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Marius Ferrero

Annexes: Études historiques

Genève, Gex et Savoie


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066333522

Table des matières

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE V

ANNEXE VI

ANNEXE VII

Art. XIX

XXII

XXIII

ANNEXE VIII

ANNEXE IX

IV

XIII

ANNEXE X

I

II

XI

XII

XIX

ANNEXE XI

XV

XXVI

ANNEXE XII

ANNEXE XIII

ANNEXE XIV

ANNEXE XV

ANNEXE XVI

ANNEXE XVII

ANNEXE XVIII

ANNEXE XIX

I

II

III

IV

VIII

X

XI

XVI

ANNEXE XX

IV

ANNEXE XXI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

XV

XVII

ANNEXE XXII

I

II

III

VII

ANNEXE XXII bis

ANNEXE XXIII

I

II

VI

VII

VIII

ANNEXE XXIV

ANNEXE XXV

ANNEXE XXVI

I

II

III

IV

V

ANNEXE XXVII

ANNEXE XXVIII

ANNEXE XXIX

I

ANNEXE XXX

II

III

IV

VII

ANNEXE XXXI

XI

ANNEXE XXXII

ANNEXE XXXIII

ANNEXE XXXIV

II

III

IV

VI

ANNEXE XXXV

ANNEXE XXXVI

ARTICLE II

ARTICLE V

ANNEXE XXXVII

I

II

III

IV

V

ANNEXE XXXVII bis

I

II

III

IV

V

ANNEXE XXXVIII

I

II

III

IV

V

VI

ANNEXE XXXIX

ANNEXE XL

VI

ANNEXE XLI

I

VI

VII

VIII

IX

X

VII

ANNEXE XLII

XXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXIX

LXXX

LXXXIV

LXXXV

XC

XCI

XCII

CXVIII

CXIX

CXX

CXXI

ANNEXE XLIII

ANNEXE XLIII bis

ANNEXE XLIII ter

ANNEXE XLIII quarto

ANNEXE XLIV

Article 1

Article II

Article III

IV

V

ANNEXE XLV

ANNEXE XLVI

ANNEXE XLVII

I

II

III

IV

VIII

XI

XII

ANNEXE XLVIII

ANNEXE XLIX

ANNEXE L

ANNEXE LI

I

II

III

ANNEXE LII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

XI

XII

XIII

XIV

XXI

XXII

XXIII

XXIV

ANNEXE LIII

ANNEXE LIII bis

ANNEXE LIV

ANNEXE LV

TITRE II

TITRE III

ANNEXE LVI

ANNEXE LVII

ANNEXE LVIII

ANNEXE LIX

ANNEXE LX

ANNEXE LXI

ANNEXE LXII

ANNEXE LXIII

ANNEXE LXIV

ANNEXE LXV

ANNEXE LXVI

Art. I er

Art. II

Art. III

Art. IV

Art. V

Art. VI

Art. VII

Art. VIII

Art. IX

Art. X

Art. XI

Art. XII

ANNEXE LXVII

ANNEXE LXVIII

ANNEXE LXIX

ANNEXE LXX

ANNEXE LXXI

ANNEXE LXXII

ANNEXE LXXIII

ANNEXE LXXIV

ANNEXE LXXV

ANNEXE LXXVI

ANNEXE LXXVII

ANNEXE LXXVIII

ANNEXE LXXIX

TABLEAU A

ANNEXE LXXX

ANNEXE LXXXI

ANNEXE LXXXII

ANNEXE LXXXIII

ANNEXE LXXXIV

ANNEXE LXXXIV bis

ANNEXE LXXXV

ANNEXE LXXXVI

ANNEXE LXXXVII

ANNEXE LXXXVIII

ANNEXE LXXXVIII bis

ANNEXE LXXXIX

ANNEXE LXXXIX bis

ANNEXE XC

ANNEXE XCI

ANNEXE XCII

ANNEXE XCIII

ANNEXE XCIV

ANNEXE XCV

ANNEXE XCVI

ANNEXE XCVII

ANNEXE XCVIII

ANNEXE XCIX

ANNÈXE C

ANNEXE CI

ANNEXE CII

ANNEXE CIII

ANNEXE CIV

ANNEXE CIV bis

ANNEXE CV

ARTICLE PREMIER

ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

ANNEXE CVI

ANNEXE CVII

ANNEXE CVIII

ANNEXE CIX

ANNEXE CX

ANNEXE CXI

ANNEXE CXII

ANNEXE CXIII

ANNEXE CXIV

ANNEXE CXV

ANNEXE CXVI

ANNEXE CXVII

ANNEXE CXVIII


ANNEXE I

Table des matières

V. Spon. 1er vol., p. 53; 2e vol., p. 57.

Conventiones factæ inter Comitem Sabaudiæ et Cives Gebennenses, anno 1285.

Nos Amedeus Comes Sabaudie, vobis universis et singulis Civibus, et Clericis et Habitatoribus Gebenn.

Ceterum universos et singulos venientes ad mercatum Gebenn., morando et recedendo, a dicta Civitate, infra Civitatem Gebennensem et banna ejusdem, de nobis et nostris assecuramus, et de omnibus aliis, quibuscumque poterimus, deffendemus .

Datum Gebennis, die Lune proxima post festum sancti Michaelis, Anno Domini M° ducentesimo octogesimo quinto.

ANNEXE II

Table des matières

Traité soit Arrêt.

Saint-Julien, 19 octobre 1530.

Entre le duc de Savoie et les villes de Berne, Fribourg et Genève

1° Toutes hostilités cesseront de part et d’autre et la liberté du commerce sera rétablie.

2° S’il arrive que quelque violence soit faite aux sujets de l’une des parties par ceux de l’autre, les juges des lieux devront en faire au plus tôt justice.

En garantie de la rigoureuse et fidèle observation du traité, tant de sa part que de celle de ses successeurs, le duc de Savoie cédera en gage aux villes de Berne et de Fribourg le Pays de Vaud avec tous les droits qu’il possède actuellement ou pourra posséder plus tard dans ce pays, sans en rien exempter ni réserver.

ANNEXE III

Table des matières

Traités publics de la Royale Maison de Savoie, par i de la Marguerite et Maxime d’Azeglio. — Imprimerie J. Favale, Turin, vol. I, p. 51.

Traité d’Alliance.

Lucerne, 11 novembre 1560.

Entre le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie et les Cantons des anciennes Ligues des Hautes-Allemagnes

Sommaire: Préambule. — Ancienne confédération de 1477. — Promesses réciproques de bonne amitié. — Transit et commerce entre les deux Etats (etc.).....

Et premièrement, que d’hors en avant et à toujours une bonne paix et tranquillité doive être et demeurer entre Nous les deux Parties, tous nos Pays, sujets et alliés, et pourront et devront d’hors en avant nos dits Seigneurs aller, venir, négocier et trafiquer en et par toutes nos villes, Pays et jurisdictions toutes fois en payant les péages et droitures anciennes et accoutumées, et que Nous les dites Parties observions en tous temps le Commerce, et que laissions parvenir l’un à l’autre sans aucun empêchement, opposition, ni contredit, blé, viandes, tant pour le manger, que pour le boire, qu’autres marchandises sans rien excepter pour l’usage de Nous les dites Parties, nos sujets et adjoints, villes, pays et seigneuries tant deçà que delà les monts, toutes fois en payant les péages, comme dit est, sans qu’aucun, de quel état et condition qu’il puisse être, use ou entreprenne aucune tromperie ni fraude, sur peine de griefue, et-telle punition que les Seigneurs et Supérieurs connaîtront avoir mérité les délinquants...

ANNEXE IV

Table des matières

Bibliothèque Nationale. Collection Brienne C-IX, p. 214.

Traité d’accomodement.

Lausanne, 30 octobre 1564.

Entre les seigneurs du canton de Berne et Emmanuel-Philibert,

duc de Savoie

Nommément, que d’entre les autres terres et places qui furent aux prédécesseurs de Son Altesse par lesdits Seigneurs de Berne saisies et conquises, et jusqu’à présent tenues et régentées; ils se dessaisiront entièrement et remettront à Son Altesse, à savoir l’entière baronie de Gex et tout ce que de là le Lac et Rhône aux ressorts du Chablais et Genevois ils ont conquis.

Réciproquement, restera aux dits Seigneurs de Berne la résidue partie de tout le pays de Vaud, ensemble l’entière seigneurie et châtellenie de Nyon, semblablement les terres et seigneuries de Vevey, la Tour, Chillon et Villeneuve, situés deça le lac (et néanmoins ci-devant du ressort de Chablais), avec pleine domination, tous droits et appartenances en la qualité que ladite reste du pays de Vaud, et les jadites terres et seigneuries de Nyon, Vevey, la Tour, Chillon et Villeneuve, en leurs bornes, limites et aboutissemens, s’étendent ou gisent.

Au quatorzième, est arrêté que nulle desdites parties, fera cession ou transport, des villes, forteresses, terres et gens à elle présentement attribués à aucun autre prince, seigneur, villes et pays ni communautés quelconques, soit à titre, d’achat, permutation ou en autre sorte et manière; et ce, afin que d’un côté et d’autre, ils soient et demeurent déchargés d’incommodité de voisinage étranger et moleste.

Pour le dix neuvième, avons établi et ordonné que les parties auront entr’elles également en tout temps aux présentement entr’elles départies et séparées seigneuries, terres ou pays, supériorités et mandemens,. parmi eux les commerces et passages libres, sûrs, délivrés et désempêchés; en ce toutefois que tel trafic tende à choses honnêtes, et nullement à pratiques, entreprises, et exécutions hostiles.

Au vingtième... Qu’il ne sera rien detrie des droits de l’une et l’aultre partie pour respect du lac selon qu’il est situé aux limites et marches des seigneuries et que le milieu du lac au droict de la seigneurie ou du pays qu’il sera si loing que s’estendent les limites desdites seigneuries et pays sera sa vraye limitation pardurable dudit lac.

Ce traité a été approuvé par le roi de France Charles IX le 26 avril 1565... «et déclarons par ces présentes avoir icelui traité pour agréable. En témoin de ce avons à icelles fait mettre et apposer notre scel. Donné à Bordeaux le 26 avril, de l’an de grâce 1565, et de notre règne le cinquième. Charles».

Traité ratifié également le 22 août 1565 par Philippe II.

ANNEXE V

Table des matières

I-65

Traité de Paix et d’Alliance.

Thonon, 4 mars 1569.

Entre le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie et les Vallésans

Sommaire: Exposé des motifs du Traité. — Confirmation des anciennes alliances, entr’autres de celle de 1528. — Nouvelles stipulations relatives au commerce et aux rapports entre les sujets des deux Etats. — Passage des troupes de l’un sur le territoire de l’autre. — Qualité et quotité des secours réciproques pour la garde et défense du pays. — Mode à suivre dans la demande de ces secours (etc.).....

Videlicet quoad ipsius fœderis primum articulum, verba haec (sine cuiuscumque iniuria) ibi contenta declarando conventum est, quod Commercia et Communicationes inter subditos utriusque partis erunt in perpetuum iuxta tenorem ipsius capituli libera, ea tamen conditione, quod directe vel indirecte non committatur fraus et dolus per subditos unius aut alterius

Status, in diminutionem et praeiudicium iurium Dominorum supremorum aut inferiorum locorum commercii et transitus, nec etiam per Partes praedictas aut aliquos illarum subditos erunt imposita nova vectigalia et exactiones promercantiis et rebus vehendis et conducendis per ditiones Partium jet subditos illarum; maxime conventum est, quod dicti Domini Vallesii et subditi illorum non tenebuntur pedagio aut vectigali per dictum serenissimum Ducem instituto et imposito pro pecuniis transferendis per illius dominia, vocato ius dimidii pro quolibet centenario, et hoc pro pecuniis delatis ad emendum annuatim sal, ut consuetum est, pro necessitate et usu habitantium patriae Vallesii (etc. ).....

En ce qui concerne le premier article de ce traité, déclarant ces clauses y contenues (sans préjudice pour quiconque), il a été convenu que:

Le commerce et les communications entre les sujets des deux parties seront à perpétuité, suivant la teneur de ce chapitre, libres — à condition toutefois que, directement ni indirectement, il ne soit commis ni fraude ni dol, par les sujets de l’un ou de l’autre Etat, de nature à diminuer les droits (ou à leur porter préjudice) des Seigneurs suprêmes ou inférieurs des lieux d’échange ou de transit;

De plus, les parties susdites ou leurs sujets n’imposeront pas de nouveaux droits et redevances sur les marchandises et objets à transporter et à conduire à travers les possessions des deux parties et parmi leurs sujets;

Principalement il est convenu que les dits seigneurs du Valais et leurs sujets ne seront pas tenus aux péage et redevances institués et imposés par le dit Sérénissime Duc pour les biens à transporter à travers ses domaines, qu’on appelle droit de demi pour cent, ni à l’impôt sur les marchandises apportées pour l’achat annuel de sel, comme c’est l’habitude, selon les nécessités et l’usage des habitants du Valais.

ANNEXE VI

Table des matières

I-97

Traité d’accomodement.

Berne, 5 mai 1570.

Entre le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie et la ville de Genève

Au cinquiesme, que les subjects d’un côté et de l’autre ne seront pour aucune cause indeument gagés, arrestés, ni molestés, ains seront favorablement traités, en se comportant selon la raison; le tout suivant le susdit Traité de Lausanne, 30 octobre 1564, et celui de Nyon, 7 août 1564 (etc., etc.)...

Au sixiesme est arrêté que les commerces, traficques et négotiations des marchands et subjects des dites Parties, leurs corps, biens et marchandises seront en réciproque sauveté et seureté en toutes les terres, des Parties, etc., etc.....

Au neuviesme, quant aux péages, sauf conduits et choses semblables concernant le traficque des marchandises et autres tels cas, est nostre amiable résolution, que pour le regard des vivres croissants sur les pays tant de Son Altesse, que de nos Combourgeois de Genève, et ailleurs, comme grains, vins, chairs, laitages, poissons, fruitages, et autres semblables, les Parties en useront, et continueront à en user mutuellement suivant, et à la forme du Traité de Nyon de l’an 1564, pour le temps et terme de vingt-trois ans inclusivement, etc.

ANNEXE VII

Table des matières

I-83

Traité d’Alliance.

Berne, 5 mai 1570.

Entre S. A. le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie et la ville de Berne

Sommaire: Exposé des motifs. — Mention des traités précédents de 1498. et 1509. — Art. 1 à 3. But de l’alliance. — 4 à 10. Qualité-quotité, conditions de la prestation des secours réciproques dans le cas d’agression étrangère, etc...

19. Protection au commerce. — 22 et 23 Anciens péages, sauf-conduits (etc.) relatifs au commerce, maintenus sous réserve d’innovation faites de commun accord (etc)......

Art. XIX

Table des matières

Item. Seront les commerces, trafiques et négotiations de nos bourgeois, marchans et subjects, leurs corps, biens, marchandises et appartenances libres et saulves réciproquement en toutes les terres de Nous les Parties, de l’estendue de la présenté alliance. Lesquels aussi préserverons de violence et méchef tant qu’il nous sera possible, leur donnant, au besoing, sauf conduict pour corps et biens, et les pourvoironsm utuellement selon notre pouvoir, que force, injustice, invasion et empêchement ne leur advienne, sans se persécuter, ni rechercher mutuellement pour, et à respect de la religion ou aultre quelconque, pourvu que tels trafiquans ne contreviennent aux lois politiques de l’Estat rière lequel il sera.

XXII

Table des matières

Quant aux péages, sauf conduicts et choses semblables concernant le traficq de marchandise. Nous en userons d’une part et d’autre comme de toute ancienneté, sans recharge ni innovation à la charge, que pour éviter tous abus, lesquels par aulcuns des dicts marchans ou autres soubs leur prétexte pourraient estre commises, sera faicte la consignation des marchandises qu’ils porteront à la forme ordonnée et observée pour regard des marchans subjects de Messieurs des Ligues, exempts par provision du payement des dicts péages ou daces en vertu de la concession de Nous le Duc de Savoie.

XXIII

Table des matières

Nous avons aussi expressément réservé de pouvoir ci-après articuler d’avantage et traiter oultre ce que dessus par commun avis, conseil et délibération, comme verrons estre à faire pour la commodité et conservation de nos Estats et des nostres, à la charge toutefois, qu’estans proposés et ammenés quelques articles pour l’une des Parties estimés à son avis convenir à l’utilité commune, ce que l’aultre pour ses raisons et causes ne vouldrait accepter ni accorder, que pourtant ne seront révoqués aulcuns points et articles contenus en ce présent Traité, ains demeureront en leur force et vigueur......

ANNEXE VIII

Table des matières

Traité perpétuel.

8 mai 1579.

Fait et passé par la Royale Majesté et Couronne de France, pour la conservation et défense de la Cité de Genève et de son territoire, avec les Magnifiques Puissans et très-Honorez Seigneurs de Berne et Soleure.

Il a été accordé : Qu’iceux Pays délaissés par ledit Seigneur Duc de Savoye aulxdits Seigneurs de Berne, seront et demeureront compris en ladite Paix perpétuelle.....

Que laditte Cité de Genève avecq son Territoire sera comprinse audit Traicté de Paix perpétuelle.....

Sans néantmoins que par le moyen de laditte comprehension les Habitans d’icelle Ville de Genève, jouissent d’aucune exemption des droicts de Gabelles, Pealges et autres. Subsides et Impôts, pour raison du Trafficq et Marchandise, qu’ils feront en France; ains se contenteront lesdits Habitans d’estre traictés comme les propres Subjects du Roy, pour raison dudit Commerce, Pealges, Gabelles et Impôts, tant pour l’achapt et debitement des Denrées et Marchandises, que pour les droicts d’Entrées et Sorties d’icelles, ensemble pour la liberté d’aller, venir et négocier par le Royaulme de France, Terres et Seigneureries de son obeïssance....

Suit la teneur des Lettres Patentes du Roi de France désignant ses ambassadeurs; des Pouvoirs donnés à leurs députés par Messieurs de Berne, Messieurs de Soleurre. Messieurs de Genève pour la signature de ce traité. Enfin sa ratification par le roi de France et son acceptation par Messieurs de Genève.

ANNEXE IX

Table des matières

I-194

Traité d’échange de terres.

Lyon, 17 janvier 1601.

Entre Charles-Emmanuel I, Duc de Savoie, et Henri IV, Roi de France

Sommaire: Préambule. — Mention du Traité de Vervins et de l’accord fait à Paris le 27 février 1600. — Démarches du Pape par suite du compromis.

Art. 1. — Cession au Roi de la Bresse, du Bugey, du Valromey jusqu’au Rhone, sous certaines réserves et conditions.

Art. 13. — Etablissement de la paix et liberté de commerce entre les deux Etats (etc.).

IV

Table des matières

Le dit sieur Duc cède aussi, transporte et délaisse au dit Seigneur Roi la Baronie ou Bailliage de Gex avec toutes ses appartenances et dépendances, ainsi que le dit Seigneur Duc et ses Prédécesseurs en ont ci-devant joui, et sans y rien réserver ni retenir, si non ce qui est de là le Rosne, horsmis les villages et lieux d’Aire, Chausy et Auvilly spécifiés ci-dessus......

XIII

Table des matières

En conséquence de quoi, et de ce qui a esté accordé par le Traité de Vervins, y aura paix du jour et date de ce présent Traité, ferme amitié, et bonne voisinance entre le dit Seigneur Roi, et le dit Seigneur Duc, leurs Enfants nais et à naistre, leurs Héritiers et successeurs, Roiaumes, pays et subjects, sans qu’ils puissent faire entreprises au dommage l’un de l’autre, leurs pays et subjects pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Et sera le commerce libre entre les subjects, et pays de l’un et de l’autre Prince en payant les droits et impositions qui doivent estre payés par les propres subjects du pays......

Convention pour l’exécution du traité de Lyon.

Lyon, 16 mars 1601.

Sommaire...

Art. 7 à 11. — Clauses pour l’évacuation de la citadelle de Bourg et de Chambéry et pour l’entretien des autres places.

Art. 12. — Sortie des munitions de guerre de Montmeillan pour la remies de la place au Duc, etc...

ANNEXE X

Table des matières

I-216

Traité d’accommodement.

Saint.-Julien, 21 juillet 1603.

Entre le Duc de Savoie Charles-Emmanuel I et la ville de Genève

I

Table des matières

Que le commerce et trafic demeurera libre d’une part et d’autre, tant pour les personnes que pour toutes sortes de marchandises, vivres, bleds, vin, et autres denrées, en tous les Etats de Son Altesse, sans aucune prohibition, restriction, ou limitation.

II

Table des matières

Auquel commerce néantmoins ne s’entendra compris le sel, l’usage et débitement duquel ne sera permis dans les Etats de Son Altesse, sinon de celui des greniers de sa gabelle, et à la forme de ses Edits.

XI

Table des matières

Les Citoyens, bourgeois et habitants de la dite ville de Genève, suivant les concessions et anciens privilèges des Sérénissimes Prédécesseurs de Son Altesse, seront désormais exempts de tous daces, péages, traverses, démi pour cent sur les Etats de Son Altesse (réservés les droits des riers gentilhommes particuliers, tels qu’ils ont été par ci-devant), etc., etc.

XII

Table des matières

Comme semblablement, suivant les mêmes privilèges, demeureront exempts les dits de Genève de toutes tailles, contributions, levées de graines, impôts, rations, décimes et de toutes autres charges tant ordinaires, qu’extraordinaires pour leurs biens qu’ils possèdent à présent rière les Etats de Son Altesse, etc., etc.....

XIX

Table des matières

Se contente Son Altesse de ne faire assemblée de gens de guerre, ni fortifications, ni tenir garnison à quatre lieues près ladite ville de Genève.

ANNEXE XI

Table des matières

I-304

Traité d’alliance offensive et défensive.

Berne, 23 juin 1617.

Entre le Duc Charles-Emmanuel I et le Canton de Berne

XV

Table des matières

Le Commerce et trafic sera libre aux bourgeois, marchans et subjects d’une Part et d’autre, rière les terres et pays des deux Estats pour icelui pouvoir exercer en toute seureté, tant pour regard de leurs personnes, que de leurs biens, marchandises, et tout ce qui en dépend, les gardant, et défendant réciproquement de toute injure, tort, et outrage leur donnant, si besoing est, sauf conduit suffisant pour leurs personnes et biens, afin que nulle injure, tort, ni violence leur soit faicte, sans que l’une des Parties puisse imposer à l’autre nouveaux péages, gabelles, ni autres impôts, que les ordinaires que payent aujourd’hui les subjects respectivement, et sans qu’ils soient molestés, ni recherchés pour le faict de la Religion, ni soubs prétexte d’icelle en observant en demeurant les loix politiques de l’Estat où ils seront......

XXVI

Table des matières

La Ville, et Seigneurie de Genève avec tout son territoire est comprise au présent Traité et le Traité de paix faict en l’an 1603 à St-Julien par l’entremise d’aucuns Cantons des Ligues entre Son Altesse Sérénissime, et la dite Ville, sera observé selon son contenu.

ANNEXE XII

Table des matières

I-316

Traité de cession.

Berne, 23 juin 1617.

Par lequel le Duc Charles-Emmanuel I de Savoie, renonce en faveur du Canton de Berne à tout droit sur le pays de Vaud

Au nom du duc et de tous ses successeurs «universels et perpétuels» il est renoncé plainement et à perpétuité au pays de Vaud, ses villes et appartenances sans réserve aucune «au plus ample contenu de Traité de Lausanne en 1564» que le duc promet «tenir pour agréable, ferme et stable».

Donnée et passée à Berne le 23 juin 1617. Ratifiée par le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier et par son fils Victor-Amé Prince de Piémont le 29 juin 1629. Entérinée par le Sénat de Savoie le 18 juillet même année (1629).

ANNEXE XIII

Table des matières

V-137

Renouvellement d’Alliance.

14 avril 1651.

Entre le Duc de Savoie Charles-Emmanuel Il et les Cantons catholiques de la Suisse

Sommaire: Mention des alliances de 1577-1581-1634... Protection réciproquement assurée aux relations commerciales.

Quod ad vectigaliorum, et mercatorum mentionem attinet, volumus, ut utriusque partis Mercatores vel Negociatores, Subditi et Populi ad exigentiam suarum mercaturarum aut negociorum per omnium nostrorum principatus, ditiones, urbes etc. (ut imposterum fieri consuevit) ire, redire, transigere, agere, et commorari possint, operam dabimus etiam quantum poterimus ne cuipiam eorum vis, vel in corpore, vel in bonis suis inferatur sed in securitate rerum suarum, ut iam dictum est agere, et negotiari possit, ac valeat. Quod ad vectigalia, impositiones etc. spectat, antiqua semper apud nos utrinque servabitur consuetudo, ubi simul decernimus, ne unus alterius famulis, subditis, populis ad eosque spectantibus nova, et inusitata vectigaliorum, aliorumque similium onera imponat, et si quae iam imposita essent, vel de novo imponerentur, eo ipso abolita, et de iure annullata sint (1).

(1) En ce qui concerne les redevances et les marchands, nous voulons que les marchands ou négociants des deux parties, sujets et peuples, suivant les exigences de leur commerce ou négoce, puissent par toutes nos principautés, possessions, villes, etc. (comme c’est établi), aller, revenir, passer, agir et demeurer;

Nous veillerons aussi autant que possible à ce qu’il ne soit à nul d’entre eux fait violence, soit sur leur personne, soit sur leurs biens, mais qu’en toute sécurité, comme il a été dit, chacun puisse agir et commercer;

Quant aux redevances, impôts, etc., on observera toujours de part et d’autre l’antique coutume où nous décidons simultanément que l’une des deux parties n’imposera pas aux serviteurs de l’autre, aux sujets, peuples les concernant, des charges nouvelles et inusitées de redevances et autres choses semblables; et, s’il y en avait qui eussent été déjà imposées ou qui fussent de nouveau imposées, qu’elles soient par cela même abolies et de droit annulées.

ANNEXE XIV

Table des matières

Instructions de S. A. R. le Duc de Savoie au Conseiller et Intendant Mellarède pour son voyage en Suisse, 4 octobre 1703.

Publiées par M. D. Carutti. Mém. de l’Acad. de Turin, tome XX, 2e série, p. 165

Instructions à vous Conseiller et Intendant Mellarède pour votre voyage en Suisse

Nous vous avons choisi pour vous envoyer au Canton de Berne pour négocier avec ce Canton, dans l’état présent des affaires, pour procurer que ce Canton, coniointement avec celui de Zurich, entre dans nos intérêts, au moins pour mettre à couvert la Savoye des invasions de la France.

Vous partirés donc incessamment pour aller à Berne, où étant vous vous adresserés au Colonel Saint-Saphorin, avec qui vous conférerés du sujet de votre mission, et à ces fins vous luy remettrés la lettre que nous vous faisons donner, pour qu’il puisse avoir la confiance que notre service exige qu’il ait en vous, et qu’il puisse vous diriger et introduire d’une manière auprès des principaux des dits Cantons pour réussir par leurs moyens à la fin que nous nous proposons. Vous concerterés donc avec ledit Colonel les manières pour parvenir au but que nous nous proposons, luy représentant que l’intérest de sa patrie le doit inviter à donner tous ses soins pour faire réussir notre projet, qui est avantageux au Canton de Berne et au Corps Helvétique.

Ayant pris langue de luy pour sçavoir à qui vous vous devés plus confier, vous demanderés à parler à l’Avoyer et aux principaux de Berne, à qui vous représenterés le motif de votre mission et la forte intention que nous avons de renouveler et entretenir cette ancienne alliance qui a toujours esté entre notre Couronne et le Canton de Berne, et avec quel soin nos prédécesseurs ont soutenu leur intérest.

Vous leur représentérés que la France, nous ayant traitté d’une manière indigne de notre naissance, nous nous sommes trouvés engagés à nous déclarer contre elle, pour ne rester plus exposés aux insultes qu’elle nous a faites, et qu’en même temps nous avons réfléchi que la guerre dans laquelle nous entrons, pourroit procurer aux François le moyen, en s’emparant de la Savoye, d’environner et de serrer de plus près le Corps Helvétique et principalement le Canton de Berne, et les genner par ce moyen dans cette liberté que leur valeur leur a acquis et conservé jusqu’à présent; que se trouvant dans cet état, ils ne pourroient pas tenir l’équilibre qu’ils ont tenu avec tant d’applaudissement.

Qu’ils ne peuvent pas prévenir un désavantage si considérable au Corps Helvétique et au Canton de Berne principalement, qu’en prenant des mesures pour empêcher que la France, qui les environne de deux parts ne les environne pas de la troisième.

Que le seul moyen qu’il y a pour l’empêcher, est que les Louables Cantons de Berne et de Zürich procurent que le Louable Corps Helvétique fasse en faveur de nos Etats de Savoye les mêmes déclarations qu’il a faites pour les Pays qui sont auprès du Lac de Constance et qu’il fasse les mêmes représentations au Roy Très Chrétien.

Vous leur représenterés que nous voulons bien faire plus pour leur donner des preuves parfaites de notre confiance et de l’estime que nous faisons de leur alliance, puisque nous consentons qu’ils aggrègent nos dits Etats de Savoye au Louable Corps Helvétique, et que, dez qu’ils y auront consenti, nous ferons assembler les trois Etats du Pays pour passer les promesses et capitulations nécessaires, et de se charger à obliger de contribüer leur contingent suivant les règles et les maximes du Corps dont nos dits Etats seront à l’avenir membres inséparables. Et, au cas qu’il ne vous puisse pas réussir d’obtenir cette union, vous représenterés que le Corps Helvétique, et principalement le Canton de Berne, ne scauroit mieux faire que d’éloigner de ses confins une puissance qui ne cherche qu’à les entourer pour les réduire à faire ce qu’elle souhaite, que comme ils sont en état d’empêcher son approche du costé de Savoye, ils le doivent faire par les mêmes raisons qui les ont obligés qu’elle ne s’approchast du costé du Lac de Constance, que les deux endroits sont également ialoux pour leur liberté. Et comme ils pourroient exiger une assurance de notre part qu’on n’inquiéteroit point la France du costé de Savoye, vous les en pourrés assurer de notre part, et que nous observerons de ce costé toutes les conditions qu’ils pourroient souhaiter pour. une parfaite neutralité, telle que les Louables Cantons l’observent eux-mêmes.

Et comme il faut prévenir les premières hostilités, vous leur représenterés qu’il est important qu’ils s’intéressent de bonne heure à la conservation d’un Païs qui dans la suite, au cas qu’ils veuillent l’aggréger à leur Corps, en augmentera le lustre et l’étendue.

L’interest estant le ressort qui fait remuer ce Corps, vous vous servirés de ce remède à propos, et à ce suiet il y a trois moyens.

Le premier est d’offrir au Canton de Berne une renonciation en saveur de tous les adroits que nous et nos successeurs pourroient prétendre sur le Pays de Vaud, et appuyer cette renonciation sur une cause de Couronne pour la rendre plus inébranlable et plus sûre en leur faveur et pour leur faire voir la sincérité de nos intentions, vous leur représenterés que les renonciations de nos Prédécesseurs ne sont pas accompagnés de toutes les circonstances nécessaires pour les rendre irrévocables, ce que les autres Cantons ont reconnu en ce qu’ils n’ont pas voulu déclarer le Pays de Vaud compris dans leur Ligue contre et au préiudice de notre Couronne, que d’ailleurs l’Empereur n’a pas autorisé ces renonciations, quoique ce pays soit un fief Impérial, dont nos Prédécesseurs ont eu les investitures après, tout comme auparavant les renonciations, et eu en même temps la confirmation du Vicariat Impérial au dit Pays.

Vous leur dirés que nous nous disposerons de lever ces deux obstacles par le consentement que nous donnerons que le Corps Helvétique reçoive le Pays de Vaud dans la Ligue, ce qui ne luy a pas voulu accorder iusques à présent, sur les représentations qui lui ont esté faites de la part de cette Couronne, que nous en fairons même faire des instances au Louable Corps Helvétique.

Et à l’égard de l’Empereur, que nous nous chargeons de rapporter son consentement et son approbation à notre renonciation, par où nous assûrons irrévocablement ce pays au Canton de Berne.

Que si vous trouvés des difficultés par rapport à Genève, et si après avoir assûré que nous n’avons iamais eu l’intention d’inquiéter une ville qui est sous leur protection, vous voyés qu’ils exigent des sûretés, vous leur dirés que notre intention est si sincère, que nous sommes prêts de leur faire cession et renonciation de tous les droits que nous et nos successeurs pouvons avoir et prétendre sur ladite Ville, et même d’en rapporter l’approbation de l’Empereur en leur faveur.

Vous leur proposerés encore de la levée de quelques Régiments, iusque à trois mille hommes et plus pour défendre nos Etats de Savoye ou de Piémont, et vous en concerterés avec eux les articles, et au cas qu’il ne s’agisse que de l’argent, vous découvrirés à qui il faut en donner pour venir à notre but, ce qui est la première corde que vous toucherez.

Vous aurés soin de nous donner avis de tout ce que vous ferés pour en recevoir nos résolutions. S’il sera nécessaire, selon les occurences, d’aller à Zurich, ou en des autres lieux nécessaires de Suisse, vous y irés, et nous en donnerés avis.

Nous vous remettons les pleins pouvoirs pour négocier avec le Corps Helvétique et avec les dits Cantons de Berne et de Zurich, et les lettres de créance nécessaires pour eux, étant persuadés que votre prudence et votre habileté vous suggéreront tout ce que nous pourrions vous dire plus particulièrement sur ce suiet.

Nous prions Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne garde.

A Turin, ce 4e octobre 1703.

Firmato: V. AMEDEO,

SAINT-THOMAS.

ANNEXE XV

Table des matières

Le Conseil de Genève à Messieurs de Berne

(Archives de Genève, Copie de lettres)

Du 27 novembre 1703

Magnifiques, Puissans, etc.

Nous avons vu par la proposition de M. Mellarède, que V. S. ont bien voulu nous communiquer, ce qu’elle contient au regard de S. A. R. de Savoye, mais, comme nous avons appris que l’on avoit en vue de proposer dans la prochaine Diète la neutralité de la Savoye, nous ne pouvons pas nous dispenser de témoigner confédéralement à V. S. que cet état nous seroit très advantageux par l’affermissement de la tranquilité publique dans notre voisinage, outre les autres avantages particuliers dont nous jouirions s’il étoit possible et à temps de pouvoir obtenir cette neutralité.

V. S. connoissant parfaitement nos intérêts et les ayant à cœur, nous espérons, comme nous les en prions très instamment, qu’elles auront une attention particulière à ce qui nous regarde, dont nous leur aurons une singulière obligation.

ANNEXE XVI

Table des matières

Extrait d’une dépêche du duc de Savoie à Mellarède

Carutti. Mém. de l’Académie de Turin, tome XX, 2e série, p. 170

28 décembre 1703.

Nous avons intérest de défendre la Savoye s’il est possible plustôt par la négociation que par le secours des Suisses qui pourroient dans la suite nous estre plus dangereux que les armes mêmes des ennemis par la juste défiance que nous devons avoir surtout des forces et des veues même du Canton de Berne, mais comme le succès de cette garantie du Corps Helvétique est fort incertain et la négociation même de trop longue haleine pour sauver la Savoye qui est si exposée, il faut avoir recours au remède le plus prompt, mais avec les précautions nécessaires. Vous tâcherez donc en ce cas d’engager du moins tous les Cantons protestans, afin de ne pas confier entièrement la Savoye entre les mains de celui de Berne, et surtout le Chablais, sur lequel ils ont eu de tout tems quelque dessein.

Mais à l’extrémité il faudra se prévaloir des offres et des forces de ce Canton et il ne sera pas mal qu’ils commencent à faire avancer du monde vers cette frontière.

Il faudra en ce cas que vous donniez toute votre attention pour régler les conditions qui peuvent regarder votre sécurité et luy oster les moyens et les prétextes de retenir cette Province et il sera bon de les engager par un traité dont les principales conditions seront les suivantes:

Il faudra en premier lieu qu’ils se chargent de la défense de toute la Savoye ou du moins du Chablais, Faucigny et la Tarentaise.

Que le corps qu’ils feront entrer en Savoye sera à notre choix, c’est-à-dire de trois, quatre ou cinq mille hommes, et il sera aussi à notre disposition de le garder tout ou en partie, selon que nous le jugerons nécessaire.

Qu’il sera soudoyé par nous sur le pied que l’on conviendra, tant qu’on puisse rien prétendre pour la levée, et il sera composé de bons officiers à proportion, sur quoy vous tâcherez de convenir avec le plus d’avantage qu’il se pourra pour nos finances.

Que, moyennant la paye dont on sera convenu, ils ne commettront aucun désordre, soit pendant leur demeure en Savoie, soit à leur départ.

Qu’ils exécuteront tous nos ordres et tous ceux de notre Commandant Général de la Savoye et de tous nos Généraux et obéiront aussi aux Gouverneurs de nos Places, dès qu’on les mettra de garnison.

Signé : V. AMEDEO.

DE ST-THOMAS.

ANNEXE XVII

Table des matières

L’Ambassadeur de France au Corps Helvétique

Archives de Zurich. Akten Frankreich, A. 225, 20. — Lamberty, Mémoires, t. III, p. 176.

Magnifiques Seigneurs,

J’ay reçu la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire du 29 de ce mois; elle m’a esté rendue par le Sr Hirtzel, auquel j’ay dit, comme je vous le marque icy, que j’ay reçu depuis peu par un courrier exprès la réponse du Roy au sujet de la Savoye. S. M. m’ordonne de vous demander la convocation d’une Diette générale dans cette ville de Soleure; ainsy ie vous prie de vouloir bien envoyer un député de chas-que Louable Canton pour se trouver ici le dimanche au soir 17e du mois prochain. J’expliqueray amplement à la louable assemblée les ordres que j’ay reçus de S. M.. Je vous diray seulement qu’à votre seule considération elle veut bien confier, à des conditions très raisonnables, la garde du Chablais et du Faussigny aux Louables Cantons qui en sont les plus voisins. J’espère, Magnifiques Seigneurs, qu’il vous plaira de faire attention à toutes les complaisances qu’elle a pour tout ce que vous désirez d’Elle et que vous voudrez bien réfléchir en même tems sur toutes les marques qu’elle vous donne du désir sincère qu’elle a de contribuer de tout son pouvoir à maintenir le repos et la tranquilité dans votre voisinage. Pour moy je vous prie d’estre fortement persuadez que j’iray toujours au-devant des choses que je croiray qui vous pourront estre agréables.

Je prie Dieu qu’il vous maintienne dans la prospérité de tout ce qui peut vous estre le plus avantageux, Magnifiques Seigneurs.

Votre affectionné à vous servir.

PUYSIEULX.

A Soleure, le 31 janvier 1704.

ANNEXE XVIII

Table des matières

Extrait du Mémoire de l’Ambassadeur de France, Marquis de Puisieux, au Corps Helvétique

Archives de Zurich, Akten-Frankreich, A. 225, 20. — Lamberty, Mémoires, t. III, 206.

Magnifiques Seigneurs,

Aussitôt que le Ministre de M. le Duc de Savoye vous a eu représenté que le but de S. M., en s’emparant de la Savoye, étoit de vous entourer de tous côtés, vous en avés paru alarmés et sans considérer que le Roy est le seul de tous vos alliés de qui vous devés moins craindre la puissance, vous avés demandé que S. M. accordât une neutralité pour la Savoye, proposition entièrement contraire à ses intérêts. Cependant S. M., toujours attentive à ce qui peut augmenter votre repos, a bien voulu, pour éloigner la guerre de vos frontières, vous offrir la garde du Chablais et du Faussigny; vous refusés cette offre sous le prétexte qu’il n’y a dans ces deux provinces aucune place en état de défense; S. M. lève encore cette difficulté en vous faisant assurer que, si elle s’empare de Montmélian, qui est la seule forteresse qu’il y ayt dans toute la Savoye, elle la confiera à votre garde. Toutes ces complaisances de la part d’un si grand Roy ne satisfont pas quelques-uns des Louables Gantons, parce qu’elles ne conviennent point à M. le Duc de Savoye et ils continuent à demander une neutralité pour la Savoye entière; ces mêmes Louables Cantons assemblés à Bade ont dressé un projet de neutralité, dont tous les articles sont tirés des mémoire du Sr de Mellarède, croyants que S. M. doit l’accepter et remettre ses conquêtes avant la paix entre les mains de ses ennemis, avec les passages dont elle a absolument besoin pour secourir les Etats du Roy d’Espagne; l’Empereur, sans nulle considération pour vous, a violé votre territoire et le viole journellement, quand son service le requiert, sans que vous en ayés tiré aucune satisfaction.....

...... Il y a déjà quelques jours que j’ay reçu la réponse du Roy sur le projet de neutralité pour la Savoye qui lui a été présenté par quelques-uns des Louables Cantons......

...... J’ay employé mes offices les plus pressans auprès de S. M. pour en obtenir une réponse différente de la première que j’avois reçue, une réponse enfin qui pût calmer l’inquiétude que quelques-uns des Louables Cantons témoignent de voir la Savoye entre les mains de Sa Majesté.......

Cette réponse porte que je pourray vous assurer de la part de S. M. qu’elle ne réunira point la Savoye à sa Couronne, lors de la conclusion de la paix; une pareille assurance doit dissiper votre crainte et je suis en état de vous donner cette assurance par écrit, quand vous me la demanderez.....

A Bade, le 23 May 1704.

ANNEXE XIX

Table des matières

II-281

Traité de paix et Amitié.

Utrecht, 11 avril 1713.

Entre Victor-Amé II, Duc de Savoie, et le Roi de France Louis XIV, par lequel le Roi restitue au Duc de Savoie le Duché de Savoie et le Comté de Nice.

I

Table des matières

Il y aura à l’avenir, et pour toujours une bonne, ferme, et inviolable Paix entre le Roi Très Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et son Royaume d’une part, et Son Altesse Royale de Savoie, ses Héritiers, Successeurs, et Etats de l’autre, et une cessation de tous actes d’hostilités par terre et par mer, sans exception de lieux, ni de personnes.

II

Table des matières

Il y aura de part et d’autre un oubli, et une amnistie perpétuelle de toutes les hostilités réciproquement commises pendant la présente guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir directement ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voye ou sous quelque prétexte que ce soit, ni en témoigner du ressentiment, ni en prétendre aucune sorte de réparation.

III

Table des matières

Le Roi Très-Chrétien immédiatement après la ratification du présent Traité, restituera à Son Altesse Royale de Savoie le Duché de Savoie, et Compté de Nice avec leurs appartenances, dépendances et annexes, pour les posséder à l’avenir comme Elle a fait avant cette guerre, et généralement tous les Etats, et lieux que les armes de Sa Majesté ont occupé sur Son Altesse Royale pendant cette guerre sans aucune réserve, et les places et forts seront délivrés dans l’état où ils se trouvent présentement; ceux qui existent avec toute l’artillerie et la quantité des munitions de guerre qui s’y sont trouvées lorsqu’ils ont été occupés.

IV

Table des matières

Sa Majesté Très-Chrétienne pour Elle, ses Héritiers, et Successeurs cède, et transporte à Son Altesse Royale de Savoie, à ses Héritiers et Successeurs irrévocablement, et à toujours les Vallées qui suivent, sçavoir, la Vallée de Pragelas, avec les forts d’Exilles et de Fenestrelles, et les Vallées d’Oulx, de Sezane, de Bardoneche et de Château Dauphin, et tout ce qui est à l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont: réciproquement Son Altesse Royale cède à Sa Majesté Très-Chrétienne et à ses Héritiers, et Successeurs irrévocablement, et à toujours la Vallée de Barcelonette, et ses dépendances; de manière que les sommités des Alpes, et Montagnes, serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, et le Comté de Nice, et que les plaines qui se trouveront sur les dites sommités et hauteurs, seront partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné, et de la Provence appartiendront à Sa Majesté Très-Chrétienne, et celles du côté du Piémont, et du Comté de Nice appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie; pour être à l’avenir les choses ci-dessus, cédées, tenues, et possédées par sa Majesté Très-Chrétienne, et par Son Altesse Royale de Savoie, leurs Héritiers, et Successeurs en toute propriété et Souveraineté, régales, actions, jurisdiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, et généralement tous autres droits quelconques, sans rien réserver, et de la même manière en tout, et avec les mêmes privilèges oue Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse Royale de Savoie les ont possédées au commencement de cette guerre; dérogeant pour cet effet de part et d’autre à toutes loix, coutumes, statuts, constitutions, et conventions qui pourroient être contraires, même à celles qui auroient été confirmées par serment, comme si elles étoient ici exprimées, auxquelles, et aux clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’entier accomplissement des dites cessions, lesquelles vaudront, et auront lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet les habitants et sujets des dites vallés et lieues ci-dessus réciproquement cédés sont dispensés par le présent Traité des serments de fidélité, foi et hommage qu’ils ont ci-devant prêté à leurs Souverains respectifs avant la présente cession, lesquels serments demeurent nuls, et de nulle valeur. Les sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des biens, ou droits, en auront la libre possession et jouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Altesse Royale, et auront la liberté d’en pouvoir percevoir les revenus, qu’ils pourront transporter où bon leur semblera, et de disposer, et contracter des dits biens, et droits entre vifs ou à cause de mort, et ils retiendront tous les mêmes droits de succession, et autres qu’ils ont eu jusqu’à présent. Et pour plus grande validité des présentes cessions, elles seront vérifiées, et enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlement, et Chambres des Comptes de Paris, et du Dauphiné, comme aussi dans le Sénat, et Chambre des Comptes de Turin, et Sénat de Nice, et les expéditions en seront délivrées trois mois après à compter du jour de la ratification du présent Traité. Et comme il n’a point été possible de régler par le présent Traité les limites, et dépendances des cessions réciproquement faites ci-dessus, on a trouvé bon de part et d’autre de renvoyer ce règlement aux Commissaires, que les Parties nommeront dans l’espace de quatre mois du jour de la signature du Présent Traité pour en convenir à l’amiable sur les lieux.

VIII

Table des matières

Comme par les incidents, et le sort de la guerre, les Etats de Son Altesse Royale de Savoie sont ouverts de toutes parts; il a été trouvé bon que les choses n’étant plus dans l’état où elles étoient lors des précédens Traités de Paix, et d’alliance, sa dite Altesse Royale puisse fortifier ses frontières pour la seureté de ses Etats, qui peut beaucoup contribuer à la seureté, et à la tranquilité de l’Italie; et il sera libre à Son Altesse Royale de faire telles fortifications que bon lui semblera dans tous les lieux, et endroits qui lui ont été cédés de part et d’autre par les dits Traités, non obstant toutes conventions, et promesses précédentes à ce contraires.

X

Table des matières

Le commerce ordinaire d’Italie se fera, et maintiendra comme il étoit établi du temps de Charles-Emanuel II, Père de Son Altesse Royale. et l’on fera observer, et pratiquer en tout et par tout entre le Royaume, et toutes les parties des Etats de Sa Majesté, et ceux de Son Altesse Royale ce qui se faisoit, observoit et pratiquoit en tout du vivant du dit Charles-Emanuel Il par le chemin de Suze, la Savoie, le Pont de Beau-Voisin, et par Villefranche, chacun payant les droits, et douanes de part et d’autre.

XI

Table des matières

Le Roi Très-Chrétien acquiésçant à la demande que Son Altesse Royale lui a fait faire, et pour lui donner en tout des preuves de sa sincère amitié, consent que Son Altesse Royale puisse vendre les terres, biens, et effets qu’Elle a dans le Royaume de France en Poitou, et en Bugey, sans qu’il y puisse être formé aucun empêchement de sa part, ni par ses Officiers; Sa dite Majesté se départant à ces fins en faveur de Sa dite Altesse Royale, et de ses Successeurs, ou de leurs acquéreurs, de tous les droits qu’Elle pourroit avoir, et prétendre à l’avenir sur les dites terres qui sont en Bugey, et qui appartiennent de présent à Son Altesse Royale, à la quelle au besoin Sa Majesté cède la propriété irrévocable des dites terres pour Elle, et ses Successeurs Ducs de Savoie, et leurs acquéreurs, qui auront une pleine seureté à l’égard de Sa Majesté, sans autre patente, et en vertu seulement de ce présent Traité.

XVI

Table des matières

Les articles des Traités de Munster, des Pyrénées, de Nimegue, de Ryswick, et autres qui regardent Son Altesse Royale de Savoie, et celui de Turin de 1696, seront gardés, et observés en tant qu’il n’y est point dérogé par le présent Traité comme s’ils étoient stipulés, et insérés ici mot à mot, et notamment à l’égard des fiefs qui regardent Son Altesse Royale, non obstant tous rescrits, décrets et provisions donnés au contraire.

ANNEXE XX

Table des matières

II-347

Convention.

Paris, 4 avril 1718.

Entre S. M. Victor-Amé II, Roi de Sicile, et le Roi de France, sur l’exécution de l’art. IV du Traité d’Utrecht du 11 avril 1713

Sommaire: Art. 1 à 4. Objet de la Convention. — Limites entre la France, le Piémont et le Comté de Nice. — Déclarations relatives au sens de l’article 4 du Traité précité. — Art. 5. Ratification.

ARTICLE SECRET

Engagement réciproque de ne point construire de fortifications dans certains endroits de la frontière.

IV

Table des matières

Et comme à cause des susdites difficultés, les limites n’ont point encore été marquées, Sa Majesté Très Chrétienne, et Sa Majesté Sicilienne nommeront respectivement dans l’espace de deux mois du jour de la signature du présent Traité des Commissaires pour se transporter sur les lieux, convenir des limites entre le Royaume de France, le Piémont, et le Comté de Nice, et y faire planter des bornes en conformité du susdit article 4 du Traité de Paix d’Utrecht, et de la présente convention.

ARTICLE SECRET

Ensuite du Traité que Nous Ministres soussignés de Sa Majesté Très Chrétienne, et de Sa Majesté Sicilienne, avons signé ce-jourd’hui en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, il a été convenu par le présent article secret que le Roi de Sicile, ses héritiers, et successeurs, ne pourront en aucun temps ni sous aucun prétexte que ce soit faire des fortifications aux villages des Clavières, d’Antraunas, et de Saint-Martin, ni dans leurs dépendances, et que respectivement le Roi Très Chrétien et ses Héritiers, et Successeurs ne pourront aussi en aucun temps, ni sous quelque prétexte que ce soit, faire des fortifications aux villages de Mont-Genèvre, et du Mas, ni dans leurs dépendances, le présent article aura la même force en vertu que s’il étoit inséré dans le dit Traité il sera approuvé et ratifié par leurs Majestés Très Chrétienne, et Sicilienne, et les lettres de ratification en seront échangées et délivrées respectivement dans le terme d’un mois, ou plutôt si faire se peut. A Paris le quatrième avril mil sept cent dix-huit.

HUXELLES,

DE BELLEGARDE D’ANTREMONT,

L. DE CLERMONT DE CHEVERNY,

Joseph PROVANA.

Ratifié par le Roi de France le 20 avril 1718.

ANNEXE XXI

Table des matières

III-150

Traité de limites.

Turin, 3 juin 1754.

Entre S. M. le Roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, et la République de Genève.

I

Table des matières

Pour faire cesser toutes les difficultés, qui naissent de la situation, et de la nature des terres, et fiefs possédés par la Seigneurie de Genève dans les Balliages de Ternier et Galliard, il sera procédé, tant par voie de partage que d’échange, à la limitation des territoires dont il s’agit, de la manière, et aux conditions ci-après.

II

Table des matières

La Banlieue de Genève, du côté de Galliard, déjà limitée par le ruisseau de la Seime, dès son embouchure dans l’Arve, jusqu’au pont de Chesne, continuera le long de ce même ruisseau en le remontant, dès le dit pont de Chesne jusqu’au pont Bochet, d’où la limitation prendra ensuite par le chemin tendant à Miolans, et de là au Lac, à forme de plan topographique, et du verbal signés à double, faisant partie du présent Traité.

III

Table des matières

Les villages de Gy et de Sionnet, avec les territoires figurés sur le même plan, et plus particulièrement désignés par le verbal relatif à icelui, seront incorporés au mandement de Jussy.

IV

Table des matières

Du côté de Ternier, Sa Majesté cède à la Ville, et République de Genève le terrain, qui lui appartient à la rive gauche de la rivière d’Arve, de la manière tracée par le plan susdit, qui laisse du côté de la Savoie toutes les maisons de Carouge, par une ligne tirée dès le bord de la dite rivière jusqu’au chemin qui conduit de là au Crest des morts, lequel chemin servira ensuite de limite, et de là sera tirée une ligne droite jusqu’au Rhône, entre la Bâtie et Saint-Géorge, comme sera plus particulièrement expliqué dans le dit verbal.

A la charge, que, à la réserve du corps de garde existant au bout du pont d’Arve tous les bâtimens qui sont dans ce territoire, y compris celui des Vernets, seront démolis, et rasés aux frais de la Seigneurie de Genève, dans le terme d’une année, sans qu’on puisse à l’avenir y rien bâtir de nouveau.

V

Table des matières

La République retiendra encore les villages de Cartigny, la petite Grave, Epeisse et Passery, avec leurs territoires, dès le grand chemin tendant de Genève à Chancy, jusqu’au Rhône, à forme du plan, et verbal, auxquels on se rapporte.

VI

Table des matières

Dans les lieux et territoires ci-devant exprimés, Sa Majesté, pour Elle, et ses Successeurs quelconques, cède à perpétuité à la République de Genève tous droits de Souveraineté, et autres qui peuvent lui appartenir, sans exception ni réserve.

VII

Table des matières

Réciproquement la dite République cède à Sa Majesté, et à ses Successeurs tous les droits qui peuvent lui appartenir, sans exception, et à quel titre que ce soit, hors des limites et territoires susdits, tant dans les dits Baillages, que dans le Duché de Savoie, sous la réserve toutefois de Chancy et Avully, et du mandement de Jussy; du quel sera encore démembré, en faveur de Sa Majesté le territoire des Etoles, et Grange Veigy jusqu’au Nant de Tuernant, qui fera désormais le confin du dit mandement du côté de Chablaix; et sera procédé à la limitation de ces territoires réservés par les Commissaires respectifs, qui seront chargés de l’exécution de celle, dont on est convenu par ce Traité.

VIII

Table des matières

Dans les cessions portées par l’article précédent sont compris tous les droits dont ladite ville et République jouit, à quel titre que ce puisse être, hors des territoires qu’elle acquiert ou conserve par ce traité.

IX

Table des matières

Tous chemins, sentiers, ruisseaux, ou ponts, qui par le présent règlement pourroient être regardés comme limitrophes, seront de l’entière Souveraineté de Sa Majesté.

XIV

Table des matières

Par une suite de ses favorables dispositions pour les citoyens et bourgeois susdits [de Genève], Sa Majesté veut bien qu’ils demeurent, comme par le passé, exempts de toute taille, contributions, livrées de grains, impôts, rations, décimes et autres charges, tant ordinaires qu’extraordinaires, pour les biens appelés de l’ancien dénombrement; de même que pour ceux, qui leur appartiennent actuellement, dans tous les lieux, que Genève cède par ce traité, ou qui sont dans la mouvance des fiefs de Jussy, Peney, Saint-Victor, et Chapitre; de tous lesquels biens sera dressé un cadastre particulier, après la vérification qui en sera faite, de la manière expliquée par le procès-verbal joint au présent.

XV

Table des matières

Il y aura liberté réciproque de commerce et à l’égard du sel nécessaire pour le mandement de Jussy, et les villages qui appartiendront à Genève du côté de Ternier, on pourra le transmarcher, comme par le passé sur le territoire de Sa Majesté, sans y commettre abus; il sera de même loisible aux Finances et Gabelles de Sa Majesté de faire passer, ou entreposer leurs sels dans la Ville de Genève, et son territoire, sans payement d’aucun droit.

XVII

Table des matières

Au moyen des arrangements portés par ce traité, et par le verbal qui en fait partie, toutes autres prétentions, de quelque nature qu’elles puissent être, demeurent, sans autre, éteintes et anéanties de part et d’autre à perpétuité.

A Turin le troisième du mois de juin mil sept cent cinquante-quatre.

Signés: FONCET DE MONTAILLEUR, MUSSARD.

Ratifié par la République de Genève le 13 juin de la même année.

Suit le Procès-verbal de limites.

Turin, 3 juin 1754.

Entre les États de S. M. le Roi de Sardaigne, et ceux de la République de Genève

Déclaration de S. M.

Turin, 15 juin 1754.

Pour l’exemption de la Douane et du logement des gens de guerre, en faveur des citoyens et bourgeois de Genève, pour leurs maisons appelées de l’Ancien Dénombrement.

Nous consentons et déclarons que les dits citoyens et bourgeois [de Genève] seront à l’avenir exempts du droit de la douane, pour les provisions nécessaires pour leur entretien, pendant les séjours qu’ils feront dans leurs maisons appelées de l’Ancien Dénombrement, de même que pour la manutention et réparations des dites maisons; en consignant le tout aux Bureaux les plus voisins, pour prévenir les abus....

Donné à Turin le quinzième de juin, l’an de grâce mil sept cent cinquante-quatre, et de notre Règne le vingt-cinquième.

C. Emanuel, OSSORIO.

ANNEXE XXII

Table des matières

III-166

Traité de limites.

Turin, 24 mars 1760.

Entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté Très-Chrétienne

[le roi de France].

I

Table des matières

Le Rhône formant désormais, par le milieu de son plus grand cours, une limite naturelle et sans enclave entre la France et la Savoie, depuis la Banlieue de Genève jusqu’au confluent du Gujer, la vallée de Chèzery avec ses appartenances, depuis le pont de Gresin jusqu’aux confins de la Franche-Comté, sera incorporée au Royaume de France; et tout ce que cette Couronne possède sur la rive gauche du même fleuve, consistant dans une portion de la ville de Seyssel avec les côtes et hameaux qui en dépendent, et dans les lieux et villages d’Aire-la-Ville, Pont d’Arlod, Chanaz, la Balme de Pierre-Chatel avec leurs territoires sera réciproquement reuni à la Savoie. En conséquence de cet arrangement Sa Majesté Très Chrétienne déroge à la clause du Traité de Lyon de 1601, qui laissoit a la France la propriété de tout le cours du Rhône, depuis la sortie de ce fleuve du territoire de Genève, jusqu’au confluent du Gujer.

II

Table des matières

Depuis le confluent du Gujer, la limitation remontera par le milieu du lit principal de cette rivière, jusqu’à la source du Gujer vif; Sa Majesté le Roi de Sardaigne renonçant pour cet effet à tout droit ou prétention quelconque sur la totalité de cette rivière, ainsi que sur le territoire de l’Entre deux-Gujers et de la Grande Chartreuse.

III

Table des matières

Le Gujer sera assujetti, à frais communs, à couler sous le pont de Saint Génis, suivant la direction la plus naturelle, et la moins préjudiciable aux bords.....

VII

Table des matières

Depuis la source de Bréda, la limitation actuelle entre le Dauphiné et la Maurienne subsistera, de même que celle qui par l’article quatrième du Traité d’Utrecht, et par la convention du 4 avril 1718 est établie par les Hautes Alpes entre le Piémont et lé Dauphiné, etc., etc.

(Voir au besoin les procès-verbaux de limitation).

ANNEXE XXII bis

Table des matières

Extrait d’un «Mémoire de M. de Passier, intendant de la province du Genevois, adressé à l’Intendant Général de Savoie», le 6 mars 1767.

(Archives départementales de la Haute-Savoie. I. C. IV, 178, n° 4).

. .. On a déjà fait observer ci-devant (lettre du 26 juin 1764) au Bureau de l’Intendance Générale qu’en continuant à tollerer l’extraction du bois de la Savoye pour Genève, il conviendroit d’exiger de cette République qu’elle supprima l’usage où elle est d’empêcher la sortie des bleds que nos paysans y introduisent les jours de marché, et de les forcer en quelque façon de les y vendre à mépris par une imposition qu’ils sont obligés de payer chaque semaine de trois sols de Genève par coupe pour le droit de hâle: perte que ces Républicains rendent encore plus considérable, en faisant eux-mêmes exposer en vente le bled de leurs magazins à un bas prix, lorsqu’ils s’aperçoivent que la valeur des bleds du marché a augmenté.

Lettres patentes du roi de France du 20 janvier 1776.

Voir Annexe LXXX.

ANNEXE XXIII

Table des matières

III — 311

Traité pour la pacification de Genève.

Versailles, 6 juin 1782.

Entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi de France.

I

Table des matières

Le Roi de Sardaigne et le Roi Très Chrétien feront avancer chacun de leur côté un corps de troupes vers Genève.

II

Table des matières

Les généraux chargés du commandement de ces troupes seront revêtus du caractère de Ministres Plénipotentiaires pour travailler à la pacification, lorsque la tranquillité et la sûreté seront rétablies dans Genève.....

VI

Table des matières

Le but des deux cours est d’établir dans Genève un Gouvernement dont la base soit prise dans le règlement de mil sept cent trente-huit qui avait été garanti par le Roi Très Chrétien et les louables Cantons de Zurich et de Berne et dans le prononcé des Puissances garantes de mil sept cent soixante-huit.

VII

Table des matières

On s’attachera à faire ajouter à ces loix et agréer par la République de nouveaux articles pour completter la législation de Genève, donner au Gouvernement une force qui le mette à l’abri des insurrections, empêcher que le droit de représentation ne soit, comme par le passé, une source de séditions, faire en un mot que tout citoyen de Genève puisse avoir part au Gouvernement en proportion du rang qu’il occupe dans la République, mais qu’aucun ne puisse le troubler.

VIII

Table des matières

Le Gouvernement étant fixé, le Roi de Sardaigne et le Roi Très Chrétien le garantiront, soit seuls, soit avec les cantons de Zurich et de Berne et on aura le plus grand soin de bien déterminer la manière légale dont les Puissances garantes pourront être invoquées par un ou plusieurs Corps de l’Etat.

Ratifié par le Roi de France le 2 juillet de la même année.

ANNEXE XXIV

Table des matières

Déclaration secrète.

Versailles, 6 juin 1782.

Du Plénipotentiaire de S. M. le Roi de France sur le Traité de pacification de la ville de Genève.

Sa Majesté a voulu, dans ce cas, prendre vis-à-vis de sa Majesté Sarde l’engagement de se charger seule d’arrêter l’effet de la mauvaise volonté des cantons, et de ne pas permettre que sous aucun prétexte relatif à Genève ils causent le moindre dommage au Roi de Sardaigne, à ses Etats, et Sujets.

ANNEXE XXV

Table des matières

III-331

Edit de pacification.

4 novembre 1782.

Arrêté entre les Plénipotentiaires de LL. MM. les Rois de Sardaigne et de France et de la République de Berne, pour la ville de Genève.

Sommaire: Cet Edit, compris sous 25 titres, a pour objet de déterminer: Forme de Gouvernement. — Autorités. — Conseils. — Leurs attributions. — Assemblées de Société. — Droit de faire des représentations. — Lois protectrices de la tranquillité publique. — Formation d’un Code. — Procédure dans les causes et matières criminelles. — Garnison et Conseil militaire. — Emprunt. — Impôts et revenus de l’Etat. — Leur dénombrement. — Lois destinées à assurer l’exécution de l’Edit.

Titre 24e. Article V. Droits sur les vins. — § 1. Les vins du Territoire de la République, ainsi que ceux du pays de Vaud, de la Savoie, de la Franche-Comté, du Païs de Gex et du Bugey, payeront à l’Etat un droit d’entrée de dix sols par septier, s’ils proviennent de fonds appartenans à des citoyens, bourgeois, natifs, habitans ou sujets et de douze sols, soit d’un florin par septier, s’ils parviennent d’autres fonds.

§ 2. Les vins des provinces de France plus éloignées, d’Allemagne, de la Principauté de Neufchâtel et d’ailleurs, payeront un droit d’entrée de deux florins par septier.

§ 6. Les droits mentionnés ci-dessus se prendront sur les vins qui entrent tant dans la Banlieue que dans la Ville et son Territoire pour y être consommés.

ANNEXE XXVI

Table des matières

III-474

Traité de neutralité.

Genève, 12 novembre 1782.

Entre la Sardaigne, la France et la République de Berne pour la conservation, et exécution de l’Edit de pacification de la ville de Genève.

L’intérêt que Sa Majesté Sarde, Sa Majesté Très Chrétienne et la République de Berne prennent au bonheur et à la propérité de la République de Genève les ayant déterminés à venir à son secours pour y rétablir l’autorité légitime, l’ordre et la tranquillité, les dites Puissances ont estimé que le moyen le plus efficace de prévenir le retour des troubles passés et d’affermir la Constitution de cet Etat, étoit de garantir, ainsi qu’elles l’ont fait, le Gouvernement, qui vient d’être établi dans Genève, Elles ont de plus considéré que pour assurer à cette garantie l’activité et l’énergie qu’elle doit avoir, prévenir tout ce qui pourroit en gêner l’exercice et pourvoir d’autant mieux à l’indépendance et à la tranquillité de la dite République, il étoit nécessaire de convenir entr’Elles, par un Traité de Neutralité, à la suite de celui de garantie, des mesures les plus propres à parvenir à ce but: en conséquence Elles ont statué sur ce qui suit.

I

Table des matières

Dans les tems ordinaires, si les dites Puissances étoient dans le cas d’exercer leur garantie et de rétablir dans Genève la tranquillité qui seroit troublée, au point que le Gouvernement fut réduit à ne pouvoir réprimer la licence, et agir conformément aux loix, Elles se concerteront, le plus promptement possible, sur les moyens de remplir leurs engagemens envers la République.

II

Table des matières

Si, ce qu’à Dieu ne plaise, il survenoit une rupture entre deux des Puissances garantes, Elles enverroient des Plénipotentiaires dans un lieu appartenant à la troisième pour y aviser de bonne foi avec ceux de cette dernière au meilleur moyen d’exercer leur garantie, et décideroient s’il conviendroit mieux que les trois Puissances fissent marcher des troupes vers Genève, dont le territoire seroit dès lors réputé neutre entre les deux Puissances en guerre, ou si on n’y feroit marcher que les troupes de la Puissance neutre, chacune des Puissances alors en guerre se chargeant de payer un tiers de frais de cette expédition.

III

Table des matières

Si les trois Puissances se trouvoient en guerre, Elles enverroient chacune leurs Plénipotentiaires, soit à Genève, soit dans un lieu tiers, pour y décider les mesures les plus propres à rétablir la tranquillité dans la République, et dans le cas où il seroit indispensable d’y envoyer des troupes, le territoire de Genève seroit réputé neutre, et aucune des Puissances n’y pourroit exercer des actes d’hostilité contre les autres; au contraire les Commandans auroient l’ordre de se comporter respectivement, pour le bien de la République avec la même harmonie que si la plus profonde paix régnoit entre leurs Souverains.

IV

Table des matières

Dans le cas d’une guerre entre deux des Puissances garantes, ou même entre toutes les trois, si l’on avoit lieu d’espérer que la seule présence de leurs Plénipotentiaires suffit pour rétablir la tranquillité dans Genève, les trois Puissances y en feroient passer chacune de leur côté, et il leur seroit prescrit de traiter des affaires de la République avec la même impartialité et le même concert que, si d’ailleurs il n’existoit aucun sujet de division entre leurs Souverains respectifs.

V

Table des matières

La Ville et le Territoire de Genève encore réputés neutres toutes les fois qu’étant calme et tranquille, deux ou les trois Puissances garantes auroient guerre entr’Elles, et entretiendroient des troupes dans son voisinage: aucune de ces Puissances ne pourra dans ce cas exiger de la République que les devoirs et offices contenus aux traités et réservés dans l’acte de garantie.

La présente convention est déclarée perpétuelle et irrévocable.

Fait et arrêté à Genève le douze novembre mil sept cent quatre-vingt-deux

Le Comte DE LA MARMORA.

Le Marquis DE JAUCOURT.

STEIGUER.

DE WATTEVILLE DE BELP.

ANNEXE XXVII

Table des matières

III-500

Edit.

Genève, 10 février 1789.

de la ville de Genève qui réforme l’Edit de pacification de l’année 1782.

Sommaire. — Cet Edit, divisé en 31 articles, apporte plusieurs changements et modifications pour la substance et pour la forme à celui de 1782.

ANNEXE XXVIII

Table des matières

III-520

Acte de garantie

Genève, 9 décembre 1789.

de l’Edit précédent, de la part de LL. MM. les Rois de Sardaigne et de France, et de la République de Berne.

Sommaire. — Promesse de garantie pure et simple.

ANNEXE XXIX

Table des matières

III-540

Traité.

Valenciennes, 23 mai 1794.

Entre S. M. le Roi de Sardaigne, et S. M. l’Empereur d’Autriche

contre la France.

I

Table des matières

Pour le cas où, ainsi qu’il est à espérer, le Ciel bénira les armes des deux Cours, leurs Majestés Impériale et Sarde ont adopté comme principe irrévocable: que de toutes les conquêtes, que du côté de l’Italie l’on feroit sur la France, et que l’on conserveroit à la paix, il seroit fait deux parts égales, et que la valeur de celle, qui reviendroit à l’Empereur, sera compensée par la rétrocession, que Lui fera le Roi d’une partie proportionnée des districts successivement démembrés du Milanois.

Ou bien

que sans exception toute conquête quelconque, qu’on feroit sur la France du côté de l’Italie, sera restituée à la paix, mais qu’on exigera en échange une somme d’argent proportionnée, à payer par la France, pour indemnités des fraix de la guerre du côté de l’Italie, et que cette somme tournera au profit des deux Cours par parties égales.

ANNEXE XXX

Table des matières

III-548

Traité de paix.

Paris, 15 mai 1796.

Entre S. M. le Roi de Sardaigne et la République française.

II

Table des matières

Le Roi de Sardaigne révoque toute adhésion, consentement et accession patente ou secrète par lui donnée à la Coalition armée contre la République Française, à tout Traité d’alliance offensive ou défensive qu’il pourrait avoir conclu contre elle avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il ne fournira aucun contingent en hommes, ou en argent, à aucune des Puissances armées contre la France, à quelque titre, et sous quelque dénomination que ce soit.

III

Table des matières

Le Roi de Sardaigne renonce purement et simplement à perpétuité pour lui, ses successeurs et ayant cause, en faveur de la République française, à tous les droits qu’il pourroit prétendre sur la Savoie, les Comtés de Nice, de Tende et de Beuil.

IV

Table des matières

Les limites entre les Etats du Roi de Sardaigne et les Départements de la République Française seront établies sur une ligne déterminée par les points les plus avancés du côté du Piémont des sommets, plateaux des montagnes et autres lieux ci-après désignés, ainsi que des sommets ou plateaux intermédiaires, savoir, en commençant au point, ou se réunissent les frontières du ci-devant Faucigny, du Duché d’Aouste et du Valais à l’extrémité des glacières ou Monts Maudits.

1° Les sommets ou plateaux des Alpes au levant du Col Major. — 2° Le Petit Saint-Bernard et l’Hôpital qui y est situé. — 3° Les sommets ou plateaux du Mont Alban, du Col de Crisance, et du Mont-Yserant. — 4° En se détournant un peu vers le sud les sommets ou plateaux de Celst et de Gros-Caval. — 5° Le Grand Mont-Cenis et l’Hôpital placé au sud-est du Lac qui s’y trouve. — 6° Le Petit Mont-Cenis. — 7° Les sommets ou plateaux qui séparent la Vallée de Bardonnèche du Val des Prés. — 8° Le Mont Genèvre. — 9° Les sommets ou plateaux qui séparent la Vallée de Quières de celle des Vaudois. — 10° Le Mont de Viso. — 11° Le Col Maurin. — 12° Le Mont de l’Argentière. — 13° La source de l’Ubayette et de la Sture. — 14° Les montagnes qui sont entre les Vallées de Sture et de Gesso d’une part, et celles de Saint-Etienne ou Tinea de Saint-Martin ou Vésubia, de Tende ou de Roya de l’autre part. — 15° La Roche Barbon sur les limites de l’Etat de Gênes.

Si quelques communes, habitations, ou portions de territoires des dites communes actuellement unies à la République Française se trouvoient placées hors de la ligne frontière ci-dessus désignée, elles continueront à faire partie de la République, sans que l’on puisse tirer contre elles aucune induction du présent article.

VII

Table des matières

Il sera conclu incessamment entre les deux Puissances un Traité de Commerce d’après des bases équitables, et telles qu’elles assurent à la Nation Française des avantages au moins égaux à ceux dont jouissent dans les Etats du Roi de Sardaigne les Nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies.

ANNEXE XXXI

Table des matières

III-560

Traité d’Alliance offensive et défensive.

Turin, 5 avril 1797

Entre S. M. le Roi de Sardaigne et la République française.

XI

Table des matières

Les deux Puissances contractantes nommeront incessamment des Commissaires chargés de négocier en leur nom un Traité de Commerce conforme aux bases stipulées dans l’article 7 du Traité de paix [du 15 mai 1796. M. F.] conclu à Paris entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République Française. En attendant les postes et les relations commerciales seront rétablies sans délai ainsi qu’elles existoient avant la guerre.....

ANNEXE XXXII

Table des matières

Au nom de la République française,

Loi qui approuve le traité de réunion de la République de Genève à la République française

Du 28 floréal, an VI de la République une et indivisible [17 mai 1798].

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 25 floréal:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu’il est d’un intérêt commun pour les nations française et genevoise de confondre leurs moyens, leurs relations et leurs droits pour ne former qu’un seul et même peuple;

Que le vœu de la République de Genève pour cette réunion a été solennellement émis et ses conditions convenues, ainsi qu’il résulte, 1° de l’acte des pleins-pouvoirs donnés par la commission extraordinaire de Genève le 7 floréal présent mois, correspondant au 26 avril 1798, ladite commission créée par la loi du 19 mars même année; 2° du traité de réunion fait double à Genève leditjour 7 floréal, traité conclu entre les commissaires genevois et le commissaire du Gouvernement français, arrêté et signé le 9 du même mois au palais national du Directoire exécutif de France,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante:

Art. 1er. — Le traité de réunion de la République de Genève à la République française, passé à Genève le 7 floréal présent mois, arrêté et signé par le Directoire exécutif le 9 du même mois, et dont la teneur suit:

Traité de réunion de la République de Genève à la République française.

Le Directoire exécutif de la République française, instruit que les vœux des magistrats, conseils et citoyens de la République de Genève se déclaraient pour la réunion à la République française et l’incorporation à la grande nation, et voulant donner une preuve éclatante de son amitié généreuse aux premiers alliés de la République française, a nommé le C. Félix Desportes, résident de la République française près celle de Genève commissaire du Gouvernement pour recevoir et constater les vœux émis pour la réunion, et en stipuler le mode et les conditions.

D’autre part, la commission extraordinaire, revêtue de tous les pouvoirs du peuple souverain de Genève, par la loi du 19 mars 1798 (29 ventôse an VI), ayant voté la réunion de Genève à la République française, par son arrêté du 26 germinal (15 avril 1798, vieux style), a nommé pour traiter et stipuler en son nom, les citoyens:

Moïse Moricaud, syndic;

Samuel Mussard, syndic;

Louis Guérin, syndic;

Paul-Louis Rival, syndic;

Esaïe Gasc, secrétaire d’Etat et de la commission extraordinaire et François Romilly, secrétaire de la commission extraordinaire; tous citoyens de Genève.

Les commissaires et députés, après avoir produit et échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

Art. 1er. La République française accepte le vœu des citoyens de la République de Genève pour leur réunion au peuple français: en conséquence, les Genevois, tant ceux qui habitent la ville et le territoire de Genève que ceux qui sont en France ou ailleurs, sont déclarés Français nés.

Les Genevois absens ne seront point considérés comme émigrés; ils pourront en tout temps revenir en France et s’y établir; ils jouiront de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français, conformément à la Constitution.

Le Gouvernement français, considérant que les nommés Jacques Mallet-Dupan l’aîné, FRANÇOIS D’YVERNOIS et Jacques-Antoine Duroveray, ont écrit et manœuvré ouvertement contre la République française, déclare qu’ils ne pourront, en aucun temps, être admis à l’honneur de devenir citoyens français...

ANNEXE XXXIII

Table des matières

Loi portant qu’il sera formé un nouveau département sous le nom de département du Léman

Du 8 Fructidor (25 août 1798)

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 14 Thermidor:

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le, rapport d’une commission spéciale;

Considérant que les Etats composant la ci-devant République de Genève, font actuellement partie de la République française;

Considérant qu’en conséquence il est juste et indispensable de faire jouir promptement les habitants de ces contrées, des droits et avantages que la Constitution garantit à tous les citoyens français;

Considérant enfin qu’on ne peut, sans les plus graves inconvénients, retarder la mise en activité de la Constitution et des lois de la République dans cette nouvelle portion de son territoire,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante:

Art. 1er. Il sera formé un nouveau département sous le nom de département du LÉMAN.

II. Ce département sera composé du territoire genevois, ensemble des cantons de Gex, Ferney-Voltaire, Thoiry, Collonge, Arbusigny, la Roche, Thorens, Viux-en-Salas, Bonneville, Cluses, Taninges, Samoens, Carouge, Viry, Chaumont, Frangy, Cruseilles, Annemasse, Bonne, Reignier, Thonon, Evian, le Biot, Notre-Dame-d’Abondance, Lullin, Bons, Douvaine, lesquels sont respectivement détachés des départements de l’Ain et du Mont-Blanc.

III. La partie du territoire genevois connue actuellement sous le nom de district de Jussy, sera réunie au canton d’Annemasse; les parties connues sous le nom du district de Céligni et de Genthod, seront réunies au canton de Ferney-Voltaire; celles connues sous le nom de districts de Cartigny, Chancy et Avully seront réunies au canton de Viry.

IV. Le reste du territoire genevois sera divisé en trois cantons, dont un pour la commune de Genève intrá muros; un second qui sera composé des parties actuellement connues sous le nom de districts de Cologny, des Eaux-Vives, de Plein-Palais, de Vandœuvre et de Chêne, ensemble de la commune de Chêne-Thonex, qui sera détachée du canton d’Annemasse pour ne faire qu’une seule commune avec celle du même nom située sur le territoire genevois. Le troisième canton sera composé des parties actuellement connues sous le nom de districts de Dardagny, Russin, Satigny, Petit-Saconnay, et de la commune de Vernier, qui sera détachée du canton de Ferney-Voltaire. Les communes de Chêne et de Vernier seront les chefs-lieux des cantons où elles se trouvent.

V. Genève sera le chef-lieu du département du Léman, et le siège des tribunaux civil et criminel...

ANNEXE XXXIV

Table des matières

IV-1

Ier CONGRÈS DE PARIS

Traité de Paix.

Paris, 30 mai 1814.

Entre la France d’une part, et l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse de l’autre

Sommaire: Par ce traité : 1. La France conserve l’intégrité de ses frontières telles qu’elles étaient au 1er janvier 1792, avec quelques additions du côté de l’Est en Savoie. — 2. Elle reconnaît l’indépendance de la Hollande, de tous les Etats de l’Allemagne qui pourront s’unir par un lien fédératif, de la Suisse et de l’Italie, etc.....

II

Table des matières

Le Royaume de France conserve l’intégrité de ses limites, telles qu’elles existaient à l’époque du premier janvier 1792. Il recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l’article suivant.

III

Table des matières

7° Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire Français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la République de Genève (qui fera partie de la Suisse) restent les mêmes qu’elles étaient avant l’incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l’exception de la partie située au nord d’une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre près de Chancy dans le territoire genevois, le long des confins de Seseguin, Laconex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l’exception de la portion qui se trouve à l’est d’une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises) et le canton de la Roche (à l’exception des endroits nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons, et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu’elle ne conserve pas.

8° Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l’exception des Cantons de l’Hôpital, de Saint-Pierre d’Albigny, de la Rochette et de Montmélian), et la sous-préfecture d’Annecy (à l’exception de la partie du canton de Faverges, située à l’est d’une ligne qui passe entre Outrechaise et Marlens, du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu’à la frontière du Canton de Thones); c’est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.....

Les Cours alliées assurent à la France la possession de la Principauté d’Avignon, du Comtat Venaissin, du Comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l’Allemagne. comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu’elles aient été incorporées à la France avant ou après le premier janvier 1792.

IV

Table des matières

Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d’autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l’usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les Gouvernemens respectifs s’entendront à l’amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l’entretien de la route.

VI

Table des matières

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

ANNEXE XXXV

Table des matières

IV-36

CONGRÈS DE VIENNE

Règlement sur le rang des diplomates au congrès de Vienne.

Vienne, 19 mars 1815.

Martens. Suppl. VI, p. 449

Sommaire: Classes des agents diplomatiques. — Ordre de leur rang. — Mode uniforme à établir dans chaque Etat, pour leur réception. Suivent les signatures dans l’ordre alphabétique des Cours.

Autriche

Le Prince de Metternich.

Le Baron de Wessemberg.

Espagne

Don Pierre Gomez Labrador.

France

Le Prince de Talleyrand.

Le Duc de Dalberg.

Le Comte Gouvernet de la Tour du Pin.

Le Comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne

Robert Stewart Vicomte Castlereagh.

Le Prince Arthur Wellesley.

Le Comte Clancarty.

Le Comte Cathcart.

Charles-Guillaume Stewart, Lieutenant-Général [Lord Stewart].

Portugal

Le Comte de Palmella.

Antoine de Saldanha da Gama.

Dom Joachim Lobo da Silveira.

Prusse

Le Prince de Hardenberg.

Le Biron de Humboldt.

Russie

Le Comte de Rasoumoffsky.

Le Comte de Stackelberg.

Le Comte de Nesselrode.

Suède et Norvège

Charles Axel Comte de Loewenhielm.

ANNEXE XXXVI

Table des matières

CONGRÈS DE VIENNE

Déclaration des Puissances relative à la Suisse.

20 mars 1815.

(Annexe no 11 de l’acte final du Congrès de Vienne).

Les Puissances, appelées à intervenir dans l’arrangement des affaires de la Suisse pour l’exécution de l’article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l’intérêt général réclame, en faveur du Corps helvétique, l’avantage d’une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d’assurer son indépendance et maintenir sa neutralité ;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique.

Déclarent:

Que dès que la Diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les Puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l’article 32 du susdit traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

ARTICLE II

Table des matières

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux cantons. La vallée des Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

ARTICLE V

Table des matières

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter, à cet égard, l’article 4 du traité de Paris, Sa Majesté Très Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit à Genève par Versoix en Suisse soit, eh tout temps libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n’y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse, aux Genevois, l’exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majesté Très Chrétienne consent, en outre, à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route de Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève et réciproquement, après en avoir prévenu le poste de gendarmerie française le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie .

L’Acte d’accession de la Diète est du 27 mai 1815 (V. Martens, Suppl. VI, p. 157).

ANNEXE XXXVII

Table des matières

IV-45

CONGRÈS DE VIENNE

Actes sur les cessions faites

par

S. M. le Roi de Sardaigne

au Canton de Genève.

Déclaration de Saint-Marsan

du 26 mars 1815

devenue le 1er Protocole du 29 mars 1815 (texte sarde) .

Martens, Suppl. VI, p. 175. — De Schoell, t. VIII, p. 340.

Conditions sous lesquelles S. M. le Roi de Sardaigne consent à céder au canton de Genève une portion de territoire

Le Soussigné, Ministre d’Etat et Plénipotentiaire de Sa Majesté leRoi de Sardaigne, a présenté à son Souverain le vœu des Puissances Alliées, que la Savoie cédât, quelques portions de territoire au Canton de Genève, et il lui a soumis le plan formé pour cet objet. Sa Majestée toujours empressée de donner à ses Puissans Alliés des preuves de sa reconnoissance et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu’Elle éprouvoit à se séparer de ses bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir en faveur du Canton de Genève à une cession de territoire, telle qu’elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes:

I

Table des matières

Que les provinces de Chablais et de Faucigny, ainsi que tout le territoire situé au Nord d’Ugine et appartenant à Sa Majesté, soit compris dans la neutralité Helvétique garantie par toutes les Puissances; c’est-à-dire que toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilités commencées ou imminentes, les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui se trouveroient dans ces provinces, puissent se retirer, et prendre à cet effet, s’il est besoin, la route du Valais ; que les troupes armées d’aucune Puissance ne pourront ni séjourner, ni passer dans les provinces ci-dessus, à l’exception de celles que la Confédération Helvétique jugeroit à propos d’y placer. Il est entendu que ces rapports ne gêneront en aucune manière l’administration de ces provinces, dans lesquelles les Officiers civils de Sa Majesté pourront employer la garde Municipale au maintien du bon ordre.

II

Table des matières

Il sera accordé une franchise de tous droits de transit pour toutes les marchandises, comestibles, etc., qui, venant des Etats de Sa Majesté, et du Port Franc de Gènes, suivront la route du Simplon dans toute son étendue par le Valais et le territoire de Genève. On entend par là que cette franchise ne concerne exclusivement que les droits de passage, et ne s’étend ni aux droits de chaussée, ni aux marchandises et aux denrées qui sont destinées à être vendues ou consommées dans l’intérieur. On appliquera les mêmes restrictions à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernements se concerteront pour prendre les mesures jugées nécessaires, soit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun respectivement sur son territoire.

III

Table des matières

Les terres connues sous le nom de fiefs impériaux, qui étoient incorporées à la République Ligurienne, et qui sont maintenant sous l’administration provisoire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, seront réunies entièrement aux Etats de Sa Majesté et de la même manière que les autres Etats Génois.

IV

Table des matières

Ces conditions feront partie des résolutions du Congrès, et seront garanties par toutes les Puissances.

V

Table des matières

Les Souverains Alliés s’engagent à employer encore leur médiation, et les moyens qu’ils jugeront les plus convenables pour engager la France à rendre à Sa Majesté le Roi de Sardaigne au moins une partie du territoire qu’Elle possède maintenant en Savoie, savoir la chaîne des montagnes dite les Bauges, la Ville d’Annecy, et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, sous la réserve de fixer d’une manière convenable les frontières exactement déterminées, vu surtout que le territoire ci-dessus est nécessaire pour compléter le système de défense des Alpes, et pour faciliter l’administration du territoire, dont la possession est restée à Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Vienne, le 26 mars 1815.

DE SAINT-MARSAN.

Approuvé dans la séance du 29 mars 1815 par Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris, dont les signatures suivent dans l’ordre alphabétique des cours.

A côté de celle de Gomez Labrador (Espagne) il est écrit: «Sous la réserve mentionnée dans le protocole».

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Дата выхода на Литрес:
16 января 2025
Объем:
270 стр. 18 иллюстраций
ISBN:
4064066333522
Издатель:
Правообладатель:
Bookwire
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