elle, puisque précisément il suppose une réintégrande exercée par le propriétaire, dépouillé de son fonds, c’est-à-dire une réintégrande véritable, et non la réintégrande impropre des temps encore barbares de notre histoire, que tout nous dit ne plus exister aujourd’hui.
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